Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, taxes, 7 mai 2026, n° 25/01843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Reims, BAT, 9 décembre 2025, N° T90978 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 7 mai 2026
R.G. : N° RG 25/01843 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FXBY
Me [W] [Z]
C/
Mme [Y] [C]
Formule exécutoire + CCC
le 7 mai 2026
COUR D’APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 7 MAI 2026
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
Entre :
Me [W] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Claire LUDOT, avocat au barreau de REIMS
Demandeur au recours à l’encontre d’une décision rendue le 9 décembre 2025 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de REIMS (RG T90978)
Et :
Mme [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
Défenderesse
Régulièrement convoqués pour l’audience du 2 avril 2026 par lettres recommandées en date du 3 mars 2026, avec demande d’avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu la partie présente en ses explications, puis l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026,
Et ce jour, 7 mai 2026, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 9 avril 2025, Mme [Y] [C] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Reims en contestation des honoraires réglés à M. [W] [Z], avocat.
Elle exposait avoir saisi ce conseil dans le cadre de plusieurs dossiers dont l’un l’opposant à son ancien employeur, Pole Emploi. Elle arguait de ce que M. [Z] l’avait convaincue que son précédent conseil, le Cabinet E-Litis, avait engagé sa responsabilité civile professionelle dans le traitement de son dossier et qu’une action pouvait être engagée. Elle précisait avoir réglé deux factures à Maître [Z], jointes à sa contestation :
— facture n°020262 du 3 décembre 2020 pour un montant de 1 200 € HT, soit 1 440 € TTC à titre de provision sur honoraires,
— facture n°020320 du 18 janvier 2021 pour un montant de 1 200 € HT, soit 1440 € TTC à titre d’honoraires complémentaires.
Soutenant que le conseil n’avait justifié d’aucunes diligences elle réclamait le remboursement desdites sommes.
En réponse, le conseil indiquait au bâtonnier avoir informé Mme [C] lors d’un entretien téléphonique du 12 février 2021 qu’après recherches et un travail conséquent de sa collaboratrice, il était apparu que l’action envisagée contre son ancien conseil était vaine. Il a communiqué une facture définitive n°2020432 du 24 septembre 2025 présentant, après déduction des deux provisions versées un solde de 180,65 € dont il réclamait paiement.
Par ordonnance du 9 décembre 2025, le bâtonnier de Reims a :
— déclaré Mme [Y] [C] recevable en sa contestation d’honoraires la déclarant partiellement fondée,
— fixé les honoraires dus à M. [W] [Z] par Mme [C] dans le cadre du dossier opposant cette dernière à son ancien conseil à la somme globale de 600 € TTC pour l’ensemble des diligences dont il a justifié,
— compte tenu des sommes réglées par Mme [Y] [C] à M. [W] [Z] pour un montant de 2 880 € TTC, ordonné à ce dernier de restituer la somme de 2 2280 €TTC à Mme [Y] [C] et l’a condamné en tant que de besoin à lui payer cette somme.
Maître [Z] a introduit un recours à l’endroit de cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2026.
Sur demande de Mme [C] l’affaire a été renvoyée au 2 avril 2026.
A l’audience du 2 avril 2026, M. [Z], se référant à ses écritures régulièrement déposées, demande au conseiller délégué d’infirmer l’ordonnance rendue le 9 décembre 2026 et de :
— dire que la facturation éablie à hauteur de 3 060,65 € TTC est justifiée au regard des diligences accomplies, des frais et débours,
— dire que la somme de 2 280 € versée par Mme [Y] [C] ne fera l’objet d’aucune restitution de la part du conseil,
— dire n’y avoir lieu à restitution quelconque,
— condamner Mme [C] à lui régler le reliquat de la facture définitive à hauteur de 180,65 €,
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais d’instance, outre aux dépens,
— Débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes.
Il est expressément renvoyé auxdites écritures pour un examen plus complet des moyens et prétentions.
Mme [C] n’a pas comparu à l’audience, adressant au greffe un mail précisant que sa situation financière, physique et psychologique ne le lui permettait pas.
Sur ce, le conseiller de la mise en état,
I- Sur la demande principale
Il est essentiel de rappeler, en préliminaire, qu’il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d’avocat n’a pas pour objet d’examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l’avocat.
Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d’une action en dommages-intérêts à cette fin en cas de préjudice.
Le conseiller délégué doit seulement fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies, et sur la base des stipulations contractuelles éventuelles, en écartant celles revêtant un caractère manifestement inutile.
En l’espèce, il n’a pas été convenu d’une convention d’honoraires.
