Infirmation 6 mars 2008
Cassation 30 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 mars 2008, n° 06/15786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/15786 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 27 juin 2006, N° 05/12910 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
grosses délivrées
aux parties le :
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section C
ARRET DU 6 MARS 2008
( n° , 37 Pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/15786
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2006 rendu par le
Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 05/12910
APPELANTS
Madame BX BT
demeurant :39 rue JA Begon
XXX
Monsieur BY BZ
demeurant :XXX
XXX
Monsieur CA CB
demeurant :21 rue HT Branly
XXX
Monsieur CC BO
demeurant :XXX
XXX
Madame CD BZ
demeurant :XXX
XXX
Monsieur ER KQ KR
demeurant :XXX
XXX
Monsieur CE CF agissant tant en son nom personnel
qu’en sa qualité d’héritier de sa mère Mme CG CH
décédée le XXX
demeurant :XXX
92160 LU
Madame JI KS CF épouse X
demeurant :XXX
XXX
Madame CI CF épouse Y
demeurant : XXX
XXX
Monsieur IM IT KT
demeurant :XXX
XXX
Monsieur GZ IZ MA KT
demeurant :XXX
XXX
Madame DR EF CK
demeurant :1 rue HA Mouton
XXX
Madame CJ CK
demeurant :1, rue HA Mouton
XXX
Madame CL CK
demeurant :1 rue HA Mouton
XXX
Monsieur DT MB CN CK
demeurant :XXX
XXX
Monsieur CM CK
demeurant :XXX
XXX
Monsieur CN CO
demeurant :XXX
XXX
Madame CP CO
demeurant :XXX
XXX
Monsieur CQ CO
demeurant :XXX
XXX
Madame CR CS épouse Z agissant tant
en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice
légale de ses enfants mineurs
Hermine Z et NS Z
demeurant :143 boulevard Saint DW
XXX
Madame CT CS épouse A agissant
tant en son nom personnel qu’en sa qualité
d’administratrice légale de ses enfants mineurs CU A,
Alix A et KU A
demeurant :3 rue EM Deroulède
XXX
Monsieur CV CW
demeurant :24 rue DD Noguey
XXX
Madame FE-CG MC épouse B
demeurant :5 boulevard LC Mainguy
XXX
Madame CX B épouse C
demeurant :XXX
XXX
Monsieur CY B
demeurant :XXX
XXX
Madame CZ DA
demeurant :XXX
XXX
Madame DB DC agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son père DD DE décédé le 27/11/2005
demeurant :XXX
XXX
Madame MD ME-DA
demeurant :XXX
XXX
XXX
Madame CL DC épouse D
demeurant :XXX
XXX
Monsieur CC-CA DC
demeurant :XXX
XXX
Madame CX G épouse E
demeurant :XXX
XXX
Monsieur DF E
demeurant :XXX
XXX
Madame DG E
demeurant :XXX
XXX
Monsieur HK KU E
demeurant :20 rue CC Jaurès
XXX
Madame KV KW KX épouse E
demeurant :20 rue CC Jaurès
XXX
Madame KY KZ E épouse F
demeurant :XXX
XXX
Madame DH DI épouse G
demeurant :XXX
XXX
Madame DJ DK épouse H
demeurant :XXX
34430 ST CC DE VEDAS
Madame DL DK épouse I
demeurant :XXX
XXX
Monsieur DM I
demeurant :XXX
XXX
Madame DN I
demeurant :XXX
XXX
XXX
Monsieur DO I
demeurant :XXX
XXX
Madame FE-MF NJ NX épouse J
XXX
XXX
Monsieur CC-CN IZ FE J
demeurant :XXX
XXX
Madame FE-NA AD J épouse K
demeurant :XXX
XXX
Madame IR FE MF J épouse L
demeurant :XXX
92160 LU
Madame MG FE DN MH née J
demeurant :3 chemin du Roi HC
XXX
Monsieur HA EM FE J
demeurant :XXX
XXX
Monsieur CE MI FE J
demeurant : 4 place EE Barbusse
XXX
XXX
Madame FN FE EZ J épouse M
demeurant : XXX
XXX
Madame DR MJ-MK
demeurant :564 rue du Bourg-Neuf
XXX
Monsieur LA LB DQ
demeurant :90 rue Anatole NP
Rez de Chaussée porte 126
XXX
Madame DP DQ épouse N
demeurant :XXX
XXX
Madame DR DS épouse O
demeurant :XXX
XXX
Monsieur CC-CE O
demeurant :XXX
XXX
Monsieur DT O
demeurant :XXX
XXX
Madame CJ O épouse P
demeurant :XXX
XXX
Monsieur DU DV agissant tant en son nom
personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal
de son fils mineur DW DV
demeurant :XXX
XXX
Madame DX DY agissant en sa qualité
d’administrateur légal de son fils mineur DW DV
demeurant :XXX
XXX
Monsieur CN DV
demeurant :XXX
XXX
Monsieur CM Q
demeurant :XXX
XXX
Madame BX DZ épouse Q
demeurant :XXX
XXX
Madame EA Q
demeurant :XXX
XXX
Monsieur EB Q
demeurant :XXX
XXX
Monsieur LC CC EJ
demeurant :XXX
XXX
Madame EC ED
demeurant :XXX
XXX
Monsieur EE R
demeurant :28 avenue AU Ters
XXX
Madame EF EG épouse R
demeurant :28 avenue AU Ters
XXX
Monsieur EH R
demeurant :XXX
XXX
Madame EI EJ
demeurant :XXX
XXX
Madame EK LW épouse S agissant
tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de
son grand-père Monsieur EM U décédé XXX
demeurant :XXX
XXX
Madame EN LW épouse T
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière
de son grand-père Monsieur EM U décédé XXX
demeurant :XXX
XXX
Madame CG EO épouse U agissant tant en son
nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de son mari
Monsieur EM U décédé XXX
demeurant :XXX
XXX
Madame CG LW
demeurant :XXX
XXX
Madame CL U épouse V agissant tant
en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de son père
Monsieur EM U décédé XXX
demeurant :XXX
XXX
Monsieur CC-EM U agissant tant en son nom
personnel qu’en sa qualité d’héritier de son père Monsieur
EM U décédé XXX
demeurant :XXX
XXX
Monsieur EP LW
demeurant :XXX
XXX
Monsieur EQ LW
demeurant :XXX
XXX
Monsieur DD LW
demeurant :XXX
XXX
Monsieur ER ES
demeurant :Torcey
XXX
Monsieur ET ES
demeurant :XXX
XXX
Monsieur EU EV
demeurant :XXX
XXX
XXX
Monsieur EW EV
demeurant :XXX
XXX
XXX
Madame EX EY épouse W
demeurant :7 rue EE Jumelais
XXX
Madame EZ FA épouse AA
demeurant :XXX
XXX
Madame FB W épouse AB
demeurant :XXX
XXX
Monsieur FC AA
demeurant :XXX
XXX
Monsieur FD W
demeurant :7 rue EE Jumelais
XXX
Madame OE-OF OG-AA
demeurant :XXX
XXX
Madame FE W
demeurant :52 avenue du général BH
XXX
Monsieur FF AA
demeurant :XXX
XXX
Monsieur FG AE
demeurant :XXX
XXX
Madame FH FI épouse AC
demeurant :XXX
XXX
Monsieur ML IZ CE AH agissant
tant en son nom personnel qu’en sa qualité
d’administrateur légal de sa fille mineure AD
LD LE AH
demeurant :XXX
85000 LA BM SUR YON
Madame MM FE MN MO veuve AE
demeurant :XXX
XXX
Madame EZ FK-AH agissant tant
en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice
légale de ses enfants mineurs AF et FJ FK
demeurant :XXX
85000 LA BM SUR YON
Madame BX FL veuve AG
demeurant :XXX
XXX
XXX
Monsieur JH HK CC AG
demeurant :XXX
XXX
XXX
Madame DR FM née AH agissant tant
en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale
de son fils mineur ER FM
demeurant : XXX
XXX
Madame NY FE-NP AE
demeurant :XXX
XXX
Madame FN FM
demeurant :XXX
85000 LA BM SUR YON
Madame EZ MP MQ AE
demeurant :XXX
XXX
Madame EK FE-EC MASSON
demeurant :chez Monsieur et Madame AI
XXX
XXX
Madame MR MS LR AE
