Infirmation partielle 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 23 mars 2026, n° 23/02327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 22 novembre 2023, N° 23/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°26/00094
23 Mars 2026
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N° RG 23/02327 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCMV
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
22 Novembre 2023
23/00048
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt trois Mars deux mille vingt six
APPELANTE :
Mme, [Z], [P]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMÉES :
Association, [1] prise en sa délégation, [2] AGS de, [Localité 2]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
SELARL, [3] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS, [4]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
SELAS, [5] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS, [4]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 5]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
Association, [6]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Caisse, [7]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandra DUQUESNE-THEOBALD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président en charge du rapport
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier : Monsieur Alexandre VAZZANA, greffier, lors des débats et Madame Anaïs TAMBARO, greffière, lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme, [Z], [P] a été engagée par la société, [8] réunies dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en date du 28 août 2019, à effet du 16 septembre 2019, aux fonctions d’assistante de direction (statut professionnel, [9], niveau E de la convention collective). Elle a été promue au poste de « chargée RH ' paie ».
Par jugement en date du 17 novembre 2021, publié au Bodacc le 30 novembre 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société, [8] réunies, maintenant les missions d’administrateurs judiciaires des sociétés, [10], [11]. Les sociétés, [12] et, [A], [13] ont été désignées en qualité de mandataires liquidateurs.
Mme, [Z], [P] a été licenciée le 10 octobre 2021, son contrat ayant été transféré à la société, [14].
Suivant requête aux fins de reprise d’instance après radiation, réceptionnée au greffe le 23 mars 2023, Mme, [Z], [P] a saisi le conseil des prud’hommes de, [Localité 7] de diverses demandes de rappels de salaire.
Suivant jugement en date du 22 novembre 2023, le conseil des prud’hommes de, [Localité 7] a débouté Mme, [Z], [P] de toutes ses demandes
Par déclaration en date du 14 décembre 2023, Mme, [Z], [P] a interjeté appel du jugement susvisé.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 mars 2024, Mme, [Z], [P] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes Forbach du 22 novembre 2023, et statuant à nouveau :
Dire et juger la demande de Madame, [P], recevable et bien fondée ;
En conséquence, fixer les créances de Madame, [P] aux montants suivants :
Au titre du 13ème mois : Pour l’année 2019, du 16.09.2019 au 31.12.2019, 631,25 € bruts, ainsi que 63,12 € bruts au titre des congés payés afférents ; Pour l’année 2020, De janvier à août 2020 : 3.042,80 € bruts, ainsi que 304,28 € bruts au titre des congés payés afférents – Pour l’année 2021 au prorata jusqu’au mois d’octobre, 2.583 € bruts, ainsi que 258,30 € bruts au titre des congés payés afférents
Au titre des arriérés de salaires, la somme de 5.434,48 € bruts, ainsi que 543,44 € bruts, au titre des congés payés afférents
Au titre de l’abondement sur le CPF, la somme de 3.000 € nets à verser auprès de la Caisse de Dépôts et Consignations, subsidiairement 3.000 € à titre de dommages-intérêts
Au titre du temps de travail : Au titre des heures supplémentaires, la somme de 50.254,95 € bruts, ainsi que 5.025,48 € bruts, au titre des congés payés afférents, au titre des repos compensateurs pour les heures effectuées au-delà du contingent, la somme de 47.881,09 € bruts, ainsi que 4.788,11 € bruts, au titre des congés payés afférents, au titre des dommages et intérêts pour non-respect de son droit à repos compensateur, non-respect des amplitudes maximales de travail, la somme de 20.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi de ce chef ;
Au titre du travail dissimulé, la somme de 18.000 € ;
Au titre de l’activité partielle, la somme de 4.500,98 € bruts ainsi que 450,10 € bruts au titre des congés payés afférents ;
Au titre de l’article 700 du CPC, la somme de 3.000 €, au titre de la procédure de première instance, ainsi que 3.000 €, au titre de la procédure d’appel ;
DIRE que ces créances produiront intérêts à compter de la demande, ORDONNER leur inscription au relevé des créances de la liquidation de la société SAS, [15] ;
ORDONNER la délivrance de bulletins de salaires rectifiés, compte tenu de l’ensemble des créances salariales revendiquées par Madame, [P], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, et par bulletin de salaire rectifié ;
DIRE ET JUGER le jugement à intervenir commun et opposable à l,'[16], ainsi qu’à la, [17]. »
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 mai 2024, la caisse congés payés intempéries BTP du, [18] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de FORBACH le 22 novembre 2023, en ce qu’il a débouté Madame, [Z], [P] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARER l’appel de Madame, [Z], [P] mal fondé à l’encontre de la, [19] ;
En conséquence : PRONONCER la mise hors de cause de la, [19], DEBOUTER Madame, [Z], [P] de sa demande tendant à voir déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la, [19], ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la, [19] ;
CONDAMNER Madame, [Z], [P] à verser à la, [19] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Madame, [Z], [P] aux entiers frais et dépens de l’instance. »
Aux termes de ses dernière conclusions en date du 31 mai 2024, la délégation, [20] de, [Localité 2] demande à la cour de :
«Dire et juger l’appel recevable mais mal fondé ;
En conséquence, confirmer le jugement en toutes ces dispositions ;
DEBOUTER Madame, [P] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNER Madame, [P] aux entiers frais et dépens.
