Confirmation 16 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 16 mars 2010, n° 09/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 09/00045 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 5 décembre 2008, N° 08/00038 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe BOTHOREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
Chambre Sociale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
BAP/AT
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/00045.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes du MANS,
décision attaquée en date du 05 Décembre 2008, enregistrée sous le n° 08/00038
ARRÊT DU 16 Mars 2010
APPELANT :
Monsieur K-N O
XXX
XXX
présent, assisté de Maître Claude TERREAU, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
XXX
XXX
représentée par Monsieur Jérôme COUTURIER, Responsable Régional des Ressources Humaines, assisté de Maître GERARD de la SCPA CHASSANY WATRELOT & associés, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2010, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur S T, président
Madame Sophie BARBAUD, conseiller
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Greffier , lors des débats : Madame R,
ARRÊT :
prononcé le 16 Mars 2010, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur T, président, et par Madame R, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. K-N O a été engagé par la société Castorama, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 13 août 2004, à effet au 16 août 2004, en qualité de chef de rayon, 3e échelon, coefficient 280, statut agent de maîtrise, contre une rémunération brute mensuelle de 2 500 euros .
Par avenant en date du 14 février 2005, à effet au 1er février 2005, il est passé chef de rayon, 1er échelon, coefficient 320, statut cadre, sa rémunération demeurant inchangée.
Par un nouvel avenant en date du 5 juin 2006, à effet au 1er juin 2006, sa rémunération a été portée à la somme de 2 550 euros.
La convention collective applicable est celle du bricolage.
Par courrier du 14 avril 2007 et pour faire suite à un entretien du 10 mars 2007, il lui a été proposé un reclassement vers un poste de chef de rayon, comme alternative à une rupture de son contrat de travail, un délai lui étant donné jusqu’au 21 avril 2007 pour répondre.
Il a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2007, à un entretien préalable en vue de son licenciement.
Le dit entretien s’est déroulé le 24 mai 2007.
Il a été licencié pour insuffisance professionnelle, toujours par courrier recommandé avec avis de réception, en date du 29 mai 2007.
Contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud’hommes du Mans qui, par jugement du 5 décembre 2008, a dit que son licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, rejetant, en conséquence, ses demandes et le condamnant aux dépens.
Il a formé régulièrement appel de cette décision le 7 janvier 2009.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 11 janvier 2010, M. K-N O sollicite la réformation du jugement déféré et que la société Castorama soit condamnée à lui verser 91 800 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, renonçant à son exception de prescription, il soutient que les griefs qui lui sont opposés sont fallacieux ou résultent des propres dysfonctionnements de la société, que celle-ci tente de lui faire supporter. Il ajoute qu’il est tout de même fort curieux que, compétent sur son précédent lieu d’affectation, il perde toutes qualités avec son arrivée au Mans, qu’une preuve supplémentaire en est la prime qui lui a été octroyée en fin d’année 2006, que la véritable raison de son licenciement est ailleurs, à savoir la venue sur son poste d’une autre salariée. Il termine sur la prétendue proposition de reclassement dont se prévaut Castorama qui n’était finalement qu’une rétrogradation déguisée.
Par conclusions du 7 octobre 2009, reprises à l’audience, la société Castorama, au contraire, sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et que M. K-N O supporte l’intégralité des dépens.
Au soutien du rejet de l’appel, elle fait remarquer qu’il faut, déjà, comparer ce qui est comparable et les magasins dans lesquels M. K-N O a exercé sa fonction de chef de secteur n’ont pas grand chose en commun, le second représentant aussi pour le salarié une promotion, qu’or il n’est pas parvenu à faire face et, ses observations sur certains des griefs évoqués, en sont encore l’illustration, que le même se garde, par ailleurs, de tout dire relativement à la prime à laquelle il fait référence. Elle précise qu’un premier point a été fait avec M. K-N O, puis un second, sans succès, que celui-ci n’a pas non plus saisi l’opportunité qui lui était offerte de retrouver un poste qui lui correspondait mieux, tout en conservant son salaire. Elle déclare que, dès lors, les manques persistant, il ne restait plus d’alternative à une procédure de licenciement, dont chaque grief est justifié. Elle s’inscrit, en tout cas, totalement en faux sur le fait qu’il s’agissait d’offrir son poste à une autre salariée.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge, devant lequel un licenciement est contesté, doit apprécier le caractère réel et sérieux de la dite mesure, conformément à l’article L.1235-1 du code du travail. Son examen se fait à partir de la lettre de notification du dit licenciement. Ce sont, en effet, les motifs qui y sont invoqués qui fixent les limites du litige.
