Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 19 mai 2026, n° 25/00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 6 février 2025, N° 24/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00294 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTQA
ARRÊT N°
du : 19 mai 2026
APDiB
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 06 février 2025 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES (RG 24/00142)
S.A.R.L. Création Solution et Pose sous l’enseigne '[Adresse 1]immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 838.716.758, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
Signification de la délaration d’appel le 6 mai 20205 à étude
signification des conclusions appelant le 25 juin 2025 à personne
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Par défaut, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Suivant bon de commande du 16 juin 2023, Mme [E] [G] a sollicité de la société création solution et pose, exerçant sous l’enseigne Mobalpa, l’installation et la pose d’une cuisine à son domicile moyennant le prix de 21 765,76 euros TTC, ramené à 20 015,76 euros après remise commerciale, le bon de commande prévoyant le versement d’un acompte de 6 004,73 euros à la commande.
Le 28 juin 2023, la société création, solution et pose a effectué un relevé des côtes et établi les plans métrés au domicile de Mme [G] qui les a validés et signés.
Par courriels des 5 juillet, 27 juillet et 4 août 2023, la société a relancé cette dernière pour le paiement de l’acompte, lui précisant que son versement était nécessaire pour maintenir les délais de livraison et d’installation prévus.
Faute de réponse, par courriers recommandés du 2 puis 30 octobre 2023, la SARL création solution et pose, par l’intermédiaire de son conseil, a mise en demeure Mme [G] d’avoir à lui régler la somme de 6 004,73 euros TTC correspondant à l’acompte à valoir sur le bon de commande.
En l’absence de résolution du litige, par exploit du 18 janvier 2024, la SARL création solution et pose a fait assigner Mme [G] en paiement, notamment, de la somme de 20 015,76 euros en réparation du gain dont elle estime avoir été privée du fait de l’inexécution du contrat les liant.
Par jugement du 6 février 2025, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a':
— débouté la SARL création solution et pose de l’ensemble de ses demandes,
— condamné celle-ci aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 3 mars 2025, la SARL création solution et pose a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 3 juin 2025, elle demande à la cour de':
— infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
— la déclarer bien fondée en ses demandes,
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 20 015,76 euros et celle de 3 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes.
Se référant aux conditions générales de vente signées par l’intimée, elle soutient que la signature du bon de commande emporte conclusion et obligation pour chacune des parties de satisfaire ses engagements contractuels. Elle ajoute que l’absence de versement de l’acompte constitue une violation de l’obligation contractuelle de la part de l’acheteur.
Elle affirme que le débiteur est tenu du préjudice prévu au moment de la conclusion du contrat comme conséquence de son inexécution contractuelle or le contrat précise que sa conclusion emporte engagement de s’exécuter pour le tout. Elle en déduit que l’étendue de son dommage prévisible correspond au prix de la prestation qu’elle aurait dû percevoir et que l’intimée est tenue de l’indemniser à cette hauteur par application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
Elle précise que le montant du préjudice est parfaitement déterminé par le prix stipulé au bon de commande.
Elle fait valoir que le gain perdu est directement et immédiatement lié à l’absence d’exécution contractuelle de l’intimée de sorte que les conditions de la responsabilité contractuelle sont remplies.
Elle expose que le tribunal a méconnu le principe de réparation découlant des dispositions de l’article 1217 du code civil qui laissent le choix de la sanction (exécution en nature du contrat ou réparation du préjudice subi) au créancier ce qui lui permettait de suspendre l’exécution de sa propre obligation puis de solliciter judiciairement le paiement du prix du bon de commande.
Mme [G], à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à étude par exploit du 6 mai 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 de ce même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 énonce pour sa part que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes, enfin, de l’article 1231-2, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce, il ressort du bon de commande du 16 juin 2023 signé par l’intimée (pièce 1 de l’appelante) que Mme [G] a accepté la commande, établie au magasin, d’une cuisine pour un prix total net TTC de 20 015,76 euros, le bon de commande stipulant (pages 12 et 13) le règlement d’un acompte de 6 004,73 euros et le versement du solde (14 011,03 euros) à la livraison.
Les conditions générales de vente de fournitures dont Mme [G] a attesté avoir pris connaissance et qu’elle a signées (page 16) précisent en leur page 1 dans le paragraphe «'commande'» que «'le contrat est conclu au moment de la signature du bon de commande par l’acheteur et le vendeur. Chacun des contractants est tenue de respecter ses engagements et de les exécuter de bonne foi'».
Il est par ailleurs constant que Mme [G] n’a pas exercé son droit de rétractation dans les conditions mentionnées au paragraphe 11 des conditions générales de vente.
Il se déduit ensuite des différents courriels et lettres de mise en demeure adressées par l’appelante à l’intimée qu’elle ne s’est pas acquittée du montant de l’acompte prévu au contrat.
Or, la signature du bon de commande par le client, dès lors qu’elle établit un accord sur la chose et le prix, forme le contrat, indépendamment du versement de l’acompte, sauf si les parties ont clairement prévu que le contrat ne serait formé qu’après paiement de cet acompte ce qui ne ressort en l’occurrence pas des mentions du bon de commande. Mme [G] était donc liée par les termes du contrat régulièrement formé.
Le simple défaut de versement de l’acompte, alors que le bon de commande est signé, place cette dernière en situation de défaillance anticipée concernant son obligation de paiement. Il est donc établi que, par sa faute, en refusant de façon injustifiée de payer l’acompte alors que celui-ci était contractuellement exigible, l’intimée a empêché l’exécution du contrat.
En présence d’une telle défaillance, l’appelante est bien fondée à réclamer, comme le lui permet les dispositions susvisées, une indemnité correspondant à son préjudice démontré, dans le cadre de l’action en responsabilité qu’elle a engagée.
Si elle établit avoir procédé au relevé des mesures au domicile de Mme [G] le 28 juin 2023, à l’établissement des plans de la cuisine commandée (sa pièce 2) et passé commande de celle-ci auprès de la société Fournier le 22 juin 2023 (sa pièce 13), il résulte de ses pièces 14 et 15 qu’elle a annulé cette commande le 8 août 2023 sans justifier de l’application d’une pénalité par son fournisseur. Elle n’a par ailleurs procédé à aucun déplacement supplémentaire sur le chantier, n’a pas livré la cuisine commandée, n’a pas réalisé les travaux mentionnés sur le bon, ni procédé à la pose des meubles, des appareils ménagers et des sanitaires commandés de sorte qu’aucun coût n’est resté à sa charge de ces chefs.
Dans ce contexte, c’est à tort que l’appelante affirme que le gain manqué qu’elle subit correspond à l’absence de perception de la totalité du prix dû lequel englobait le coût de ces diverses prestations.
Elle justifie en revanche (sa pièce 12) qu’elle aurait dû percevoir une marge de 7 580,05 euros si le contrat avait été exécuté. Son préjudice, résultant de l’inexécution du contrat en cause du fait de l’intimée, sera intégralement et justement réparé par l’octroi de cette somme à laquelle Mme [W] sera condamnée. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
L’intimée, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité justifie d’allouer à l’appelante la somme telle que fixée au dispositif sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [E] [W] à payer à la société création solution et pose la somme de 7 580,05 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [E] [W] aux dépens de première instance et d’appel';
Condamne Mme [E] [W] à payer à la société création solution et pose la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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