Infirmation partielle 14 février 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 14 févr. 2007, n° 06/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 06/00195 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 13 janvier 2006 |
Texte intégral
DOSSIER N° 06/00195 N°
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2007
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance du HAVRE du 13 janvier 2006, la cause a été appelée à l’audience publique du mercredi 10 janvier 2007,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Madame D-E,
Madame X,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Monsieur l’Avocat Général GUILLOU
Le Greffier étant Monsieur Z,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
Appelant
ET
Y C
né le XXX à XXX
de Lounès et de A B
de nationalité française et algérienne
demeurant : XXX
XXX
Prévenu, appelant, libre
Présent et assisté de Maître COUESSIN Virginie, avocat au barreau de ROUEN
(Commis d’office)
CONTRADICTOIRE
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité du prévenu,
le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense, exposant les raisons de son appel,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’avocat du prévenu en sa plaidoirie,
Le prévenu, qui a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 14 FEVRIER 2007.
Et ce jour 14 FEVRIER 2007 :
Le prévenu étant absent, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur Patrice Z, greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Prévention
A la requête du Ministère Public, C Y a été convoqué devant le Tribunal correctionnel du HAVRE par procès-verbal du 13 avril 2005 remis par officier de police judiciaire.
Il était prévenu d’avoir au HAVRE, le 13 avril 2005,
— conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire valable pour cette catégorie de véhicule, en l’espèce une Renault Mégane immatriculée 1486 VA 76,
infraction prévue et réprimée par les articles L221-2 §1, L.221-1 alinéa 1, R.221-1§1 alinéa 1 du code de la route,
— outragé par paroles ou menaces de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de Julien LE ROUX, personne dépositaire de l’autorité publique, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’espèce en lui disant :' je vais te retrouver dans la cité, je te connais, je vais te tuer, t’es bien connu, je vais te faire la peau, je vais t’enculer',
infraction prévue et réprimée par les articles 433-5 alinéa 1 et 2 et 433-22 du code pénal.
Jugement
Après deux renvois sollicités par le conseil du prévenu, et par jugement contradictoire en date du 13 janvier 2006, le Tribunal correctionnel du HAVRE a
relaxé C Y du chef de conduite sans permis,
déclaré C Y coupable des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique,
condamné C Y à la peine de 4 mois d’emprisonnement.
Appels
Par déclarations en date du 23 janvier 2006, l’avocat du prévenu a interjeté appel principal limité aux dispositions sur la déclaration de culpabilité du chef d’outrage et sur la sanction pénale et le Ministère Public a formé appel incident à l’encontre de l’ensemble des dispositions pénales du jugement.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur la forme
C Y ayant été régulièrement cité pour l’audience du 9 août 2006, son avocat a sollicité un renvoi qui a été accordé contradictoirement pour l’audience du 10 janvier 2007. Ce jour, C Y a comparu assisté de son conseil, la décision sera donc contradictoire à son encontre.
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par le prévenu et le Ministère Public dans les formes et délais des articles 498 et suivants du code de procédure pénale sont réguliers et recevables.
Au fond
Il ressort du procès-verbal d’interpellation que, le 13 avril 2005 vers 14 heures 20, le conducteur du véhicule Renault Mégane immatriculé 1486 VA 76 démuni du rétroviseur gauche était contrôlé par une patrouille de police. Si le conducteur, qui déclarait se nommer C Y, pouvait présenter la carte grise du véhicule et une attestation d’assurance en cours de validité, il apparaissait à la consultation du fichier des permis de conduire ne pas en être titulaire, n’étant qu’en demande du permis de conduire de catégorie B.
Alors que C Y s’était montré parfaitement paisible et avait été conduit sans menotte au commissariat, il s’énervait lors de son placement en garde à vue et proférait des insultes envers un fonctionnaire de police.
Entendu sur procès-verbal, le gardien de la paix Julien LE ROUX précisait qu’alors qu’il menait C Y vers les geôles, celui-ci s’était adressé à lui dans ses termes : ' je vais te retrouver dans la cité, je te connais, je vais te tuer', qu’il était parvenu à le maîtriser avec les fonctionnaires des geôles mais que C Y avait poursuivi ainsi : ' t’est bien connu, je vais te faire la peau, je vais t’enculer', avant d’être placé en geôle.
C Y était entendu en garde à vue le 13 avril 2005 à 16 heures 10. Il reconnaissait ne pas être titulaire du permis de conduire et ne pas avoir achevé les cours en auto-école commencés depuis 1997 mais interrompus par des incarcérations et par un incendie dans l’auto-école où il avait été inscrit, admettant cependant conduire régulièrement le véhicule qui lui appartenait et se trouvait assuré, notamment pour les besoins d’une rééducation suite à un accident de la circulation en décembre 2003.
Comme devant le Tribunal, C Y reconnaît avoir prononcé des insultes envers le policier, à l’exclusion de toute menace, et admet qu’il n’est pas titulaire d’un permis de conduire français mais d’un permis de conduire international algérien. Il précise être inscrit pour passer les épreuves du code et avoir été victime d’un accident qui ne lui permet pas de travailler et nécessite une greffe en janvier 2007.
Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement sur la déclaration de culpabilité mais son infirmation sur la relaxe, soulignant que le permis de conduire produit n’a pas de valeur reconnue en France. Il ne s’oppose pas à la confirmation de la peine prononcée.
L’avocat de C Y plaide la confirmation de la relaxe, fait valoir que les insultes ont été adressées par le prévenu alors qu’on le plaçait dans des geôles particulièrement sales. Il propose à la Cour de s’orienter vers une peine d’amende ou de travail d’intérêt général au lieu de l’emprisonnement qu’il considère inadapté au vu des efforts de recherche de formation entrepris par C Y et de ses difficultés de santé.
