Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 28 nov. 2025, n° 21/15730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 22 octobre 2021, N° F19/00177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2025
N° 2025/337
Rôle N° RG 21/15730 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BILNX
[O] [R]
C/
Société [21]
Copie exécutoire délivrée
le :28/11/2025
à :
Me Tony FERRONI de l’AARPI FERRONI – NADAL, avocat au barreau de TOULON
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 22 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00177.
APPELANT
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Tony FERRONI de l’AARPI FERRONI – NADAL, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Société [21], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Tiffany REBOH, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Audrey Boitaud, conseillère de la chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La SARL [21] a embauché M. [R] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 février 2010 à temps complet en qualité de technicien niveau 1 coefficient 145, selon la Convention Collective Nationale de la Métallurgie moyennant une rémunération brute de 1.640 euros. Par avenant du 30 septembre 2011, elle lui a attribué les fonctions de technicien niveau 3 coefficient 225, avec une rémunération mensuelle brute de 1.724 euros.
2. Le 4 juin 2018, M. [R] a adressé un mail à l’attention de la directrice des ressources humaines de la société, avec copie à M. [B], directeur, en ces termes :
'Je vous signale que ce matin à mon arrivée, mon ordinateur était verrouillé, à mon questionnement, il m’a été répondu par notre directeur que je ne devais pas y toucher.
Je vous rappelle que pour exercer mon activité, j’ai besoin d’avoir accés à l’ordinateur qui m’est affecté.
Je considère que pour l’instant, sans déverrouillage de ma session je ne peux pas travailler correctement, en effet, lors d’appels de clients je ne peux pas répondre à leurs interrogations.
Merci donc de me dire rapidement ce que je dois faire, puisque vous êtes à l’origine de cet état de fait.
Pour éviter d’impacter ma production, je pose deux heures, avec votre accord.
Par ailleurs, je vous rappelle que je n’ai pas accés à mes données, mais que l’administrateur du réseau y a accès. Je décline donc toutes responsabilités sur ce qui pourrait être ajouté sur le disque dur à mon insu.'
La société considérant que le salarié utilisait l’ordinateur mis à sa disposition à des fins personnelles, avait convoqué un huissier de justice aux fins d’en analyser le contenu en présence du salarié. L’huissier de justice a procédé à des constatations consignées dans un procès-verbal de constatations en date du 4 juin 2018, en ces termes :
'Monsieur [T] [B] rebranche l’ordinateur.
On peut noter que sur le PC il y a trois cessions, une cession [U], une cession [N] et une cession [O].
Nous nous connectons sur la cession de [O] qui est la cession de Monsieur [R].
Là étant, nous allons dans le fichier Documents.
Nous rentrons dans le fichier documents et dans l’onglet Doc [O].
Dans cet onglet Doc [O], nous avons Autres commandes pièces Chine, Document officiel, gaz importation Europe, gaz quali climat froid, notice monitoring, perso [O], personne data, stock.
On clique sur perso [O] :
Et là on arrive sur un document, là on clique sur micro entreprise et on arrive sur facture et là nous avons une facture auto entrepreneur [R] [O], une facture au nom de Monsieur [P] [S] [Adresse 3].
Sur cette facture est marquée Pompe à chaleur piscine norma 11 kW monophasé garantie 3 ans pièces et main d’oeuvre.
Puis, nous entrons dans un autre document [O], perso [O], Achat maison [16] et dans un document CERFA vente équipement qui est daté du 07/05/2018 à 18 heures 10.
A l’entête de [17] contrat d’assemblage et de mise en service d’un équipement préchargé contenant des fluides frigorigènes (au titre de l’article R.543-84 du code de l’environnement).
ACQUEREUR DE L’EQUIPEMENT
Nom et prénom [R] [O] n° [Adresse 6].
Numero de commande :40580
INSTALLATEUR DE L’EQUIEPEMENT (opérateur attesté au sens de l’article 5439 du code de 1'environement)
Raison sociale: [20] [Adresse 8] Pays France avec le numéro Siret de la société [22] [N° SIREN/SIRET 4], numéro d’attestation de capacité 17601
Personne à contacter Monsieur [O], Téléphone [XXXXXXXX01], courriel [Courriel 12]
Type : AIR/AIR Fluide frigorigene R410A
AUTRE DETAIL : DAIKIN FTX 3513 ET RX35K
Nom client particulier : [R] Nom du Professionnel : [O]
Signature saura signature [O]
Un autre document identique au premier avec comme numéro de commande 30523 est également visible.
Ensuite de quoi, Monsieur [T] [B] remet contre signature, une lettre en main propre à Monsieur [R] [O] daté 51 [Localité 27] [sic] du 4 juin 2018 lui stipulant 'compte tenu de la gravité des faits reprochés, nous vous confirmons par la présente lettre votre mise a pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée verbalement ce jour avec effet immédiat dans 1'attente de l’issue de la procédure en cours.'
Ensuite de quoi, i1 est demandé à Monsieur [O] [R] de récupérer ses affaires et de laisser les clés de l’entreprise à Monsieur [T] [B] et noter une commande au nom de Monsieur [O] [R] fait à [31] a [Localité 15], l’adresse de livraison fait à [20] au nom de Monsieur [O] [R] [Adresse 9].
Cette commande concerne les produits électriques.
[cliché photographique de la commande]
Est remis à Monsieur [T] [B] un trousseau de clés comprenant trois clés et un bip, la clé du portail d’accès, la clé du casier, la clé de la porte d’entrée et le bip pour l’alarme.
Une photographie et trois contrats d’assemblage et de mise en service d’un équipement préchargé contenant des fluides frigorigènes ainsi qu’une facture au nom de Monsieur [W] et à 1'entête auto entrepreneur [R] [O] demeureront insérés et annexés au présent procés-verbal de constat.'