DIRE ET JUGER que la garantie de l’AGS n’a vocation à s’appliquer que dans les limites des dispositions des articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail. DIRE ET JUGER qu’au regard du principe de subsidiarité, le, [21] ne doit sa garantie qu’autant qu’il n’existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective ;
DIRE ET JUGER que le, [21] ne garantit que les montants dus au titre de l’exécution du contrat de travail ;
DIRE ET JUGER que le, [21] ne garantit pas les montants alloués au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ni même les astreintes ;
DIRE ET JUGER qu’en application des dispositions de l’article L 621-48 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective ;
DIRE ET JUGER que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du Code du Travail.
Suivant ordonnance d’incident en date du 5 février 2025, le conseiller de la mise en état a :
Déclaré la société, [22] irrecevable à conclure, ainsi que les pièces communiquées par celle-ci ;
Ordonné la clôture de l’instruction ;
Fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries de la chambre sociale du 26 janvier 2026 à 14 heures ;
Dit que les dépens de la procédure d’incident suivront le sort des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la prime de 13ième mois :
Les primes et gratifications versées par l’employeur présente un caractère bénévole, lorsque ce dernier peut décider discrétionnairement de leur versement et de leur montant. En revanche, elles constituent des accessoires du salaire, lorsqu’elles sont prévues par le contrat de travail, les conventions et accords collectifs de travail, ou qu’elles ont été instaurées par un engagement unilatéral de l’employeur, ou encore que leur versement résulte d’un usage au sein de l’entreprise.
L’existence d’un usage rendant le versement de la prime obligatoire au salarié supposent la réunion des critères de généralité, de constance et de fixité.
En l’espèce, Mme, [Z], [P] démontre que le versement de la prime de 13ième mois résulte d’un usage au sein de la société, [8] réunies. Il est justifié en effet que cet usage a fait l’objet d’une dénonciation, dans le cadre d’une réunion du comité social et économique en date du 17 novembre 2020, à l’issue de laquelle l’employeur a décidé de l’incorporation de cette dernière au salaire et de son versement mensuel, et non plus annuel au mois de novembre de chaque année comme précédemment.
Il est également justifié que cette information a été portée à la connaissance du personnel et que l’ensemble des collègues de travail de la salariée ont bénéficié de cette prime. Au vu des éléments précédents, il est démontré que le versement de la prime de 13ième mois constitue un usage présentant les caractères de généralité, de constance et de fixité, de sorte que l’employeur est tenu de la verser à Mme, [Z], [P].
Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de changement d’employeur, les usages en vigueur dans l’entreprise sont transmis au nouvel employeur, et lui sont opposables de plein droit au seul profit des salariés dont le contrat de travail était en cours au jour du transfert, à l’exclusion des salariés engagés par le cessionnaire après le transfert.
Il est établi cependant qu’après le rachat de la société, [8] réunies par le groupe, [23], l’employeur a maintenu l’usage du versement de la prime de 13ième mois. Mme, [L], [B], engagée le 24 septembre 2018, soit postérieurement au rachat, comme Mme, [Z], [P], bénéficie en effet de la prime de 13ième mois, comme en atteste son bulletin de paie du mois de décembre 2020.
