Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 26 mars 2026, n° 25/07453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 21 mai 2025, N° 2025R00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 26 MARS 2026
Rôle N° RG 25/07453 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5QK
E.U.R.L. 2AVF ENERGIES
C/
S.A.S.U. AZUR VEHICULE INDUSTRIEL
Copie exécutoire délivrée
le : 26 mars 2026
à :
Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de Toulon en date du 21 Mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2025R00021.
APPELANTE
E.U.R.L. 2AVF ENERGIES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé, [Adresse 1]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Antonia MUNOS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. AZUR VEHICULE INDUSTRIEL
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé, [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente,
et Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, conseillère,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere rapporteure
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 26 mars 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2024, la société 2AVF Energies a acquis auprès de la société Azur véhicule industriel un véhicule poids lourd d’occasion affichant 202 000 kilomètres au compteur, pour le prix de 48 000 euros TTC.
Ce véhicule est tombé en panne après avoir été utilisé par la société 2AVF Energies pendant 6 000 kilomètres.
Le 1er octobre 2024, le garage Midi-Pyrénées Véhicules industriels Sud a envoyé un devis d’un montant de 6 669,18 euros TTC à la société Azur véhicule industriel, laquelle y a apposé la mention « bon pour accord. »
Le 4 novembre 2024, cette même société a envoyé à la société Azur véhicule industriel un devis portant notamment sur une analyse complémentaire de l’huile moteur.
Par lettre recommandée du 6 janvier 2025 avec avis de réception du 10 janvier 2025, le conseil de la société 2AVF Energies a mis la société Azur véhicule industriel en demeure de lui régler la somme de 7 699,80 euros TTC et en proposant une résolution de la vente, laquelle emporterait restitution du prix de vente d’un montant de 48 000 euros.
Le7 mars 2025, la société 2AVF a assigné la société Azur Véhicule industriel devant le juge des référés du tribunal de Toulon aux fins notamment de voir ordonner à la société Azur véhicule industriel d’avoir à remettre un moteur identique à celui du véhicule et en parfait état de fonctionnement dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir et à la voir condamnée à lui payer une somme en réparation de son préjudice matériel outre autant de fois la somme de 100 euros que de jours écoulés entre le 19 juillet 204 et celui de la date de cette signification.
Le 21 mai 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon a :
— condamné la société Azur Véhicule industriel à verser à la société 2AVF Energies la somme provisionnelle de 6 669,18 euros TTC au titre du devis accepté,
— rejeté la demande de remplacement moteur du véhicule poids lourd et la demande de dommages et intérêts formulée par la société 2AVF Energies,
— condamné la société Azur Véhicule industriel à verser à la société AVF Energies la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Azur Véhicule industriel aux dépens liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C., dont T.V.A. 6,44 euros, (non compris les frais de citation) ;
— constaté que l’exécution provisoire était de droit.
Le 19 juin 2025, la société 2AVF Energies a interjeté appel de cette décision.
Le 15 juillet 2025, la déclaration d’appel a été signifiée à la société Azur Véhicule industriel avec avis de fixation de l’affaire à bref délai conformément aux dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile. L’acte a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société 2AVF Energies demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la société 2AVF Energies recevable et bien fondé ;
En conséquence,
— réformer l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Toulon le 21 mai 2025 ;
Et, statuant à nouveau,
— ordonner à la société Azur Véhicule industriel d’avoir à remettre un moteur identique à celui du véhicule poids lourd de marque Renault type Premium 320 DXI 6X2 avec benne amovible et en parfait état de fonctionnement et ce, à compter du quinzième jour suivant celui de la signification de l’arrêt à intervenir, sur une période continue d’un mois ;
— condamner la société Azur Véhicule industriel à verser à la SARL 2AVF Energies les sommes de :
* 7.699,80 euros TTC en réparation de son préjudice matériel ;
* Autant de fois la somme de 100 euros que de jours écoulés entre le 19 juillet 2024 et la date de signification de l’Arrêt à intervenir.
— condamner la société Azur Véhicule industriel à payer à la SARL 2AVF Energies la somme de 5 000 euros HT sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Azur Véhicule industriel aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, le tout avec distraction au profit de Me Pascal Alias de la société Alias avocats associés, avocat, sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 15 janvier 2026 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 février 2026.
L’intimée n’a ni constitué avocat ni a fortiori conclu.