Dans les suites immédiates du constat, la société [21] a notifié à M. [R], par écrit remis en mains propres, une mise à pied conservatoire et par courrier du même jour l’a convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire.
Par mail du 8 juin suivant, adressé au directeur de la société et à la directrice des ressources humaines, M. [R] a fait part de son incompréhension en ces termes :
'Je fais suite au courrier de mise à pied conservatoire et de convocation à un entretien préalable qui m’a été remis le 4 Juin 2018. Employé chez [20] depuis plus de 8 ans, mon incompréhension reste totale face au déroulement de la journée du 4 Juin 2018.
J’ai eu la surprise de découvrir lors de mon arrivée dans les locaux que le mot de passe de l’ordinateur que j’utilise habituellement avait été modifié et que je n’avais plus accès à mon poste de travail, ce dernier a même été barré par des rubans de scotch à partir de 11H00. Vous m’avez signifié oralement que je ne pouvais accéder à mon poste de travail et qu’un huissier avait été mandaté afin de constater et établir un rapport sur le contenu de l’ordinateur professionnel que j’utilise habituellement. En preuve de ma bonne foi, je suis resté présent dans les locaux afin de vous permettre d’accéder à mes dossiers personnels.
Après toutes ses années de collaboration, je pensais travailler dans un climat de confiance et reste abasourdi par ce qui vient de se produire. Je serai présent et accompagné le Vendredi 15 Juin 2018 à 16h.'
Par courrier du 25 juin 2018, la société [21] a licencié M. [R] pour faute grave en ces termes :
' Suite à la découverte de graves agissements de votre part, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le l5 juin 2018.
Lors de cet entretien vous avez, ainsi que le conseiller du salarié qui vous accompagnait, adopté
une attitude verbalement agressive à mon égard en voulant manifestement renverser les rôles et en commençant par m’accuser d’avoir agi de façon illégale.
Cette agressivité verbale ne m’a pas empéché d’exposer les griefs que j’avais à l’encontre de
Monsieur [R] et auquel celui-ci a été incapable de répondre.
Je réfute totalement les allégations contenues dans votre mail du 15 juin 2018 au terme
desquelles j’aurai injurié le salarié.
J’ai en revanche bien reproché à Monsieur [R] d’avoir usurpé le nom de la société et d’avoir vendu des pompes à chaleur piscine pour son compte personnel sous le nom '[29]' alors qu’il n’en a jamais acheté ce que Monsieur [R] a immédiatement interprété comme une accusation de vol sans pour autant fournir la moindre explication plausible sur cette transaction.
Afin d’éviter d’étre taxé d’être confus comme vous le prétendez dans votre mail du 15 juin, je vais donc vous récapituler les éléments qui m’ont conduit à initier la procédure de licenciement.
Il a été constaté que, sans nous en informer préalablement, vous vous êtes inscrit en qualité
d’auto-entrepreneur dans une activité directement concurrentielle de la nôtre.
Vous vous êtes servi de l’ ordinateur qui est mis à votre disposition exclusivement dans un cadre professionnel, pour exercer une activité commerciale à votre profit.
Nous avons été amenés à découvrir ces faits après qu’un client nous ait alerté sur le fait qu’un salarié avait proposé un Wi-Fi de la main à la main.
Interpelé, j’ai voulu vérifier si le générateur de licence était installé sur un autre PC que celui de la comptable.
J’ai alors eu la stupeur de découvrir que figurait sur votre ordinateur un logiciel '[24]'.
Nous vous avons invité à assister contradictoirement, en présence d’un huissier, à 1'ana1yse des documents figurant dans le PC réservé à votre usage professionnel.
Nous sommes allés de surprise en surprise, puisque nous avons découvert à cette occasion que n’ayant pas d’habilitation Froid pour acquérir, en vue de les poser, des climatiseurs, vous vous êtes servi à notre insu de l’habilitation, ainsi que du numéro de Siret de l’entreprise, de votre mail professionnel au sein de l’entreprise, et ce depuis près de trois ans.
Mieux encore, nous avons constaté que vous aviez facturé à un client la vente de deux pompes à chaleur [29] (marque nous appartenant déposée à l’INPI), alors que vous n’avez jamais acquis auprès de notre entreprise de telles pompes.
Vous n’avez rien dit lors de l’entretien susceptible de justifer de tels faits.
Ainsi, vous concurrencez directement notre activité et vous vous servez des habilitations de la
marque de l’entreprise sans aucun accord de notre part.
Quelle serait la situation de notre entreprise en cas de problème sur une installation réalisée par vos soins sous notre numéro d’habilitation
Cela vous indiffère peut-être mais est de nature à générer de graves problèmes de responsabilité.
Ces agissements constituent de surcroît une violation del’article 9 de votre contrat de travail, aux termes duquel vous vous engagez à consacrer votre activité exclusive à la société.
Enfin, lors de l’entretien annuel vous avez déclaré que vous aviez pour projet de monter une
entreprise alors que celle-ci était déja constituée ce qui est un manque de sincérité et de transparence dans vos déclarations.
Nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied conservatoire.
Par conséquent, la période non travaillée du 4 juin 2018 jusqu’au jour de la réception de la
présente lettre de licenciement ne sera pas rémunérée.
Les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier, ainsi que votre certificat de travail, votre recu pour solde de tout compte et votre attestation [32].
Vous avez la possibilité de faire une demande de précisions des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre dans les quinze jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de reception ou remise contre récépissé.
Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours aprés réception de votre
demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du
licenciement.'