Il n’est pas établi que Mme, [Z], [P] aurait perçu la prime de 13ème mois, tant sur la période antérieure au 17 novembre 2020, que postérieurement à celle-ci, où il a été décidé de sa mensualisation pour les autres salariés. Celle-ci est donc fondée à percevoir les sommes suivantes, sur la base d’une rémunération brute de 3 100 euros par mois, au titre de la prime concernée soit :
Du 16 septembre 2019 au 31 décembre 2019 : 631,25 euros brut, ainsi que 63,12 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
De janvier à août 2020 : 3 042,80 euros brut, ainsi que 304,28 euros au titre des congés payés y afférents ;
Au prorata jusqu’au mois d’octobre 2021 : 2 583 euros brut, ainsi que 258,30 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de fixer au passif de la société, [8] réunies, en liquidation judiciaire, les sommes susvisées.
Sur l’égalité de traitement :
Le principe d’égalité de traitement, issu initialement du principe général « à travail égal, salaire égal », a pour objet d’assurer l’égalité des rémunérations entre tous les salariés placés dans une situation identique. En application de cette règle, si rien ne distingue objectivement deux salariés (même poste, même travail, même ancienneté, même qualification), ils doivent percevoir le même salaire.
Sont considérés comme ayant une valeur égale, des travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités ou de charges physiques et nerveuses.
Il appartient en premier lieu au salarié de présenter des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, à savoir l’existence d’un « travail égal », d’une situation identique et d’une disparité de rémunération. Le salarié doit apporter au juge des éléments de comparaison avec des collègues qui, à situation égale, bénéficieraient d’avantages supplémentaires. L’employeur doit ensuite démontrer que la différence de traitement entre le salarié et ses collègues de travail est fondée par des éléments objectifs, tels que le mérite, la différence de qualifications ou d’expérience professionnelles.
En l’espèce, Mme, [Z], [P] a été engagée le 16 septembre 2019 au poste d’assistante de direction avec les missions suivantes : Accueil téléphonique – Suivi de la flotte informatique – Conception et suivi les tableaux de bord de « reporting » – Rédaction les supports de communication interne (rapports, comptes-rendus, notes) – Gestion du dossier assurance – Suivi de la flotte véhicules – Suivi de la flotte téléphonique – Préparation et organisation des réunions – Transmission des informations en interne et en externe (décisions, notes, etc') – Réalisation d’un suivi administratif du personnel (congés) – Suivi du plan de formation – Suivi du recrutement). Son contrat de travail prévoit que la société Les peintures réunies pouvait au besoin modifier le contenu des missions énoncées précédemment en fonction des nécessités, et plus généralement, de l’évolution des structures de l’entreprise, toutes précisions et directives devant être données à la salariée, en fonction des objectifs préalablement définis.
Il est justifié qu’en septembre 2020, Mme, [Z], [P] a repris la gestion du service des ressources humaines et de la paie, à la suite de l’absence de Mme, [L], [B], laquelle a quitté l’entreprise le 7 décembre 2020 après avoir signé un accord de rupture conventionnelle. Il est établi par les courriels produits aux débats que Mme, [Z], [P] a repris l’intégralité des fonctions jusqu’alors dévolues à Mme, [L], [B], s’agissant notamment de la gestion des paies des salariés, de la rédaction des contrats de travail, de l’établissement des déclarations des charges sociales, de la gestion des absences du recrutement du personnel.
Mme, [N], épouse, [C], employée par la société les peintures réunies, confirme le fait que la salariée a repris toutes les tâches relatives au service des ressources humaines au départ de Mme, [L], [B].
Les éléments de faits précédents qui sont présentés par Mme, [Z], [P] sont susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, dès lors qu’elle a occupé, à compter du mois de septembre 2020, le même poste que Mme, [L], [B], gestionnaire de paie, correspondant au niveau F par référence à la classification en vigueur dans l’entreprise pour la catégorie d’agent de maîtrise, sans percevoir la rémunération correspondante.
Il n’est pas démontré par des éléments objectifs que la différence de traitement entre Mme, [Z], [P] et Mme, [L], [B] qui ont occupé simultanément des fonctions identiques au sein de la société, [8] réunies serait justifiée par le fait qu’elles ne disposeraient pas des mêmes diplômes, compétences ou qualifications professionnelles acquises, en particulier par leur ancienneté ou leur expérience respective.