Il est constant, toutefois, que le défaut de signature d’une convention d’honoraires ne prive pas l’avocat du droit de percevoir, pour ses diligences, dès lors qu’elles sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies.
A l’appui de son recours, M. [Z] fait valoir, en substance :
— qu’il a été mandaté par Mme [C] pour introduire une action devant le conseil des prud’hommes de Saintes, procédure à l’issue de laquelle un protocole d’accord particulièrement favorable à Mme [C] a été signé et exécuté,
— que Mme [C] 'mélange habilement les dossiers et les griefs',
— que lesdeux mandats qu’elle a donné au conseil ont été traités de manière concomittante car étroitement liés,
— que la numérotation interne des dossiers d’un cabinet relève d’une organisation administrative propre à l’avocat et ne peut avoir valeur de preuve déterminante quant à la nature des diligences effectivement accomplies,
— que les provisions facturées les 3 décembre 2020 et 18 janvier 2021 correspondent à la période durant laquelle le conseil instruisait simultanément la phase transactionnelle du dossier prud’hommal et l’analyse préalable de la faisabilité d’une action en responsabilité,
— qu’il justifie pleinement des diligences accomplies au regard des critères posés à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 comme en témoignent les pièces qu’il communique.
Force est de constater en l’espèce que Mme [C] a saisi le bâtonnier d’une contestation relative aux honoraires réglés dans le cadre d’une instance envisagée au titre d’une responsabilité contre son ancien conseil.
Lors de l’instruction de l’affaire devant le bâtonnier, M. [Z] n’a nullement évoqué les différents dossiers pour lesquels il est intervenu dans l’intérêt de de Mme [C], se bornant à faire valoir, pour ce seul dossier d’éventuelle action en responsabilité civile, qu’après recherche et travail de sa collaboratrice, au regard de faits anciens dont il serait difficile de rapporter la preuve d’une faute professionnelle, le demande étant en outre prescrite, de sorte son argumentaire nouveau à hauteur de cour n’apparaît pas pertinent, ce dans un contexte où les seules factures adressées à Mme [C] sont intituleés 'affaire : 2020432 [C]/E.Litis SCP'. La facture définitive adressée par le conseil alors même que le contentieux relatifs aux honoraires était déjà élevé est aussi intitulée 'affaire : 2020432 [C]/E.Litis SCP'. Le conseil ne produit d’ailleurs pas les factures afférentes au contentieux prud’hommal -qui ont manifestement été réglées et non contestées- qui permettraient d’opérer un comparatif pour asseoir son allégation.
Faute de convention d’honoraires déterminant précisément les conditions de son intervention, la présente juridiction ne peut donc que tenir compte desdites factures, non efficacement contredites par les pièces versées à la procédure par le conseil.
Ainsi, l’ensemble des pièces communiquées par M. [Z] à l’appui de son recours, toutes relatives à la procédure prud’hommale (transaction pièce n°3, conclusions pièce n°4, bordereau de communication de pièces pièce n°5), sont inopérantes dans le cadre du présent litige et il convient de déterminer si le conseil justifie de diligences en lien avec les deux factures réglées par Mme [C] dans le cadre de l’action en responsabilité envisagée.
A cet égard, la présente juridiction fait pleinement siens les motifs pertinents, détaillés et circonstanciés du bâtonnier en page 4 à 6 de son ordonnance relatifs au libellé insuffisant desdites factures au regard des prescriptions légales et jurisprudentielles rappelées, aux frais mentionnés, à la proportionalité, à l’évaluation horaire, tous motifs qui ne sont pas efficacement contredits par M. [Z], aucune des pièces produites à hauteur de cour ne justifiant de diligences au delà du quantum horaire arbitré par le bâtonnier dans le cadre du seul dossier en responsabilité d’avocat. La pièce n°6 (listing émanant du logiciel du cabinet) ne permet pas non plus d’asseoir les diligences alléguées et notamment l’étude du dossier pour 5 heures.
L’ordonnance est par conséquent confirmée en son entier.
II- Sur les autres demandes
Faute pour Mme [C] de soutenir oralement sa demande en dommages et intérêts, le conseiller délégué n’est pas saisi de cette demande.
La teneur du présent arrêt commande de rejeter la demande en frais irrépétibles formée par M. [Z].
Il sera rappelé que la présente procédure est sans dépens.
PAR CES MOTIFS,
Confirmons l’ordonnance rendue le 9 décembre 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Reims,
Rejetons la demande en frais irrépétibles formée par M. [W] [Z],
Rappelons que la présente procédure est sans dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
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