3. Contestant les motifs de son licenciement et réclamant le paiement de congés payés de fractionnement, M. [R] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 33] qui, par jugement rendu le 22 octobre 2021 a :
— dit que le licenciement de M. [R] est justifié par une faute grave,
— dit que les griefs invoqués par la SARL [21] ne sont pas prescrits,
— débouté M. [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis, de congés payés sur préavis, d’indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,
— débouté M. [R] de sa demande d’indemnité de congés payés de fractionnement non-pris,
— débouté M. [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [R] à payer à la SARL [21] les sommes de :
— 1.000 euros à titre de procédure abusive et injustifiée,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] au paiement des dépens.
Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné avec la mention destinataire inconnu à l’adresse indiquée à M. [R], qui en a interjeté appel par voie électronique le 8 novembre 2021. L’instruction de l’affaire a été clôturée le 5 septembre 2025.
4. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées par M. [R] le 6 janvier 2022 par lesquelles il demande à la cour de :
— infirmer le jugement sur l’ensemble de ses dispositions, notamment en ce qu’il a :
— dit que son licenciement était justifié par une faute grave,
— dit que les griefs invoqués par la SARL [21] ne sont pas
prescrits ;
— l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis de congés payés sur préavis, d’indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,
— débouté de sa demande d’indemnité de congés payés de fractionnement non-pris,
— débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté du surplus de ses demandes,
— condamné à payer à la SARL [21] les sommes de :
' 1 000,00 euros pour procédure abusive et injustifiée,
' 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— juger que lui ayant donné des congés payés fractionnés plusieurs fois, représentant plus de 6 jours, au-delà de la période du 1er mai au 31 octobre, la société aurait dû lui attribuer 2 jours de congés supplémentaires,
— juger qu’en application des dispositions de l’article L1332-4 du code du travail, l’ensemble
des faits fautifs « d’usurpation de l’identité de la société en vue de l’acquisition de
climatiseurs » et « de création d’une activité parallèle d’auto-entrepreneur concurrente », si tant est qu’ils existent, étaient prescrits de sorte que la SARL [21] ne pouvait pas les invoquer au soutien de son licenciement,
— juger qu’en tout état de cause, l’ensemble des griefs reprochés ne sont ni caractérisés, ni démontrés, ni prouvés par SARL [21],
En conséquence,
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouter la SARL [21] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SARL [21] à lui payer les sommes de :
— 740,46 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés de fractionnement non-pris ;
— 21 392,00 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse,
— 6 972,92 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5 348,00 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 534,80 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 10 696,00 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,
— condamner la SARL [21] à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— condamner la SARL [21] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
5. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 29 mars 2022 par lesquelles la SARL [21] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire que le licenciement est justifié par une faute grave,
— débouter M. [R] de ses prétentions,
— le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de congés supplémentaires de fractionnement
6. Le salarié fait valoir que compte tenu de multiples fractionnement de ses congés au nombre supérieur de 6 jours en dehors de la période courant du 1er mai au 31 octobre, il aurait dû bénéficier de 2 jours ouvrables de congés payés supplémentaires sur les trois dernières années de contrat. Il nie avoir refusé de prendre deux semaines de congés consécutives pendant la période légale et avoir renoncé à son droit aux jours de fractionnement. Il considère que la détermination des dates de congés payés constitue une prérogative de l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction de sorte que les demandes de congés produites par l’intimée ne faisant que reprendre les dates de congés autorisées par l’employeur ne prouvent pas son renoncement. Il s’appuie sur l’attestation de Mme [E], sa compagne et également salariée de la société [21], qui témoigne en ces termes de la déloyauté de l’employeur à l’égard des salariés :
'Afin de replacer le contexte : A cette date j’étais enceinte de 8 mois passé (date prévue d’accouchement le 24 Juin 2016). J’avais reculé mon depart en congé maternité au 1er Juin soit 3 semaines après le début de mon congé légal et je souhaitais prendre 3 semaines de congés payés à la suite de mon congé maternité. Je tiens à préciser qu’à aucun moment mon poste n’a été aménagé afin de me soulager. Pour preuve, M. [B] m’a fait mesurer des pièces de carrosserie de pompe à chaleur au mois d’avril et mai. J’étais également en charge des tests effectués sur la piscine située au rez- de-chaussée alors que mon bureau était au premier étage, il n’avait aucun remord à me faire monter et descendre les escaliers, certains jours, plus de 10 fois dans la journée. Vendredi 25 Mai 2018: Entretien avec M. [B] et M. [R] à ma demande afin d’organiser nos congés.
Lors de cet entretien, M. [R] demande ses congés du 17 Septembre 2018 au 5 Octobre 2018 et moi-même du 24 Septembre 2018 au 12 Octobre 2018 (mon congé maternité devant se finir le 23 septembre 2018). M. [B] a expressément refusé notre demande car nous ne pouvons pas prendre nos congés en même temps puisque je dois effectuer le travail de M. [R] lorsqu’il n’est pas là, or je ne suis pas responsable SAV mais simple technicienne. Je précise que les autres techniciens peuvent prendre leurs congés en même temps que M. [R]. Le fait que je prenne 3 sernaines de congés à la suite de mon congé maternité posait également problème à M. [B] puisqu’il a dit, je cite "[26] ne suis pas responsable des congés donnés par la Sécu'.
Finalement, j’insiste pour avoir mes congés comme mentionnés ci-dessus et nous arrêtons les dates suivantes : 24 Septembre au 12 Octobre pour moi-même et 1er au 19 Octobre pour M. [R].
