Infirmation 16 novembre 2023
Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 16 nov. 2023, n° 19/08025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 27 mai 2019, N° F18/00925 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° 491, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08025 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CALKM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F18/00925
APPELANTE
Société CEJIP SECURITE (S.A.S.)
Inscrite au RCS de MARSEILLE sous le n° 404 114 175
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉ
Monsieur [Y] [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Gérard ARAKELIAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société CEJIP Sécurité (ci-après désignée la société CEJIP) est une entreprise spécialisée en matière de surveillance, gardiennage, accueil, filtrage et contrôle d’accès. A ce titre, elle recrute des agents de sécurité qui sont envoyés sur les différents sites des entreprises avec lesquelles elle a conclu des contrats de prestation de service.
Dans le cadre d’un transfert conventionnel, M. [Y] [K] [B] a été engagé par la société CEJIP par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 21 janvier 2011 en qualité d’agent des services de sécurité incendie (SSI), catégorie employé, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 au sens de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité applicable à la relation contractuelle. Ce contrat était intitulé 'avenant au contrat de travail’ et stipulait que le salarié pouvait travailler de jour comme de nuit, ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés et que ses horaires de travail faisaient l’objet d’un 'planning remis ou affiché ou à défaut tenu à (sa) disposition'.
A compter du mois d’octobre 2016, M. [B] a été affecté en alternance jours/nuits sur le site 'Chic'. Il disposait d’une double qualification en qualité d’agent de sécurité incendie et d’agent de sécurité.
Par courrier du 28 novembre 2016, M. [B] a demandé à l’employeur de réduire son temps de travail à 72 heures mensuelles (au lieu d’un temps plein à 151,67 heures mensuelles) pour raison familiale et de ne l’affecter qu’à un travail de nuit.
Par courrier du 15 décembre 2016, la société CEJIP lui a répondu que sa demande de réduction de son temps de travail à 72 heures n’était pas acceptée pour des 'raisons de planification globale des prestations sur les différents sites et notamment sur le site du Chic’ mais lui proposait de signer un avenant réduisant son temps de travail mensuel à 48 heures sur le site du 'Chic'.
Par courrier du 13 janvier 2017, la société a notifié à M. [B] un avertissement pour absence injustifiée le 28 novembre 2016.
Par courrier du 28 octobre 2017, M. [B] a répondu au courrier du 15 décembre 2016 en acceptant la réduction de son temps de travail à 48 heures mensuelles mais seulement à compter du 1er janvier 2018 et dans le cadre de vacations de nuit.
Par courrier du 16 novembre 2017, la société CEJIP a répondu au courrier du 28 octobre 2017 en demandant au salarié, afin d’établir l’avenant au contrat, de lui indiquer les deux jours par semaine sur lesquels il s’engageait à être disponible au titre d’un travail de nuit, tout en précisant que la clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail resterait applicable, ce dont il résultait qu’il pourrait à tout moment être affecté sur un autre site.
Par courrier du 25 novembre 2017, M. [B] a indiqué ses jours de disponibilité, à savoir les vendredis et samedis, tout en faisant part de son étonnement quant aux précisions contenues dans la lettre du 16 novembre 2017 sur l’application possible de la clause de mobilité stipulée au contrat.
Par courrier du 1er décembre 2017, la société a transmis à M. [B] pour signature un projet d’avenant afin de formaliser leur accord sur la réduction du temps de travail, tout en précisant que le maintien de la clause de mobilité ne mettait pas en cause ses qualités professionnelles sur le site 'Chic'. Ce projet d’avenant stipulait : 'Au regard des évolutions de la réglementation sécuritaire, l’exercice des activités de surveillance privée et de sécurité incendie de façon concomitante, dans le respect de la réglementation applicable aux bâtiments, est possible lorsque les agents sont doublement qualifiés'.
Par courrier du 13 décembre 2017, le syndicat CFDT Prévention sécurité Île de France a écrit à la société CEJIP : ' M. [B] [K], après avoir réceptionné son avenant CDI, temps partiel de 48h, nous transmet pour lecture ce document (…) nous constatons que vous avez rajouté une clause ne figurant pas sur son contrat initial, cette fameuse évolution de la réglementation intérieur, qui vous permettrait de réunir les deux métiers, agent de sécurité et agent d’incendie. Nous vous rappelons, une fois de plus, qu’il existe une jurisprudence stipulant qu’un agent ayant un contrat SSIAP agent des SSI, ne fait que du SSIAP (7/02/2012-Cour de Versailles) et ne peut être affecté à un poste d’agent de sécurité de façon unilatérale. En changeant les termes de son contrat, vous tentez de déroger à une décision officielle de la cour d’appel de Versailles en date du 29/06/2011. M. [B] [K] et le SFPS, vous demandons donc de retirer la clause en question et de ne faire mention que de sa qualité, Agent d’incendie SSIAP 1, de façon qu’il puisse le valider (…)'.
