Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 24/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 25 mars 2024, N° 23/00361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00380 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBFA
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 25 Mars 2024, rg n° 23/00361
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 6]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [E] [N] [B] [P] [S] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]/FRANCE
Représentant : Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002649 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Clôture : 7 avril 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de [O] LEBRUN, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 11 DECEMBRE 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET,
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 11 DECEMBRE 2025
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [F] a été salariée de Mme [O] [S] placée en tutelle de l’association [5] en 2021 et décédée le 23 février 2023.
Le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion a rendu le le 25 mars 2024 un jugement réputé contradictoire qui mentionne, en première page, Mme [D] [F] en qualité de demanderesse et Mme [E] [T] en qualité de défenderesse, non comparante, et comporte un dispositif libellé comme suit :
— condamne Mme [S] [E] [N] [B] [P] épouse [T] solidairement avec l’association [5] à verser les sommes suivantes :
— 11.204,41 euros au titre de rappel d’heures complémentaires,
— 1.120,44 euros à titre de congés payés y afférents,
— déboute la partie demandresse du surplus de ses prétentions,
— condamne les éventuels dépens à la charge de Mme [S] [E] [N] [B] [P] épouse [T] solidairement avec l’association [5].
Le 28 mars 2024, Mme [F] a déposé une requête en rectification en demandant au conseil de prud’hommes de :
— rectifier les erreurs matérielles contenues dans la décision rendue le 25 mars 2024 (RG F23/00361),
En conséquence,
— modifier le nom du défendeur à l’instance en remplaçant ''Mme [E] [T]'' par ''Mme [O] [S]'',
— modifier le dispositif en remplaçant le nom de ''Mme [S] [E] [N] [B] [P] épouse [T]'' par celui de ''Mme [O] [S]'',
— modifier le dispositif du jugement en effaçant la mention de condamnation solidaire de l’association [5] qui n’est pas intervenue à l’instance,
— rajouter que Mme [O] [S] est condamnée à supporter la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le prévoient les motifs du jugement,
— ordonner qu’il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
— dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
— dire que les frais et dépens seront à charge du Trésor public.
Le 03 avril 2024, Mme [E] [N] [B] [P] [S] épouse [T] a interjeté appel du jugement rendu le 25 mars 2024.
Le 21 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a rendu un jugement rectificatif dont la première page mentionne Mme [E] [T] en qualité de défenderesse, désormais représentée, et en son dispositif :
— rectifie les erreurs matérielles contenues dans la décision rendue le 25 mars 2024 (RG F23/00361) celle-ci faisant l’objet d’un appel en date du 13 mai 2024,
— constate que Mme [D] [F] a saisi la juridiction avec comme nom du défendeur à l’instance Mme [E] [T],
— constate que Mme [E] [S] épouse [T] n’a jamais été l’employeur de Mme [D] [F],
— constate que Mme [E] [S] épouse [T] a renoncé à la succession de sa s’ur,
— déboute Mme [D] [F] de sa demande de modification de remplacer le nom de Mme [S] [E] [N] [B] [P] épouse [T] par celui de Mme [O] [S],
— modifier le dispositif du jugement en effaçant la mention de condamnation solidaire de l’association [5] qui n’est pas intervenue à l’instance,
— déboute Mme [D] [F] de sa demande concernant l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne qu’il sera fait mention de ces modifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
— ''dire'' que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
— ''dire'' que les dépens seront à charge du trésor public.
Vu les conclusions récapitulatives d’appelante n 2 transmises par voie électronique le 07 novembre 2024 aux termes desquelles Mme [E] [S] épouse [T] demande à la cour de :
— juger qu’elle n’est pas l’employeur de Mme [D] [F],
Vu la déclaration de renonciation à la succession de Mme [E] [T],
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 25 mars 2024 en ce qu’il a condamné Mme [E] [N] [B] [P] [S] épouse [T] solidairement avec l’association [5] à verser les sommes de 11.204,41 euros à titre de rappel d’heures complémentaires et 1.120,44 '' à titre de congés payés y afférents et l’a condamnée aux éventuels dépens,
— débouter Mme [D] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de Mme [E] [T],
— condamner Mme [D] [F] à payer à Mme [E] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions d’intimée et d’appel incident n°2 transmises par voie électronique le 02 décembre 2024 aux termes desquelles Mme [D] [Z] requiert, pour sa part, de la cour de
A titre principal,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement rendu le 25 mars 2024 et statuant à nouveau,
— condamner Mme [O] [S] en lieu et place de Mme [E] [T],
En tout état de cause,
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme [T] à supporter les entiers dépens de l’instance d’appel.