demeurant :XXX
XXX
Monsieur ER LF FQ
demeurant :1 rue FD
XXX
Madame EK AE épouse AJ agissant tant en son nom
personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de
ses enfants mineurs FO AJ et FP AJ
demeurant :XXX
XXX
XXX
Monsieur FD FQ
demeurant :XXX
XXX
Madame FR FQ épouse AK
demeurant :24 rue du BO Pré
XXX
Madame JA MN NZ FE OA
veuve KN
demeurant :XXX
Monsieur FS FT
demeurant :XXX
XXX
XXX
Madame FE-AD MF MN KN
épouse AM
demeurant :Lieu-dit La Croix
XXX
Monsieur AU LG
demeurant :Criqueville en Bessin
XXX
Madame DB LH FT
épouse AN
demeurant :XXX
XXX
XXX
Madame EF LG
demeurant :XXX
XXX
Monsieur FF FT
demeurant :XXX
XXX
Madame DX LG épouse AO
demeurant :21 avenue DD Curie
XXX
Monsieur CA MT MU MV
demeurant :12 rue du général BH
XXX
Monsieur FU FV agissant en sa qualité d’héritier
de sa mère Madame FW FV née AP décédée
demeurant :XXX
XXX
Monsieur FX FV agissant en sa qualité d’héritier
de sa mère Madame FW FV née AP décédée
demeurant :XXX
XXX
Madame HY FE-LS MV épouse AQ
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité
d’administratrice légale de sa fille mineure
Marine FY AQ
demeurant :XXX
XXX
XXX
Madame FZ GA
demeurant :XXX
XXX
Monsieur GB GA
demeurant :Lieu-dit Montsalvy
XXX
Monsieur GC GD
demeurant :XXX
XXX
Monsieur GE GA
demeurant :XXX
XXX
Madame IC FE CZ MW épouse AR
demeurant :XXX
XXX
Monsieur FG GA
demeurant :Lieu-dit Montsalvy
XXX
Monsieur CM GF
XXX
XXX
Madame CN GA épouse AS
XXX
XXX
XXX
Madame EZ GF épouse AT
demeurant :XXX
XXX
Monsieur GG AT
demeurant :XXX
001 SAINT JV DE BECKLAND GORZYO (QUEBEC) CANADA
Madame GH GI
demeurant :XXX
XXX
Mademoiselle GJ AT
demeurant :XXX
XXX
Madame GK GF
demeurant :XXX
XXX
Madame GL GI agissant tant en son nom personnel
qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs
GM GN et GO GN
demeurant :7 rue CC Arp
XXX
Monsieur GP GI agissant tant en son nom personnel
qu’en sa qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs
GQ GI et GR GI
demeurant :Impasse MX Mehul
XXX
Madame FN GF épouse AU
demeurant :XXX
XXX
Mademoiselle GS AV
demeurant :XXX
XXX
Madame GT GF agissant tant en son nom personnel
qu’en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur
XXX
demeurant :XXX
XXX
Madame GU GV épouse AV
demeurant :XXX
XXX
Madame CL GF épouse GW
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité
d’administratrice légale de ses enfants mineurs
Emma GW et HC GW
demeurant :XXX
XXX
Monsieur GX AV
demeurant :XXX
XXX
Madame LI KN LJ épouse AW
XXX
élisant domicile Chez Madame FE GY
XXX
XXX
Madame GS AX
XXX
XXX
Monsieur GZ AX
demeurant : 5 allée EQ EE Lartigue
XXX
Monsieur HA HB agissant tant en son nom
personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de son
fils mineur HC HB
demeurant :XXX
XXX
Madame OB FZ MT OC MY
XXX
demeurant :XXX
XXX
Madame EF HD épouse AX
demeurant :24 avenue MA d’Arbaud
XXX
83700 ST GG
Monsieur LC MX MT MY
demeurant :XXX
XXX
Monsieur EQ MX LC MY
demeurant :201 faubourg Saint DW
XXX
Monsieur CX EM CA MY
demeurant :XXX
XXX
Monsieur CC-CA MZ
demeurant :XXX
XXX
Madame EZ CX IY MY
demeurant :XXX
XXX
Monsieur LK LL LM agissant tant en son
nom personnel qu’en qualité d’administrateur légal de
sa fille mineure LN LL LM
demeurant :XXX
XXX
Mademoiselle GM HE
demeurant :XXX
XXX
Madame HF HG
demeurant :XXX
XXX
Monsieur HH HE
demeurant :XXX
XXX
Madame OH-EN OI-OJ
demeurant :36 rue DD Thiers
XXX
Madame EF LO LP épouse AY
demeurant :XXX
XXX
XXX
Monsieur CM HI
demeurant :XXX
XXX
Monsieur DT AY
demeurant :33 bis route de la NN
XXX
Madame HJ HI épouse AZ
demeurant :4 rue KU Gounod
XXX
Madame NA NB-AY
demeurant :32 rue FF de Girard
XXX
Madame EZ HI épouse BA
demeurant :XXX
XXX
Monsieur HK HL
XXX
XXX
XXX
Madame HM HI
demeurant :18 rue AU JF
XXX
Madame HN HO épouse BB
demeurant :XXX
XXX
Madame HP HO épouse BC
demeurant :XXX
XXX
Monsieur HQ HR
demeurant :XXX
XXX
Madame HS BA
demeurant :XXX
XXX
Madame EF HR
représentée par Monsieur HT HR selon décision du
Tribunal d’instance de MARSEILLE du 13 septembre 2004
demeurant :XXX
XXX
XXX
Monsieur HA BA
demeurant :XXX
XXX
Monsieur HT HR
demeurant :XXX
XXX
Monsieur HU BA
demeurant :XXX
XXX
Monsieur LQ EB HZ
demeurant :XXX
XXX
Monsieur HV HI
XXX
86280 ST NT
Monsieur HW HX agissant tant en son nom personnel
qu’en sa qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs
Axel HX et Laura HX
demeurant :10 rue LS Bonne
XXX
Monsieur DF CA MZ HI agissant tant en son
nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur de ses
enfants mineurs ND FN HI JW
NE DN-DR et KU NF CM HI
demeurant :2 route de l’Eglise Saint DD
1390 GREZ-DOICEAU BELGIQUE
Mademoiselle HY HZ
demeurant :XXX
XXX
Mademoiselle CT LR HZ
demeurant :XXX
XXX
Monsieur IA BE
demeurant :XXX
XXX
Madame OK FY DN-FE HI épouse BD
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice
légale de ses enfants mineurs IB BD et CU BD
demeurant :XXX
44230 ST ER SUR LOIRE
Madame IC ID épouse BE
demeurant :XXX
XXX
Madame HY BE épouse BF
demeurant :XXX
XXX
Madame FE EN HI épouse BG agissant
tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale
de son fils mineur IE BG
demeurant :121 rue du Maréchal BH
XXX
Monsieur EB IF
demeurant :XXX
66250 ST EB DE LA SALANQUE
Madame MM FZ II CS divorcée BH
demeurant :XXX
LE MONTREAL
XXX
Monsieur IG HI agissant tant en son nom personnel
qu’en sa qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs
Victor HI et Amicie HI
demeurant :XXX
XXX
Madame DB NG EX CS épouse
L (séparée)
demeurant :XXX
XXX
Monsieur EE IH
demeurant :XXX
XXX
Madame II IJ
demeurant :XXX
XXX
Madame FE LS IH
demeurant :XXX
XXX
Monsieur CC-EQ NH
demeurant :XXX
XXX
Monsieur AU IL
demeurant :28 avenue du général BH
XXX
Monsieur IM BI
demeurant :XXX
XXX
Madame CL BI
XXX
XXX
Madame DR IL
demeurant :28 avenue du général BH
XXX
Madame IN IO
demeurant :4 résidence Font Saint IZ
XXX
Madame CG NI NJ NK épouse BI
demeurant :XXX
XXX
Madame IP IQ
demeurant : XXX
XXX
Madame FE-CN CG BI épouse BJ
demeurant :20 avenue DO Negrel
XXX
Madame IR IH
demeurant :XXX
XXX
Monsieur OD CC-FE BJ
demeurant :20 avenue DO Negrel
XXX
Madame CX BO
demeurant :XXX
XXX
XXX
Monsieur HA-NL NM
demeurant :FILOINE
XXX
Madame EZ IS
demeurant :XXX
XXX
Monsieur IT IU
demeurant :XXX
XXX
Monsieur CA IL
demeurant :XXX
XXX
Madame FE-NN NO
demeurant :XXX
XXX
Monsieur IV IL
demeurant :XXX
XXX
Monsieur IW IX
demeurant :XXX
XXX
Monsieur FU IL
demeurant :XXX
XXX
Madame IY IX épouse BK
demeurant :XXX
XXX
Monsieur IZ BL
demeurant :XXX
XXX
Madame FE-CN IX
