Confirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 3 oct. 2024, n° 22/09091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 septembre 2022, N° 21/07953 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 03 OCTOBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09091 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSV3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/07953
APPELANT
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [U] [K], défenseur syndical muni d’un pouvoir
INTIMÉE
S.A.S. PROTECTIM SECURITY GROUP
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0713
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [N] a été engagé le 19 août 2015 par la SAS Protectim Security Group, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de sécurité, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courriers recommandés des 8 juillet et 28 juillet 2020, la société Protectim Security Group a mis en demeure Monsieur [N] de justifier de son absence depuis le 16 juin précédent.
Par courrier du 19 août 2020, elle l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 2 septembre 2020.
Par courrier du 1er octobre 2020, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant un abandon de poste.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [N] a saisi le 28 septembre 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 5 septembre 2022, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, laissé les dépens à sa charge et débouté la société Protectim Security Group de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 octobre 2022, Monsieur [N] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 30 avril 2024 par voie postale par son défenseur syndical, Monsieur [N] demande à la cour de :
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Paris, RG n° F 21/07953, prononcée le 5 septembre 2022, notifiée le 19 septembre 2022, en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau
— dire et juger que Monsieur [N] est bien fondé en sa demande de contestation de la rupture de son contrat,
— dire et juger que le licenciement prononcé à son encontre est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
en conséquence
— condamner la société Protectim Security Group à verser à Monsieur [N] les sommes de :
— 9 637,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 007,81 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 212,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 321,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— remise de l’attestation Pôle Emploi et reçu pour solde de tout compte conformes,
— intérêts au taux légal, avec capitalisation,
— aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 janvier 2023, la société Protectim Security Group demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 5 septembre 2022,
et, statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement de Monsieur [N] repose bien sur une faute grave,
en conséquence,
— débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel,
— condamner Monsieur [N] à payer à la société Protectim Security Services la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [N] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 25 juin 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 1er octobre 2020 à Monsieur [N] contient les motifs suivants:
(sic) '[…] vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis le 16/06/2020.
À ce jour, et malgré l’envoi d’une mise en demeure de justification d’absence, envoyée par lettre recommandée avec AR, en date du 08/07/2020, ainsi que l’envoi d’une seconde mise en demeure de justification d’absence, envoyée par lettre recommandée avec AR, en date du 28/07/2020, vos absences répétées restent injustifiées puisque vous ne nous avez toujours pas transmis de justificatif.
Malgré votre absence prolongée, nous vous avons transmis un exemplaire de votre planning mensuel du mois de juillet 2020, envoyé par courrier recommandé n°1A177341….., le 08/07/2020, copie de celui d’août 2020 envoyée par courrier recommandé N°1A1849….. le 22/07/2020, ainsi que celui de septembre 2020 envoyé par courrier recommandé N°1A1773418… le 07/08/2020, afin que vous puissiez reprendre vos vacations. Or, vous ne vous êtes à aucun moment présenté pour assurer vos vacations.
Étant dans la plus totale expectative de votre éventuel retour, nous avons été contraints, au pied levé, de vous suppléer dans votre fonction et de modifier par voie de conséquence les plannings du personnel.
Vous n’êtes pas sans savoir que la forte désorganisation que vous avez provoquée a nui à la dynamique de notre équipe de travail.
En vous absentant de manière prolongée et injustifiée, vous êtes gravement contrevenu à vos obligations professionnelles. (sic)
Nous vous rappelons que conformément aux dispositions de l’article 5-2 du règlement intérieur en vigueur : 'toute absence prévisible doit être préalablement autorisée par la direction. Si l’absence est prévisible et notamment si elle est due à un cas fortuit ou de force majeure, le salarié doit informer ou faire informer au plus tôt, dans un délai maximum de 48 heures, le manager et fournir au Service paye et Service RH une justification écrite de cette absence mentionnant les motifs et la durée probable de son absence, sauf impossibilité justifiée.
Si l’absence résulte d’une maladie ou d’un accident, la justification prévue ci-dessus résulte de l’envoi d’un certificat médical indiquant la durée du repos. L’envoi doit être effectué dans un délai de 48 heures. […]
À défaut de justification dans le délai prévu ci-dessus comme en cas de justification non valable, l’absence est considérée alors comme une absence injustifiée. Les retards de justification et les absences sont susceptibles d’entraîner des sanctions disciplinaires.'
Votre absence est inacceptable et incompatible avec vos fonctions d’agent de sécurité. […]
Dans ces conditions, face à un tel comportement intolérable et à votre manquement grave au respect des règles les plus élémentaires dans le cadre de vos obligations professionnelles, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis, ni indemnité de rupture.'
