Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 12 mai 2026, n° 23/01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 13 décembre 2022, N° 21/01128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 12 MAI 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01101 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDCG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 21/01128
APPELANT
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Flora BARCLAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC7
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS, toque : 45
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [H] [W], né en 1970, a été embauché par la SAS [1] par contrat de travail écrit en date du 24 juillet 2018, à durée déterminée, à temps partiel, pour une durée minimale de 4 jours, pour remplacer temporairement Mme [E] [R] [A] [G] en arrêt de maladie, en qualité d’agent de service.
La société [1] a pour activités « Agencement d’appartements et tous travaux annexes de dépendants nettoyage de locaux ». Elle est soumise à la Convention Collective Nationale des Entreprises de propreté (Code APE : 8121 Z).
En dernier lieu, M.[W] exerçait le poste d’Agent de service, qualification [2], niveau AS, catégorie ouvrier. Son salaire brut contractuel était de 1.403,48 euros.
Le dernier jour de travail effectif est le 5 février 2019, date à laquelle l’employeur a mis fin verbalement au contrat de travail selon M. [W], en prétextant la perte du marché sur lequel il était affecté.
Contestant cette rupture anticipée du CDD et réclamant les indemnités qui en découlent, M. [H] [W] saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 29 juillet 2021, qui, par jugement du 13 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
DEBOUTE M. [H] [W] de toutes ses demandes.
DEBOUTE la SAS [3] de l’intégralité de ses demandes ;
MET les éventuels dépens à la charge de la demanderesse
Par déclaration du 8 février 2023, M. [H] [W] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 11 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 avril 2023 M. [H] [W] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu l3 décembre 2022 en ce qu’il a :
Débouté M.[W] de toutes ses demandes ;
Débouté la société [1] de l’intégralité de ses demandes ;
Mis les dépens éventuels à la charge de Monsieur [W].
Statuant à nouveau :
— Déclarer recevable et bien fondé en sa demande M. [H] [W] ;
— Dire et juger la rupture anticipée du contrat de travail du salarié le 5 février 2019 abusive ;
En conséquence,
— Condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
o 16.408,12 euros à titre de dommages et intérêts venant réparer la rupture anticipée injustifiée ;
o 1.640,81 euros à titre d’indemnité de fin de contrat ;
o Dépens
— Ordonner la remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision à intervenir ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
Autres demandes :
— Intérêts au taux légal sur toutes les sommes fixées
Capitalisation article 1154 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juillet 2023, la SAS [1] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu en première instance en ce qu’il a débouté M. [H] [W] de toutes ses demandes et en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens.
En conséquence
STATUER à nouveau :
CONDAMNER M. [H] [W] à payer à la société intimée la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la fin du contrat de travail à durée déterminée de M. [W]
Pour infirmation du jugement déféré, M. [W] soutient que l’employeur a rompu abusivement son contrat de travail à durée déterminée en prétextant la perte du marché sur lequel il était affecté et alors qu’il conteste le retour de Mme [A] [G] qu’il remplaçait. Il estime que l’employeur lui doit les salaires dus jusqu’au terme de la durée légale de son CDD soit 18 mois, à savoir le 23 janvier 2020.
Pour confirmation de la décision, l’employeur réplique que le CDD de M. [W] a pris fin à l’occasion du retour de la salariée remplacée, dont il justifie.
Il est acquis aux débats que M. [H] [W] a été engagé par la société intimée selon un CDD à temps partiel en remplacement de Mme [A] [G] en arrêt de maladie.
Aux termes de l’article L1242-7 du code du travail « Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu’il est conclu dans l’un des cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié absent ;(…)
Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l’absence de la personne remplacée ou la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu. »
Pour établir le retour de Mme [A] [G] et justifier la rupture du CDD notifiée à M. [W] le 5 février 2019 au soir, l’employeur produit le certificat médical préconisant pour l’intéressée un travail léger entre le 6 février 2019 et le 14 avril 2019 mais aussi une attestation de suivi qualifiée de visite de reprise de l’intéressée datée du 7 février 2019 évoquant un temps partiel thérapeutique organisé en demi-journée de travail de préférence le matin et la fiche de paye de février 2019 au nom de la salariée attestant d’un paiement de salaire à mi-temps.
C’est en vain et au demeurant sans l’établir puisqu’il procède par simple affirmation, que M. [W] soutient d’une part que l’employeur a mis fin verbalement au contrat en raison de la perte du marché sur lequel il était affecté et que Mme [A] [G] contrairement aux documents précités n’aurait pas repris le travail, selon les dires de ses collègues, dont il n’est produit aucun témoignage.
La cour en déduit à l’instar des premiers juges que le caractère abusif de la rupture du CDD de M. [W] n’est pas établi et que c’est à bon droit qu’il a été débouté de l’ensemble de ses prétentions. Le jugement déféré est confirmé.
Sur les autres dispositions
Partie perdante dans son recours, M. [W] est condamné aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré.
CONDAMNE M. [H] [W] aux dépens d’appel.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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