Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 24/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AIR FRANCE, SAS GO VOYAGE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00636 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JDGL
MPF
TJ D'[Localité 8]
09 mai 2023
RG : 22/00069
[G]
C/
SAS GO VOYAGE
SA AIR FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le 11 septembre 2025
à :
Me [Localité 13] Cassan
Me Philippe Rey
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal d’Avignon en date du 09 mai 2023, N°22/00069
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire en service juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire en service juridictionnel
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [S] [G]
né le 01 janvier 1950
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Valentine Cassan de la Scp GMC avocats associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
La Sas GO VOYAGE
RCS de [Localité 12] n°522 727 700, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignée à domicile le 04 avril 2024
Sans avocat constitué
La Sa AIR FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe Rey de la Scp Rey Galtier, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Fabrice Pradon du Partnerships Clyde & co LLP, plaidant, avocat au barreau de Paris
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCEDURE':
M. [S] [G] a réservé un transport aérien entre [Localité 10] et Moscou sur les vols suivants :
— aller le 24 août 2021 : vol KL 3597 [Localité 10]/[Localité 7] opéré par la compagnie Air France et vol KL 0903 Amsterdam/Moscou opéré par la compagnie KLM,
— retour le 1er septembre 2021 : vol AF 1155 Moscou/[Localité 12] et vol AF 7670 [Localité 12]/[Localité 10] opérés par la compagnie Air France.
Le 24 août 2021, les autorités russes lui ont refusé l’entrée sur leur territoire en raison de la mise en place de mesures de restrictions concernant les passagers étrangers dans le contexte de la pandémie de Covid 19.
Après avoir sollicité en vain de l’agence et lde a compagnie aérienne le remboursement de son billet d’avion et des frais exposés, M. [S] [G] les a assignés aux fins d’indemnisation de son préjudice devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement du 9 mai 2023':
— a débouté la société Air France de sa demande de renvoi del’affaire devant le tribunal de proximité de Martigues,
— a débouté le requérant de ses demandes,
— l’a condamné aux dépens.
M. [S] [G] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 21 février 2024.
Par ordonnance du 24 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2025 et la procédure clôturée avec effet différé au 27 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 27 mai 2025, l’appelant demande à la cour
— de réformer le jugement en toutes ses dispositions
et, statuant à nouveau
— de débouter la société Air France de ses demandes,
— de condamner solidairement les société Air France et Go Voyages à lui payer les sommes de :
— 1 487,13 euros au titre de son préjudice économique,
— 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
— de condamner la société Air France à lui rembourser la somme de 600 euros au titre de l’annulation de sa réservation le 1er septembre 2021,
— de condamner solidairement les société intimées à lui payer au titre des frais irrépétibles exposés en première instance la somme de 1 500 euros et celle de 2 000 euros au titre de ceux exposés en appel.
Il soutient qu’aucun élément d’extranéïté ne justifie l’application des règles européennes et que la seule juridiction compétente en application de l’article R 261-3 du code de la consommation est le tribunal de proximité d’Avignon dans le ressort duquel il est domicilié.
Sur le fond, il soutient que les autorités russes ayant restreint les entrées sur leur territoire par un décret publié le 18 mai 2021 la société Air France ne pouvait pas ignorer cette situation lors de son départ'; qu’au visa de l’article L 6421-2 du code des transports son obligation d’Air France d’acheminer les passagers au point d’arrivée à savoir [Localité 11] est une obligation de résultat. Il lui fait grief d’avoir annulé unilatéralement et sans son accord sa réservation pour le vol retour [Localité 11]/[Localité 10] via [Localité 12] du 1er septembre 2024 et soutient que ce manquement à son obligation d’exécuter le contrat engage sa responsabilité contractuelle ; qu’en sa qualité de mandataire l’agence de voyages qui lui a vendu les billets d’avion a commis une faute en omettant de l’informer sur les formalités d’entrée sur le territoire russe.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 27 mai 2025 la société Air France demande à la cour
A titre principal
— d’infirmer le jugement et de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
A titre subsidiaire
— de le confirmer et de condamner l’appelant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre encore plus subsidiaire
— de condamner la société Go Voyages à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre elle ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle critique l’application par le premier juge de l’article R 631-3 du code de la consommation et le fait d’avoir retenu sa compétence territoriale en considération du lieu du domicile du consommateur alors que les règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ne s’appliquent pas aux contrats de transport autres que ceux qui combinent pour un prix forfaitaire voyage et hébergement. Sur le fond, elle estime qu’elle n’a commis aucune faute.
La société Go Voyages à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à domicile par acte du 4 avril 2024 n’a pas constitué avocat.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*compétence territoriale
Aux termes de l’article R.631-3 du code de la consommation le consommateur peut saisir soit l’une des juridictions compétentes en vertu du code de procédure civile soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
Il n’est ni contestable ni contesté que M. [S] [G] a la qualité de consommateur et bénéficie en cette qualité d’une option entre ces différentes juridictions.