SUR CE,
Sur la demande d’infirmation
L’appelante expose qu’en dépit de la requête en rectification déposée par l’intimée postérieurement à la déclaration d’appel, elle ne pouvait laisser subsister un jugement exécutoire à son encontre. Elle ajoute qu’au vu des erreurs subsistant dans la décision rectificative, l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré s’impose.
Pour sa part, l’intimée rappelle qu’elle n’a formulé en première instance aucune demande à l’égard de Mme [T] dès lors que celle-ci avait renoncé à la succession. Elle expose avoir saisi le conseil de prud’hommes d’une requête en rectification des nombreuses erreurs matérielles affectant la décision rendue et considère que, dans ces conditions, il n’appartient pas à la cour d’infirmer le jugement. Elle considère qu’en dépit des erreurs qui subsistent, le jugement rectificatif a purgé les griefs que l’appelante formait à son encontre, que l’appel est en conséquence sans substance et la procédure devant la cour abusive.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure de première instance transmis à la cour que le conseil de prud’hommes a été saisi le 07 septembre 2023 de demandes salariales formées par Mme [D] [F] à l’encontre de Mme [O] [S] 'décédée le 23 février 2023 représentée par Mme [E] [T], ayant droit''.
La procédure de première instance était, en conséquence, dirigée à l’encontre de Mme [T] fût-ce en qualité ''d’ayant droit'', peu important l’autre requête introductive dirigée à l’encontre de '' Mme [O] [S] décédée le 23 février 2023 représentée par M. [M] [R] ayant droit'', incomplète en l’absence des deux dernières pages, qui ne comporte aucun tampon de réception de la juridiction de première instance et n’apparaît pas en procédure (pièce n 1 / intimée).
Par acte reçu le 26 septembre 2023 par Me [Y], notaire associée à [Localité 7], Mme [E] [N] [B] [P] [S] épouse [T] a renoncé au legs à titre universel qui lui avait été consenti par sa soeur défunte ainsi qu’à sa vocation héréditaire légale.
Cet acte a été transmis au conseil de prud’hommes par mail du 11 octobre 2023 indiquant que Mme [T] ne se présentera pas devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Au vu de ces éléments et constatations, il est à ce stade acquis que :
— la procédure de première instance était dirigée à l’encontre de Mme [E] [T],
— Mme [E] [T] n’a jamais été l’employeur de Mme [D] [F],
— Mme [E] [S] épouse [T] a renoncé à la succession de sa s’ur (pièce n 1 / appelante).
Le conseil saisi en rectification ayant rejeté la demande de Mme [D] [F] de ''remplacer le nom de Mme [S] [E] [N] [B] [P] épouse [T] par celui de Mme [O] [S]'(pièce n 3 / intimée), l’appelante reste condamnée au paiement des sommes de 11.204,41 euros et de 1.120,44 euros allouées par le jugement du 25 mars 2024 respectivement à titre d’heures complémentaires et des congés payés afférents.
C’est en conséquence à juste titre que Mme [T] a interjeté appel et maintenu sa procédure.
Dans ces conditions, le jugement du 25 mars 2024 sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [T] à paiement.
La demande incidente tendant à lui ''substituer’ Mme [O] [S], défunte, ne peut, en l’absence de tout successible valablement appelé en cause, qu’être rejetée.
Mme [F] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [F] qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel et par voie d’infirmation aux dépens de première instance.
S’agissant des demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la cour observe que la renonciation à succession a été portée à la connaissance de la juridiction de première instance dès le début de la procédure, que, comme le montrent les procès-verbaux d’audience de première instance, l’instance s’est poursuivie à la demande expresse de Mme [F] en dépit de la difficulté résultant de l’absence de défendeur utile et que devant la cour alors même que l’infirmation s’imposait, cette dernière s’est abstenue de s’associer à titre principal à cette demande.
Dans ces conditions, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] la totalité des frais qu’elle a été contrainte d’exposer à hauteur d’appel.
Mme [F] est, en conséquence, condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 25 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion, rectifié par jugement du 21 octobre 2024, en ce qu’il a condamné Mme [E] [S] épouse [T] à payer, outre les dépens de première instance, à Mme [D] [F] les sommes suivantes :
— 11.204,41 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 1.120,44 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute Mme [D] [F] de ses demandes,
Condamne Mme [D] [F] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme [D] [F] à payer à Mme [E] [S] épouse [T] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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