Lundi 28 Mai : Je converse avec Mme [B] (responsable du personnel) sur les dates de congés et j’apprends avec stupeur qu’on ne se serait pas compris avec M. [B] et que les dates de congés de M. [R] seraient du 8 au 28 Octobre. M. [R] a ensuite amené une demande de congés pour congé paternité à M. [B] qui s’est mis à lui hurler dessus en disant, entre autre, 'depuis que vous êtes avec [N], il y a une mentalité de merde’ 'Vous mettez une mauvaise ambiance dans la société'. Ce comporternent n’est pas un comportement isolé de la part da M. [B].'
L’employeur réplique que le salarié est mal venu de solliciter des jours supplémentaires au titre des congés qu’il a librement posés et dont il a toujours décidé des dates, à l’exception des périodes de pleine activité pour lesquelles, exceptionnellement, des congés de courtes durée pouvaient être acceptés. Il fait valoir que le salarié s’est opposé à la demande de la responsable du personnel tendant à prendre deux semaines consécutives pendant la période légale et considère que les demandes de congés présentées par le salarié valent renoncement au fractionnement. Il produit les formulaires de demandes de congés remplis par le salarié et la direction de la société:
— le 11/09/2017 : demande de congés payés du 15/12/17 au 7/01/18 inclus et 25/12/17,
accord de la direction le 11/09/17
— le 22/01/18 : demande de congés payés du 19/02/18 au 23/02/18 inclus,
accord de la direction le 22/01/18
— le 08/05/18 : demande de congés payés du 09/03/18 au 09/03/18 inclus,
accord de la direction sans date
— demande de congés payés du 24/04/18 au 24/04/18 inclus,
accord de la direction sans date,
— le 25/01/18 : demande de congés payés du 17/05/18 au 18/05/18 inclus,
accord de la direction sans date,
— le 02/05/18 demande de congés payés du 17/09/18 au 6/10/18 inclus,
accord de la direction le 02/05/18,
— demande de congés payés du 08/10/18 au 26/10/18 inclus,
accord de la direction sans date.
7. Aux termes de l’article L.3141-13 du code du travail : 'Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.' L’article L.3141-23 suivant dispose que : 'A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclu en application de l’article L. 3141-22 :
1° La fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
2° Le fractionnement des congés au delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :
a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l’article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.
Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié.'
Ainsi, en application de ces dispositions, sauf renonciation du salarié ou dispositions différentes de l’accord collectif, lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est :
— compris entre 3 et 5, le salarié a droit à 1 jour ouvrable de congé supplémentaire,
— au moins égal à 6, le salarié a droit à 2 jours ouvrables de congé supplémentaire.
— les jours de congé principal dus en sus des 24 jours ouvrables (jours supplémentaires ou 5ème semaine) ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.
Le droit aux jours de congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement du congé légal. La renonciation à ce droit ne se présume pas (Cass Soc 19 juin 2002. n° 99-45.837). Ainsi, le salarié peut renoncer à l’obtention de ces jours supplémentaires, s’il est à l’initiative du fractionnement, mais cette renonciation doit être expresse (Soc. 10 juillet 1986, n° 83-45402).
En l’espèce, il n’est pas discuté par l’employeur que le salarié a pris plus de six jours de congés en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre sur les trois dernières années du contrat et les formulaires de demandes de congés payés produits par l’employeur permettent de le vérifier pour l’année 2017 et l’année 2018. Il n’est justifié par aucun élément de preuve objectif que le salarié a renoncé à son droit à des jours de congés payés supplémentaire pour fractionnement, ces demandes de congés payés sur la période courant du 1er novembre au 30 avril d’une année, ne sont pas de nature à justifier son renoncement. Il s’en suit qu’il doit être fait droit à la demande du salarié tendant à la condamnation de l’employeur à lui payer les jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement non pris. Les modalités de calcul du montant dû n’étant pas discutées, il y a lieu de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 740,46 euros brut à titre d’indemnité.
Le jugement qui a débouté le salarié de cette demande sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur la prescription des faits invoqués au soutien de la faute grave
8. Le salarié fait valoir que son employeur avait connaissance de la quasi totalité des faits reprochés avant la réalisation du constat d’huissier le 4 juin 2018. Il indique ainsi qu’il lui est reproché une usurpation d’identité de la société sur le fondement d’achats de climatiseurs à la société qui l’emploie en 2011 et 2012 alors que la société qui a encaissé les fonds issus de ces ventes et les a facturées ne pouvait pas les ignorer. Il explique que son employeur ne vendant plus de climatiseurs en 2016 et 2017, il a obtenu l’autorisation de M. [B], le directeur, d’acheter les climatiseurs auprès de [18] en usant de l’habilitation de la société, et il produit deux factures d’achat de climatiseur en date du 8 mars 2016 et du 19 octobre 2017 sur lesquelles l’adresse de facturation est son adresse personnelle et l’adresse de livraison est celle de la société [21] pour démontrer que son employeur était parfaitement informé non seulement de ses achats, mais également de l’usage de l’habilitation froid de la société dès la date de ces factures. Il fait également valoir que son employeur a été informé de la création d’une activité d’auto-entrepreneur lors de l’entretien annuel qui s’est déroulé en mars 2018 et que son employeur a entamé une procédure disciplinaire sur ce fondement plus de deux mois plus tard.
Il en conclut que ces faits sont prescrits et ne peuvent valablement pas fonder le licenciement.
L’employeur rappelle que la prescription ne court pas du jour où les faits ont été commis, mais du jour où l’employeur en a eu connaissance et fait valoir qu’il n’a eu connaissance des agissements frauduleux qu’à compter du constat d’huissier le 4 juin 2018. Il précise que ce ne sont que les opérations de l’huissier qui ont permis de vérifier que le salarié utilisait l’ordinateur mis à sa disposition par la société à des fins personnelles dans le cadre d’une activité directement concurrente et qu’il a été découvert la facture du 9 avril 2018 permettant d’établir que le salarié a vendu et posé deux pompes à chaleur au domicile de M. [P], moins de deux mois avant l’introduction de la procédure de licenciement.
9. Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.'
Il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les termes et les limites du litige, datée du 25 juin 2018, qu’il est reproché au salarié :
— d’avoir créé une activité d’auto-entrepreneur en concurrence directe avec l’activité de l’entreprise sans en avoir informé son employeur,
— d’avoir utilisé l’ordinateur mis à sa disposition par l’entreprise pour exercer une activité commerciale concurrente,
— d’avoir usurpé le nom et l’habilitation de la société pour acquérir, en vue de les poser, des climatiseurs,
— d’avoir vendu deux pompes à chaleur de marque déposée à l’ANPI par la société, sans les avoir acquises auprès de l’entreprise.
Les griefs énoncés sont fondés sur une facture de vente et pose de deux pompes à chaleur par M.[R] à M. [P] faisant mention d’un paiement le 9 avril 2018, ainsi que sur un contrat d’assemblage et de mise en service d’un équipement préchargé contenant des fluides frigorigènes à l’entête de [18], visant M. [R] en qualité d’acquéreur et la société [21] en qualité d’installateur, daté du 7 mai 2018, soit deux faits intervenus moins de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire par convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire le 4 juin 2018.
S’il ressort du compte rendu d’entretien annuel du salarié en date du 1er mars 2018 que concernant les projets hors entreprise, le salarié a déclaré avoir pour projet 'la création d’une entreprise d’électricité et climatisation', que pour réaliser ce projet il pense devoir 'approfondir ses connaissances en électricité et climatisation’ et que l’entreprise pourrait l’aider dans la résiliation de ce projet en lui donnant 'la possibilité de suivre un stage de préparation à l’installation de société', de sorte que l’employeur était parfaitement informé du projet de création d’une entreprise d’électricité et climatisation par son salarié depuis le 1er mars 2018, plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, il demeure que l’employeur ignorait que le salarié était immatriculé en qualité d’auto-entrepreneur depuis le 2 février 2018 et il n’est pas démontré, ni même invoqué, que l’employeur a eu connaissance de la nature, et l’ampleur de son activité avant l’analyse du contenu de son ordinateur en présence de l’huissier de justice le 4 juin 2018.
De même, s’il résulte des factures produites par le salarié, que la société [18] avait déjà livré au salarié, à l’adresse de la société [21], une pompe à chaleur commandée le 8 mars 2016, et un climatiseur commandé le 18 octobre 2017, supposant l’usage de l’habilitation froid de la société [21] par le salarié, il demeure que la seule indication de la livraison des appareils à l’adresse de la société ne permet pas de vérifier que l’employeur en était effectivement informé avant la découverte du contrat daté du 7 mai 2018 à l’occasion de l’analyse de l’ordinateur du salarié le 4 juin 2018.
En conséquence, les griefs n’étant pas fondés sur des faits prescrits, le jugement qui n’a pas retenu la prescription sera confirmé sur ce point et il convient d’examiner le caractère fautif de l’ensemble des faits reprochés et leur gravité.
Sur le grief de la vente par le salarié de deux pompes à chaleur de marque déposée par la société, sans les avoir acquises
10. L’employeur se fonde sur le constat d’huissier des 3,7 et 9 octobre 2019 ordonné par la juridiction de première instance, pour démontrer que la facture de vente et pose de deux pompes à chaleur par M.[R] à M. [P], datée du 9 avril 2018, et tirée l’ordinateur du salarié le 4 juin 2018, n’est pas un faux. Le constat d’huissier est rédigé en ces termes :
'Monsieur [P] [S] me précise que les deux pompes à chaleur ont été installées au niveau du local technique de la piscine.
Nous nous transportons avec Madame [L] [K] [employée de maison] au niveau du local technique de la piscine où je constate la présence de deux pompes à chaleur fixées sur le mur façade local de piscine dont je photographie les numéros.
Sur les hélices, nous trouvons des numéros en partie effacés [Immatriculation 2] et 170420G pour la pompe de droite sous toutes réserves pour ce dernier, le numéro étant en partie effacé.
Pour la pompe de gauche, nous trouvons un numéro 10268 et au-dessous 170810 le reste
étant illisible.
(…)
LE SEPT OCTOBRE :
Je reçois à l’Etude un courriel adressé par Madame [K] [L] qui m’indique :
(…)
'Bonjour Monsieur,
Je suis [K] [L] , l’employé de maison de monsieur [P] [S].
Vous êtes passé la semaine dernière à [Localité 14] pour une facture de pompe à chaleur.
J’ai récupérer les donnés qu’il vous manquait.
Mr [P] a versé un acompte le 19-02-2018 de 3000€ chèque [13] à [Localité 28] N’ 4675568
Puis le solde par chèque le 11/04/18 de 5950€
N'5132728 . Du [19] [Localité 25] .'
L’employeur nie avoir vendu ces pompes à chaleur, dont la marque a, selon lui, été déposée par [21], à M. [R].
Le salarié conteste être l’auteur de la facture portant son nom en entête et le numéro de son activité d’auto-entrepreneur. Il prétend que la facture a été réalisée et éditée le vendredi 1er juin 2018 à 20h15 alors qu’il n’était plus présent dans les locaux de l’entreprise et que l’huissier ne l’a pas précisé dans son procès-verbal de constat malgré sa demande.
A l’appui de son allégation, il produit le courrier qu’il a adressé au directeur de la société employeuse, le 12 juillet 2018, dans lequel il conteste son licenciement en ces termes:
'Je vous rappelle que vous m’avez vendu des pompes à chaleur dont je détiens les factures et que j’utiliserai le moment venu pour montrer ma bonne foi.