demeurant :4 rue IZ Litalien
XXX
Madame JA JB épouse BL
demeurant :XXX
XXX
Madame FE-NP NO épouse BM
demeurant :XXX
XXX
XXX
Madame JC JD
demeurant :XXX
XXX
Monsieur CC-NQ NO
demeurant :24 rue CC Micot
XXX
Madame JE JF
demeurant :XXX
XXX
Madame HN JG
demeurant :39/4 rue DD Curtil
XXX
Monsieur JH BL
demeurant :XXX
XXX
Monsieur CN JG
demeurant :XXX
XXX
Madame JI JJ
demeurant :3 rue DD JI Nicaise
XXX
Monsieur CC-DD JG
demeurant :XXX
XXX
Monsieur DU DO agissant tant en son nom personnel
qu’en sa qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs
NR DO NS DO et Constance DO
demeurant :12 rue Saint LC
XXX
Monsieur JL JG
demeurant :XXX
XXX
Madame JM JG
demeurant :XXX
XXX
Monsieur CA JG
demeurant :XXX
XXX
Madame JN JG
demeurant :XXX
XXX
Monsieur IM NT NU NV
demeurant :XXX
XXX
Madame HJ JO épouse BN
demeurant :XXX
XXX
Monsieur JP BL
demeurant :XXX
91700 STE HN DES BOIS
Monsieur CC-CA CHEMIN
demeurant :XXX
XXX
Madame JQ JO
demeurant :11 rue EE Bergson
XXX
Monsieur JP LT AR
demeurant :XXX
XXX
Madame IC FE CZ MW épouse AR
demeurant :XXX
XXX
Madame JR JS épouse JTHUI
demeurant :XXX
XXX
Monsieur JV CB
demeurant :XXX
XXX
Madame JW CB
demeurant :XXX
XXX
Monsieur EQ BO
XXX
XXX
XXX
Madame JX JY épouse BO
XXX
XXX
XXX
Monsieur JZ AX
demeurant : XXX
XXX
KA KB ET COMME TELS APPELANTS
Monsieur LU LV AQ
XXX
XXX
XXX
Monsieur DO HI
demeurant : XXX
86280 SAINT NT
tous représentés par la SCP CALARN-DELAUNAY,
avoués à la Cour
assistés de Maîtres ET CN, KD CN, (R 175)
CC-DD NW la SCP MARTIN, CHICO et associés,
avocats du barreau de BORDEAUX, Maître GP MALLEBRERA
du barreau de VANNES, Maître KE CA du cabinet GIDE, T03,
et Maître JOHANNET Cyrille, avocat KG C 1419
INTIMEES
La Société THE BV COMPANY
ayant son siège : XXX
CHICAGO IL 60606-1596 ETATS-UNIS
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me AU-KU HUYGHE,
avoué à la Cour
assistée de Maître GZ ROUHETTE,
avocat plaidant pour le cabinet LOVELLS,
KG J O33
La Société KM LEASE FINANCE LY
ayant son siège :XXX. Suite 3400
LOS ANGELES CA 90067 ETATS-UNIS
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP MIRA – BETTAN,
avoués à la Cour
assistée de Maître CC-EQ LE PEN,
avocat de la SELAS LPLG avocats du barreau
de Paris KG K 114
La Société KK KL LY
ayant son siège : XXX
CLEVELAND OH 44124-4141 ETATS-UNIS
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP FANET-SERRA-GHIDINI,
avoués à la Cour
assistée de Maître EB MARTINET,
avocat plaidant pour le cabinet JONES DAY,
avocat KG J 001 et Maître KF KG P 080
La Société BS KM INC.
ayant son siège : XXX
MORRISTOWN NJ 07962-2497 ETATS-UNIS
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS,
avoués à la Cour
assistée de Maître DW CHEMLA, avocat plaidant
pour le cabinet KH KI,
avocat au barreau de Paris KG J 025
*******
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 janvier 2008
en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur BP, président en remplacement de Monsieur BQ,
empêché, désigné par ordonnance du 21 janvier 2008
Monsieur MATET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BR
Ministère public :
représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général,
qui développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
— signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme BR
greffier présent lors du prononcé.
*******
Le 3 janvier 2004, le BV 737-300 exploité par la compagnie aérienne BW KJ, dont le siège social est en Egypte, et appartenant à la société KM LEASE FINANCE LY (ci-après BU) société de droit californien, s’est abîmé en mer Rouge quelques minutes après son décollage de l’aéroport de Charm-LW-LX (Egypte), l’avion assurant le Vol 604 à destination de l’aéroport de Paris KU de Gaulle, via Le Caire. Les 135 passagers, à grande majorité de nationalité française, ainsi que les treize membres de l’équipage sont décédés dans l’accident.
Au mois de décembre 2004, 488 demandeurs ont intenté en NP une action à l’encontre de BW KJ et de son assureur KN KO Insurance mais, suivant ordonnance du 22 février 2005, l’assignation a été déclarée caduque. Quasiment simultanément, en janvier 2005, des parents et proches de personnes décédées dans l’accident ont assigné aux Etats-Unis BV Compagny, société de droit de l’Etat du Delaware et constructeur de l’appareil, BS KM, société du Delaware constructeur des équipements de pilotage automatique, BU, et KK KL LY, société de droit de l’Etat de l’Ohio, constructeur du gouvernail et de la servo commande de l’aile, devant la District Court Central of California Western Division alléguant d’un défaut de l’appareil ou de l’un de ses composants, pour qu’elles soient déclarées responsables de l’accident et soient condamnées à les indemniser de leurs préjudices. Les quatre défenderesses américains ont alors soutenu au moyen de l’exception de forum non conveniens que la NP constituait un for plus approprié pour connaître de l’action.
La District Court Central of California a, le 28 juin 2005, rendu une ordonnance acceptant la motion de rejet des défenderesses sur le fondement du forum non conveniens au motif que les juridictions françaises constitueraient un for plus approprié pour statuer sur la demande des plaignants, selon la traduction jurée produite aux débats, aux termes de laquelle :
' Le Tribunal fait droit à la requête des défenderesses à fin de rejet pour forum non conveniens. La décision de rejet du Tribunal est soumise aux conditions suivantes :
1- Accord des défenderesses de
— a) se soumettre à la compétence d’un tribunal français s’agissant des actions réintroduites par les demandeurs en NP
— b) suspendre pendant 120 jours à compter du rejet prononcé par le présent tribunal tout délai de prescription susceptible de s’appliquer à ces actions réintroduites
— c) dans le cadre de ces actions réintroduites devant les tribunaux français, mettre à disposition toutes les preuves et tous les témoins en leur possession, sous leur garde ou leur contrôle aux Etats Unis que les tribunaux français estiment raisonnablement utiles et pertinents pour la résolution de toute question soulevée devant eux
— d) payer tous les dommages et intérêts mis à leur charge par les tribunaux français dans ces actions réintroduites, sous réserve de tout droit d’appel,
2- Reconnaissance par un tribunal français de sa compétence pour statuer sur les prétentions de tous les demandeurs présents devant le présent tribunal'.