L’action en responsabilité contractuelle ici engagée est fondée sur l’article L.6424-2 du code des transports selon lequel le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues et non sur le règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 qui établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
Est donc inopérante l’argumentation de l’intimée articulée sur le fondement de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 février 2017 et de l’article 17 du règlement UE n°1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012 tendant à démontrer que la règle de compétence de l’article R.631-3 du code de la consommation n’est pas applicable au présent litige.
L’action n’est pas non plus fondée sur les articles L.6421-3 et L.6421-4 du code des transports de sorte que ne s’applique pas l’article R.6421-7 de ce code aux termes duquel : «L’action en responsabilité contre le transporteur aérien de personnes et de bagages prévue par les articles L. 6421-3 'et L. 6421-4 est portée au choix du demandeur devant l’un des tribunaux compétents dans les conditions prévues par les stipulations de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999» c’est-à-dire soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.
En l’absence de règle de compétence spéciale applicable à l’action engagée sur le fondement de l’article L.6424-2 du code des transports, le tribunal judiciaire d’Avignon dans le ressort duquel est situé le domicile du requérant était compétent pour connaître du présent litige conformément aux dispositions de l’article R.631-3 du code de la consommation ici applicables.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Air France et le jugement est confirmé sur ce point.
*responsabilité contractuelle de la société Air France
**impossibilité d’entrée en Russie le 24 août 2021
Selon l’article L.6424-2 du code des transports le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues.
M. [S] [G] a acheté le 17 août 2021 un billet d’avion aller-retour par l’intermédiaire de la société Go Voyages.
Le billet a été édité par la société Air France.
Par ordonnance du 16 mars 2020, le gouvernement de la Fédération de Russie, en vue d’assurer la protection de la santé publique et la non-prolifération de nouvelles infections à coronavirus sur son territoire, a décidé de restreindre temporairement l’entrée des citoyens étrangers
sur celui-ci. Le paragraphe 2 de cette ordonnance énumére la liste des personnes non concernées par ces restrictions.
Par décret du 18 mai 2021, le mêm gouvernement a élargi la liste des personnes non concernées par ces restrictions, notamment les citoyens russes et les étrangers munis d’un visa spécial ou disposant d’une lettre d’invitation officielle russe.
La société Air France soutient que le passager était ici tenu de s’informer sur les conditions d’entrée en Russie et de se procurer les documents nécessaires à son voyage et qu’elle doit être exonérée de toute responsabilité par l’imprudence dont il a fait preuve.
L’article L.6424-2 du code des transports met toutefois à la charge des compagnies aériennes l’obligation de vérifier systématiquement que les passagers ont accompli les formalités nécessaires au regard des textes en vigueur dans le pays où ils se rendent afin d’assurer la complète efficacité du contrat de transport.
La société Air France avait donc l’obligation de vérifier avant son embarquement que M. [S] [G] détenait les pièces exigées par la fédération de Russie pour justifier qu’il bénéficiait d’une des dérogations aux restrictions édictées dans le contexte de la pandémie du Covid 19 par celle-ci.
En s’abstenant d’y procéder, elle a manqué à cette obligation de résultat et engagé sa responsabilité contractuelle sans pouvoir s’en exonérer par le manquement allégué du passager à sa propre obligation prévue par l’article 18.1 du contrat de transport de se procurer tous les documents, visas et permis particuliers nécessaires à son voyage ainsi que de se conformer à la réglementation de l’État de destination.
L’intimée souligne à tort que le vol entre [Localité 12] et [Localité 7] était effectué par elle-même tandis que le vol entre [Localité 7] et Moscou devait être effectué par la société KLM.
En effet, selon l’article L.6421-1 du code des transports, le contrat de transport des passagers doit être constaté par la délivrance d’un billet.
Or, le billet matérialisant le contrat de transport a ici été édité par la société Air France, seule cocontractante de M. [G] avec lequel la société KLM qui a effectué le vol pour son compte n’a aucun lien contractuel.
La société Air France est donc condamnée à rembourser à celui-ci le prix du billet d’avion aller-retour [Localité 10]/[Localité 11] acheté le 17 août 2021 soit la somme de 373,21 euros (cf pièce n°8 de l’appelant).
Alors qu’il avait acheté un billet d’avion pour un séjour de vacances en Russie, M. [S] [G] a eu la désagréable surprise en arrivant à l’aéroport de [Localité 11] de ne pas être admis à entrer sur son territoire.
Son déplacement en Russie était donc inutile dès lors qu’il était soumis aux mesures restrictives d’entrée sur le territoire russe.
Il a de surcroît été retenu plusieurs heures dans les locaux de la police russe et s’est trouvé totalement désemparé par cette situation.
Ce grave désagrément causé par la faute du transporteur est à l’origine d’un préjudice moral qui est arbitré à la somme de 2 000 euros.
