Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 22 mai 2025, n° 24/02457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 24 juin 2022, N° /02457;19/01908 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU BAS-RHIN c/ S.A.S. [ 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/02457 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXLS
AFFAIRE :
CPAM DU BAS-RHIN
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 19/01908
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DU BAS-RHIN
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du délibéré : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la société [5] (la société) en qualité d’employée de service, Mme [P] [E] ( l’assurée) a été victime d’un accident le 19 mai 2019 que la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par une décision du 17 juin 2019.
Après le rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le tribunal judiciaire, aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident survenu à l’assurée.
Par un jugement du 24 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 17 juin 2019 acceptant de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident survenu à l’assurée le 19 mai 2019,
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision.
Par un arrêt en date du 23 novembre 2023, la cour a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [H] [O].
Le 31 mai 2024 le médecin expert a dressé un rapport de carence.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 25 février 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles rendu le 24/06/22 déclarant inopposable à la société l’accident du travail du 19 mai 2019 de l’assurée,
— de juger pleinement opposable à la société [5] la prise en charge de l’accident du travail du 19/05/2019 ainsi que les arrêts et soins qui en découlent,
— de condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que l’accident comporte une date certaine, qu’il a eu une incidence corporelle consistant en un épisode de tachycardie fonctionnelle et qu’il est survenu dans le cadre des fonctions de la victime qui était à son poste de travail.
Elle soutient que la présomption d’imputabilité doit trouver à s’appliquer.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de lui déclarer inopposable la décision par laquelle la caisse a pris en charge l’accident survenu le 19 mai 2019 à l’assurée;
— de confirmer le jugement entrepris et de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir qu’aucun élément du dossier autre que les circonstances de temps et le lieu de l’épisode aigu de tachycardie jonctionnelle permet d’établir un lien entre le malaise de l’assurée et son travail. Elle explique qu’elle n’effectuait aucune tâche physiquement intense ou stressante lors de son malaise et qu’elle présentait les mêmes symptômes depuis plusieurs jours avant son malaise.
Elle affirme que la pathologie cardiaque présentée par l’assurée permet d’exclure tout lien entre l’épisode survenu le 19 mai et son travail, qu’elle souffrait d’une pathologie cardiaque chronique évoluant pour son propre compte susceptible à elle seule de provoquer des épisodes de tachycardie tels que celui survenu le 19 mai 2019. Elle soutient que le processus pathologique avait débuté bien antérieurement à la date du 19 mai 2019.
La société met en avant le fait que les arrêts de travail postérieurs au 15 novembre 2019 ont été pris en charge au titre de la maladie ordinaire car considérés comme indemnisant une incapacité de travail résultant de l’état pathologique antérieur.
La société dénonce la vacuité de l’enquête réalisée par la caisse qui ne s’est pas appliquée à rechercher la nature du malaise et son étiologie médicale, qui n’a pas interrogé l’assurée sur ses antécédents médicaux ou son médecin conseil sur les facteurs susceptibles de déclencher les crises.
Enfin elle expose que la caisse n’a pas communiqué à l’expert les éléments médicaux qu’il sollicitait pour mener à bien son enquête.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (Cass. Soc. 3 mai 2002, n° 006124.154 P)
L’accident est survenu le 9 mai 2019 alors que l’assurée se trouvait sur son lieu de travail. Le certificat médical initial établi le jour même par le médecin traitant de la victime précise que celle-ci a présenté un ' épisode de tachycardie jonctionnelle'.
La déclaration d’accident du travail précise ' la salariée déclare qu’elle se serait sentie mal et qu’elle aurait ressenti des douleurs à la poitrine. '
La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer et il appartient à la société de démontrer que la lésion avait une origine totalement étrangère au travail pour écarter cette présomption d’imputabilité.
Le premier juge a retenu l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à savoir une maladie chronique évoluant pour son propre compte pour écarter la présomption d’imputabilité du malaise survenu sur le lieu de travail.
Dans un arrêt avant dire droit du 23 novembre 2023, la cour d’appel de Versailles a ordonné une mesure d’expertise afin de déterminer si la douleur à la poitrine survenue à la salariée au temps et au lieu de travail résulte ou non exclusivement d’un état pathologique antérieur.
L’expert n’ a pu accomplir sa mission et a rendu un rapport de carence faute pour lui d’avoir obtenu les éléments médicaux sollicités.
Il convient donc de statuer en l’état en observant que le médecin traitant de la salariée a indiqué que cette dernière avait fait l’objet le 19 mai 2019 d’un 'épisode de tachycardie jonctionnelle'. Or, ainsi que le relève le médecin mandaté par la société l’épisode de tachycardie jonctionnelle aussi appelé maladie de Bouveret ' caractérise un état pathologique cardiaque indépendant de l’accident du travail déclaré'. Il explique qu’il s’agit d’une ' pathologie cardiaque qui se définit par des crises de palpitation, le patient ressent une accélération cardiaque brutale pouvant engendrer de fortes angoisses, voire des sensations d’oppression thoracique. La maladie de Bouveret provient d’un défaut de la conduction cardiaque qui engendre une nouvelle activation de l’influx nerveux du coeur, comme une double stimulation du coeur. En l’espèce l’activité professionnelle n’a eu aucune incidence sur la survenue ou l’évolution de la pathologie. En particulier elle n’a pas été déclenchée par l’exercice professionnel ou par les conditions dans lesquelles celle-ci était exercée au moment des faits'.
La caisse ne produit aucun élément contredisant cette analyse qui attribue exclusivement à un état pathologique antérieur le malaise de la victime en se fondant sur le diagnostic précis du médecin traitant de la victime.
En outre ainsi que l’a relevé le premier juge dans son jugement, le malaise est survenu alors que la victime effectuait une activité tout à fait habituelle dans des conditions habituelles de travail sans faire état d’une situation stressante et deux de ses collègues attestent que la victime était très fatiguée la semaine précédant l’épisode de tachycardie.
Au vu de ces éléments il convient d’écarter la présomption d’imputabilité, de retenir que le malaise du 19 mai 2019 trouve exclusivement son origine dans un état antérieur de l’assurée et par conséquent de confirmer le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 24 juin 2022 (RG 19/1908) par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Bas Rhin aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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