Infirmation partielle 4 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4 déc. 2008, n° 07/01847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 07/01847 |
Texte intégral
Quatrième Chambre
ARRÊT N°
R.G : 07/01847
BV
S.A. MAHEY FRERES
C/
Syndicat copropriété XXX
XXX
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Brigitte VANNIER, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
Monsieur Fabrice ADAM, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2008
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience publique du 04 Décembre 2008, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. MAHEY FRERES
XXX
XXX
représentée par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de la SCP DENOUAL – KERJEAN – LE GOFF, avocats
INTIMÉES :
Syndicat copropriété XXX représenté par son syndic Monsieur X
XXX
XXX
représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assistée de Me RIPOCHE, avocat
XXX
Mordreuc
XXX
XXX
I – Exposé du litige :
Au cours de l’année 1990 la société civile immobilière du parc de bel air (la SCI) a décidé de faire construire un immeuble de 31 logements à Saint Malo, 1,3 et XXX.
Suivant marché du 21 mai 1990 elle a confié le lot étanchéité à la SA Mahey frères (la société Mahey).
Ce marché comportait en particulier la réalisation d’une étanchéité de surfaces destinées à être aménagées en jardins.
L’ouvrage a fait l’objet d’une réception selon procès-verbal du 1er octobre 1992 et au nombre des réserves figurait, pour le lot étanchéité, la mention suivante: 'terminer la protection d’étanchéité des terrasses à rez-de-chaussée du bâtiment B en plinthe'.
Se plaignant de désordres et de non-conformités le syndicat des copropriétaires de 'la résidence les demeures du parc de bel air’ et deux copropriétaires, auxquels s’est ensuite joint un troisième copropriétaire, ont fait assigner par acte du 3 février 1995 la SCI devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Saint Malo, aux fins de voir désigner un expert, dont les opérations ont été ultérieurement étendues, à la demande de la SCI, en particulier à la société Mahey.
L’expert a déposé son rapport le 28 septembre 1996 et le syndicat des copropriétaires ainsi que les trois copropriétaires ont fait assigner la SCI par acte du 17 novembre 1997 devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Malo aux fins de la voir condamner à réparer les dommages et non-conformités affectant l’ouvrage, au nombre desquelles figurait la non-conformité de la protection en feutre des espaces verts.
La SCI a pour sa part appelé en garantie la société Mahey, les maîtres d’oeuvres de l’opération et l’assureur dommages-ouvrage et de responsabilité du constructeur non réalisateur, lequel a appelé en intervention forcée le titulaire du lot gros-oeuvre et son assureur.
Par jugement du 15 novembre 2000 le syndicat des copropriétaires et les trois copropriétaires ont été déclarés irrecevables en leurs demandes, faute pour le premier d’avoir justifié d’une habilitation régulière et faute pour les seconds d’avoir justifié de leur propriété.
Par acte du 28 décembre 2001 le syndicat des copropriétaires a de nouveau fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Malo la SCI, qui a appelé en garantie l’assureur dommages-ouvrage, les maîtres d’oeuvre et la société Mahey frères.
Par jugement du 28 avril 2004, ayant aujourd’hui force de chose jugée, le Tribunal a : – Déclaré le syndicat des copropriétaires recevable en son action
— Déclaré la SCI responsable à son égard des désordres et non-conformités affectant la protection en feutre des espaces verts, la hauteur des dalles sur plots dans la cour d’honneur, le bandeau d’étanchéité, la toiture (rejets d’eau au dessus de certains balcons) et l’absence de raccordement des tuyaux de descente d’eau pluviale à des dauphins
— Condamné la SCI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 310,86 € indexée sur l’indice BT01 entre le 13 avril 1995 et le jour du jugement, au titre de la toiture
— Dit que la SARL Ouest Etudes et la SARL Atelier 4 Ouest (deux des maîtres d’oeuvre) devront garantir la SCI de cette condamnation in solidum et, dans leurs rapports entre eux, chacun pour moitié
— Dit que la société Mahey devra garantir la SCI de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre du chef de la non-conformité de la protection en feutre des espaces verts
— Dit que la SARL Ouest Etudes, la SARL Atelier 4 Ouest et la SARL Ouest Coordination (les trois maîtres d’oeuvre) devront garantir la SCI in solidum et dans leurs rapports entre eux, chacun pour un tiers, de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre du chef de la hauteur des plots dans la cour d’honneur, des bandeaux d’étanchéité et des tuyaux de descente d’eaux pluviales
— Ordonné avant dire droit une expertise pour parvenir à évaluer le montant des travaux de reprise et de mise en conformité
— Mis hors de cause l’assureur dommages-ouvrage
— Réservé les dépens.