La lettre de licenciement de M. K-N O est rédigée comme suit :
'… A cette occasion, nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager une éventuelle mesure de licenciement, à savoir :
Lors de l’entretien d’évaluation des compétences (EEC) que nous avons eu ensemble le16 octobre 2006, je vous ai exprimé un certain nombre de points à améliorer qui sont de votre responsabilité en tant que chef de secteur, à savoir :
— Tenir le linéaire : à faire sur le bâti intérieur, votre action s’effectuant jusqu’alors sur le bâti extérieur.
— Etiquetage prix : être régulier sur ce point.
— Informer et expliquer : toute l’animation d’équipe est à mettre en place.
— Elaborer le planning des collaborateurs : il y a du retard et des erreurs.
— Animer : il faut prendre la mesure humaine et managériale de l’équipe.
— Arbitrer : il faut structurer l’approche si sanction.
— Préparer les événements commerciaux : il faut être réactif sur la mise en place et savoir les communiquer aux équipes pour être efficace.
— Exploiter les indicateurs économiques de son secteur : structurer le rôle de chacun pour avoir du temps pour analyser.
— Remonter les informations : me donner un regard sur les actions à court terme et moyen terme.
En commentaire global je vous demandais de mettre en place une action reposant sur une organisation écrite, communiquée, expliquée, contrôlée et fiable; ceci afin de répondre aux améliorations demandées, vous permettant de remplir totalement votre rôle de chef de secteur.
A la fin de cet entretien, vous m’avez écrit le commentaire suivant :
'Très bon entretien. Je suis en accord avec mon directeur'.
J’ai constaté depuis cet entretien, et je vous ai en fait part à de multiples reprises, des faits n’allant pas dans le sens de l’amélioration sur l’animation, la communication et l’organisation souhaitée à savoir :
— Toujours de nombreux retards dans l’élaboration des plannings des collaborateurs (semaine 8),
— Des anomalies d’organisation : chefs de rayon en repos le même jour (exemple en semaines 2, 4, 8, 10, 12, 15),
— Effectif mal réparti (exemple semaine 13),
— Une récupération donnée à un collaborateur alors que cela ne se justifiait pas ( Mr X en date du 29 au 31 / 01 / 2007 a positionné 3 jours de récupération alors qu’il les avait déjà pris le 29.04.2006, 19.08.2006, 25.11.2006 et il n’y a pas eu au préalable de bon d’absence établi pour ces trois jours. Ils n’ont pas été déduits de la paie, donc toujours en solde sur le bulletin de paie, après vérification de l’assistante de direction, les trois jours ont été passés en congés payés puisque Mr X a pris les trois jours avec l’autorisation de son chef de secteur, aucun contrôle de fait par le chef de secteur)
— Bon d’absence non réalisé pour des heures de récupération de Mr K L M en date du 17/02/2007.
— Lors de la réimplantation du linéaire lambris, il a fallu que je reprenne personnellement la situation en main pour aménager le linéaire avant l’implantation (travail sur plan) sans quoi l’enchaînement des familles n’aurait pas été cohérent.
— L’approvisionnement des tablettes prédécoupées n’est pas maîtrisé.
— Vous n’avez pas assuré les engagements du flux FCC N° : 751 du 2 février 2007.
Lors de notre entretien du samedi 10 mars 2007 je vous ai fait part à nouveau de ces faits et vous ai indiqué que vous ne remplissiez pas les missions d’un chef de secteur. Je vous ai proposé d’occuper un poste de chef de rayon, ce poste correspondant mieux à vos capacités notamment au niveau de la compétence produit.
Ce poste est disponible dans notre magasin sur le secteur aménagement et vous continuerez à percevoir votre rémunération actuelle.
Nous vous demandions une réponse de votre part avant le 21 avril 2007, sans quoi nous considérerions que vous ne souhaitiez pas donner une suite favorable à cette proposition.
Dans ce courrier, nous attirions votre attention sur le fait que cette proposition de reclassement vers un poste de chef de rayon constituait une alternative à la rupture de votre contrat de travail.
Nous n’avons pas reçu de réponse écrite de votre part.
Pour m’assurer de votre position sur cette proposition, je vous ai reçu le lundi 14 mai 2007, en présence de Madame A B, assistante de direction, et lors de cet entretien vous avez déclaré refuser la proposition de reclassement au poste de chef de rayon.
Depuis l’entretien du 10 mars 2007, je n’ai pas constaté d’amélioration des points à améliorer qui sont de votre responsabilité en tant que chef de secteur, à savoir :
— Le samedi 7 avril et le lundi 9 avril nous nous sommes retrouvés en rupture de sable.