**annulation du billet retour Moscou/[Localité 10] du 1er septembre 2021 et remplacement par un billet de retour par le vol [Localité 12]/[Localité 10] du 25 août 2021
Le vol du 1er septembre 2021 indiqué dans le billet de retour acheté par M. [S] [G] le 17 août 2021 n’a pas été annulé. Cependant, celui-ci a été contraint d’acheter un nouveau billet d’avion pour y participer.
La société Air France explique que son client arrivé le 24 août 2021 n’ayant pas eu l’autorisation d’entrer et s’étant vu notifier l’obligation de quitter le territoire russe, elle a modifié la réservation de son billet de retour et échangé celui-ci prévu pour le 1er septembre contre un billet retour prévu pour le 25 août 2021.
Elle produit la réservation de la place de M. [S] [G] dans le vol du 25 août 2021 à destination de [Localité 10] (page 8 de ses écritures), entraînant nécessairement l’édition d’un nouveau billet de retour remis au passager.
M. [S] [G] n’établit pas dans ces conditions que l’annulation de la réservation de sa place dans le vol du 1er septembre s’est réalisée à son insu et la preuve de la faute du transporteur n’est pas établie.
La demande de remboursement du nouveau billet de retour acheté le 1er septembre est donc rejetée.
L’appelant allègue qu’à la suite de son refus d’admission sur le territoire russe, il a été retenu dans les locaux des services de police.
Ayant compris que les passagers en provenance de Turquie n’étaient pas soumis aux règles restrictives d’entrée sur le territoire russe, il a pris le 25 août un vol [Localité 11]/[Localité 9] puis le lendemain 26 août un vol [Localité 9]/[Localité 11] dont il demande le remboursement du prix ainsi que des frais exposés (hôtel, restaurant').
L’intimée s’y oppose au motif que seules les conséquences prévisibles du dommage lors de la conclusion du contrat sont réparables.
Aux termes de l’article 1231-3 du code civil le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Pour maintenir son projet de rendre visite à ses amis résidant en Russie, M. [S] [G] a saisi l’opportunité qui s’offrait à lui de contourner les restrictions imposées par les autorités russes en se rendant en Turquie puis en revenant le lendemain en Russie.
Les frais exposés durant ce court voyage entre la Turquie et la Russie n’entrent dans le champ de la responsabilité contractuelle de la société Air France, limitée à l’inexécution du contrat de transport et à ses conséquences immédiates et directes. Ils ne peuvent pas en effet être considérés comme la suite immédiate et directe de l’inexécution du contrat de transport dès lors qu’ils ne pouvaient pas être prévus lors de la conclusion de ce contrat.
La demande tendant à l’indemnisation de ces frais est donc rejetée.
*responsabilité contractuelle de la société Go Voyages
La responsabilité de l’agent de voyages est recherchée en sa qualité de mandataire sur le fondement de l’article 1992 du code civil.
L’appelant excipe d’un arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2006 selon lequel il entre dans l’obligation de l’agence de voyages, en tant que professionnel mandataire de son client, d’informer celui-ci des conditions précises d’utilisation du billet d’avion parmi lesquelles les modalités d’entrée sur le territoire de l’État de destination.
Il rapporte la preuve que l’agence Go Voyage a commis une faute en ne le tenant pas informé des conditions restrictives d’entrée sur le territoire russe dans le contexte de la pandémie de Covid-19 alors qu’en application de l’article L.211-8 du code de tourisme elle devait l’informer par écrit préalablement à la signature du contrat des conditions de franchissement des frontières.
L’agence Go Voyages est donc condamnée à indemniser son préjudice consistant dans l’achat inutile d’un billet d’avion et le désagrément causé par le refus d’entrée sur le territoire russe.
*demande de garantie du transporteur
La société Air France demande à la cour de condamner la société Go Voyages à la relever et garantir de la condamnation prononcée contre elle.
Elle n’a dans ses écritures ni explicité ni justifié cette demande et ne démontre pas en quoi le manquement de l’agence à son obligation précontractuelle d’information à l’égard de son client lui a causé un préjudice qu’elle serait tenue d’indemniser en la relevant de la condamnation prononcée à son encontre.
Elle est donc déboutée de cette demande.
*dépens et article 700 du code de procédure civile
Les sociétés intimées Air France et Go Voyages, parties perdantes, doivent supporter les dépens de l’entière instance et sont condamnées à payer à l’appelant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 2 000 euros en première instance et 2 000 euros en cause d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a écarté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Air France,
Statuant à nouveau
Condamne in solidum les sociétés Air France et Go Voyages à payer à M. [S] [G] les sommes de
— 373,21 euros en réparation de son préjudice financier,
— 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboute la société Air France de sa demande de relevé et garantie formée à l’encontre de la société Go voyages,
Déboute M. [S] [G] du surplus de ses demandes,
Condamne in solidum les sociétés Air France et Go Voyages à payer à M. [S] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant
Condamne in solidum les sociétés Air France et Go Voyages aux dépens de l’entière instance et à payer à M. [S] [G] la somme de 2 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du tourisme.
- Code des transports
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