Après dépôt du rapport d’expertise le 11 avril 2005, le syndicat des copropriétaires a repris ses demandes tendant à la condamnation de la SCI et y a ajouté une demande tendant à la condamnation des locateurs d’ouvrage et en particulier celle de la société Mahey à lui payer in solidum avec la SCI la somme de 7 733,72 € HT indexée au titre de la mise en conformité de la protection en feutre des espaces verts, au motif qu’elle avait engagé à son égard sa responsabilité quasi-délictuelle.
Par jugement du 14 février 2007, le Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire a :
— Déclaré recevable les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre des garants de la SCI
— Condamné in solidum la SCI et la société Mahey à payer au syndicat des copropriétaires au titre de la mise en conformité de la protection en feutre des espaces verts la somme de 7 733,72 € indexée sur l’indice BT01 entre le mois de mai 1997 et la date du jugement, TVA en sus
— Condamné la société Mahey à garantir la SCI de cette condamnation
— Condamné in solidum la SCI, et les SARL Ouest Etudes, Atelier 4 Ouest et Ouest Coordination à payer au syndicat des copropriétaires
* au titre de la hauteur des plots la somme de 3 941,72 €
* au titre du bandeau d’étanchéité la somme de 4 220,23 €
* au titre des tuyaux de descente d’eau pluviale, la somme de 818,72 €
toutes ces sommes étant pareillement indexées et augmentées de la TVA
— Condamné in solidum les SARL Ouest Etudes, Atelier 4 Ouest et Ouest Coordination à garantir la SCI de ces trois condamnations et dit que dans les rapports entre coobligés les dettes se répartiront par tiers
— Condamné in solidum la SCI, la société Mahey et les SARL Ouest Etudes, Atelier 4 Ouest et Ouest Coordination à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 € TVA en sus au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre
— Condamné in solidum la société Mahey et les SARL Ouest Etudes, Atelier 4 Ouest et Ouest Coordination à garantir la SCI de cette condamnation
— Dit que dans les rapports entre coobligés la dette se répartira à concurrence de 40% pour la société Mahey, 22% pour la société Ouest Etudes et la société Ateliers 4 Ouest et 16% pour la société Ouest Coordination
— Condamné in solidum la SCI, la société Mahey et les SARL Ouest Etudes, Atelier 4 Ouest et Ouest Coordination à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné in solidum la société Mahey et les SARL Ouest Etudes, Atelier 4 Ouest et Ouest Coordination à garantir la SCI de cette condamnation
— Débouté les autres parties de leurs demandes à ce titre
— Condamné in solidum la SCI, la société Mahey et les SARL Ouest Etudes, Atelier 4 Ouest et Ouest Coordination aux dépens comprenant ceux de l’instance en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 23 février 1995 et les frais des deux expertises
— Condamné in solidum la société Mahey et les SARL Ouest Etudes, Atelier 4 Ouest et Ouest Coordination à garantir la SCI de cette condamnation
— Dit que dans les rapports entre coobligés la dette au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens se répartira à concurrence de 40% pour la société Mahey, 22% pour la société Ouest Etudes et la société Ateliers 4 Ouest et 16% pour la société Ouest Coordination
— Ordonné la compensation entre les créances réciproques de la SCI et de la société Mahey résultant du jugement et d’un jugement du Tribunal d’Instance de Saint Malo du 9 octobre 2001.
La société Mahey a interjeté appel de ce jugement à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la SCI.
Elle fait essentiellement grief au Premier Juge d’avoir retenu son obligation à garantir la SCI des condamnations prononcées contre elle au titre de la mon-conformité de l’étanchéité des surfaces de jardin, alors que la seconde expertise a démontré la conformité de ses travaux et l’absence totale de préjudice de la copropriété.
Elle lui reproche encore d’avoir déclaré recevable l’action que le syndicat des copropriétaires a directement dirigée contre elle alors que le syndicat avait renoncé à une telle demande et que le Tribunal n’avait rendu un jugement avant dire droit que dans l’attente de l’évaluation du coût des travaux par un expert.
Subsidiairement elle fait valoir que le seul désordre en cause (l’absence de protection du feutre des espaces verts) ayant été réservé, la réserve n’ayant pas été levée et la garantie de parfait achèvement n’ayant pas été mise en oeuvre, sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement de sa responsabilité de droit commun.