MOTIFS,
Préalablement, il est rappelé qu’aux termes de l’article 954, alinéa 5, du code de procédure civile, « la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
La société 2AVF fait valoir que :
— le devis accepté par l’intimée comprend expressément un poste de remplacement préalable du moteur, dont la nécessité est confirmée par un devis ultérieur. Ainsi l’obligation du vendeur de régler les sommes figurant aux deux devis et de procéder au remplacement du moteur est indiscutable,
— elle a subi un préjudice indiscutable en raison du vice affectant le véhicule et tenant en des pertes d’exploitation pour lesquelles elle demande des dommages et intérêts. Ceux-ci sont incontestablement dus en présence d’un vendeur professionnel, obligé à réparer l’intégralité des préjudices découlant du vice.
Réponse de la cour
1. Sur la demande de remplacement du moteur. Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, " Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
A cet égard, l’obligation est non sérieusement contestable lorsque qu’elle ne peut raisonnablement faire de doute dans l’esprit des juges. Ainsi, dans cette hypothèse, le juge des référés, indépendamment de la saisine au principal, se voit conférer le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires, conformément à l’article 484 du code de procédure civile.
En revanche, une contestation revêt un caractère sérieux lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse au contraire subsister un doute sur la décision susceptible d’être rendue par les juges du fond, notamment quant à la portée de l’interprétation des clauses d’un contrat ou l’appréciation des éléments constitutifs de la responsabilité.
La société 2AVF fonde sa demande de changement de moteur sur l’acceptation par la société venderesse d’un devis le prévoyant, confirmé par un autre devis.
Elle produit un devis n° 4037053 du 1er octobre 2024 émanant de la société Midi Pyrénées Véhicules Industriels Sud, portant le tampon humide de la société Azur véhicule industriel ainsi qu’une signature précédée de la mention « bon pour accord. » Ce devis accepté chiffre, après avoir indiqué « diagnostic moteur suite à présence de limaille au fond du carter », le poste suivant à 3 800 euros :
« Remplacement du moteur fourni par vos soins
Remp Diverses pièces selon besoin après démontage
Niveau d’huile remplacement des filtres
Rempl Filtre à Gaz et Filtre à air,
Niveau liquide de refroidissement
Essai routier "
Elle communique également un devis de cette même société pour un montant total de 792,50 euros avec son courriel d’envoi à la société Azur véhicule industriels en date du 4 novembre 2024 faisant figurer le poste :
« diagnostic moteur suite à présence de limaille au fond du carter
Dépose du bassin d’huile
Contrôle du bas moteur
Contrôle de l’arbre à cames
Cames pompes unitaires HS
Passage valise
,
[Localité 1]
Moteur non réparable "
Ces devis portent sur le même véhicule immatriculé BZ111VW dont l’immatriculation correspond aux documents relatifs à la vente et l’assurance du véhicule litigieux.
Cependant, ces devis n’établissent pas de façon non sérieusement contestable l’engagement de la société Azur véhicules industriels à l’égard de la société 2AVF Energies quant à la fourniture préalable du moteur et ne saurait préjuger, même associé au test de compression produit et réalisé le 25 juillet 2024, de l’accord des parties à ce propos ni de la responsabilité éventuelle de la société venderesse.
Il sera donc constaté qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point et la décision attaquée sera confirmée sur ce point.
2. Sur la demande de dommages et intérêts. La société 2AVF Energies formule deux demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, ainsi que cela résulte de ses conclusions, qu’elle chiffre aux termes du dispositif de ces dernières à 7 699,80 euros et autant de fois la somme de 100 euros que de jours écoulés entre le 19 juillet 2024 et la date de signification de l’arrêt à intervenir.
Elle fait valoir la présomption de connaissance des vices du vendeur professionnel, l’immobilisation subséquente du véhicule, sa perte de production journalière de plus de 1 000 euros par jour et l’insatisfaction croissante de ses clients.
Cependant, il n’appartient pas au juge des référés, qui peut seulement accorder le cas échéant une provision ou des sommes à titre provisionnel, de statuer au fond sur une demande de réparation de préjudice.
Il est, par conséquent, constaté que la demande formulée tendant à l’allocation de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice excède donc les pouvoirs du juge des référés pour relever des seuls pouvoirs du juge du fond.
3. Sur les demandes accessoires. La société 2AVF qui succombe sur l’essentiel de son appel sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
Rien ne justifie dans ces conditions de faire droit à sa demande tendant à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par défaut, par décision,mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 21 mai 2025, entre les parties, par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
LAISSE à la société 2AVF Energies la charge de ses dépens d’appel ;
DEBOUTE la société 2AVF Energies de sa demande tendant à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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