Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 4 septembre 2025, n° 21/07487
TCOM Lyon 15 juillet 2021
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CA Lyon
Confirmation 4 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application du droit de la consommation

    La cour a estimé que la société Brasserie de [Localité 12] n'avait pas la qualité de créancier professionnel au sens de l'article L.332-1 du code de la consommation, rendant ainsi inapplicable la protection offerte par ce texte.

  • Rejeté
    Disproportion de l'engagement de caution

    La cour a jugé que l'engagement de Monsieur [Y] n'était pas disproportionné, car il disposait de ressources suffisantes au moment de l'engagement.

  • Accepté
    Exécution de l'engagement de caution

    La cour a confirmé que la société Brasserie de [Localité 12] avait bien payé la somme due et que Monsieur [Y] était tenu de la rembourser en vertu de son engagement de caution.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a jugé que la capitalisation des intérêts était justifiée conformément à l'article 1343-2 du code civil.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    La cour a confirmé que la société Brasserie de [Localité 12] avait droit au remboursement des dépens, conformément aux règles de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 4 sept. 2025, n° 21/07487
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/07487
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 15 juillet 2021, N° 2020j300
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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