Elle conteste enfin la nécessité des travaux préconisés par l’expert et conclut à la réformation de la décision s’agissant également du partage de responsabilité qu’elle a opéré entre elle et les autres locateurs d’ouvrage.
Dans l’hypothèse où le jugement serait confirmé elle demande qu’il soit jugé que sa dette se compensera avec celle que la SCI a à son égard et qui a été judiciairement constatée.
Le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation du jugement déféré.
Bien que régulièrement assignée la SCI n’a pas constitué avoué.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision critiquée et aux conclusions déposées le 23 juillet 2007 par la société Mahey et le 12 novembre 2007 par le syndicat des copropriétaires.
II – Motifs :
L’immeuble objet du litige comporte des terrasses aménagées en jardins, sur lesquelles, aux termes du marché la liant à la SCI, la société Mahey devait réaliser une étanchéité de type 'graviphane’ de chez Siplast, le cahier des clauses techniques particulières du lot étanchéité prévoyant que cette étanchéité serait composée d’un complexe étanche de type 'préphane BA 84« en indépendance sur biécran 'graviphane BA 84 » soudé ou collé et d’une protection rapportée comportant une couche drainante 'gravidrain', une couche filtrante 'gravifiltre’ (y compris relevé) et une couche de terre végétale… Il était ajouté que toutes les finitions nécessaires à la bonne finition de l’étanchéité, relevés, sorties d’eaux pluviales, joints etc… seraient prévues, emplacement selon indications portées sur le plan de masse.
Le procès-verbal de réception comporte, s’agissant du lot étanchéité, la réserve suivante :'terminer la protection d’étanchéité des terrasses à rez-de-chaussée du bâtiment B en plinthe', dont le premier expert a indiqué, sans être contredit, qu’elle se rapportait à la non-conformité des protections des feutres des jardins en terrasses et dont il a ajouté qu’elle n’avait pas été levée, sans être davantage contredit alors même que cette affirmation allait à l’encontre du contenu de la lettre d’un des maîtres d’oeuvre adressée à la société Mahey le 18 février 1994, faisant état de ce que les réserves étaient levées.
En effet, le premier expert a constaté qu’alors que l’avis technique relatif au procédé Siplast prévoyait que 'la partie supérieure du relief doit comporter obligatoirement un dispositif écartant les eaux de ruissellement susceptibles de pénétrer derrière le relevé…', aucun dispositif de protection des dits relevés d’étanchéité n’avait été mis en place.
C’est dans ces conditions que, par jugement du 28 avril 2004 devenu définitif, la SCI a été, dans ses rapports avec le syndicat des copropriétaires, déclarée responsable de la non-conformité consistant dans le fait de ne pas avoir réalisé une telle protection et que la société Mahey a été condamnée à la garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle à ce titre après réalisation d’une seconde expertise tendant à l’évaluation des travaux de mise en conformité.
La société Mahey n’est donc plus recevable à contester, pour quelque motif que ce soit, même tiré de l’opinion du second expert, son obligation à garantir la SCI, qui a été définitivement consacrée.
S’agissant des travaux préconisés par le deuxième expert, il sera constaté qu’ils consistent en la réalisation d’une protection en dur des relevés.
C’est à tort que la société Mahé prétend que le procédé qu’elle a mis en oeuvre excluait la réalisation de protections en dur, puisqu’il ressort de l’avis technique 5/89-708 relatif au procédé 'graviflex Jardin', dont elle revendique l’application, que si ce procédé ne nécessite pas de protection en dur des parties courantes, il impose au contraire la réalisation d’une protection des relevés, ainsi que l’a pertinemment rappelé le premier expert.
La réalisation de cette protection apparaît donc comme le seul moyen de rendre l’ouvrage conforme à ce qui était contractuellement prévu et qui s’étendait aux 'finitions nécessaires à la bonne finition de l’étanchéité, relevés etc…', peu important à cet égard que la non-conformité n’ait pas engendré de désordres à ce jour .
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SCI, garantie par la société Mahey, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 733,72 €, indexée sur l’indice BT01 entre le mois de mai 1997 et la date du jugement pour lui conserver sa valeur de réparation intégrale, TVA en sus.