Suite à ce courrier, l’employeur a diffusé mensuellement au salarié un planning de travail mentionnant une durée de travail supérieure à la réduction à 48 heures mensuelles sollicitée.
Le salarié a refusé ces plannings et ne s’est pas présenté sur son lieu de travail.
Par courrier du 3 mai 2018, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour les motifs suivants : 'Par lettre recommandée du 1er décembre 2017, vous m’avez alors fait parvenir, pour signature, un avenant établi en deux exemplaires dont l’un devait vous être retourné avec la mention 'bon pour accord des modifications contractuelles (')' Dans ce même courrier, vous m’avez par ailleurs indiqué que la clause contractuelle relative à la mobilité géographique prévue dans mon contrat de travail initial serait reprise à l’identique dans cet avenant, sans faire état d’autres modifications contractuelles. Dès lors, j’ai été désagréablement surpris de constater, à la lecture de cette proposition d’avenant, que celle-ci comportait notamment l’ajout suivant : 'Au regard des évolutions de la réglementation sécuritaire, l’exercice des activités privée et de sécurité incendie de façon concomitante, dans le respect de la réglementation applicable aux bâtiments, est possible lorsque les agents sont doublement qualifiés'.
En d’autres termes, sous couvert d’une réduction de mon temps de travail, vous souhaitiez m’imposer une nouvelle clause contractuelle afin que je travaille indistinctement, à compter du 1er janvier 2018, en tant qu’agent des services de sécurité incendie et en qualité d’agent de surveillance, ce que je ne pouvais accepter.
Par courrier du 13 décembre 2017, mon syndicat SFPS-CFDT vous a alors rappelé que les agents de sécurité incendie ne peuvent être unilatéralement affectés à un poste d’agent de sécurité de la filière surveillance, et vous a donc demandé de bien vouloir retirer cette nouvelle clause contractuelle en ne faisant mention que de mes fonctions d’agent de sécurité incendie.
A ma connaissance, ce courrier n’a fait l’objet d’aucune réponse de votre part.
Par ailleurs, à ma grande surprise, vous m’avez adressé un planning de janvier 2018 mentionnant une durée contractuelle de 72 heures mensuelles à effectuer, ce que, comme vous le saviez, je ne pouvais faire.
J’ai donc refusé d’effectuer ces vacations pour les raisons évoquées plus haut, et vous m’avez
donc adressé un bulletin de salaire de janvier mentionnant une 'absence non rémunérée’pendant 141, 57 heures, et une rémunération de 201, 31 euros nets, étant précisé que j’ai été en arrêt maladie du 1er au 2 janvier 2018, et que ce salaire comprenait une régularisation et le paiement de mon indemnité de transport.
De même, au mois de février 2018, vous m’avez adressé un planning mentionnant une durée de travail de '144 heures', ce je pouvais encore moins effectuer.
J’ai donc également refusé ce planning, et j’ai reçu un bulletin de salaire de février mentionnant une 'absence non rémunérée’ de 151, 67 heures, et un salaire net de '-15,09 euros'.
Loin de régulariser cette situation, vous m’avez ensuite envoyé mon planning du mois de mars 2018 mentionnant, cette fois, une durée de travail de '156 heures'.
Par courrier recommandé du 5 mars 2018, je vous ai alors écrit que : 'A la suite de la réception du planning du mois de mars 2018 (') à ce jour vous n’avez pas tenu compte du courrier de mon syndicat le SFPS/CFDT en date du 13/12/2017 (') Or, je reste donc sur ma position, je suis toujours dans l’attente de mon avenant à temps partiel, respectant point par point mon contrat initial'.
Mais ce nouveau courrier n’a pas eu plus d’effet que le précédent, et vous m’avez adressé mon bulletin de salaire de mars 2018 mentionnant 'absence non rémunérée’ pendant 151,67 heures, et un salaire net de '-30, 18 euros'.
De même, j’ai été contraint de refuser mes plannings d’avril et mai 2018 puisque ces derniers mentionnaient également une durée de travail mensuelle de '156 heures', ce que je ne pouvais absolument pas effectuer, comme vous le savez pertinemment.
Ainsi, depuis plusieurs mois et jusqu’à ce jour, je reçois des bulletins de salaire mentionnant invariablement 'absence non rémunérée’ et un salaire avoisinant le zéro, ce qui me crée un préjudice certain.