Par acte du 9 août 2005, Mme BT et 645 ayants-droit et héritiers des personnes disparues, selon les chiffres énoncés par le jugement entrepris, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bobigny la compagnie aérienne BW KJ pour qu’elle soit condamnée avec son assureur la société KN KO à les indemniser du préjudice subi suite au décès des passagers du vol. Les demandeurs se sont qualifiés de 'Demandeurs du Groupe 1« pour ceux qui recherchent la responsabilité de BW KJ sur le fondement de la Convention de Varsovie. Par le même acte, Mme BT et 280 autres personnes, selon les indications du jugement, qualifiés de 'Demandeurs du Groupe 2 » ont assigné BV, BU, KK KL LY et BS KM pour dire à titre principal que le tribunal 'ne peut connaître du fond de l’action des demandeurs du Groupe 2 à l’encontre des quatre défenderesses américaines, les dispositions de la loi française ne lui en attribuant pas la compétence internationale nécessaire’ et condamner les défenderesses in solidum à leur payer des dommages et intérêts pour abus de procédure, et subsidiairement de les condamner à indemniser leurs préjudices, au motif essentiellement qu’aucune disposition de droit français ne confère aux juridictions françaises compétence internationale pour juger de l’action à l’encontre des quatre sociétés américaines, précisant dans leurs dernières conclusions 'qu’il n’y a pas lieu de statuer au fond sur la demande subsidiaire à l’encontre de ces défenderesses'.
BW KJ a appelé en garantie BV Compagny, KK KL LY et BS KM, et à leur tour, ces trois sociétés ont appelé en garantie BW KJ.
Par ordonnance du 1er décembre 2005, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny a renvoyé au 27 mai 2006 devant la formation collégiale pour plaidoiries sur la compétence et la litispendance internationale.
Suivant jugement du 27 juin 2006, le tribunal de grande instance de Bobigny s’est limité à statuer sur les demandes du Groupe 2, a
— dit irrecevable la demande tendant à le voir statuer sur sa compétence,
— rejeté toutes les autres demandes relatives à la litispendance, l’irrecevabilité des conclusions des sociétés BW KJ et KN KO Insurance, et aux dommages et intérêts,
— renvoyé l’examen de l’affaire devant le juge de la mise en état, à l’audience du 10 octobre 2006, pour conclusions des demandeurs sur les demandes subsidiaires d’indemnisation,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge des demandeurs du Groupe 2.
Mme BT et les autres demandeurs du Groupe 2 ont interjeté appel du jugement et prient la cour de l’infirmer.
Les intimées ayant soulevé l’irrecevabilité de l’appel, le conseiller de la mise en état a, suivant ordonnance du 27 février 2007, dit l’appel recevable, mais son ordonnance n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Mme BT et autres appelants du Groupe 2 prient la Cour de recevoir leur appel, appel limité aux quatre sociétés américaines, de rejeter l’exception d’irrecevabilité de l’appel immédiat du jugement du 27 juin 2006, d’infirmer la décision entreprise, de dire M. LU LV AQ et M. DO HI, aujourd’JU majeurs, recevables en leur intervention volontaire, de dire 'qu’aucune disposition légale de droit français ne donne compétence à la juridiction française pour statuer sur l’action en responsabilité des appelants contre les quatre intimées américaines’ et que l’affaire échappe à la connaissance de la juridiction française, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir en l’état de la décision californienne, de dire que les sociétés américaines ont abusé de leur droit d’agir en justice en organisant une fraude procédurale tendant à forcer la compétence inexistante de la juridiction française et à violer leur droit à être entendus sur leur prétention et à un procès équitable, de les condamner in solidum à verser à titre provisionnel à chacun des appelants les sommes d’un euro de dommages et intérêts, ainsi que de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, les appelants disent que la Cour 'pourrait’ solliciter l’avis de la Cour de cassation s’il apparaissait que le litige pose des questions de droit nouvelles, au motif que depuis dix ans les juridictions américaines n’ont pas exercé leur compétence à l’égard de ressortissants français en accueillant dans des affaires d’accident d’avion l’exception de forum non conveniens soulevée par les défenderesses qui offraient de comparaître volontairement devant les juridictions françaises.
Mme BT et autres articulent être des demandeurs auxquels le droit américain donne qualité pour agir aux fins de réclamer un indemnisation, qu’ils exercent en qualité d’ayant cause déterminée par le droit américain une action dont la cause est fondée sur le droit américain et dont l’objet est différent au regard de la nature des préjudices et des indemnisations définis en droit américain, contre des parties adverses autres alors que les demandeurs du Groupe 1 ont qualité selon le droit français, comme ayants droit et ou victimes par ricochet, à agir en indemnisation contre la compagnie aérienne sur le fondement de la Convention de Varsovie, du Règlement du Conseil CE 2027/97 du 9 octobre 1997 et du droit français.
Ils expliquent avoir dû saisir la juridiction française parce que le tribunal fédéral de Californie a rendu une décision de forum non conveniens, estimant la juridiction française plus appropriée, alors que la juridiction américaine constitue le juge naturel des quatre sociétés américaines,
— que l’instance introduite en NP tend à trancher le débat sur la compétence juridictionnelle du juge français, initié par les quatre sociétés américaines devant la juridiction américaine,
— que la question préalable de l’incompétence invoquée sous forme d’action, et non d’exception, ne constitue pas un moyen de défense, qu’elle est la suite nécessaire de l’exception de forum non conveniens accueillie par le juge américain sous la condition que le juge français admette avoir compétence,
— que l’article 78 du code de procédure civile invoqué par les intimées est inapplicable à l’espèce,
— que le jugement tranche dans son dispositif une contestation formant le principal au sens de l’article 480 du code de procédure civile car le tribunal a été saisi de la compétence du juge français ainsi que des moyens frauduleux, constitutifs de manoeuvres de forum shopping, et articulés devant le juge californien pour apporter une réponse au doute de ce dernier sur sa compétence,
— que le tribunal de Bobigny a tranché la totalité du principal dès lors que seul ce litige préalable a été renvoyé devant le tribunal par le juge de la mise en état, et que la question préalable de la compétence internationale française a été instruite et jugée dans le cadre d’une instance autonome,
— qu’aucune condition de cumul d’une mesure d’instruction particulière n’est requise pour considérer qu’une partie du principal a été tranchée et que l’appel est immédiatement recevable,
— qu’à supposer ces conditions cumulatives, le jugement est susceptible d’appel immédiat en vertu de l’article 544 alinéa 1 puisqu’il possède au minimum un caractère mixte dès lors qu’il ordonne la poursuite de l’instruction sur les demandes subsidiaires d’indemnisation,
— que ce jugement a mis fin à l’instance en déclarant irrecevables les prétentions des demandeurs du Groupe 2.
Pour soutenir que l’appel immédiat est recevable, les appelants arguent également de ce que le jugement est entaché d’un excès de pouvoir dès lors que le tribunal a estimé pouvoir juger du subsidiaire bien qu’il ait relevé qu’il n’avait pas de compétence à l’encontre des défenderesses américaines et qu’il a refusé de relever d’office son incompétence internationale au motif qu’elle n’est pas d’ordre public alors qu’elle est assimilée à une compétence d’attribution, celle d’un ordre juridictionnel différent de l’organisation judiciaire française.
Les appelants expliquent que la théorie du forum non conveniens est incompatible avec le droit français et communautaire, que le juge français ne peut fonder sa compétence sur des motifs d’opportunité et que les sociétés américaines ont organisé une fraude à la procédure pour forcer la saisine du juge français en produisant au juge californien des consultations de droit français et en lui proposant de prendre une décision conditionnée à la reconnaissance par le tribunal français de sa compétence.