Il apparaît encore que la nécessité de procéder aux travaux de mise en conformité préconisés par l’expert justifie, concurremment avec les autres travaux réparatoires prévus au jugement du 14 février 2007 dans ses parties non critiquées, le recours à une maîtrise d’oeuvre, en sorte que la condamnation de la société Mahey à garantir la SCI, in solidum avec les autres locateurs d’ouvrage, du coût de cette prestation évaluée par le Premier Juge à 1 200 € HT, sera confirmée.
La société Mahey, qui n’a pas dirigé son recours contre les autres locateurs d’ouvrage condamnés in solidum avec la société Mahey à garantir la SCI de cette dernière condamnation, n’a saisi la cour d’aucun moyen relatif au chef du jugement l’ayant condamnée à conserver la charge définitive de cette condamnation à concurrence de 40%, en sorte que le jugement sera confirmé à cet égard.
Pour les mêmes raisons le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fixé à 40% de leur montant total la charge définitive des dépens et indemnités pour frais irrépétibles que conserverait la société Mahey.
C’est enfin par de juste motifs que le Premier Juge a déclaré recevable la demande du syndicat des copropriétaires directement dirigée contre la société Mahey.
En effet, l’autorité de la chose jugée du jugement partiellement avant dire droit du 28 avril 2004 ne s’attache qu’aux contestations qu’il a tranchées, à savoir la responsabilité de la SCI à l’égard du syndicat des copropriétaires et l’obligation à garantie de la société Mahey à l’égard de la SCI .
Par suite, l’instance se poursuivant après l’exécution de la mesure d’expertise, le syndicat qui, en concluant dans un premier temps à la condamnation de la SCI à titre principal et à celle des locateurs d’ouvrage à titre subsidiaire, n’avait pas manifesté de manière non équivoque sa volonté de renoncer à solliciter la condamnation de la société Mahey à son profit, demeurait recevable, en application de l’article 4 du code de procédure civile, à former par de nouvelles conclusions une demande incidente dirigée directement contre cette société, dès lors que cette demande, qui tendait à la reconnaissance de la responsabilité d’un locateur d’ouvrage, se rattachait par un lien suffisant à ses prétentions originaires, qui tendaient à titre principal à la reconnaissance de la responsabilité du vendeur, constructeur non réalisateur.
En revanche, c’est à tort que le Premier Juge, retenant le fondement juridique que le syndicat des copropriétaires lui avait expressément proposé dans ses conclusions signifiées le 28 mars 2006, a décidé que la société Mahey avait engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires.
En effet, par suite de la vente de l’immeuble, les actions de la SCI ont été transmises aux différents propriétaires et au syndicat des copropriétaires et cette transmission a eu pour effet de leur enlever la possibilité de rechercher la responsabilité des locateurs d’ouvrage sur un autre fondement que celui dont bénéficiait le vendeur.
Or, s’agissant d’une non-conformité réservée à la réception et la réserve n’ayant pas été levée, c’est à juste titre que la société Mahey fait valoir que sa responsabilité ne pouvait être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Le syndicat des copropriétaires, qui conclut à la confirmation du jugement déféré et est ainsi réputé s’en approprier les motifs et qui ne propose à la cour aucun autre fondement que celui retenu par le jugement, en dépit des moyens soulevés par la société Mahey, doit en conséquence voir ses prétentions rejetées et la décision infirmée de ce chef.
La cour n’est saisie d’aucun moyen à l’encontre du jugement en ce qu’il a ordonné la compensation entre les créances réciproques de la SCI et de la société Mahey résultant du dit jugement et d’un jugement du Tribunal d’Instance de Saint Malo du 9 octobre 2001.
La décision sera donc confirmée de ce chef.
La société Mahey, qui succombe principalement, supportera les dépens d’appel et versera au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Par ces motifs :
LA COUR :
Statuant dans les limites de l’appel qui ne concerne que la SA Mahey frères, la SCI les demeures du parc de bel air et le syndicat des copropriétaires de la résidence les demeures du parc de bel air
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Mahey in solidum avec la SCI les demeures du parc de bel air à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence des demeures du parc de bel air les sommes suivantes
* 7 733,72 € indexés outre TVA, au titre de la mise en conformité de l’étanchéité des terrasses jardins
* 1 200 € outre TVA, au titre de la maîtrise d’oeuvre
* 3 500 € au titre des frais irrépétibles
* les dépens de première instance, incluant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise
— Le confirme pour le surplus
— Rejette toutes demandes plus amples ou contraires
— Condamne la société Mayey à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les demeures du parc de bel air la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,
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