Sur ce,
Il est établi par le relevé du service des permis de conduire de la préfecture de Seine-Maritime et non contesté par C Y, que le prévenu n’était pas titulaire le 13 avril 2005 et n’est du reste toujours pas titulaire d’un permis de conduire délivré par les autorités françaises.
C Y produit un permis de conduire international apparaissant avoir été délivré par le touring club d’Algérie le 15 octobre 2004 pour une durée de 3 ans, étant observé qu’il n’avait pourtant aucunement évoqué un tel document lors de son audition le 13 avril 2005.
Il convient d’abord de constater que les dispositions relatives à la procédure de reconnaissance d’un permis national prévue par l’article R.222-1 du code de la route et par l’arrêté du 8 février 1999 ne trouvent pas à s’appliquer pour un permis international et enfin qu’en application de l’article 41 alinéa 6 et 7 de la convention internationale du 8 novembre 1968 sur la circulation internationale, le permis de conduire international vanté non seulement ne pouvait être délivré en Algérie qu’à un détenteur de permis de conduire national dont il n’est pas justifié mais encore qu’un tel permis n’a pas de validité en France au bénéfice d’un titulaire ayant eu sa résidence normale sur le territoire français au moment de sa délivrance et l’ayant toujours à ce jour, la double nationalité de C Y étant sans conséquence sur la détermination de son lieu de résidence qui est en France, où il est du reste né, comme le démontrent les pièces de la procédure.
Au vu de l’ensemble de ces considérations démontrant l’absence de validité sur le territoire français du permis international présenté par le prévenu, l’infraction de conduite sans permis de conduire valable est donc établie et caractérisée à l’encontre de C Y , la Cour relevant à cet égard que le prévenu a encore été condamné le 26 mars 2006 par jugement contradictoire et devenu définitif du Tribunal correctionnel d’EVREUX pour récidive de conduite sans permis le 4 août 2005.
Le jugement sera donc infirmé sur la relaxe partielle prononcée par le Tribunal et C Y déclaré coupable du délit visé dans les termes de la prévention.
La Cour relève que les termes insultants et menaçants rapportés par le gardien de la paix LE ROUX dans son procès-verbal d’audition sont confirmés dans leur teneur générale par le rédacteur du procès-verbal de saisine et que les seules injures, déjà particulièrement grossières, reconnues par le prévenu suffisent à constituer sans aucune équivoque des propos outrageants portant atteinte à la dignité du fonctionnaire de police qui le conduisait aux geôles et que la décision légitime de placement en garde à vue et la plausible saleté de l’endroit ne justifiaient aucunement. Le délit d’outrage reproché au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique est donc caractérisé de sorte que le jugement sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité de ce chef.
Il ressort du dossier et des débats que le casier judiciaire de C Y mentionne douze condamnations depuis 1994 , qu’il évoque des séquelles d’un accident en 2003 pour justifier son absence de travail, lesquelles sont peu propices au travail d’intérêt général suggéré, qu’il est sans activité et que ses seuls revenus proviendraient d’une allocation versée après décision de la Cotorep.
Au regard tant de la nature et du degré de gravité des faits retenus par la Cour que des éléments d’information ainsi recueillis sur C Y, la peine de 4 mois d’emprisonnement, qui trouvera exécution après l’opération chirurgicale prévue en janvier 2007, est adaptée aux circonstances de la cause et sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Sur la forme
Déclare les appels du prévenu et du Ministère Public recevables.
Au fond
Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité du chef d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique,
L’infirmant sur la relaxe partielle,
Déclare C Y coupable du délit de conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire valable commis le 13 avril 2005 au HAVRE,
Confirme le jugement sur la sanction pénale.
La procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont C Y est redevable
EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER MONSIEUR PATRICE Z
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fruit ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Expertise ·
- Prix ·
- Légume ·
- Paiement ·
- Taux légal
- Testament ·
- Veuve ·
- Dossier médical ·
- Faculté ·
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Avoué ·
- État ·
- Dommages-intérêts ·
- Dire
- Associations ·
- Commerçant ·
- Artisan ·
- Industriel ·
- Concurrence déloyale ·
- Stock ·
- Solde ·
- Intérêt à agir ·
- Intérêt collectif ·
- Publicité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Jugement ·
- Opposition ·
- Copropriété ·
- Compte ·
- Privilège ·
- Titre
- Étang ·
- Tracteur ·
- Matériel agricole ·
- Réserve de propriété ·
- Contrat de vente ·
- Livraison ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Coopérative ·
- Dation en paiement
- Détenu ·
- Code pénal ·
- Menaces ·
- Partie civile ·
- Service public ·
- Fait ·
- Détention ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Plainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Coopérative agricole ·
- Agent commercial ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contredit ·
- Service ·
- Sociétés coopératives ·
- Juridiction civile ·
- Tiers ·
- Laiterie ·
- Fonds de commerce
- Copropriété ·
- Syndic ·
- Avoué ·
- Responsabilité ·
- Hors de cause ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Sociétés
- Médiateur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Avoué ·
- Partie ·
- Conseiller ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Prorogation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Village ·
- Vacances ·
- Additionnelle ·
- Assemblée générale ·
- Association syndicale libre ·
- Veuve ·
- Demande ·
- Ordre du jour ·
- Lot ·
- Syndic
- Juridiction ·
- Forum ·
- Épouse ·
- Compétence internationale ·
- Action ·
- Incompétence ·
- États-unis ·
- Mineur ·
- Juge ·
- Sociétés
- Escroquerie ·
- Tentative ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Incendie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Juge d'instruction ·
- Partie civile ·
- Abus ·
- Information ·
- Recel
Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.