Infirmation 22 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 22 nov. 2006, n° 06/03004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 06/03004 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 4 avril 2006 |
Texte intégral
CC/DI
4° chambre sociale
ARRET DU 22 Novembre 2006
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/03004
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 AVRIL 2006 CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PERPIGNAN , N° RGF04/00360
APPELANTE :
Madame C X
XXX
XXX
Représentant : Me Henri .MARTIN (avocat au barreau de PERPIGNAN)
INTIMEE :
S.A.S. FONCIA GOZE
prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Représentant : Me Juliette LINDET substituant Me Véronique .MARRE (avocat au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2006, en audience publique, Monsieur D E ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur D E, Président de Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Marie CONTE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme F G
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement le 22 NOVEMBRE 2006 par Monsieur D E, Président de Chambre.
— signé par Monsieur D E, Président de Chambre, et par Mme F G, présent lors du prononcé.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame C X a été engagée d’abord par contrat à durée déterminée du 1er juin 1999 puis par contrat à durée indéterminée du 1er juin 2000 par la société Cabinet FERRY qui exploite une agence immobilière. Lors du rachat de ce fonds de commerce par la société FONCIA GOZE, un nouveau contrat de travail a été conclu le 29 janvier 2002 pour un emploi de principale de gérance.
Par lettre du 22 janvier 2004, la société FONCIA GOZE a licencié Madame X avec un préavis de deux mois à exécuter et les relations de travail ont cessé le 21 mars 2004.
Par jugement du 4 avril 2006, le conseil de prud’hommes de Perpignan a débouté Madame X de ses demandes en rappel de salaires pour heures supplémentaires et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 27 avril 2006, Madame X a interjeté appel de cette décision. Elle sollicite son infirmation et la condamnation de la société FONCIA GOZE à lui payer les sommes de :
— 3 212, 61 euros pour rappel d’heures supplémentaires avec intérêts à compter de la demande (8 avril 2004),
— 321, 26 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur ces heures supplémentaires avec intérêts à compter de la demande,
— 35 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle affirme que sa rémunération était calculée sur la base de 151, 67 heures de travail par mois (35 heures par semaine) alors que l’horaire hebdomadaire de l’établissement s’élevait à 39 heures.
Elle conteste les griefs figurant à la lettre de licenciement.
La société FONCIA GOZE conclut à la confirmation du jugement attaqué.
Elle soutient que si l’horaire hebdomadaire du cabinet était de 39 heures, Madame X bénéficiait d’une pause journalière de 21 minutes et de 12, 5 jours de RTT par an ramenant la moyenne de son temps de travail effectif à 151, 67 heures par mois.
Elle allègue que les multiples manquements de Madame X aux obligations de ses fonctions justifient son licenciement.
* *
* * *
* *
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les heures supplémentaires :
Selon l’article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile.
Il ressort de ce texte que si la preuve des heures effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
La société FONCIA GOZE reconnaît que la semaine de travail au sein du cabinet s’élevait à 39 heures par semaine mais il ressort des bulletins de paye de Madame X que celle-ci a bénéficié depuis 2002 de 12, 5 jours et demi de congés supplémentaires par an dans le cadre de la réduction du temps de travail.
Ainsi le décompte par elle établi qui ne prend pas en compte l’incidence de ces jours de congés supplémentaires pour le calcul de la durée réelle de temps de travail ne saurait être retenu.
Sa demande en paiement des heures supplémentaires doit être rejetée.
Sur le licenciement :
L’article L122-14-3 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
Les fonctions de principale de gérance de Madame X recouvraient une activité commerciale (relations avec les propriétaires et les locataires, signature des baux, détermination du prix de la relocation…) ainsi qu’une activité juridique et administrative (renouvellement des baux, arrêtés des comptes, transmission à la comptabilité de divers éléments, etc).
La lettre de licenciement lui reproche :
— une incompétence à assurer le suivi de la gestion des biens de gérance,
— une insuffisance quant à la remise en état des locaux avant location,
— une négligence dans la signature des baux,
— un manque de sens commercial,
— des problèmes relationnels,
— des problèmes de communication.
1° ) sur l’incompétence à assurer le suivi de la gestion des biens de gérance :
La société FONCIA GOZE à l’appui du grief d’incompétence se réfère à deux dossiers, MARSAN et A.
a ) dossier MARSAN :
Pour l’affaire MARSAN selon elle, le locataire a quitté les lieux en avril 2003 avec un impayé de plusieurs mois et la propriétaire n’a été avisée de la vacance de l’appartement que mi-décembre 2003 perdant ainsi plus de six mois de loyer.
