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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 19 mai 2026, n° 25/01815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 12 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01815
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FW74-11
Numéro de Minute :
APPELANT
S.A.S. [P] [X]
Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Pablo JAROSSAY LOPEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE
Représentant : Me Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS
Société SELARL [J] [O]
Caisse CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE
Non représentés
Ordonnance du 19 mai 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller désigné par le premier président, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Vu la déclaration d’appel de la société par actions simplifiée [P] [X] du 22 décembre 2025 (RG n°25/1815) à l’encontre d’une ordonnance rendue le 12 décembre 2025 par le juge commissaire du tribunal de commerce Reims à laquelle il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu la constitution d’avocat de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de Loire (le Crédit agricole) notifiée par voie électronique le 15 janvier 2026 ;
Vu la déclaration d’appel rectificative de la société [P] [X] du 21 janvier 2026 (RG n°26/111) à l’encontre de cette même décision ;
Vu l’ordonnance du 3 février 2026 du magistrat désigné par le premier président de cette cour qui ordonne la jonction de l’instance enregistrée au répertoire général sous le n° 26/111 avec celle inscrite sous le n°25/1815 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai délivré à l’appelante le 16 février 2026 ;
Vu l’absence de signification de la déclaration d’appel à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] [O], prise en la personne de Me [J] [O], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [P] [X], dans le délai de vingt jours imparti par l’article 906-1 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe le 27 mars 2026 ;
Vu les conclusions de la société [P] [X] adressées à la cour par voie électronique le 14 avril 2026 par lesquelles elle indique se désister de son appel ;
Vu l’absence d’observations du Crédit agricole ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 906-1, 400 et 906-3 du code de procédure civile :
Selon le premier alinéa du premier de ces textes, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Selon le deuxième, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon les cinquième et huitième alinéas du dernier de ces textes, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président, qui est seul compétent jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel, est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
En l’espèce, l’appelant n’a pas fait signifier la déclaration d’appel à la société [J] [O] dans le délai de vingt jours suivant l’avis de fixation de l’affaire à bref délai qui lui a été adressé le 16 février 2026.
Si pour tenter d’échapper à la sanction de la caducité, l’appelant a entendu se désister de son appel postérieurement à la demande d’observations, les conclusions aux fins de désistement ont été adressées à la cour, et non au magistrat désigné par le premier président, qui n’en est donc pas valablement saisi.
Par suite, la caducité de déclaration d’appel sera constatée.
La société [P] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance ;
Constate la caducité de la déclaration d’appel formée le 22 décembre 2025 par la société [P] [X] (RG n°25/1815) ;
Condamne la société [P] [X] aux dépens de l’instance éteinte.
Le greffier Le conseiller
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