— Le samedi 14 avril nous nous sommes retrouvés en rupture de ciment Lafarge code 485136.
Ces produits sont de cadence forte et de telles ruptures durant notre opération anniversaire (opération la plus importante de l’année) est préjudiciable pour nos clients et pour notre magasin.
— Durant l’opération anniversaire de votre ILV ( Information sur le lieu de vente) n’était pas conforme. L’ILV présente étant celle de l’opération précédente.
— Nous devions livrer le samedi 12 mai à Mr B C (bon de commande 00636057) une rosace du fournisseur Idée L. Or ce produit n’est pas arrivé dans les délais prévus et nous ne pouvions donc pas livrer notre client à la date indiquée. Vous ne vous êtes pas préoccupés de la réception ou non de ce produit, vous n’avez pas constaté son absence, vous n’avez pas prévenu le client qu’il y aurait un retard de livraison. C’est le client qui nous a prévenu le samedi 12 mai et qui nous a fait part de son vif mécontentement.
— Vous n’avez pas synchronisé l’approvisionnement de fournisseurs communs au bâti intérieur et extérieur. De ce fait, une partie de votre secteur n’est pas approvisionné correctement puisque ne pouvant jamais atteindre le franco (famille bois raboté et famille charpente du fournisseur SIAT). Nous avons donc constaté de nombreuses ruptures sur la famille bois rabotés en semaine 18 (semaine du 2 au 5 mai 2007).
Au vu des ruptures citées précédemment, Mr D Y – Directeur de Gestion et de la Logistique – a sorti les synthèses articles de vos fournisseurs et a pu établir ce qui suit :
— Fournisseur Gascogne Wood :sur les 148 produits de gamme A que nous suivons dans notre assortiment charpente et bois rabotés chez ce fournisseur, 14 de ces produits sont en contremarque et 12 sont en commande manuelle. Cela représente 18 % de produits mal paramètrés.
— Fournisseur SIAT : sur les 34 produits de la gamme A que nous suivons dans notre assortiment bois raboté chez ce fournisseur, 17 de ces produits sont en contremarque et 2 sont en commande manuelle. Cela représente 56 % de produits mal paramètrés.
— Fournisseur Roux SAS Dubois Matériaux : sur les 2 produits de gamme A que nous suivons dans notre assortiment bois raboté chez ce fournisseur, ces 2 produits sont en contremarque. Cela représente 100 % de produits mal paramètrés.
— Fournisseur Finn Forest : sur les 27 produits de gamme A que nous suivons dans notre assortiment bois raboté chez ce fournisseur, 25 produits sont en commande manuelle. Cela représente 93 % de produits mal paramètrés.
Comme cela vous l’a été demandé les produits de fonds de rayon doivent être en approvisionnement automatique des commandes et ce pour éviter un oubli de commande en cas de commande manuelle ou pas de commande du tout quand ces produits sont en contremarque.
Il est à noter également que les produits qui ne sont pas dans notre assortiment ( produit de gamme B, de gamme C ou hors gamme) sont également mal paramètrés. En effet pour éviter de commander ces produits ils devraient être en contremarque. Or nous constatons :
— Fournisseur Finn Forest : sur les 17 produits de gamme B et C, 2 produits sont en commandes auto et 11 produits sont en commande manuelle. Cela représente 76 % de produits mal paramètrés.
Nous observons le même état sur les fournisseurs Gascogne Wood et SIAT.
Je vous en ai fait la remarque le 10 mai 2007, et vous m’avez répondu que ce n’était pas possible car vous aviez paramètré correctement ces produits. Force est de constater que ce n’est pas le cas.
— Vous deviez assurer la permanence de fermeture le mercredi 16 mai. Les cadres du magasin n’étant pas tous présents en fin d’après-midi, vous avez annoncé à Mr E F chef de secteur aménagement que vous appelleriez le lendemain matin pour échanger votre permanence. Une fois encore vous n’avez pas tenu votre engagement mettant vos collègues de travail devant le fait accompli. C’est Mr Y – Directeur de Gestion et de la Logistique – qui a dû vous suppléer.
Vous nous avez fait valoir :
— Que vous avez réalisé le 14 février 2007 une réunion de secteur au cours de laquelle vous avez présenté l’organisation du secteur et le rôle de chacun et de ce fait que l’organisation de votre secteur est abouti. Outre que cette réunion intervient 9 mois après votre prise de fonctions dans notre magasin, cette présentation ne peut à elle seule valider et assurer un suivi pérenne de votre secteur.