La locataire, majeure sous tutelle, n’a pas donné congé mais est décédée le 26 mars 2003 alors que n’existait aucun impayé de loyer, événement dont Madame X a été informée le 22 avril 2003. Le 2 mai 2003, celle-ci interrogeait le gérant de tutelle pour connaître la date où l’appartement serait libéré pour dresser l’état des lieux et ensuite prenait contact avec le notaire chargé du règlement de la succession de la locataire qui l’informait de la désignation d’un généalogiste pour la recherche des héritiers et de l’existence de fonds suffisants pour payer les loyers. Après plusieurs échanges de courrier courant l’automne 2003 et une tentative le 5 novembre 2003 d’établir un état des lieux non réalisé par le refus de l’ayant droit du locataire de rendre les clefs avant de vider l’appartement des affaires qui s’y trouvaient, la remise des clefs s’est effectuée le 27 novembre 2003 et les loyers dus ont été réglés par la succession.
Le délai de plus de six mois pour libérer l’appartement s’explique par les difficultés spécifiques à ce dossier que les diligences de Madame X n’ont pu vaincre et l’absence d’urgence à agir, compte tenu de la solvabilité de la succession garantissant la propriétaire du paiement du loyer.
Madame X n’a manqué à aucune de ses obligations dans la conduite de ce dossier.
b ) dossier A :
L’employeur reproche à Madame X dans le dossier Y de n’avoir avisé la négociatrice location des congés donnés par le locataire qu’à la fin du préavis lui faisant perdre deux mois sur la procédure de relocation du bien.
Madame Y avait donné plusieurs biens en gestion à la société FONCIA GOZE mais il se déduit des écritures de celle-ci que le grief à l’encontre de la salariée concerne celui loué aux époux Z.
Le 21 mai 2002, Madame X avisait la propriétaire que congé venait lui être donné pour le 6 juin 2002, semble-t-il suite au décès du locataire et que sans instruction contraire de sa part, le bien serait donné en relocation. Madame A avisait la société FONCIA GOZE le 31 mai 2002 de son intention de ne plus donner en location son appartement.
Aucun des documents versés ne permet de connaître la date à laquelle Madame X a été informée du congé donné pour ce bien.
Ainsi un manque de diligence de sa part dans le traitement de ce dossier ne s’avère pas établi.
2° ) l’insuffisance dans la remise en état des locaux avant location :
Ce grief concerne le dossier ALBENAS où selon l’employeur les travaux ont débuté avec plus de six mois de retard.
Madame H avait donné en gérance à la société FONCIA GOZE un appartement dont l’état ne permettait pas la location ce dont Madame X l’a avisée le 17 janvier 2003 lui adressant un devis de réfection d’un montant de 8 009, 98 euros puis un autre de 6 351 euros. Le 29 janvier 2003, la propriétaire la chargeait d’établir une demande de subvention auprès de l’ANAH, ce que les documents produits confirment contrairement à ce que prétend l’employeur mais cette subvention était refusée.
Les travaux de réfection ont débuté en avril 2003 et ont été terminés le 19 avril 2003 et le 29 avril 2003 à son retour de congé, Madame X établissait une fiche de location transmise le même jour à la négociatrice.
Les travaux n’ont pas débuté avec six mois de retard comme l’allègue la société FONCIA GOZE mais quatre mois après la première intervention de Madame X et ce délai compte tenu de leur importance et de l’instruction d’une demande de subvention ne relève aucun manquement de la part de la salariée.
3° ) sur la négligence dans la signature des baux :
La société FONCIA GOZE se plaint de l’inclusion systématique dans tous les baux conclus par Madame X de la somme de 1, 99 euros correspondant à des frais de quittance alors que ceux-ci ne sont dus que pour les baux des immeubles en gérance et dans le dossier PENSUET d’une erreur quant à l’adresse et au montant de la caution.
Contrairement à ce que prétend Madame X l’établissement des baux entrait dans ses activités. Elle reconnaît la réalité de l’erreur invoquée par son employeur quant aux frais de quittance soutenant cependant qu’elle n’a eu aucune conséquence, le service comptable ayant supprimé leur montant lors de l’édition de la fiche comptable des sommes dues par le locataire.
Pour le dossier PENSUET, tous les documents (mandat de gestion, fiche de renseignements locatifs, ordre de mission) portent la même adresse et aucun élément n’établit sa fausseté, la société FONCIA GOZE n’indiquant pas d’autre adresse pour le bien pris en gérance.
