Infirmation 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 20 déc. 2024, n° 23/00877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 5 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1669/24
N° RG 23/00877 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U73J
VCL/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
05 Juin 2023
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A. LEROY MERLIN
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Bénédicte CHAIRAY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me DENFER
INTIMÉE :
Mme [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie RICHARD, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/24/004061 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Novembre 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : [G] LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société LEROY MERLIN a engagé Mme [I] [N] par contrat de travail à durée déterminée du 17 janvier 2018 en qualité d’hôtesse de caisse service clients.
Un contrat à durée indéterminée a, par la suite, été convenu entre les parties à compter du 20 février 2018.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du bricolage.
Le 23 juin 2018, Mme [I] [N] a été victime d’un accident sur son lieu de travail ayant conduit à son placement en arrêt jusqu’au 20 janvier 2020, date à laquelle elle a repris son activité professionnelle.
Après un refus de prise en charge par la CPAM le 8 octobre 2018 confirmé par la commission de recours amiable le 5 novembre suivant, cet accident a finalement été pris en charge au titre de la législation professionnelle, après décision rendue par le tribunal judiciaire d’Arras le 25 janvier 2021.
Par lettre datée du 21 juin 2021, Mme [I] [N] s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, motivé par le fait d’avoir tenu des propos déplacés et irrespectueux à l’égard de son chef de secteur et manager, d’avoir fait preuve de négligences dans ses missions au bâti en laissant sortir de la cour des matériaux une camionnette sans payer la marchandise chargée, d’avoir laissé la barrière ouverte permettant à un client indélicat de partir sans payer, de s’être laissée débordée par le flux client sans appeler de renforts et le fait d’avoir adopté un comportement inacceptable vis-à-vis de la clientèle lors d’un passage en caisse nécessitant l’intervention du responsable et l’octroi d’une remise commerciale.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [I] [N] a saisi le 25 mai 2022 le conseil de prud’hommes de Lens qui, par jugement du 5 juin 2023, a rendu la décision suivante :
— dit et juge le licenciement de Mme [I] [N] sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la SA LEROY MERLIN à payer à Mme [I] [N] les sommes suivantes :
-6581.84 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute la SA LEROY MERLIN France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— précise que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
— condamne la SA LEROY MERLIN France aux entiers dépens.
La société LEROY MERLIN a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 7 juillet 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024 au terme desquelles la société LEROY MERLIN demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LENS le 5 juin 2022 en ce qu’il a :
— Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société LEROY MERLIN à verser à Mme [N] la somme de 6.581,84 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société LEROY MERLIN à verser à Mme [N] la somme de 1.500 euros nets à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Mis les entiers dépens à la charge de la société LEROY MERLIN ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— Dire et juger que le licenciement de Mme [N] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouter Mme [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [N] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais d’appel ;
— La condamner aux entiers frais et dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société LEROY MERLIN expose que :
— Le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [N] se trouve fondé en ce que la salariée a bénéficié de nombreuses formations et d’un plan d’accompagnement destiné à améliorer le savoir-être et savoir-faire à compter du 10 mai 2021, qu’elle a malgré tout tenu des propos déplacés à l’égard de la chef de secteur avec une autre salariée, alors profondément choquée, la conduisant d’ailleurs à s’en excuser, que l’accident du travail de Mme [N] a bien été déclaré dans les 48heures, aucune information n’ayant été portée à la connaissance du service RH le jour de l’accident ni plusieurs jours après. La salariée a, par ailleurs, été déboutée de sa demande de complément de rémunération par la juridiction prud’homale dans le cadre d’une précédente instance.
— Mme [N] n’a jamais subi d’agissements de harcèlement moral ni fait l’objet d’un acharnement. Elle n’a pas été prise à partie pour son incompétence devant ses collègues mais a uniquement fait l’objet de simples remarques.
— Elle a également fait preuve de négligences dans l’exercice de ses missions au Bâti en oubliant de refermer la barrière derrière un client ayant permis à un second client de quitter la cour des matériaux sans payer. Elle avait, par le passé, déjà fait l’objet de plusieurs erreurs de caisse engendrant des pertes financières en 2020 de l’ordre de 2000 euros, ce compte tenu du non-respect des process métiers.
— Mme [I] [N] a également adopté un comportement déplacé à l’égard de clients, auprès desquels elle pouvait se montrer très autoritaire, contraignant l’entreprise à accorder à l’un des clients mécontents une remise de 10%. Le mécontentement du client repose sur le temps d’attente de 50 minutes pour finalement lui indiquer qu’il ne pouvait pas bénéficier de la remise fidélité et l’attitude désagréable de la salariée.