Monsieur [N], autorisé à s’absenter du 5 mars au 26 avril 2020 au titre de ses congés payés et d’un congé sans solde, explique n’avoir pu rentrer en France avant le 26 août 2020, en raison de la fermeture des frontières consécutives à la crise sanitaire. Il soutient que son employeur était informé de son absence liée à un cas de force majeure et de la nécessité de renouveler sa carte professionnelle expirée le 31 juillet 2020, ce qui a été effectif à compter du 28 octobre suivant. Il sollicite que son licenciement soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société Protectim Security Group, qui conteste avoir reçu un texto le 2 mai 2020, affirme que le salarié a disparu à compter de juin 2020, sans donner de nouvelles ni de justificatifs de son absence, la contraignant à le mettre en demeure de reprendre son poste par courriers recommandés des 8 et 28 juillet 2020. Estimant rapporter la preuve de l’abandon de poste de Monsieur [N] et de son absence pendant cinq mois, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris, nonobstant le texto que ce dernier dit avoir envoyé le 27 août 2020, après trois mois d’absence.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
La preuve du fait juridique étant libre, le juge doit apprécier souverainement la crédibilité et la portée de chaque élément de preuve, quelle que soit la partie ou la personne dont il émane.
En l’espèce, les parties ne disconviennent pas d’une période de congés et de congé sans solde autorisée en faveur du salarié jusqu’au 26 avril 2020.
La société Protectim Security Group justifie de l’envoi et de la distribution de deux courriers recommandés de mise en demeure respectivement le 13 juillet 2020 et le 31 suivant mais également de plannings (ceux des mois de juin à septembre) établis et adressés au salarié, sur lequel l’entreprise comptait donc pour compléter ses équipes de sécurité notamment sur des sites de la marque Auchan.
Pour sa part, le salarié verse aux débats la copie d’un SMS adressé à un certain '[D]' lui expliquant être 'bloqué en Algérie donc aucun vol vers la France depuis le 15 mars 2020 (frontière fermée) je vous ai envoyé un e-mail le 23 avril 2020. Reste sans réponse', ainsi que la copie d’une page de son passeport montrant un retour à [Localité 5] le 26 août 2020.
Le salarié, qui ne pouvait prévoir au moment de son départ en Algérie la situation qui allait l’empêcher de rentrer prendre son poste à l’issue de ses congés, ne saurait se voir reprocher son absence injustifiée jusqu’à la réouverture des frontières et aéroports, en raison de la force majeure ici caractérisée.
En revanche, alors qu’il avait été mis en demeure de justifier de son absence, avait été destinataire des plannings de juillet, d’août et de septembre 2020 et se savait attendu à son poste dès que possible, Monsieur [N] ne démontre pas s’être tenu à la disposition de l’employeur à compter de l’ouverture des frontières et des aéroports (dont il ne démontre pas la date), ni d’ailleurs à compter de son retour effectif en France, le texto très succinct envoyé à un certain 'Hichem Protectim’ (en date du 8 septembre 2020) questionnant ainsi : 'pouvez-vous m’envoyer ce que je dois faire pour la formation’ ne pouvant en constituer la preuve, pas plus que celle d’un envoi de justificatif à son employeur, ni d’une demande de formation en vue d’un renouvellement de carte professionnelle, d’autant que la qualité du destinataire dudit sms et la réception de ce dernier ne sont pas démontrées.
Enfin, le fait que la carte professionnelle de l’intéressé n’était plus valable depuis le 31 juillet 2020 ne pouvait le dispenser de prendre contact et de justifier de son absence en bonne et due forme auprès de son employeur, ni de se présenter à ce dernier pour prendre son poste ou le cas échéant bénéficier d’une formation.
Dans la mesure où Monsieur [N] est resté absent de son poste au moins de la fin août à octobre 2020 sans justificatif et sans information transmise à son employeur, il a manqué à ses obligations professionnelles. Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance qui a dit fondé le licenciement pour faute grave.
Sur les circonstances de la rupture :
Monsieur [N] considère que son licenciement avec départ immédiat de l’entreprise a été vexatoire, puisqu’aucune faute grave ne peut être invoquée contre lui, son absence étant indépendante de sa volonté. Il réclame réparation de l’atteinte portée à sa dignité et du préjudice moral certain qu’il a ainsi subi.
La société Protectim Security Group conteste toute humiliation dans le licenciement intervenu, souligne que le salarié ne fait pas la preuve d’une faute de cette nature qu’elle aurait commise et fait valoir que l’argumentaire adverse fondé sur une absence indépendante de la volonté de son auteur est totalement hors sujet. Elle conclut au rejet de la demande.
Il a été vu que la période pendant laquelle Monsieur [N] a été absent de son poste pour des raisons indépendantes de sa volonté ne lui a pas été reprochée mais que son licenciement a été analysé comme fondé sur une faute grave relativement à la période postérieure à son retour en France. En tout état de cause, la démonstration d’une faute de la part de l’employeur dans les circonstances ou relativement à la procédure de licenciement n’est pas faite.
De surcroît, aucun préjudice distinct de celui résultant de la perte d’emploi n’est prouvé par le salarié.
La demande de dommages-intérêts doit donc être rejetée et le jugement de première instance confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Le salarié, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, mais de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 500 € à la société Protectim Security Group.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à la société Protectim Security Group la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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