Mon inscription, dont je vous ai parlé, en tant qu’auto-entrepreneur ne concurrence pas votre activité.
L’ordinateur de la société qui m’est affecté, dont vous êtes administrateur, a été délibérément fouillé, en particulier mon repertoire personnel, sans mon accord, bien avant le passage de l’huissier de justice.
Une facture produite le lundi 4 juin lors du passage de l’huissier de justice, éditée à 20h15 le vendredi 1er juin, montre que quelqu’un veut me discréditer. Vous savez pertinemment que je n’étais pas présent à cette heure-là dans les locaux de l’entreprise. Les moyens de contrôle et de sécurité vous permettent de répondre à cette question, pourquoi ne pas les utiliser '
N’ayant pas pu m’exprimer, vu votre agressivité, je n’ai pu justifier aucun des faits que vous énoncez. Pour que l’information soit sincère comme vous le souhaitez, je vous demande de me fournir le constat d’huissier où ceci doit être consigné, comme d’ailleurs la facture éditée à 20h15 le vendredi soir.'
Il produit le courrier adressé le 20 janvier 2019 à l’étude d’huissier ayant établi le procès-verbal de constat du 4 juin 2018 dans lequel il sollicite des explications en ces termes :
'Après lecture attentive du procés-verbal de constat, je m’étonne des points suivants :
— Il n’est pas noté que le mot de passe de ma cession a été modifié et qu’on ne me l’a pas communiqué.
— Il n’est pas mentionné que je ne suis pas administrateur de cet ordinateur.
— L’heure et la date de création de la facture de M. [P] n’apparaissent pas alors même que vous aviez bel et bien constaté en ma présence que ce document avait été réalisé le vendredi 01 juin à 20h15. Je vous avais d’ailleurs précisé l’importance de faire mentionner dans votre procés- verbal de constat la date et l’heure de création de cette facture puisque je n’étais pas présent sur mon lieu de travail le vendredi 01 juin à 20h15.
— Il n’est mentionné nulle part que M. [B] se rend directement dans le dossier '[Adresse 11]' et qu’il ne rentre pas dans les autres sous dossiers du dossier 'Perso [O]'.
Pouvez-vous me donner les raisons de toutes ces omissions, que vous avez pourtant constatées sur votre bande audio '
Autre élément, il est noté, à propos des CERFA de la société [18], deux numéros de commandes : 40580 et 30523. Or dans l’annexe, un troisième CERFA apparait, sous le numéro de commande : 38699, alors que d’après le procés-verbal ce document n’était pas dans l’ordinateur.
Je m’interroge sur la provenance de ce document.'
Il s’appuie également sur la réponse qu’il a donnée le 9 octobre 2019 à l’huissier de justice désigné par le tribunal de grande instance de Toulon aux fins, notamment, d’interroger le salarié sur la facture faisant mention d’un paiement le 9 avril 2018 par M. [P], telle qu’elle ressort du procès-verbal de constat des 3, 7 et 9 octobre 2019 :
'Je présente la facture Monsieur [O] [R] qui m’indique « Oui j’ai reçu le règlement de cette facture par Monsieur [P], 3000 et 5950 €uros. Les paiements ont été reçus mais ne correspondent pas à cette facture que vous me présentez et comme cela a été constaté par un autre huissier.
J’ai une autre facture correspondant aux travaux chez Monsieur [P] que je
remettrai à mon avocat ».'
Il produit la liste des marques déposées par la société [21] de laquelle il ressort que la marque [30] a effectivement été déposée, à l’exclusion de la marque [29].
En outre, le salarié considère que compte tenu du fait qu’il n’a jamais été sanctionné alors qu’il a acquis une ancienneté de 8 années dans l’entreprise et que les faits reprochés n’ont aucune répercussion sur la qualité de son travail ou le fonctionnement normal de l’entreprise, si les faits reprochés étaient avérés, ils ne constitueraient pas pour autant une faute grave.
11. La cour retient que la date et l’heure auxquelles la facture, dont l’employeur se prévaut, aurait été éditée alors que le salarié n’était pas présent dans les locaux de l’entreprise, le vendredi 1er juin 2018 à 20h15, ne ressortent que des déclarations du salarié, de sorte que bien que ces déclarations aient été constantes et corroborées par le fait que l’accès à son ordinateur lui ait été interdit à son retour dans les locaux de l’entreprise lundi 4 juin au matin, la date et l’heure de l’édition de la facture ne peuvent être vérifiées pour permettre de conclure qu’il s’agit d’un faux, d’autant que le salarié ne produit pas l’original de la facture comme il indique pouvoir le faire dans sa réponse à l’huissier de justice qui l’interroge le 9 octobre 2019.
En outre, il importe peu qu’il résulte de la liste des marques déposées par la société que cette dernière ait déposé la marque [30], à l’exclusion de la marque [29] qui est celle des deux pompes à chaleur vendues et installées par le salarié au domicile de M. [P] au vu de la facture du 9 avril 2018, dès lors qu’il est établi que le salarié a effectivement réalisé une prestation de vente et installation de pompes à chaleur pour son propre compte alors que la clause d’exclusivité énoncée à l’article 9 de son contrat de travail le lui interdit expressément en ces termes :
'Compte tenu de ses fonctions, qui le mettent en mesure de connaître des informations propres à l’employeur, le salarié s’engage, pendant toute la durée du présent contrat, à consacrer son activité exclusive à la societé et s’interdit l’exercice, à quelque titre que ce soit, de toute autre activité de nature a créer un prejudice à l’employeur.