— L’intimée doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes financières, étant rappelé qu’en tout état de cause, les dommages et intérêts éventuellement alloués ne peuvent excéder le barème prévu par le code du travail, alors même qu’elle ne justifie pas de sa situation financière postérieurement au licenciement.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, dans lesquelles Mme [I] [N], intimée, demande à la cour de :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de
Prud’hommes de [Localité 5],
— DÉBOUTER la SA LEROY MERLIN de l’ensemble de ses demandes, fins et
prétentions,
— CONDAMNER la SA LEROY MERLIN à verser à Madame [N] la somme de
2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Mme [I] [N] soutient que :
— Son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’elle n’a jamais tenu de propos déplacés vis-à-vis de sa chef de secteur, laquelle a pourtant omis de déclarer son accident du travail et a fait preuve d’une grande animosité à son égard et d’une volonté de l’évincer à son retour d’arrêt de travail allant jusqu’à la prendre violemment à partie devant ses collègues. Elle s’est uniquement confiée à sa collègue au sujet du harcèlement dont elle faisait l’objet depuis la saisine du CPH pour obtenir un complément de salaire en lien avec la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.
— Elle n’a, par ailleurs, fait preuve d’aucune négligence le 14 mai 2021 alors que le vol est intervenu dès que sa collègue a repris la caisse principale et la gestion de la barrière et qu’elle venait personnellement de se déconnecter à la fin de son poste.
— Concernant le comportement allégué à l’égard de la clientèle le 24 mai 2021, aucune faute ne lui est imputable dès lors qu’elle a uniquement appliqué le process mis en place par l’entreprise concernant les remises fidélité et notamment la présentation de la carte de fidélité et d’une pièce d’identité.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement :
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
En l’espèce, il résulte de la lettre de rupture du contrat de travail du 21 juin 2021 que Mme [I] [N] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse motivée par le fait d’avoir tenu des propos déplacés et irrespectueux à l’égard de son chef de secteur et manager, le fait d’avoir commis des négligences dans ses missions au bâti en laissant sortir de la cour des matériaux une camionnette sans payer la marchandise chargée, d’avoir laissé la barrière ouverte permettant à un client indélicat de partir sans payer, de s’être laissée débordée par le flux client sans appeler de renforts et le fait d’avoir adopté un comportement inacceptable vis-à-vis de la clientèle lors d’un passage en caisse nécessitant l’intervention du responsable et l’octroi d’une remise commerciale.
A l’appui des griefs allégués, la société LEROY MERLIN démontre que Mme [I] [N] a rencontré des difficultés à mener à bien les missions qui lui ont été confiées, lesquelles ont notamment été actées dans son entretien de développement et de progrès 2021. Ainsi, dans ce cadre, l’employeur a souligné l’importance des erreurs commises par l’intéressée correspondant à plus de 2000 euros au cours de l’année 2020, ce en lien avec un manque de rigueur dans le respect des process de caisse. Il a également été fait état de difficultés dans le relationnel et la communication, ne se rendant pas compte de la manière dont elle répond au client, parlant de façon « cash », très autoritaire ou encore adoptant un langage corporel et une intonation de voix pouvant conduire certains clients à se sentir « agressés ».
Dans ce contexte, la salariée a fait l’objet à compter du 10 mai 2021 d’un plan d’accompagnement avec des rencontres par quinzaine pendant deux mois, ce avec pour objectif de :
— apprendre à accepter les retours et remarques de ses supérieurs destinés à s’améliorer,
— appliquer les process internes afin de limiter les erreurs,
— revoir son mode de communication afin que les relations avec les collègues et les clients s’améliorent.
Néanmoins, malgré la mise en place de ce suivi personnalisé et dès le 14 mai 2021, la société LEROY MERLIN démontre que Mme [I] [N] qui était affectée à la caisse principale du Bâti situé dans la cour des matériaux et se trouvait en fin de poste, a encaissé un dernier client qui était le père de sa collègue de travail, Mme [G] [B]. Or, alors que le process de caisse prévoyait entre le passage de chaque véhicule, une fermeture de la barrière immédiatement après chaque client encaissé afin d’éviter les vols, celle-ci a omis de refermer ladite barrière, un client en profitant alors pour passer avec son véhicule sans payer.
Et si l’intéressée fait état de ce que la fermeture de la barrière ne lui incombait pas ayant terminé son travail du jour, il est démontré qu’à l’inverse, la barrière n’a pas été refermée alors que la caisse principale se trouvait encore sous sa responsabilité et qu’elle venait de prendre son dernier client.
Ainsi, M. [X] [F], témoin des faits, atteste qu’il se trouvait ce jour-là en pause devant la cour des matériaux, qu’il a vu Mme [N] encaisser un client, ouvrir les barrières pour le faire sortir et ne pas les refermer ensuite, un client en voiture en profitant alors pour sortir sans payer.
Cette relation des faits se trouve confortée par le témoignage de Mme [G] [B] qui devait prendre sa relève, celle-ci confirmant le défaut de fermeture de la barrière par l’intimée.
Et malgré le rappel à l’ordre fait immédiatement par M. [O] [V] face à la barrière toujours ouverte, Mme [I] [N] a contesté cette erreur de process.
Ces agissements constituent, par suite, un manquement de la salariée à ses obligations alors même qu’elle bénéficiait d’un suivi renforcé pour non-respect des process.