Les appelants font encore valoir que la juridiction française n’a pas compétence internationale,
— que les règles de compétence ordinaire des articles 42 et 46 du code de procédure civile ne lui donnent pas compétence,
— qu’il n’y a pas de prorogation tacite sur le fondement du Règlement CE 44/2001, les défenderesses n’étant pas domiciliées sur le territoire d’un Etat membre, et l’article 24 du Règlement relatif à la comparution volontaire ne faisant pas exception à ce principe,
— qu’il n’existe pas de compétence dérivée du juge français du fait des appels en garantie des intimées contre BW KJ dès lors qu’il n’y a pas compétence pour l’action originaire, BU étant absente de toute intervention forcée car le contrat qui la lie à BW KJ contient une clause attributive de juridiction au profit du juge américain,
— que la bonne administration de la justice n’est pas une source de compétence du juge français, l’action contre le transporteur aérien étant différente de celle engagée contre les intimées,
— qu’en cas de contrariété de décisions, la décision française l’emporterait, et en tout état de cause une contrariété est improbable puisque la décision française concernerait le transporteur aérien et la décision américaine les fabricants de produits défectueux,
— que l’action civile peut être indépendante de l’action pénale, la mise en jeu de la responsabilité du transporteur étant exclusive de toute exclusion ou limitation de responsabilité en vertu du Règlement CE 2027/97,
— que la responsabilité du fait des produits est indépendante de la faute en droits français et américain, une relaxe pénale étant compatible avec une condamnation civile,
— que le privilège de juridiction est inapplicable, les demandeurs du Groupe 2 y ayant renoncé en saisissant le juge californien, et l’article 14 du Code civil n’édictant pas une compétence impérative, qu’il n’y pas de renversement de la présomption de renonciation prévue pour éviter un déni de justice au regard de la teneur de la décision américaine relative au forum non conveniens, lequel n’a pas des conséquences similaires à l’incompétence.
Mme BT et les autres appelants du Groupe 2 affirment également que la fraude à la procédure des sociétés américaines commande un constat d’incompétence,
— qu’elles ont fait une présentation fausse du droit français, que BV et BU ont occulté l’existence de 'contrats décisifs’ les liant à BW KJ,
— que le dol par réticence de ces sociétés a été appuyé par BW KJ qui s’est engagé auprès du juge californien à faciliter sa comparution en NP, intervention qui n’est 'pas compréhensible en dehors d’une volonté de collusion avec les quatre sociétés américaines'
— qu’un courrier de BW KJ a révélé que la couverture assurance est la même pour BW KJ, BU et BV, les mêmes assureurs étant tenus quelque soit le lieu du procès, et qu’il existe une collusion visant à éviter une discovery 'qui pourrait faire apparaître des vérités qui n’intéressent pas les fabricants', retarder le paiement et 'tenter de diminuer de manière substantielle les montants à payer (la juridiction américaine accorde en moyenne 5 millions de dollars par passager décédé)'.
Les appelants disent enfin que s’il n’y a pas de litispendance ce n’est pas parce que le juge américain s’est dessaisi conditionnellement mais parce que la litispendance suppose que les deux juridictions soient également compétentes, ce qui n’est pas le cas de la juridiction française, et que leur action est recevable pour lever le doute sur la compétence internationale française.
La société BV Compagny demande à la Cour de déclarer irrecevable l’appel, subsidiairement de confirmer le jugement entrepris, sauf à prendre acte de ce que l’ensemble des appelants invoque le bénéfice de l’article 14 du Code civil, plus subsidiairement si ces derniers sont jugés recevables en leur contestation, de déclarer les juridictions françaises compétentes, de rejeter la demande de dommages et intérêts pour fraude au jugement américain en l’absence de toute manipulation du juge étranger ou de dissimulation de documents, enfin de déclarer irrecevable ou injustifiée la demande de saisine pour avis de la Cour de cassation et de condamner solidairement les appelants aux dépens.
La société expose que pour éviter des contentieux multiples, les intimées ont demandé le rejet de l’action sur le fondement de la théorie du forum non conveniens, que le juge californien a estimé les juridictions françaises les plus appropriées pour se prononcer sur la responsabilité des parties dans l’accident et a dit qu’il serait compétent si les juridictions françaises se déclaraient incompétentes exclusivement pour éviter un déni de justice. Elle relève qu’il n’y a pas eu d’appel de cette décision étrangère et que le tribunal de grande instance de Bobigny a été saisi pour contester la compétence des juridictions françaises, en alléguant principalement de l’existence de manoeuvres frauduleuses de BV pour influer sur la décision du tribunal californien.
BV soutient que l’appel est irrecevable car le jugement n’entre dans aucun des cas d’ouverture d’un appel immédiat prévus aux articles 78, 544 et 545 du code de procédure civile,
— que l’article 78 du code de procédure civile ne permet pas de fonder un appel immédiat du jugement qui a déclaré irrecevable la demande tendant à ce que le tribunal examine sa compétence,
— que l’article 544 du code de procédure civile précise que deux types de jugement peuvent faire l’objet d’un appel immédiat, ceux qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, et ceux qui tranchent tout le principal, qu’en l’espèce le jugement n’a pas tranché tout le principal en se prononçant sur les questions de compétence et de litispendance, les autres prétentions ayant été mises en suspens dans l’attente de la décision à intervenir, et que le principal, selon les articles 4 et 480 du code de procédure civile, à savoir l’indemnisation, n’a pas été tranché, la question de la procédure ne pouvant constituer le fond de l’action des appelants; que l’article 544 comporte un caractère cumulatif puisqu’il utilise la conjonction de coordination « et » et non pas « ou », de sorte que le jugement n’a pas tranché pour partie le principal puisque le tribunal s’est contenté de statuer sur la recevabilité de la demande tendant à constater l’incompétence internationale des juridictions françaises et a rejeté la demande en dommages et intérêts pour sanctionner l’abus de procédure,
— qu’au regard de l’article 143 du code de procédure civile, le renvoi d’une affaire à la mise en état pour la régularisation des conclusions au fond n’est pas une mesure d’instruction mais une simple mesure d’administration,
— que le tribunal n’a pas épuisé sa saisine en statuant sur les questions de compétence et de litispendance ainsi que sur la demande de condamnation pour abus de procédure et demeure saisi des demandes d’indemnisation au titre de l’accident.
BV prie la Cour de rejeter la contestation de la compétence internationale des juridictions françaises, de constater qu’elles sont internationalement compétentes et de ne pas relever d’office son éventuelle incompétence.
Elle explique :
— que les appelants tentent de requalifier une exception d’incompétence en action déclaratoire,
— que la recevabilité de l’action déclaratoire demeure soumise à une disposition légale expresse ou à l’absence de disposition légale contraire, qu’aucune disposition légale n’autorise un plaideur à intéresser un juge sur sa compétence et que si la jurisprudence a déclaré recevables certaines actions déclaratoires portant sur un droit substantiel, la question est ici d’ordre procédural,
— qu’en déclarant irrecevable l’action déclaratoire, le tribunal n’a pas violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile ni privé les appelants du libre exercice d’un droit fondamental à valeur constitutionnelle, mais a accueilli une fin de non recevoir soulevée par les défenderesses tirée du défaut de qualité des demandeurs à contester la compétence de la juridiction qu’ils ont saisie.
BV fait valoir que le juge français est internationalement compétent sur un double fondement, celui du privilège de juridiction de l’article 14 du Code civil et celui de la comparution volontaire des défenderesses en application de l’article 24 du Règlement CE 44/2001, disposition applicable indépendamment de toute condition de domicile du défendeur,
— que l’article 14 peut bénéficier à l’ensemble des appelants, selon le Règlement CE 44/2001 et la Convention de Bruxelles, puisque le privilège concerne les personnes domiciliées en NP quelle que soit leur nationalité,
— que les appelants n’ont pas renoncé de manière définitive à ce privilège,
— que les juridictions françaises sont en toute hypothèse internationalement compétentes pour connaître des actions des 136 appelants, soit près de la moitié d’entre eux, qui n’ont jamais eu la qualité de demandeurs dans le cadre de l’action aux Etats-Unis à l’encontre de BV,
— que la compétence du tribunal français est tacitement prorogée par l’absence de contestation par les intimées de sa compétence.
BV dit également que le tribunal n’avait pas la possibilité de soulever d’office son incompétence sur le fondement de l’article 92 code de procédure civile.
Elle ajoute que le juge américain a considéré qu’un for alternatif pouvait exercer sa compétence, la théorie du forum non conveniens visant à soumettre un litige à la juridiction la plus appropriée pour en juger ; que la condition tenant à l’acceptation de sa compétence par le for alternatif a pour seul but d’assurer au demandeur la possibilité de voir son action tranchée par un tribunal américain si la juridiction étrangère venait à décliner sa compétence en l’absence de fautes ou de manoeuvres de la part du demandeur, la décision de dessaisissement ne constituant pas une décision rendue en pure opportunité ; que les appelants tentent de contourner la décision étrangère en alléguant à tort que le juge américain aurait eu l’intention de différer le débat sur la compétence après avoir introduit leur action en NP.