(…)
Tout manquement par le salarié aux obligations d’exclusivité et de discrétion prévues ci-dessus
constituerait de sa part une faute lourde entraînant la rupture sans préavis ni indemnités de son
engagement, ceci indépendamment de la réparation éventuelle du préjudice subi par la société.'
La faute du salarié est ainsi suffisamment établie.
Sur l’usurpation du nom et de l’habilitation froid de la société
12. L’employeur rappelle que la règlementation exige, pour procéder à l’installation de climatiseurs, que l’installateur dispose d’un numéro d’agrément, et nie avoir donné son accord à l’usage de son propre agrément par le salarié. Il fait valoir que l’entreprise n’a rien encaissé à l’occasion des acquisitions faites auprès de [18] par le salarié en 2016 et 2017 et que les livraisons ont été effectuées à l’adresse de M. [R]. Il précise que le fait qu’alors que la société commercialisait des climatisations, elle a permis au salarié d’en acquérir à un prix privilégié pour les installer à son domicile, en 2011 et 2012, ne lui permet pas pour autant d’acquérir des climatiseurs auprès de la société [18] en se prévalant de l’habilitation de la société.
Le salarié réplique que son employeur était parfaitement informé de ses achats de climatiseurs en produisant des factures d’achats de climatiseurs établies par [21] en date des 10 janvier 2011,9 mai 2011, des 20 et 27 juin 2011, des 27 et 29 juillet 2011, 16 décembre 2011 et 28 octobre 2012. Il explique qu’il n’a pu acquérir de climatiseurs en 2016 et 2017 auprès de son employeur qui avait cessé la production de climatiseurs pour passer à la production de pompes à chaleur de piscine et que le directeur de l’entreprise l’a expressément autorisé à acquérir des climatiseurs auprès d’un autre fournisseur. Il se fonde sur le fait que les climatiseurs ont tous été livrés et réceptionnés dans les locaux de la société pour démontrer que la direction de la société était nécessairement informée de ces achats avec l’usage du nom et de l’habilitation de la société.
13. La cour retient qu’il résulte du contrat d’assemblage et de mise en service d’un équipement préchargé contenant des fluides frigorigènes, daté du 7 mai 2018 selon constat d’huissier du 4 juin 2018, sans que ce soit discuté par le salarié, que celui-ci a acquis un climatiseur auprès d’une tierce entreprise, en utilisant le nom et l’agrément de la société qui l’emploie en signant de son nom sous la signature du client et en signant de son prénom sous la signature du professionnel, ne permettant ainsi pas de vérifier qu’un autre membre de la société [21] était informé de son achat.
En outre, le salarié affirme avoir eu l’autorisation expresse du directeur de la société qui l’emploie pour utiliser son agrément sans pour autant en justifier. En effet, les factures d’achats de climatiseurs auprès de la société qui l’emploie courant 2011 et 2012 ne sont pas de nature à démontrer que la société avait autorisé le salarié à utiliser son nom et son agrément pour acquérir des appareils d’équipement auprès d’autres fournisseurs, et le seul fait que l’adresse de livraison de la pompe à chaleur facturée par la société [18] au salarié le 8 mars 2016 et du climatiseur facturé le 19 octobre 2017, soit celle de la société [21], ne suffit pas à établir que celle-ci était informée des achats du salarié, d’autant que la commande est indiquée comme devant être livrée au salarié et non à la société. Le salarié échoue donc à démontrer que son employeur lui avait donné son accord pour utiliser le nom de la société et son agrément pour acquérir des appareils d’équipement pour ses besoins personnels et le grief consistant dans l’usurpation d’identité de la société est suffisamment établi par l’employeur.
Sur la création d’une activité concurrente sans en informer son employeur et l’utilisation de l’ordinateur professionnel à des fins personnelles
14. L’employeur fait valoir que le salarié est déloyal en ce qu’il ne l’a pas informé de l’exercice d’une activité professionnelle parallèle alors même que son contrat de travail prévoit une clause d’exclusivité, que lors de son entretien annuel il a évoqué le projet de création d’une entreprise d’électricité et de climatisation alors qu’il avait déjà créé son entreprise et que l’activité déclarée de 'nettoyage courant de bâtiment', ne correspondant pas du tout à la réalité de son activité, démontre que le salarié avait l’intention de dissimuler sa véritable activité. Il considère que la facture établie au nom de M. [P] et le contrat d’assemblage et de mise en service d’un équipement préchargé des fluides frigorigènes permettent de vérifier que le salarié avait une activité concurrente de celle de son employeur.Il considère que la facture de établie au nom de M. [P] et le contrat d’assemblage et de mise en service d’un équipement préchargé de fluides frigorigènes, récupérés dans l’ordinateur du salarié permet de démontre qu’il utilisait l’ordinateur mis à sa disposition par la société, aux fins d’exercer une activité commerciale concurrente.
Le salarié réfute l’idée selon laquelle il aurait créé une activité concurrente de celle de son employeur en se fondant sur son immatriculation en qualité d’auto-entrepreneur le 2 février 2018 pour une activité de 'nettoyage courant des bâtiments'. Il ajoute qu’il a créé son activité d’un point de vue administratif mais ne l’a jamais développée, son chiffre d’affaire étant toujours resté à zéro. Il fait valoir qu’il a toujours été loyal et transparent avec son employeur en l’informant de ses intentions lors de son entretien annuel du 1er mars 2018.