Il en résulte que je suis donc sans travail, ni salaire depuis plus de quatre mois.
Votre absence de réponse à mes différents courriers recommandés et la privation de mon salaire depuis plusieurs mois alors même que je n’ai jamais reçu de votre part ni de lettre de mise en demeure de réintégrer mon poste, ni de lettre de sanction disciplinaire, et que je me tiens à la disposition constante de votre entreprise pour effectuer mon travail d’agent de sécurité incendie comme je l’ai toujours fait depuis ma reprise, me mettent dans une situation personnelle et professionnelle très difficile.
C’est la raison pour laquelle je suis contraint de vous notifier, par la présente, la prise d’acte de rupture de mon contrat de travail aux torts exclusifs de la société CEJIP'.
Sollicitant que cette prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [B] a saisi le 22 juin 2018 le conseil de prud’hommes de Créteil aux fins d’obtenir de la société CEJIP diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 27 mai 2019, le conseil de prud’hommes a :
Fixé le salaire mensuel brut de M. [B] à la somme de 1.820,78 euros,
Pris acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] aux torts de la société CEJIP,
Requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société CEJIP à lui verser les sommes suivantes :
— 11.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.641,56 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 364,15 euros de congés payés afférents,
— 4.058,78 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2.601 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier au 7 mai 2018,
— 260,1 euros de congés payés afférents,
— 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
Ordonné à la société CEJIP de remettre au salarié ses documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) conformes au jugement sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document dans un délai de trois semaines à compter de la notification du jugement à intervenir,
Ordonné à la société CEJIP de remettre au salarié ses bulletins de salaire conformes de janvier à mai 2018 inclus sous la même astreinte,
Ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de la présente instance sont à la charge de la société CEJIP,
Débouté la société CEJIP de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 12 juillet 2019, la société CEJIP a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 8 octobre 2019, la société CEJIP demande à la cour de :
A titre principal, annuler en toutes ses dispositions le jugement,
A titre subsidiaire, le confirmer en ce qu’il a débouté M. [B] du surplus de ses demandes et l’infirmer pour le reste,
Statuant à nouveau,
Requalifier la prise d’acte de M. [B] en date du 3 mai 2018 en démission,
Dire les demandes de M. [B] mal fondées et les rejeter intégralement,
À titre infiniment subsidiaire, réduire ses demandes de plus justes proportions,
Condamner le salarié au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 3 janvier 2020, M. [B] demande à la cour de :
Le recevoir en sa demande et, y faisant droit,
Confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société CEJIP à lui verser les sommes suivantes:
— indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3 641,56 euros,
— congés payés sur préavis : 364,15 euros,
— indemnité légale de licenciement (8 ans et 11 mois) : 4 058,78 euros,
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 300 euros,
— entiers dépens de la procédure,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné à la société CEJIP de lui remettre ses documents de fin decontrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) conformes au jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document dans un délai de trois semaines à compter de la notification du jugement rendu le 27 mai 2019,
— ordonné à la société CEJIP de lui remettre ses bulletins de salaire conformes de janvier à mai 2018 inclus, sous la même astreinte,
Statuant de nouveau, et y ajoutant,
Condamner la société CEJIP à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois) : 14 566,24 euros,
— rappel de salaires (sur la période du 01.01.2018 au 07.05.2018) : 2 737,09 euros,
— congés payés y afférents : 273,70 euros
Assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et de la notification du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire,
Ordonner à la société CEJIP de lui remettre au salarié ses documents de fin de contrat (Attestation Pôle Emploi, Certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) conformes à l’arrêt à intervenir et au jugement dans son dispositif confirmé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de quinze jours suivants sa signification,
Ordonner à la société CEJIP de remettre au salarié ses bulletins de salaire conformes de janvier à mai 2018 inclus, sous la même astreinte,Condamner la société CEJIP à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Condamner la société CEJIP aux dépens d’appel.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 8 décembre 2021.
MOTIFS :
Sur la nullité du jugement pour défaut de motivation :
La société CEJIP soulève la nullité du jugement pour défaut de motivation.
L’article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
L’examen du jugement démontre que les motifs de la décision sont développés en pages 7 à 11. Dès lors, il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette exception de nullité.
Sur la prise d’acte :
La prise d’acte permet au salarié de rompre son contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite de ce contrat. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement nul ou d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission. Il appartient alors au salarié de rapporter la preuve des faits et de leur gravité qui justifient la prise d’acte. La lettre de prise d’acte ne fixe pas les limites du litige.