La société KM LEASE FINANCE LY conclut à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement sollicite de la Cour de dire que la demande des appelants tendant à constater l’incompétence des juridictions françaises est irrecevable, à titre infiniment subsidiaire, de se déclarer compétente, et en tout état de cause, demande de condamner les appelants à lui payer la somme de 30 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’appel est irrecevable en application des articles 78, 544 et 545 du code de procédure civile, puisque le jugement n’a pas ordonné de mesure d’instruction ou de mesure provisoire, n’a pas tranché tout le principal, en l’espèce la responsabilité du fait des produits des sociétés américaines, et que le fait d’ériger en droit substantiel la question procédurale soulevée par les demandeurs, à savoir l’incompétence des juridictions françaises, est contraire aux règles françaises de procédure civile ; qu’une instance est l’exercice d’une action devant une juridiction, que l’examen de l’exception d’incompétence soulevée par les demandeurs n’a pas créé une instance autonome. Elle ajoute que les premiers juges n’ont pas commis d’excès de pouvoir dès lors qu’aucune règle d’ordre public n’attribue compétence exclusive à une autre juridiction pour connaître de l’action, et qu’ils ont donné l’exacte qualification juridique à la demande qui est une exception d’incompétence territoriale.
Elle dit n’avoir commis aucune fraude procédurale ou de fraude à la loi en soulevant l’exception de forum non conveniens et en soutenant que la juridiction française était également compétente, que la décision californienne est non seulement valide mais également définitive et a dessaisi les juridictions américaines. Elle soutient que seul un défendeur peut invoquer une exception d’incompétence, que la demande ne peut être qualifiée d’action déclaratoire car il n’existe pas de prétentions procédurales isolées du fond, que les articles 92 et 93 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
A titre infiniment subsidiaire, elle dit la juridiction française compétente d’une part en application de l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile par prorogation légale de compétence, d’autre part par la comparution volontaire des co-intimées en application de l’article 24 du Règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000, enfin parce que le litige n’est plus pendant aux Etats-Unis, que seules les juridictions françaises sont saisies de l’intégralité du litige, que le juge américain a considéré que la clause attributive de compétence prévue dans le contrat de location signé entre BU et BW KJ ne régit pas les demandes des appelants puisque le contrat de location ne prévoit que leurs obligations respectives mais pas leur responsabilité à l’égard des passagers et que la clause ne pesait pas en faveur du maintien de l’action aux Etats-Unis de sorte que le juge californien n’a pas été induit en erreur.
Elle explique que le tribunal de Bobigny est saisi territorialement en application de la Convention de Varsovie et qu’en conséquence l’article 42 alinéa 2 trouve à s’appliquer car il doit s’interpréter par rapport à la compétence établie par cette Convention internationale, le fondement de la compétence de Bobigny étant territorial à l’égard de BW KJ.
Elle dit encore qu’en application de l’article 24 du Règlement le juge d’un Etat membre devant lequel le défendeur comparait est compétent dès lors qu’aucune autre juridiction n’est exclusivement compétente en vertu de l’article 22 dudit Règlement et qu’en conséquence la comparution des sociétés américaines justifie la compétence des juridictions françaises ; qu’elles sont également compétentes en vertu du principe de bonne administration de la justice, les demandes tendant aux mêmes fins c’est à dire à la réparation du préjudice subi par les demandeurs du fait du décès des passagers, peu important que le fondement juridique de cette réparation soit différent à l’égard de BW KJ et des sociétés américaines. Elle demande enfin de constater l’existence de liens de fait et de droit entre les deux actions engagées par les demandeurs du Groupe 1 et du Groupe 2 par un acte introductif unique, de constater le lien indiscutable existant entre les éléments du litige, en raison de la demande de garantie des intimées contre BW KJ, de la nécessité de connaître tous les éléments techniques et humains du dossier, des moyens de preuve et des auditions de témoins plus aisés à mettre en oeuvre en NP compte tenu de l’existence de deux Conventions franco-égyptienne, et de l’expertise judiciaire en cours dans le cadre de l’information pénale.
La société KK KL LY conclut à l’irrecevabilité de l’appel au motif que le jugement aurait dû être attaqué par la voie du contredit, subsidiairement au visa des articles 544 et 545 du code de procédure civile demande de déclarer irrecevable l’appel, à titre plus subsidiaire de déclarer irrecevables et en tout cas infondés les moyens d’incompétence des juridictions françaises invoqués par les demandeurs, et en conséquence de se déclarer compétente pour statuer sur les demandes du Groupe 2 dirigées contre elle.
Elle explique que seul le contredit était ouvert puisque le jugement s’est prononcé à titre principal sur la compétence, et qu’en toute hypothèse l’appel immédiat de cette décision, qui ne constitue ni un jugement sur le fond au sens de l’article 545 du code de procédure civile ni un jugement tranchant une partie du principal et ordonnant une mesure d’instruction au sens de l’article 544 alinéa 1, ni une décision statuant sur une exception de procédure et mettant fin à l’instance, est irrecevable.
Elle prétend que la demande d’incompétence formée par voie d’action par les demandeurs du Groupe 2 est irrecevable au regard de l’article 75 du code de procédure civile ; que les demandeurs n’ont pas pu exercer une action déclaratoire dont l’objet est la compétence car l’article 75 leur interdit de soulever l’incompétence du tribunal; que le juge français ne peut se déclarer d’office incompétent car les arguments invoqués par les appelants sont inopérants, et qu’il n’existe pas de litispendance internationale justifiant que la Cour se déclare incompétente.
Elle soutient que les tribunaux français sont internationalement compétents en raison de la comparution volontaire des défenderesses, du privilège de juridiction de l’article 14 du Code civil auquel les appelants n’ont pas renoncé. Elle ajoute qu’il serait inopportun que la Cour se déclare d’office incompétente en raison de l’appel en garantie de BW KJ à l’encontre des trois sociétés constructeurs de l’avion, et parce que le juge américain pourrait considérer que la décision d’incompétence française a été obtenue dans des conditions déloyales au regard des exigences posées par sa décision de forum non conveniens.
La société BS KM sollicite à titre principal de constater que le jugement a fait droit à la fin de non recevoir soulevée par les défenderesses en déclarant irrecevable la demande tendant à voir la juridiction statuer sur sa compétence, que la décision a rejeté une demande accessoire formée par voie incidente en paiement de dommages et intérêts pour abus d’ester en justice, que le jugement n’a pas tranché tout ou partie du principal, n’a pas ordonné de mesure d’instruction, mais a statué sur une fin de non recevoir sans mettre fin à l’instance et qu’aucune disposition législative ne permet aux demandeurs d’interjeter appel du jugement indépendamment de la décision qui interviendra au fond.
A titre subsidiaire, cette société soutient que la décision américaine a clairement tranché la question de la compétence des juridictions françaises en estimant qu’il existe un fondement raisonnable qu’elles soient en mesure d’exercer leur compétence, que le jugement américain est une décision de dessaisissement, et que la réserve qu’il pose n’autorise pas les demandeurs à contester la compétence des juridictions françaises ; qu’ils sont irrecevables en application de l’article 75 du code de procédure civile à demander à la juridiction française qu’elle examine sa compétence, que leur demande ne peut être qualifiée d’action ou d’action déclaratoire, et subsidiairement si elle était qualifiée ainsi de la dire irrecevable en application de l’article 31 du code de procédure civile, de dire que les juges français ne peuvent relever d’office leur incompétence en application de l’article 92 du code de procédure civile en l’absence de toute règle attribuant compétence exclusive à une juridiction étrangère.
BS KM explique :
— que le jugement américain n’est pas contraire à l’ordre juridique européen en matière de compétence, la CJCE n’ayant pas prohibé de façon générale la théorie du forum non conveniens
— que le tribunal californien a jugé que les juridictions française étaient mieux à mêmes de connaître le litige et, comme il est d’usage en matière de forum non conveniens, a assorti sa décision de réserves usuelles destinées à protéger les demandeurs contre le risque de voir les juridictions françaises soulever d’office leur incompétence et a mis un terme définitif à l’instance engagée par les demandeurs à l’action américaine,
— qu’ à défaut d’appel du jugement californien, il n’existe plus d’action pendante aux Etats-Unis.
