Irrecevabilité 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 25 avr. 2025, n° 24/00985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 22 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
SOCIALE C SALLE 1
ORDONNANCE DU 25/04/2025
*
* *
N° de MINUTE : F-271/25
N° RG 24/00985 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPJB
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
du 22 Février 2024
(RG N° )
LMB / SL
APPELANT – défendeur à l’incident
M. [P] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Manon LAGUILLIEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIME – demandeur à l’incident
S.N.C. HOTEL GRIL DE LOMME
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Florence FROMENT MEURICE, avocat au barreau de PARIS
*
* *
Nous, Muriel LE BELLEC, conseiller de la mise en état , assisté de Serge LAWECKI, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, à l’audience du 19 mars 2025 ,
avons rendu le 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement en date du 22 février 2024 par lequel le conseil de prud’hommes de Lille a :
Dit que M. [V] n’a pas subi de discrimination syndicale,
Dit que la SNC Hôtel Grill Campanile a failli à son obligation de formation,
Condamné la SNC Hôtel Grill Campanile à payer à M. [V] les sommes de :
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariales et du prononcé de la décision pour les créances de nature indemnitaire,
Débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
Débouté la SNC Hôtel Grill Campanile du surplus de ses demandes,
Ordonné l’exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
Condamné la SNC Hôtel Grill Campanile aux dépens.
Vu la déclaration d’appel de M. [V] en date du 5 avril 2024.
Vu les premières conclusions de l’appelant reçues le 5 juillet 2024 et ses conclusions d’appelant n° 2 reçues le 2 janvier 2025.
Vu les premières conclusions de l’intimée reçues le 1er octobre 2024.
Vu les conclusions d’incident reçues de l’appelant le 2 janvier 2025 aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel incident de la SNC Hôtel Grill Campanile et sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’absence de conclusions en réponse sur incident de la SNC Hôtel Grill Campanile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande tendant à ce que le conseiller de la mise en état déclare irrecevable l’appel incident de la SNC Hôtel Grill Campanile, M. [V] fait valoir que l’intimée écrit dans le rappel des faits que la cour confirmera le jugement en ce qu’il a dit que M. [V] n’a pas subi de discrimination syndicale et qu’elle l’infirmera en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais qu’elle ne reprend pas ces prétentions dans le corps de ses conclusions, ne critique pas le jugement en violation de l’article 542 du code de procédure civile et n’indique pas dans le dispositif de ses conclusions si elle entend infirmer le jugement sur les condamnations prononcées en première instance, ce qui ne permet pas à la cour d’être saisie d’un appel incident d’autant qu’aucune critique du jugement n’apparait dans le corps des conclusions.
Il résulte de l’article 909 du code de procédure civile que l’intimée dispose à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident.
En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile l’appelant incident doit, au même titre que l’appelant, mentionner dans le dispositif de ses conclusions qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement.
En l’espèce, le dispositif des conclusions de la SNC Hôtel Grill Campanile est rédigé comme suit :
« Il est demandé à la cour de Douai de :
Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [V] au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par ces conclusions, qui n’énoncent pas dans leur dispositif de demande tendant à l’infirmation du jugement, la SNC Hôtel Grill Campanile n’a pas formé appel incident.
La demande de M. [V] tendant à ce que le conseiller de la mise en état déclare irrecevable l’appel incident de la SNC Hôtel Grill Campanile est donc dépourvue d’objet.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Dit que la demande de M. [V] tendant à ce que soit déclaré irrecevable l’appel incident de la SNC Hôtel Grill Campanile est dépourvue d’objet.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse à la charge de M. [V] les éventuels dépens de l’incident.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller de la mise en état
Muriel LE BELLEC
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