Par ailleurs, la société LEROY MERLIN justifie de la réclamation d’un client suite à un incident survenu le 24 mai 2021 (mail du 26 mai 2021 de M. [J]), ce dernier déplorant lors de son passage en caisse avec Mme [N] un abord très froid et un ton très sec utilisé à son égard, et surtout le fait d’avoir dû attendre pendant 50 minutes à l’arrière de la caisse et alors qu’il souhaitait bénéficier de sa remise liée à la carte de fidélité, remise que la salariée lui a refusée après un très long temps d’attente. Ledit client indique, par ailleurs, que des personnes présentes dans le magasin lui ont même apporté son soutien « en disant qu’il était courageux d’avoir gardé son calme en supportant les affronts de la caissière », conduisant une collègue de cette dernière « [H] » à venir présenter ses excuses au nom de l’enseigne, tout en le faisant bénéficier d’une remise à titre exceptionnel. L’intéressé indique également avoir assisté, pendant son temps d’attente, à un autre incident de Mme [N] avec un couple de clients.
Le témoignage de Mme [H] [P], responsable du service clients, vient conforter cette relation des faits et la difficulté rencontrée avec M. [J], lequel s’est fait, selon elle, « envoyer paître » après 50 minutes d’attente puis a reçu une critique cinglante face à l’erreur de liquidité commise, le ton employé lui ayant « donné le sentiment de passer pour un voleur », cette attitude ayant conduit le client placé juste derrière lui à lui laisser ses coordonnées tant l’attitude de Mme [I] [N] lui semblait inappropriée.
Ces agissements constituent également un manquement de la salariée à ses obligations professionnelles alors même qu’elle avait connaissance de la nécessité de travailler sur ses difficultés de communication en particulier avec la clientèle.
Par ailleurs, si Mme [N] soutient que son licenciement trouverait son origine dans le contentieux antérieur avec son employeur consécutif à l’accident du travail survenu en 2018, elle ne communique aucun élément de nature à conforter cette analyse.
Dans le même sens, aucune pièce ne permet de retenir un quelconque « acharnement » ou comportement harcelant de la société LEROY MERLIN à l’égard de l’intimée, étant relevé que tant les mails adressés par la supérieure de Mme [N] que l’entretien d’évaluation pour l’année 2021 ou encore le plan d’accompagnement mis en 'uvre témoignent d’une volonté de soutenir et d’accompagner l’intéressée dans ses missions allant même jusqu’à mettre en valeur ses points forts malgré certaines difficultés ou encore à l’encourager de façon positive (ex: entretien de développement et de progrès 2021 au sein duquel la salariée est félicitée pour « avoir repris avec autant de dynamisme », après 18 mois d’arrêt / mail de Mme [D] du 17 mai 2021 : « avançons ensemble en accord et en disant les choses, tu dois oser demander et dire les choses ('). Tu verras que ton évolution sera des plus prolifiques et que tu pourras vite monter en compétences sur d’autres pôles comme tu le souhaites. A toi de jouer. »).
Et le fait pour la société LEROY MERLIN d’avoir en 2018 (soit trois ans avant le licenciement) déclaré tardivement l’accident du travail survenu au préjudice de Mme [N], suite à une information tardive portée à sa connaissance par cette dernière n’est pas non plus de nature à remettre en cause cette analyse.
Enfin, il importe peu que les nouveaux collègues de travail de Mme [I] [N] au sein de la société CONFORAMA et qui n’ont pas été témoins des faits attestent du sérieux et du professionnalisme de l’intéressée dans ses nouvelles fonctions.
Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’examiner l’intégralité des motifs de licenciement allégués envers la salariée, le licenciement dont a fait l’objet Mme [I] [N] le 21 juin 2021 présente une cause réelle et sérieuse, étant fondé sur des motifs précis, objectifs et matériellement vérifiables.
Mme [I] [N] est, par conséquent, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris est infirmé.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant à l’instance, Mme [I] [N] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, toutefois, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lens le 5 juin 2023, dans l’ensemble de ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement de Mme [I] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Mme [I] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE Mme [I] [N] aux dépens de première instance et d’appel ;
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement de prestations ·
- Pôle emploi ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prime ·
- Affiliation ·
- Fins ·
- Chômage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- République ·
- Hacker ·
- Information ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- In solidum ·
- Signalisation ·
- Royaume-uni ·
- Sécurité ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Monde arabe ·
- Partie ·
- Fondation ·
- Provision ·
- Accord ·
- Message ·
- Abandon ·
- Procédure
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mise en conformite ·
- Constat ·
- Permis de construire ·
- Attestation ·
- Construction ·
- Liquidation ·
- Injonction
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Champagne ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Asile ·
- Délai ·
- Algérie
- Ingénierie ·
- Investissement ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Commandement ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Algérie ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Vente ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Logement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Congé parental ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Service ·
- Entretien préalable ·
- Lettre ·
- Fait ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Public ·
- Interdiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.