A titre subsidiaire, BS KM soutient que les demandeurs du Groupe 2 ne sont pas autorisés à contester la compétence de la juridiction française qu’ils ont saisie et que le fait de s’opposer aux intimées sur la question de la compétence en droit français ne suffit pas à leur conférer la position de défenderesses,
— qu’il est inexact de prétendre que le juge américain s’en est remis à la décision du juge français sur la compétence,
— que l’action ordinaire en incompétence est contraire au code de procédure civile, l’action devant avoir pour objet un droit substantiel, ce que n’est pas une prétention procédurale
— qu’en sollicitant que la juridiction française se déclare incompétente, les demandeurs du Groupe 2 tentent d’empêcher que les tribunaux français apportent un remède à leur demande d’indemnisation et que leur intérêt à agir fait donc défaut,
— que la demande des appelants ne constitue pas une action déclaratoire destinée à mettre un terme à une situation d’incertitude juridique ou à prévenir une contestation future et, qu’à supposer que cette qualification soit retenue, elle ne serait pas recevable en application de l’article 31 du code de procédure civile.
Elle explique que la juridiction française est compétente pour connaître du litige en vertu de l’article 14 du Code civil, que l’action des demandeurs ne s’analyse pas en une renonciation au privilège de cet article, et observe que 136 d’entre eux n’étaient pas demandeurs à la procédure américaine et ne peuvent donc avoir renoncé au privilège.
Dans un souci de bonne administration de la justice, elle demande de constater que le tribunal de grande instance de Bobigny est compétent pour connaître de l’action principale des demandeurs du Groupe 1 et du Groupe 2 à l’encontre de BW KJ et KN KO en application de l’article b28 de la Convention de Varsovie, et de l’action en garantie de ses sociétés à l’encontre d’BS KM, et qu’il convient de réunir le contentieux, notamment pour éviter aux appelants d’être exposés à un déni de justice. Enfin elle allègue n’avoir commis aucune fraude et demande le débouté des appelants de leurs demandes de dommages et intérêts.
Le Ministère public, en qualité de partie jointe, dit que l’article 92 du code de procédure civile peut servir de fondement à une déclaration d’office d’incompétence, dans la mesure où l’affaire échappe à la connaissance de la juridiction française.
Il fait valoir qu’au regard des articles 42 et 46 du code de procédure civile, la juridiction française n’est pas compétente, les défenderesses étant américaines et le dommage ayant été subi au lieu même du fait dommageable ; que la compétence française n’est pas plus fondée sur l’article 14 du Code civil que les demandeurs n’ont pas fait jouer.
Il articule que la demande des appelants est liée à la décision américaine de forum non conveniens, qui a accueilli l’exception dans la mesure où les juridictions françaises se reconnaissent compétentes et reconnaît la compétence californienne qui trouvera à s’exercer si la juridiction française n’est pas compétente ; que la juridiction française est saisie d’une action déclaratoire et que refuser aux demandeurs le droit d’agir en NP restreint leur accès à un tribunal à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Il dit enfin qu’il n’existe pas de litispendance dès lors que le litige n’est pas pendant devant deux juridictions.
Sur ce, la Cour
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que le tribunal de grande instance de Bobigny en déclarant dans le dispositif de sa décision irrecevable la demande de Mme BT et autres demandeurs du Groupe 2 ne s’est pas prononcé sur sa compétence, de sorte que le jugement ne peut être attaqué par la voie du contredit ;
Considérant que selon l’article 544 alinéa 1 du code de procédure civile les jugements qui, notamment, tranchent dans leur dispositif tout le principal peuvent être immédiatement frappés d’appel ; qu’en l’espèce, les demandeurs du Groupe 2 ayant à titre principal exclusivement sollicité de la juridiction qu’elle statue sur sa compétence internationale et condamne à des dommages et intérêts les défenderesses pour abus du droit d’ester en justice, les premiers juges en déclarant irrecevable la première demande et en rejetant la seconde, ont tranché tout le principal ; que, par suite, l’appel est immédiatement recevable ;
Sur le droit d’agir des demandeurs du Groupe 2
Considérant que les intimées opposent essentiellement à la demande de Mme BT et autres visant à voir dire les juridictions françaises internationalement incompétentes, l’irrecevabilité d’une telle demande qu’ils qualifient d’exception d’incompétence au motif que les dispositions du Titre V du Livre premier du code de procédure civile n’ouvrent pas au demandeur le droit de contester la compétence de la juridiction qu’il a lui-même saisie ;
Considérant que le juge français n’est pas saisi par voie d’exception de son incompétence internationale mais par voie d’action, ce qui rend inopérantes les dispositions de l’article 75 du code de procédure civile ;
Considérant que l’action ayant pour objet l’obtention d’une décision sur la compétence internationale française est inséparable du contexte judiciaire dans lequel la demande s’insère et qu’elle n’est pas contradictoire avec la saisine du juge pour qu’il se prononce ;
Considérant qu’en effet, le juge californien saisi par les demandeurs en raison du siège aux Etats-Unis des sociétés a, répondant à l’exception de forum non conveniens soulevée par ces quatre défenderesses américaines, rendu une décision qualifiée de 'rejet conditionnel pour cause de forum non conveniens’ , estimant le for français plus approprié pour trancher le litige au motif qu’il 'existe un fondement raisonnable pour conclure que les juridictions françaises seront en mesure d’exercer leur compétence pour statuer sur les prétentions des demandeurs', mais a soumis sa décision de rejet à la réalisation de deux conditions expresses, dont la seconde, qui est discutée, porte sur la 'reconnaissance par un tribunal français de sa compétence pour statuer sur les prétentions de tous les demandeurs présents devant le présent tribunal’ ; qu’à cet égard, le jugement californien citant une jurisprudence américaine est sans ambiguïté en énonçant:'dans la mesure où pourrait subsister la possibilité que les juridictions françaises refusent de se reconnaître compétentes pour statuer sur les prétentions des demandeurs, toute décision de rejet fondée sur des raisons de forum non conveniens sera subordonnée à l’acceptation, par ces juridictions, de leur compétence pour statuer sur les dites prétentions'; que le professeur Issacharof, dans un affidavit sur la loi étrangère communiqué par les appelants, a qualifié ce rejet conditionnel qui, selon lui, ne correspond pas à une déclaration d’incompétence du juge américain, de ' rejet sous réserve de la satisfaction des conditions posées dans la décision et notamment celle de la compétence du juge français’ ; que, même si M. Renfrew, dans un autre affidavit communiqué par BV, déclare que l’affaire a été rayée du rôle de la juridiction américaine à la suite de la décision du 28 juin 2005, il a été dit aux parties, comme la transcription des débats devant le tribunal californien l’établit de manière incontestable, que 'dans le cas où la juridiction française n’accepte pas sa compétence, nous serons tous de retour ici ensemble';
Considérant qu’à cet égard, les appelants ont rencontré la contradiction dans l’exercice de leurs droits en Californie par le jeu de l’exception de forum non conveniens soulevée par les sociétés américaines alors que le juge français, tenu par des règles matérielles de compétence, ne peut pas déclarer qu’un tribunal étranger est plus approprié ; que la décision californienne n’a pas réglé la question de la compétence juridictionnelle internationale puisque le juge américain a seulement décidé de ne pas exercer sa compétence au regard de ses propres règles et analyses, mais a opéré matériellement un transfert du litige à la juridiction française ; que les sociétés américaines soutiennent que les règles de procédure françaises interdisent aux demandeurs de contester la compétence internationale des juridictions françaises ; or considérant que le juge californien a invité le juge français à épuiser la question en subordonnant sa décision de rejet à la condition de la reconnaissance de sa compétence internationale par le juge français ; que ce dernier ne peut être le seul à être exclu du débat sur sa compétence internationale dès lors que la question s’inscrit, comme en l’espèce, dans un contexte de confiance mutuelle qui appelle à une coopération et une coordination des différents systèmes de droit ; qu’en conséquence, Mme BT et les autres appelants du Groupe 2 ont un intérêt légitime et actuel à obtenir une décision française sur la compétence internationale en raison de la décision du juge californien qui vient d’être rappelée ; qu’ils sont donc recevables à agir ;
Sur la réalisation de la condition d’incompétence du juge français visée par la décision de forum non conveniens