— Que vous avez eu une réunion le 17 novembre 2006 afin de vous présenter les gammes de produits 2007. Que l’implantation lambris initialement prévue le 8 février 2007 a été repoussée au 14 février 2007 et que le plano gramme n’a été disponible qu’à partir de ce moment là. Malgré cela vous avez lancé l’implantation ce qui induit que vous aviez les informations nécessaires à son bon déroulement. Vous n’avez pas vérifié s’il y avait ou non un changement d’allocation linéaire, changement qu’il a fallu que nous gérions à votre place.
— Que vous avez reconnu ne pas avoir géré le flux FCC 751 du 2 février 2007 sous prétexte que nous rentrions en réunion avec l’ensemble du personnel et que vous aviez délégué cette tâche à Mr D G (Chef de rayon Bâti). Pour rappel les flux FCC sont disponibles 15 jours avant la date de clôture, pour être validés. Cela démontre votre manque de discernement et d’anticipation dans vos priorités de travail.
— Que vous avez reconnu qu’il y avait eu des erreurs dans la réalisation des horaires mais que toutefois cela s’arrangeait malgré que vous n’ayez pas établi correctement les horaires de la semaine 20. Le jeudi 17 mai, Mr H Z devait travailler ce jour férié (fiche de souhait de la modulation 2007). Vous n’avez pas planifié selon la fiche de souhait établi lors de la préparation de la modulation 2007. Il n’avait pas d’horaire pour cette journée et Mr Z n’est donc pas venu travailler. Il n’a travaillé que 28 heures au lieu des 35 heures prévues. Ce collaborateur nous doit de ce fait 7 heures de travail.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour le motif d’insuffisance professionnelle'.
C’est donc bien un licenciement pour insuffisance professionnelle qu’a prononcé la société Castorama à l’endroit de M. K-N O et non un licenciement pour motif disciplinaire, comme l’argumentation de ce dernier, finalement non soutenue quant à la prescription, pouvait et peut encore le laisser penser.
Certes, l’employeur a bien fait usage de son pouvoir disciplinaire envers son salarié, puisque par courrier du 14 avril 2007, après un entretien le 10 mars 2007, il a proposé à ce dernier un reclassement vers un poste de chef de rayon, donc de qualification inférieure, comme alternative à une rupture de son contrat de travail, un délai lui étant donné jusqu’au 21 avril 2007 afin de répondre. En l’absence d’acquiescement de M. K-N O, le même employeur restait, de toute façon, en droit de prononcer une autre sanction, dont un licenciement, en menant la procédure adéquate. La seule exigence était que les motifs de la rupture énoncés dans la lettre de licenciement ne soient pas une simple référence aux fautes visées par le courrier de sanction initial.
Ce n’est de toute façon, on l’a dit, pas la voie qu’a choisie société Castorama et celle-ci n’a pas à se voir, en conséquence, opposer les restrictions en matière disciplinaire.
L’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié.
La société Castorama a, comme l’a relevé le conseil de prud’hommes particulièrement motivé sa lettre de licenciement. M. K-N O y a répondu, mais, peut d’ores et déjà être dit, qu’il ne l’a pas fait sur l’ensemble des points soulevés.
M. K-N O a commencé sa carrière chez Castorama comme chef de rayon en août 2004. Il a été promu chef de secteur en février 2005, au sein du même magasin de Rouen-Darnétal. Il a été muté au Mans1 en juin 2006, toujours en qualité de chef de secteur.
M. K-N O s’occupait, dans tous les cas, de la partie bâti.
M. K-N O a, certes, donné satisfaction à Rouen-Darnétal (ses attestations pièces n° 18 et 19) et, encore pour preuve, son passage d’agent de maîtrise à cadre, puis son affectation au sein d’une unité commerciale plus importante (nombre de personnel, chiffre d’affaires, pièces n° 21, 22 et 23 de la société) avec augmentation de son salaire. Cela ne peut toutefois, à soi seul, amener à conclure que les faits qui lui sont reprochés n’ont pas d’existence.
D’ailleurs, les salariés de Castorama touchent une prime, dite prime individuelle de fin d’année de performance, fonction des objectifs réalisés, qui, pour les cadres, a une périodicité supérieure . Des tableaux fournis (pièces n° 18, 18-1 et 19 de la société), une observation préliminaire peut être faite comme quoi si M. K-N O comptabilisait 120 points en décembre 2004, il n’en était plus qu’à 75 en décembre 2005, 60 au lieu de 150 en décembre 2006 et 0 sur 70 en mars 2007. Il est donc inexact de mettre en avant la prime qu’il a perçue en décembre 2006 , de plus fort partiellement au regard de ce à quoi il aurait pu prétendre, pour dire qu’il y aurait incohérence avec le licenciement qui a suivi.