Mme, [L], [B] a été engagée le 24 septembre 2018 pour occuper un poste de gestionnaire de paie, agent de maîtrise niveau F, puis a été nommé responsable des ressources humaines, niveau F, statut Etam. Elle a perçu en qualité de gestionnaire de paie un salaire de 2 333,40 euros, auquel s’ajoutait un complément de 333,27 euros, au titre des heures majorées. Après cinq mois d’ancienneté, son salaire a été porté à 2 500 euros, augmenté d’un complément de 357,07 euros, correspondant aux heures majorées. Après un an et trois mois d’ancienneté, elle a perçu un salaire de 3 000 euros par mois, outre 428,48 euros pour les heures majorées.
En comparaison, Mme, [Z], [P] a perçu au jour de son engagement un salaire de 2 493,82 euros avec un complément de 356,18 euros au titre des heures majorées. Après un an et quatre mois d’ancienneté, elle a été augmentée, son salaire étant fixé à 2 712,57 euros, étant d’un montant inférieur à celui perçu par sa collègue de travail. Il s’ensuit qu’elle est fondée à solliciter un arriéré de rémunération par rapport à cette dernière de 506,18 euros par mois, entre le mois de septembre 2020 et le mois de décembre 2020, ainsi que le reliquat au titre des heures majorées à 25%. S’agissant de la période postérieure de janvier 2021 à octobre 2021, il est justifié d’une différence de traitement par rapport à Mme, [L], [B] de 287,43 euros par mois, ainsi que du reliquat au titre des heures majorées à 25%.
Au vu de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement entrepris, et de fixer au passif de la société, [8] réunies la somme de 5 434,48 euros brut, à titre de rappel de salaire, ainsi que la somme de 543,44 euros brut, correspondant aux congés payés y afférents.
Sur l’abondement du compte de formation :
En application de l’article L. 6315-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, à l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
Tous les six ans, l’entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d’apprécier s’il a :
1o Suivi au moins une action de formation ;
2o Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3o Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins une formation autre que celle mentionnée à l’article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l’article L. 6323-13.
Il résulte des dispositions susvisées que l’employeur a l’obligation tous les six ans d’organiser avec le salarié un entretien ayant pour objet de vérifier la tenue des entretiens prévus à l’article L. 6315-1 prévus tous les deux ans et que ce dernier a bénéficié d’au moins une des formations obligatoires prévues par le code du travail.
En l’espèce, Mme, [Z], [P], engagée par la société, [8] réunies, le 16 septembre 2019, a été licenciée, le 10 octobre 2021, de sorte qu’elle comptabilisait moins de six années d’ancienneté. Elle ne peut dans ces conditions prétendre à l’abondement de son compte personnel, à hauteur d’une somme totale ne pouvant excéder six fois la montant annuel visé à l’article R. 6323-1 du code du travail (à savoir 500 euros), tel que prévu par les dispositions de l’article L. 6315-1 du code du travail.
Il n’est certes pas contesté que Mme, [Z], [P] n’a bénéficié d’aucun entretien individuel prévu obligatoirement tous les deux ans, alors qu’elle avait plus de deux ans d’ancienneté au jour de son licenciement. Elle ne justifie toutefois d’aucun préjudice, résultant de l’absence d’organisation de cet entretien par son employeur, étant observé que son contrat de travail a été transféré à la société, [24], et qu’elle n’allègue aucune difficulté liée à une carence de formation dans son nouvel emploi.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté Mme, [Z], [P] de ses demandes afférentes à l’abondement de son compte de formation.
Sur l’arriéré de salaire relatif au chômage partiel :
Conformément aux dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail, la mise en chômage partiel suspend l’exécution du contrat de travail et ouvre droit au versement de l’allocation spécifique, sauf en cas de manquement de l’employeur à ses obligations.
En l’espèce, Mme, [Z], [P] justifie par la production de courriels adressés à son employeur qu’elle a travaillé durant les mois de mars 2020, avril 2020 et mai 2020, alors qu’elle était en chômage partiel. Elle soutient avoir subi un préjudice financier dans la mesure où elle n’aurait été indemnisée qu’à hauteur de 70% de son salaire brut et sollicite en conséquence la fixation de sa créance à la somme totale de 4 500,98 euros brut, outre la somme de 450,10 euros brut au titre des congés payés y afférents, se décomposant comme suit :
Mars 2020 : 1 941,04 euros,
Avril 2020 : 1 197,60 euros,
Mai 2020 : 1 352,60 euros,
Toutefois, la salariée ne justifie du montant des indemnités qu’elle aurait perçu durant la période d’activité partielle pour les mois considérés, de sorte qu’elle ne démontre pas avoir subi une baisse de sa rémunération estimée à hauteur de 30% comme elle le prétend dans ses conclusions d’appel.
