Irrecevabilité 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 22 janv. 2026, n° 25/01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n°40
du 22/01/2026
N° RG 25/01593 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWPO
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D’INCIDENT
Formule exécutoire le :
22/01/26
à :
assisté de Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, Me Hélène MELMI, avocat au barreau d’AUBE
assistée de Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
Le vingt deux janvier deux mille vingt six ,
Nous, Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, assisté de Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière,
Après les débats du 12 janvier 2026, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 25/01593 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWPO du répertoire général, opposant :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et représenté par Me Hélène MELMI, avocat au barreau de l’AUBE
APPELANT
à
ASSOCIATION [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
* * * * *
Par un jugement du 15 septembre 2025, le conseil de prud’hommes de Reims s’est déclaré incompétent dans un litige opposant M. [E] [I] à l’association [5].
Par une ordonnance du Premier président du 10 novembre 2025, M. [E] [I] a été autorisé à assigner l’association [5] selon la procédure à jour fixe et a distribué l’affaire à la chambre sociale.
L’association [5] a saisi de conclusions d’incident le président de la chambre sociale ou le magistrat désigné.
Par des conclusions d’incidents adressées au président de la chambre sociale ou au magistrat désigné, remises au greffe le 12 janvier 2026 et soutenues à l’audience, l’association [5] demande de :
— DEBOUTER M. [E] [I] de sa demande d’irrecevabilité,
— JUGER l’incident recevable,
— ORDONNER le renvoi devant le Conseiller de la Mise en état, pour voir trancher l’incident,
— JUGER M. [E] [I] irrecevable en son appel du 4 novembre 2025, comme s’opposant à l’autorité de chose jugée, acquise de par l’ordonnance du 3 décembre 2025,
— DECLARER en tout état de cause irrecevable l’assignation à jour fixe valant conclusions,
— JUGER encore que M. [E] [I] doit être considéré comme disposant d’une connaissance acquise du jugement du 15 septembre 2025 à la date du 3 octobre 2025,
— JUGER en conséquence irrecevable, comme intervenu hors délai, l’appel interjeté le 4 novembre 2025,
— CONDAMNER M. [E] [I] à payer à l’association [5] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par des conclusions en réplique sur l’incident, M. [E] [I] demande de :
— Déclarer irrecevable l’association [5] en son moyen d’irrecevabilité d’appel devant le Président de la Chambre Sociale et en tout état de cause mal fondée,
— Déclarer la notification du jugement du 15/09/22025 faite par LR du greffe du CPH de [Localité 4] le 22/09/2025 nulle pour vice de forme,
— Déclarer que l’appel du 4 novembre 2025 est recevable ;
— Déclarer recevable l’assignation à jour fixe valant conclusions ;
— Débouter l’association [5] de toutes ses demandes,
— Condamner l’association [5] à payer à M. [E] [I] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour fin de non-recevoir dilatoire et abusive.
MOTIFS
Sur l’incident:
Par une ordonnance du Premier président du 10 novembre 2025, M. [E] [I] a été autorisé à assigner l’association [5] selon la procédure à jour fixe.
L’affaire a été distribuée à la chambre sociale.
L’association [5] a saisi d’un incident le président de cette chambre ou le magistrat désigné.
M. [E] [I] indique notamment que cet incident ne relève pas de la juridiction du président de la chambre (conclusions p. 4).
Dans ce cadre, il y a lieu de relever que les articles 917 et suivants du code de procédure civile, qui régissent la procédure à jour fixe, ne prévoient pas la compétence du président de la chambre ou d’un magistrat désigné en matière d’incident.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le président n’a pas, en l’espèce, de pouvoir juridictionnel, selon la distinction utilisée en procédure civile entre pouvoir juridictionnel et compétence.
Or, le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non- recevoir (Civ. 2ème, 15 avril 2021, n° 19-20.281).
En conséquence, l’incident est jugé irrecevable.
Sur l’article 925 du code de procédure civile :
L’article 925 du code de procédure civile dispose qu’ « en cas de nécessité, le président de la chambre peut renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état ».
Lorsque le président utilise cette faculté, il procède par une mesure d’administration judiciaire.
L’association [5] demande au président d’ « ordonner le renvoi devant le Conseiller de la mise en état, pour voir trancher l’incident ».
Cependant, le président retient qu’il n’y a pas de nécessité à ce qu’il en soit ainsi, l’association [5] ne fournissant au demeurant aucun élément tendant à démontrer qu’il existerait une telle nécessité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour fin de non-recevoir dilatoire et abusive:
M. [E] [I] demande la condamnation de l’association à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour fin de non-recevoir dilatoire et abusive, en se fondant sur l’article 123 du code de procédure civile qui dispose que « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ». Il indique que l’association a entendu le vendredi 9 janvier 2026 à 10 heures 52 pour soulever l’irrecevabilité de l’appel, alors que l’assignation date du 26 novembre 2025 et que l’audience était prévue le lundi 12 janvier 2026.
Cette demande est toutefois rejetée car la preuve de l’intention dilatoire et de l’abus allégués n’est pas rapportée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
L’association [5] est condamnée à payer à M. [E] [I] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
L’association [5] est condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Juge irrecevable l’incident soulevé par l’association [5] ;
Dit qu’il n’y a pas de nécessité à renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état ;
Condamne l’association [5] à payer à M. [E] [I] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par l’association [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par M. [E] [I] de condamnation de l’association [5] à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour fin de non-recevoir dilatoire et abusive ;
Condamne l’association [5] aux dépens de l’incident.
La Greffière Le Président
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