Il est exact que la fiche de renseignement a porté une erreur sur le montant du dépôt de garantie fixé initialement à un mois de loyer (520 €) au lieu de deux (1 040 €). Mais cette bévue a été réparée sur la fiche même de renseignement avec signature des parties et ne s’avère pas reprise dans le bail.
4° ) sur le manque de sens commercial :
Au sujet du manque de sens commercial la lettre de licenciement énonce :
'Votre accueil et votre attitude générale ne correspondent absolument pas aux fonctions commerciales découlant de votre poste.
Certains de nos clients nous ont d’ailleurs fait part de leur mécontentement et de leur manque de confiance en vous.
Cette situation est d’autant plus dommageable que les actions auprès de la clientèle sont indispensables à l’exercice de vos fonctions.
L’ensemble de ces insuffisances a pour conséquence une perte importante des mandats de gestion.
Ainsi si votre portefeuille comprenait 340 lots au 1er janvier 2002, il n’en comprenait plus, fin décembre 2003, que 288, et ce malgré le fait que nous vous ayons attribué la totalité des mandats des nouveaux clients'.
La société FONCIA GOZE n’énonce aucun fait précis dans ce courrier et elle ne produit aucun document émanant de clients mécontents de Madame X à l’exception d’une attestation de Madame B mais qui concerne des faits commis durant le préavis et qui ne peuvent servir de cause au licenciement.
Madame X verse au contraire de nombreuses attestations de clients de l’agence dont elle gérait les biens qui manifestent leur satisfaction envers elle.
La diminution du portefeuille de lots à gérer n’établit pas une défaillance commerciale car le recrutement de clients n’entrait pas dans ses fonctions.
5° ) sur les problèmes relationnels et de communications :
Ces deux griefs présentés de manière distincte par la lettre de licenciement sont en fait très poches l’un de l’autre et seront examinés ensemble.
La société FONCIA GOZE reproche Madame X une transmission tardive des statistiques notamment en novembre 2003. Celle-ci conteste ce retard expliquant qu’à la suite d’un changement dans leur mode d’établissement depuis novembre 2003 un léger décalage a existé pour celle de novembre 2003. Rien ne permet de contredire cette affirmation.
Elle produit plusieurs attestations de salariés qui se plaignent de leurs relations avec Madame X reprenant certains des griefs déjà examinés et rejetés ; la plupart des reproches porte sur une mauvaise intégration de cette salariée à l’équipe insistant notamment sur une mauvaise collaboration pour les jours de RTT.
Ce dernier grief se comprend mal ; en effet il n’est pas reproché à Madame X de s’être absentée sans l’accord de son employeur auquel il incombait dans l’exercice de son pouvoir de direction de prendre les mesures nécessaires pour que ce jour de repos ne désorganise pas l’entreprise par exemple en s’assurant d’une bonne coordination de ces jours entre les salariées.
Lors de son départ, plusieurs salariés du cabinet lui ont adressé un 'petit mot’ manifestant leur sympathie, ce qui atténue la portée des attestations relatant une mauvaise entente.
Ainsi la plupart des faits énoncés à la lettre de licenciement ne s’avèrent pas fondés et ceux qui le sont constituent des fautes vénielles sans conséquence véritablement dommageable pour l’employeur auxquelles il aurait pu essayer de remédier par des observations voire un avertissement, aucune remarque n’ayant été faite à Madame X durant les quatre ans et demi de son contrat de travail.
Elles ne peuvent justifier un licenciement et dès lors celui de Madame X s’avère sans cause réelle et sérieuse.
Sur les condamnations :
L’article L. 122-14-4 du Code du travail prévoit pour le salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté et travaillant dans une entreprise employant au moins onze salariés (cas de Madame X) en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.
Compte tenu de l’âge de Madame X (47 ans), de son salaire (1 801 € en moyenne) et de son aptitude à retrouver un emploi, il convient de lui allouer la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts.
Par application de l’alinéa 2 du même texte, la société FONCIA GOZE doit être condamnée à rembourser l’Assedic les indemnités de chômage versées à Madame X dans la limite des six premiers mois.
Succombant à la procédure, la société FONCIA GOZE doit être condamnée à payer à Madame X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
* *
* * *
* *
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du 4 avril 2006 du conseil de prud’hommes de Perpignan en ce qu’il a débouté Madame C X de sa demande en rappel d’heures supplémentaires ;
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la société FONCIA GOZE à payer à Madame X la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société FONCIA GOZE à rembourser à l’Assedic Languedoc Roussillon Cévennes le montant des indemnités de chômage versées à Madame X dans la limite des six premiers mois ;
Condamne la société FONCIA GOZE à payer à Madame X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société FONCIA GOZE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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