Il convient pour ces motifs de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande formée au titre de l’arriérés de salaire durant la période de chômage partiel.
Sur les heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos :
Aux termes de l’article L.3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
En l’espèce, l’article 5 du contrat de travail fixe la durée hebdomadaire de travail de Mme, [Z], [P] à 39 heures. Celle-ci prétend avoir effectué, sur une période allant du 16 septembre 2019 (semaine 38) au 10 octobre 2021, date de son licenciement, en moyenne 17,33 heures supplémentaires par semaine, en raison notamment de la reprise des tâches exécutées par Mme, [L], [B].
Au soutien de sa demande, Mme, [Z], [P] produit aux débats :
Les tableaux récapitulatifs journaliers des ses heures supplémentaires sur la période considérée ;
Le « picking » de courriels envoyés à son employeur pour les jours fériés entre le mois d’avril 2020 à avril 2021 ;
Les calendriers des jours travaillés durant les années 2019 à 2021 ;
Un décompte des heures supplémentaires recensées depuis les tableaux susvisés ;
Les attestations de Mme, [U] et de Mme, [C] ;
Contrairement à ce qui a été retenu par le conseil des prud’hommes de, [Localité 7], les éléments ainsi produits par Mme, [Z], [P] sont de nature à étayer sa demande d’heures supplémentaires, dans la mesure où ils permettent un recensement précis et exhaustif des heures accomplies, au-delà de 39 heures par semaine, qui ne lui ont pas été payées. Les tableaux communiqués mentionnent en effet, jour par jour, le nombre exact d’heures accomplies par la salariée, lesquelles sont récapitulées chaque semaine depuis le 16 septembre 2019. Il est également versé aux débats les courriels que la salariée a adressés à son employeur aux dates et heures précises afin de confirmer l’existence des heures supplémentaires alléguées.
Compte tenu de la précision des éléments susvisés, la société, [8] réunies est ainsi en mesure de contester les heures supplémentaires alléguées, en produisant à son tour ses propres éléments démontrant l’absence de sincérité des décomptes produits. Or, force est de constater qu’il n’est versé aux débats aucun élément qui serait de nature à contredire ces derniers, étant observé que les conclusions d’intimée de la société, [22], désignée en qualité de mandataire liquidateur, ainsi que ses pièces ont été précédemment déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, aux termes de son ordonnance en date du 5 février 2025.
Au vu de ces motifs, il convient d’infirmer le jugement entrepris, et de fixer au passif de la société, [8] réunies, en liquidation judiciaire, la somme de 50 254,86 euros brut, à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, ainsi que la somme de 5 025,49 euros brut, au titre des congés payés y afférents.
L’article L.3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon l’article L.3121-30 du même code des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Il ressort des décomptes produits que Mme, [Z], [P] a droit à une contrepartie en repos obligatoire pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent fixé à 180 heures. Conformément à ces derniers, il convient d’infirmer le jugement entrepris, et de fixer au passif de de la société, [8] réunies, en liquidation judiciaire, la somme de 47 881,09 euros brut, ainsi que la somme de 4 788,11 euros brut, au titre des congés payés y afférents.
Enfin, il résulte de ce qui précède que Mme, [Z], [P] a subi un préjudice du fait que le non-respect du droit au repos, de l’équilibre de sa vie privée et familiales, ainsi que de l’inobservation d’une amplitude horaire par jour raisonnable. Elle n’allègue cependant qu’un préjudice moral qu’il convient indemniser à la somme de 2 000 euros.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris, et de fixer au passif de la société, [8] réunies, en liquidation judiciaire, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 (dissimulation d’activité) ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est constant que la dissimulation d’emploi salarié est constituée dès lors que l’employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d’embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu’il mentionne sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, Mme, [Z], [P] ne démontre pas que la société, [8] réunies aurait intentionnellement dissimilé les heures supplémentaires accomplies du 16 septembre 2019 au 10 octobre 2021 dans le but se soustraire au paiement des cotisations sociales exigibles.
Faute de démonter l’existence d’un élément intentionnel, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande formée au titre du travail dissimulé.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat :
Il convient d’ordonner à la société, [25], [D] et à la société, [A], [13], mandataires liquidateurs de la société, [8] réunies, de délivrer à Mme, [Z], [P] les bulletins de paie rectifiés, conformément au dispositif du présent arrêt, dans un délai de trois mois à compter de la signification de ce dernier.