La seule présentation d’une proposition de modification du contrat de travail ne constitue pas un manquement de l’employeur à ses obligations autorisant le salarié à prendre acte d’une rupture de son contrat de travail. Ne manque pas à ses obligations, l’employeur qui a renoncé à maintenir sa proposition après le refus du salarié de consentir aux modifications envisagées.
En premier lieu, il ressort des écritures des parties et des éléments produits que le salarié a refusé de signer le projet d’avenant comprenant la réduction de son temps travail à 48 heures mensuelles à compter du 1er janvier 2018 au motif que cet avenant comprenait une clause que lui et le syndicat CFDT Prévention sécurité Île de France ont jugé irrégulière au regard d’une jurisprudence de la cour d’appel en date du 29 juin 2011 et qui stipulait : 'Au regard des évolutions de la réglementation sécuritaire, l’exercice des activités privée et de sécurité incendie de façon concomitante, dans le respect de la réglementation applicable aux bâtiments, est possible lorsque les agents sont doublement qualifiés'. Les parties s’accordent sur le fait que cette clause permet à l’employeur d’affecter le salarié à des activités de surveillance privée et de sécurité incendie.
La cour constate que les jurisprudences citées dans le courrier du 13 décembre 2017 du syndicat CFDT Prévention sécurité Île de France et dans les dernières conclusions de M. [B] ne sont pas versées aux débats et il ne peut se déduire du résumé qui en est fait dans les conclusions du salarié (p.9-10) que le statut d’agent de sécurité privé est incompatible avec celui d’agent de sécurité incendie et ce d’autant que l’employeur produit une directive du 12 août 2015 par laquelle le ministre de l’intérieur a énoncé que : 'Lorsque la présence d’agents de sécurité incendie ou de sécurité privée n’est requise par aucun texte, ceux-ci peuvent exercer concomittamment les deux missions s’ils sont titulaires d’une carte professionnelle d’agent de sécurité et d’une qualification sécurité incendie’ et qu’il ressort des conclusions des parties que le salarié a la double compétence.
En outre, à supposer que les deux qualités soient incompatibles, ce qui n’est pas établi en l’espèce, il n’est ni allégué ni justifié par les parties que le salarié, employé en tant qu’agent des services de sécurité incendie, a été affecté à un poste d’agent de sécurité en application de ce projet d’avenant.
Il se déduit de ce qui précède que la prise d’acte ne peut être fondée sur la seule présence de la clause litigieuse dans le projet d’avenant présenté à la signature du salarié le 1er décembre 2017.
En deuxième lieu, il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats qu’à compter de janvier 2018, l’employeur a établi des plannings ne prenant pas en compte la réduction d’horaire stipulée dans le projet d’avenant.
Toutefois, il est constant que le salarié a refusé de signer le projet d’avenant qui ne pouvait dès lors produire d’effet. Par suite, seules les stipulations du contrat de travail initial à temps plein trouvaient à s’appliquer au cours de l’année 2018. Or, il n’est ni allégué ni justifié que les plannings litigieux étaients contraires aux stipulations de ce contrat et notamment aux clauses relatives à la durée et aux conditions de travail.
Il se déduit de ce qui précède que la prise d’acte ne peut être fondée ni sur l’irrespect par les plannings litigieux du projet d’avenant faute pour celui-ci d’avoir été approuvé et signé par le salarié ni sur la méconnaissance du contrat du 21 janvier 2011 qui n’est ni invoquée ni établie.
En troisième lieu, il est rappelé que l’employeur peut effectuer une retenue sur salaire correspondant au nombre d’heures non travaillées.
Il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats qu’à compter de janvier 2018 et jusqu’au 7 mai 2018, le salarié a refusé d’exécuter les plannings qui lui étaient présentés et ne s’est pas présenté sur son lieu de travail.
Or, il résulte des stipulations du contrat de travail et de celles du réglement intérieur versé aux débats que le salarié doit se trouver à son poste aux heures fixées par les plannings pour le début et pour la fin du travail.
Par suite, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir versé son salaire à M. [B] en raison de son absence injustifiée au titre de la période concernée, peu important le fait que la société n’ait pas mis en demeure le salarié de reprendre son poste.
***
Il se déduit de ce qui précède qu’aucun manquement de l’employeur ne justifie la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par suite, cette prise d’acte produit les effets d’une démission et, par voie de conséquence, M. [B] sera débouté de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande de remise de documents sociaux sous astreinte.
En outre, comme il a été dit précédemment, M. [B] était en absence injustifiée pour la période de janvier à mai 2018. Par suite, il ne peut être fait droit à sa demande de rappel de salaire sur cette période.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] qui succombe est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu d’annuler le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil en date du 27 mai 2019 ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [Y] [K] [B] produit les effets d’une démission ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [Y] [K] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente.
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