M. K-N O a bien fait l’objet d’un entretien d’évaluation et de développement des compétences le 16 octobre 2006 (pièce n° 5 de la société) duquel deux choses sont à noter. D’une part, le notateur comme le noté remplissent la même grille d’évaluation et, visiblement M. K-N O n’a pas la même vision de ses compétences que son directeur, d’autre part M. K-N O s’est bien dit, finalement, pleinement en accord avec les conclusions du notateur.
Le compte rendu de la visite du magasin du 4 avril 2007 que verse M. K-N O (pièce n° 7) ne vient pas en contradiction avec la sanction qui lui est infligée le 14 avril 2007. Si n’y sont mentionnées que deux observations pour le secteur bâti, il est aussi question d’un entretien d'1h30, sur lequel M. K-N O ne s’explique pas.
Sur l’organisation du secteur bâti, ce n’est effectivement pas le document général que produit M. K-N O (pièce n° 8) , qui peut l’exonérer de son rôle d’encadrant, d’autant qu’il ne conteste pas que les manquements pointés par son employeur relèvent de sa responsabilité de chef de secteur :
— les approvisionnements; l’attestation en pièce 14 que fournit à ce propos M. K-N O ne dit pas autre chose que ce qu’indique la société Castorama, soit que certains produits sont certes en commande automatique, mais que, même là, il peut y avoir besoin pour chaque magasin d’ adapter; c’est l’opération désignée sous le terme de paramétrage; c’est un problème plus général à ce niveau auquel fait allusion l’employeur; de plus M. K-N O avait affirmé, lors de l’entretien préalable (sa pièce n° 6) s’en être acquitté, alors que les vérifications démontrent que ce n’est, en tout cas, pas réalisé correctement; cette question était déjà notée, lors de l’évaluation, comme à parfaire du côté de M. K-N O et, ce dernier a bénéficié de la formation adéquate ce qu’il ne nie pas,
— les plannings; les erreurs sont légion (pièces n° 10, 16, 16-1, 16-2, 16-3, 16-4, 16-5, 16-6, 16-7, 16-8, 17 et17-1 de la société) et ce ne sont pas les attestations de M. K-N O (pièces n° 9 et 13) qui viennent y changer quoi que ce soit; ces erreurs étaient d’ailleurs soulignées lors de l’évaluation; M. K-N O a évoqué, toutefois, lors de l’entretien préalable, n’avoir pas reçu de formation sur chronotique, ce sur quoi son employeur ne s’explique pas,
— l’implantation du linéaire lambris; certes, il y a eu des modifications de dates pour la dite implantation (pièce n° 12 de M. K-N O ), s’agissant bien d’une opération pour toute la région Centre; ce n’est pas toutefois cela dont parle la société Castorama, mais d’une absence de conception en amont, ce sur quoi le salarié ne s’explique pas à son tour.
Les autres point soulevés (les ruptures en matières premières, l’erreur d’étiquetage pour une opération promotionnelle) ,la société Castorama les démontre par ses pièces n° 11, 12, 13 et 14.
En conséquence, l’insuffisance professionnelle de M. K-N O est pleinement rapportée.
Il avait une expérience de chef de secteur, puisqu’occupant une telle fonction depuis le 1er février 2005.
Alors qu’arrivé sur le magasin du Mans le 1er juin 2006, il n’a été noté que cinq mois et demi après. Son employeur lui a donc laissé le temps d’adaptation nécessaire.
Malgré l’évaluation contradictoire détaillée dont il a, alors, fait l’objet, il n’y a pas eu de sa part pour cela de réelle amélioration quant aux points faibles relevés; les manques ont persisté. Bien qu’un qu’un nouveau rappel à ses obligations est suivi, encore six mois après, le dit rappel n’a pas eu plus de succès.
Il a bénéficié des formations nécessaires, sauf à retenir sa remarque selon laquelle, dans la maîtrise de l’outil de gestion du personnel, tout n’a pas forcément été fait du côté de la société Castorama.
Il n’en reste pas moins, même si l’on ne tient pas compte de ce volet, que les carences constatées, générales, de prévision et d’organisation, bref d’encadrement, qui se sont maintenues, étaient incompatibles avec les nécessités du poste qui lui avait été dévolu.
De l’ensemble de ces éléments, avérés, M. K-N O ne peut dire que son licenciement est induit et, même si Mlle I J est bien arrivée sur son poste le 1er juin 2007, en qualité de stagiaire (pièce n° 15 de la société).
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en son intégralité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Condamne M. K-N O aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Q R S T
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