15. La cour retient que si le salarié a bien informé son employeur de son projet de créer une entreprise d’électricité et climatisation lors de son entretien annuel du 1er mars 2018, en revanche, il n’a jamais indiqué qu’il était déjà immatriculé depuis le 2 février 2018 et c’est en vain que le salarié se prévaut de n’avoir procédé qu’à la création administrative de sa société, dès lors que le numéro de SIRET de l’activité de 'nettoyage courant des bâtiments’ déclarée, est identique à celui utilisé par le salarié pour effectuer sa prestation de vente et pose de pompes à chaleur au domicile de M. [P] selon facture du 9 avril 2018. Il n’est pas discuté que la société a une activité de fabrication et commercialisation de climatiseurs et de pompes à chaleur, de sorte que le fait pour le salarié de vendre et poser de tels appareils d’équipement constitue l’exercice d’une activité concurrente à celle de la société qui l’emploie, expressément interdit par la clause d’exclusivité incluse dans son contrat de travail. Peu important que l’activité parallèle du salarié ne lui ait pas permis de dégager un chiffre d’affaires significatifs, la dissimulation d’une telle activité constitue bien un manquement à l’obligation contractuelle de loyauté.
L’ensemble des faits imputables au salarié constituent ainsi une violation des obligations découlant de son contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, et la faute grave est caractérisée. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était justifié par une faute grave, et en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes consécutives de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis, de congés payés sur préavis, d’indemnité légale de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
16. Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que, même lorsqu’il est prononcé en raison d’une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
En l’espèce, alors que le salarié n’a jamais été sanctionné en huit années d’ancienneté , il résulte des mails adressés par celui-ci au directeur de la société les 4 et 8 juin 2018, sans que ce soit discuté par la société, que l’accès à son ordinateur et à son bureau lui a été interdit sans explication le 4 juin au matin par le changement des codes d’accès à l’ordinateur, mais également par la mise en place de scotch entourant le bureau, et que sa mise à pied a été décidée immédiatement après les constatations de l’huissier le jour-même, celui-ci l’ayant mentionnée dans son procès-verbal.
En outre, par mail du 17 juin 2018, M. [J], conseiller assistant M. [R] lors de l’entretien préalable du 15 juin précédent a adressé son compte rendu de l’entretien à la [23] en ces termes, le directeur de la société, la directrice des ressources humaines et le salarié étant en copie : 'Vous trouverez ci-joint copie du compte rendu que j’ai pu dresser suite à une convocation d’entretien préalable à laquelle je me suis rendu pour assister le salarié, Monsieur [R] [O] dans le cadre d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Entreprise : [20]
SIRET : [XXXXXXXXXX05]
Directeur : M. [B] [T]
ll est regrettable que cet entretien n’ai pu avoir lieu, la discussion étant impossible.
ll est important, pour le respect de la procédure, que Monsieur [R] [I] puisse bénéficier d’un entretien préalable dans le cadre de son éventuel licenciement.'
Le compte-rendu était le suivant :
'L’entretien commence à 16h00 avec M. [B] [T], Directeur de l’entreprise.
[20] est une petite société avec 8 salariés qui vend des appareils de climatisation.
Nous avons été conduits dans une petite salle par une secrétaire.
A peine assis à la table de réunion, le Directeur est arrivé et a de suite haussé le ton, refusant de laisser parler M. [R] [O] qui n’a pas pu exprimer une idée et terminer une seule de ses phrases.
En qualité de Conseiller du Salarié, j’ai tenté de calmer Monsieur [B] lui demandant de m’expliquer ce qu’il reprochait concrètement au salarié. Peine perdue, le Directeur n’a fait que crier, injuriant le salarié, le traitant de voleur, d’usurpateur du nom de la société, de vol de brevet déposé à l’ANPI'
Tout cela a été bien confus et n’a duré que quelques minutes, le directeur ayant brutatement mis fin à la réunion.
En qualité de Conseiller du Salarié, je n’ai jamais été confronté à une situation aussi agressive de la part d’un directeur d’entreprise.
Finalement l’entretien préalable n’a pas pu avoir lieu, le salarié n’ayant pas pu s’exprimer, et les griefs reprochés n’ayant pas été clairement définis.'
Si le conseiller du salarié est mandaté par ce dernier de sorte que ses affirmations ne constituent que de simples renseignements, ceux-ci n’étant contredits par aucune pièce, ils permettent, avec les circonstances dans lesquelles il a été fait interdiction au salarié d’accéder à son outil de travail sans explication et de manière ostentatoire en rendant la situation humiliante en présence de collègues, d’établir que le licenciement a eu lieu dans des circonstances à la fois brutales et vexatoires, qui justifient que le préjudice du salarié en résultant, soit réparé par l’allocation de la somme de 2.500 euros.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée
17. L’employeur demande la confirmation du jugement qui a condamné le salarié à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, sans invoquer aucun moyen au soutien de sa prétention. Le comportement fautif du salarié dans le cadre de sa relation de travail, ne saurait, à lui seul, faire dégénérer le droit de celui-ci à faire valoir ses droits devant une juridiction en abus de droit, contrairement à ce qui est retenu par les premiers juges. A défaut pour l’employeur de justifier de la faute du salarié dans l’exercice de ses droits à agir en justice, il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
18. L’employeur, succombant au principal, sera condamné au paiement des dépens de l’appel en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 suivant, il sera également condamné à payer au salarié la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande en paiement d’indemnités de congés payés de fractionnement non pris et de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, ainsi qu’il l’a condamné à payer à la SARL [21] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
Le confirme sur le surplus,
Statuant à nouveau
Condamne la SARL [21] à payer à M. [R] la somme de 740,46 euros à titre d’indemnité de congés payés de fractionnement non pris,
Condamne la SARL [21] à payer à M. [R] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,
Déboute la SARL [21] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [21] à payer à M. [R] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles pour l’appel,
Déboute la SARL [21] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la SARL [21] au paiement des dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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