Considérant que les quatre sociétés américaines prétendent à la compétence française en vertu de l’article 24 du Règlement du Conseil CE 44/2001 d’où il résulte que le juge d’un Etat communautaire devant lequel le défendeur comparait est compétent ;
Or considérant que l’article 4 §1 du Règlement pose en principe que, si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un Etat communautaire, les règles de compétence relèvent de la loi de cet Etat, sous réserve de l’application des articles 22 et 23 du Règlement ; que ces articles visant les cas de compétences exclusives et de prorogation volontaire de compétence, inexistants en l’espèce, la compétence juridictionnelle visée à l’article 24 et fondée sur la comparution volontaire de défenderesses, domiciliées en l’occurrence aux Etats-Unis, ne fait pas partie des exceptions concernées par l’article 4§1 ; qu’en conséquence, en vertu des dispositions du dit article 4 §1, la compétence internationale doit être réglée par la loi française ;
Considérant que les règles ordinaires de compétence des articles 42 alinéa 1 et 46 du code de procédure civile ne donnent pas compétence au juge français puisqu’aucune des quatre intimées n’est domiciliée en NP, et que le fait dommageable n’est pas localisé en NP, les conséquences dommageables étant à cet égard indifférentes ;
Considérant que selon la règle de l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile étendue à l’ordre KM, s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit à son choix la juridiction du lieu où demeure l’un deux ; que cet article ouvre au seul demandeur la faculté de saisir la juridiction du lieu où demeure l’une des défenderesses dès lors que les demandes dirigées contre les co-défenderesses sont dans un lien étroit de connexité de sorte qu’il y ait intérêt à les juger ensemble afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables ;
Considérant d’une part que, selon l’article 28 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien KM, l’action en responsabilité est portée au choix du demandeur soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination ; que le juge français devant lequel a été attrait BW KJ par les demandeurs du Groupe 1 est donc territorialement compétent au regard de la Convention à raison du lieu de destination de l’avion, l’aéroport de Paris-KU de Gaulle et, non sur le fondement du domicile du transporteur ;
Considérant d’autre part que les demandes dirigées contre BW KJ et son assureur, et contre les quatre sociétés américaines sont formées par des groupes différents, que même si les demandeurs du Groupe 2 sont des personnes physiques qui font partie du Groupe 1, ces demandes sont faites en des qualités différentes à l’encontre de défenderesses différentes, BW KJ d’une part, et les sociétés américaines d’autre part ; que si l’accident du BV 737-300 est à l’origine des demandes, il n’existe pas d’unité des obligations des co-défenderesses puisque l’action contre BW KJ est exercée dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la Convention de Varsovie, laquelle institue un régime de responsabilité du transporteur comportant des règles spécifiques d’indemnisation dont les limites sont certes susceptibles d’être écartées, alors que l’action dirigée contre les quatre sociétés américaines par les demandeurs du Groupe 2 qui agissent en responsabilité quasi-délictuelle du fait des produits défectueux est étrangère à celle engagée contre BW KJ ; que, d’ailleurs, les quatre intimées ne sont pas actionnées en responsabilité in solidum avec BW KJ ; qu’au demeurant, la mise en oeuvre de la responsabilité quasi-délictuelle requerra l’audition de témoins qui résident principalement aux Etats-Unis et l’obtention d’éléments de preuve qui ne se trouvent pas en NP mais aux Etats-Unis, comme les pièces relatives à la conception, la fabrication, l’assemblage, les tests et la certification de l’avion, que la servo-commande d’aileron de l’avion accidenté est entre les mains du NTSB, bureau américain d’investigations sur les accidents aériens qui a participé à l’enquête menée par le Ministère égyptien de l’aviation alors que le Bureau d’enquête et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA français) y a, selon ses propres termes, été seulement associé, que les pouvoirs d’investigations judiciaires vis-à-vis des sociétés américaines sont plus larges aux Etats Unis en raison de la procédure de pre-trial discovery, inaccessible au juge français qui ne pourrait qu’user de commissions rogatoires dans différents Etats américains ; qu’au surplus, le rapport d’expertise pénale peut être aisément porté à la connaissance des parties dans les conditions du code de procédure pénale ; qu’enfin, les Conventions franco-égyptienne seraient sans effet pour l’obtention des informations disponibles aux Etats Unis alors que les investigations en Egypte du NTSB, organisme d’enquête de l’Etat de conception et de construction du BV 737, ont fait l’objet d’un rapport officiel, et qu’au demeurant un relevé d’observations du NTSB du 28 décembre 2005 fait précisément référence aux preuves rassemblées au cours de l’enquête ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de redouter que des décisions contradictoires et inconciliables soient rendues par les juridictions française et américaine comme les intimées l’évoquent de façon générale et non caractérisée, dès lors que BW KJ d’une part et les quatre sociétés américaines d’autre part ne sont pas co-auteurs d’un délit ni co-contractants ; que les appels en garantie croisés sont sans effet en l’absence de connexité entre les deux demandes ; qu’en conséquence, les liens de fait et de droit invoqués entre les deux demandes dirigées par deux Groupes de demandeurs à l’encontre de défenderesses différentes ne sont pas suffisamment étroits pour justifier dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice l’attraction de compétence en faveur des tribunaux français ;
Considérant que l’article 14 du Code civil confère un privilège de juridiction au demandeur français si la compétence française ne peut reposer sur aucun autre chef ; qu’en l’occurrence aucun des demandeurs du Groupe 2 ne s’en prévaut et la saisine de la juridiction française pour la voir dire incompétente internationalement ne vaut pas revendication d’un privilège que leur reconnaît l’article 14 du Code civil, lequel n’édicte d’ailleurs pas une règle de compétence impérative ; qu’au demeurant, les demandeurs du Groupe 2 en assignant au fond devant le juge californien, en plaidant sciemment et librement la compétence internationale de ce juge et en combattant l’exception de forum non conveniens ont renoncé à ce privilège, et que cette renonciation n’est pas tombée par l’effet de l’ordonnance californienne dès lors qu’il s’agit d’un rejet pour cause de forum non conveniens conditionné à une déclaration de compétence du juge français, ce qui ne correspond pas à une déclaration d’incompétence du juge américain comme l’a déclaré, dans les termes précités, le professeur Issacharof et ce qui est conforme à ce qui a été dit explicitement aux parties lors de l’audience du 13 juin 2005 ; qu’en conséquence, la compétence internationale française n’est pas plus fondée sur le privilège de juridiction de l’article 14 du Code civil ; que la demande d’avis de la Cour de cassation est sans objet ;
Considérant par suite qu’il convient, infirmant le jugement entrepris, de déclarer la juridiction française incompétente pour statuer sur les demandes de Mme BT et des autres demandeurs du Groupe 2 à l’égard des quatre intimées et qu’il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Considérant que les appelants n’établissent pas les manoeuvres frauduleuses destinées à influer sur la décision du juge californien qu’ils imputent aux sociétés américaines, et en réalité sollicitent du juge français la révision de la décision américaine ; qu’il convient de les débouter de leur demande de dommages et intérêts ;
Considérant qu’il convient de condamner in solidum les quatre intimées à payer à chacun des appelants la somme de 250€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs
Reçoit les interventions KB de M. LU LV AQ et M. DO HI, désormais majeurs,
Déclare l’appel recevable,
Infirmant le jugement,
Dit les juridictions françaises internationalement incompétentes,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Rejette les demandes de dommages et intérêts de Mme BT et autres appelants du Groupe 2,
Rejette toute autre demande,
Condamne in solidum BV Compagny, BS KM, KM LEASE FINANCE LY et KK KL LY à payer à chacun des appelants la somme de 250€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum BV Compagny, BS KM, KM LEASE FINANCE LY et KK KL LY aux dépens et admet la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. BR J.F. PERIE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2027/97 du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Code de procédure civile
- Code civil
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