Il n’y a pas lieu cependant d’assortir le respect de cette obligation d’une astreinte comminatoire.
Sur la mise en cause de la caisse congés intempéries BTP du, [Localité 8] :
Il résulte des dispositions de l’article D. 3141-31 du code du travail que les caisses assurent le service des congés payés des salariés déclarés par l’employeur, et qu’en cas de défaillance de ce dernier dans le paiement des cotisations, elles versent l’indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l’ensemble de la période d’emploi accomplie pendant la période de référence.
En l’espèce, Mme, [Z], [P] a attrait à la procédure la caisse congés intempéries BTP du, [Localité 8], mais ne forme aucune demande en paiement ou en garantie dirigée contre cette dernière. Elle demande seulement, aux termes du dispositif de ses conclusions d’appel, que le présent arrêt lui soit déclaré « commun et opposable ».
Au soutien de sa mise hors de cause, la caisse congés intempéries BTP du, [Localité 9]-Est justifie qu’elle ne peut être tenue au règlement ou à la garantie des créances salariales qui ont été précédemment fixées au passif de la société, [8] réunies, aujourd’hui en liquidation judiciaire, dès lors que la « date de responsabilité », correspondant à celle à laquelle l’employeur était à jour des cotisations dues sur les congés payés, a été fixée sans discussion au 4 juillet 2021, soit antérieurement à la fixation des créances salariales par la présente décision.
Il est constant par ailleurs que la société, [8] réunies n’a réglé à la caisse aucune cotisation au titre des congés payés sur les heures supplémentaires qu’elle n’a pas rémunérées à la salariée.
Il convient pour ces motifs de faire droit à la demande et d’ordonner la mise hors de cause de la caisse congés intempéries BTP du, [Localité 9]-Est.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de fixer les dépens de première instance et d’appel au passif de la société, [8] réunies, en liquidation judiciaire.
Mme, [Z], [P] et la caisse congés intempéries BTP du, [Localité 9]-Est sont respectivement déboutées de leurs demandes formées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté Mme, [Z], [P] des ses demandes formées au titre de l’abondement du compte de formation, de l’arriéré de salaire durant la période d’activité partielle, et d’indemnité pour travail dissimulé ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Fixe les créances de Mme, [Z], [P] au passif de la société, [8] réunies, en liquidation judiciaire, aux sommes suivantes :
631,25 euros brut, au titre de la prime de 13ième mois de l’année 2019 ;
63,12 euros brut, au titre des congés payés afférents à celle-ci ;
3 042,80 euros brut, au titre de la prime de 13ième mois de l’année 2020 ;
304,28 euros brut, au titre des congés payés afférents à celle-ci ;
2 583 euros brut au titre de la prime de 13ième mois de l’année 2021 ;
258,30 euros brut, au titre des congés payés afférents à celle-ci ;
5 434,48 euros brut, à titre d’arriéré de salaire ;
543,44 euros brut, au titre des congés payés afférent à celui-ci ;
50 254,95 euros brut, au titre des heures supplémentaires ;
5 025,48 euros brut, au titre des congés payés afférents à celui-ci ;
47 881,09 euros brut, au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
4 788,11 euros brut, au titre des congés payés afférent à celle-ci ;
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect du droit au repos, de l’équilibre de sa vie privée et familiales ;
Ordonne à la diligence de la société, [25], [D] et de la société, [A], [13], mandataires liquidateurs, l’inscription des créances susvisées au relevé des créances de la liquidation de la société Les peintures réunies ;
Ordonne à la société, [25], [D] et à la société, [A], [13], mandataires liquidateurs de la société, [8] réunies, de délivrer à Mme, [Z], [P] les bulletins de paie rectifiés, conformément au dispositif du présent arrêt, dans un délai de trois mois à compter de la signification de ce dernier ;
Ordonne la mise hors de cause de la caisse congés intempéries BTP du, [Localité 9]-Est ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation, [26], [2] de, [Localité 2] dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 devenus L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail ;
Déboute Mme, [Z], [P] et la caisse congés intempéries BTP du, [Localité 9]-Est de leurs demandes formées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la société Les peintures réunies, en liquidation judiciaire.
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Anaïs TAMBARO, greffière
Le greffier Le président
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