Confirmation 5 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5 févr. 2009, n° 07/04675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 07/04675 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Compiègne, 28 septembre 2007 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE GAEC DUMEZ |
Texte intégral
ARRET
N°
I
LE GAEC I
C/
I
DAM./BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re chambre – 1re section
ARRET DU 05 FEVRIER 2009
RG : 07/04675
APPEL D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE du 28 septembre 2007
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur F J K I
né le XXX à XXX
XXX
XXX
LE GAEC I
XXX
XXX
Représentés par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et ayant pour avocat la SELARL MANTEAU RUFFAT THOMA-BRUNIERE du barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIME
Monsieur A M N I
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP H – PLATEAU, avoués à la Cour et ayant pour avocat la SCP DAGOIS-GERNEZ PELOUSE-LABURTHE du barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2008, devant :
M. GRANDPIERRE, Président, entendu en son rapport,
Mme X et M. Y, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Février 2009.
GREFFIER : M. Z
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 05 Février 2009 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; M. GRANDPIERRE, Président, a signé la minute avec M. Z, Greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 23 janvier 1981, a été constitué entre Messieurs A et F I un groupement agricole d’exploitation en commun dénommé 'G.A.E.C. I'.
Par exploits des 31 août et 5 octobre 2005, A I a fait assigner F I et le G.A.E.C. devant le tribunal de grande instance de Compiègne, afin de voir ordonner la dissolution du groupement.
Par jugement du 28 septembre 2007, assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal a :
— prononcé la dissolution du G.A.E.C. I ;
— désigné Maître B en qualité de liquidateur, et Monsieur C en qualité de juge-commissaire ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de vente.
Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 12 novembre 2007, Monsieur F I et le G.A.E.C. ont interjeté appel de ce jugement. Ils demandent à la juridiction de céans, à titre principal, de déclarer Monsieur A I irrecevable en son action faute de conciliation préalable, mais aussi de désigner, avant dire droit, un conciliateur, sur le fondement de l’article R.323-44 du Code rural.
Subsidiairement, Monsieur F I et le G.A.E.C. demandent à la Cour de dire de constater la mésentente grave existant entre les associés, d’ordonner le retrait de Monsieur A I du G.A.E.C. I, de dire que l’intimé devra rembourser à ce dernier 156 530,69 euros au titre des indemnités perçues lors de la résiliation des conventions de mise à disposition, justifier du prix de vente des parts coopératives S.B.O. et les rembourser au G.A.E.C. Ils sollicitent en outre la désignation d’un expert chargé d’évaluer les droits sociaux de A I, de 'rectifier’ les comptes sociaux en fonction des sommes dues par ce dernier au G.A.E.C., d’évaluer le temps de travail de chacun des associés au cours des trois derniers exercices, et de fixer en conséquence les rémunérations du travail revenant à chacun.
Plus subsidiairement encore, les appelants s’en rapportent sur la demande de dissolution judiciaire et sollicitent la désignation d’un liquidateur avec mission pour lui aussi de 'rectifier’ les comptes sociaux en fonction des sommes dues par ce dernier au G.A.E.C. et d’évaluer le temps de travail de chacun des associés au cours des trois derniers exercices.
Accessoirement, les appelants sollicitent une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils rappellent que l’article 25 des statuts, qui renvoie à l’article R.323-44 du Code rural, impose le recours à un conciliateur, et que cette disposition n’a pas été respectée en l’espèce.
Sur le fond, Monsieur F I et le G.A.E.C. reconnaissent l’existence d’une mésentente avec son associé 'depuis plus de quatre ans', mais l’imputent à l’intimé en expliquant que ce dernier ne participait plus à la vie sociale ni aux travaux agricoles.
Ils rappellent qu’aux termes des statuts, lorsqu’un associé demande la dissolution, les autres peuvent demander son retrait, y compris judiciairement ; que Monsieur A I n’a d’autre souhait que de prendre sa retraite, alors que son associé veut poursuivre son activité ; que la dissolution ne se justifie donc pas, alors que le retrait de l’intimé donnerait satisfaction à chacun des associés ; et qu’une expertise est nécessaire pour permettre la valorisation des parts sociales de A I comme pour tenir compte de ses spoliations. Ils lui reprochent en effet d’avoir mis fin unilatéralement à la mise à disposition de plus de 19 hectares de terres qu’il avait pris ou donné à bail, et encaissé à son seul profit les indemnités correspondantes ; d’avoir vendu des parts de coopérative SBO ; et de ne plus participer aux travaux agricoles.
Intimé, Monsieur A I demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter F I de ses prétentions, et de le condamner au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Au moyen d’irrecevabilité opposé à son action, il objecte qu’à deux reprises, il a proposé à son frère l’intervention d’un conciliateur, et qu’ils se sont même réunis en présence de Monsieur D, puis de Monsieur E, directeur d’agence au C.G.C.F.A.O., sans qu’une issue amiable soit trouvée.
Sur le fond, il soutient qu’il a de justes motifs de demander la dissolution, que l’assemblée générale annuelle pour l’approbation des comptes de 2003 n’a pas été tenue ; que son frère a refusé de signer le procès-verbal de l’assemblée générale 2004 ; qu’il passe toutes les commandes et règle les factures sans son accord ; qu’il a même contracté sans son accord un prêt destiné à l’achat d’un tracteur ; et qu’il utilise la trésorerie du G.A.E.C. à des fins personnelles.
Il explique en outre ne plus pouvoir participer à la mise en valeur de l’exploitation du fait d’un accident survenu le 28 avril 1995, qui ne lui permet plus de s’occuper des animaux ; qu’il avait été convenu qu’en contrepartie, il s’occuperait de l’exploitation de la plaine, mais que son frère lui refuse l’accès aux tracteurs agricoles ; et que certains travaux des champs sont de toute façon effectués par d’autres entreprises. Enfin, il conteste avoir conservé par devers lui des courriers destinés au G.A.E.C., ainsi que des sommes revenant à celui-ci.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.323-44 du Code rural, les statuts du G.A.E.C. peuvent prévoir que tous les litiges survenant entre associés, ou certains seulement, seront soumis pour conciliation à l’avis d’une personnalité 'désignée à l’avance', particulièrement qualifiée par son esprit d’équité et son expérience sociale et agricole, dont le nom doit être communiqué au comité départemental d’agrément. Ces dispositions réglementaires sont à rapprocher de l’article 25 des statuts, anciens comme nouveaux, qui énonce : 'Les associés désignent d’un commun accord un conciliateur auquel ils s’engagent, si l’un d’eux le désire, à soumettre tout différend pouvant survenir entre eux. Le recours au conciliateur dont le nom est communiqué au comité départemental d’agrément, est nécessaire avant toute action en justice entre les associés'.
Toutefois, les statuts ne précisent pas l’identité de ce conciliateur.
Une lettre datée du 13 octobre 2004 et émanant de Monsieur D, de l’étude notariale Poisson-Grosse, démontre que celui-ci avait été chargé par les deux parties d’établir un accord transactionnel. Il ressort également de lettres adressées à Messieurs F et A I aux mois d’avril, de juin et de juillet 2005 par Monsieur G que celui-ci avait également été chargé par les deux frères d’une mission de conciliation.
Il en résulte que l’action de A I ne saurait être déclarée irrecevable et qu’il n’y a plus lieu de recourir à un conciliateur.
Sur le choix entre dissolution ou retrait
L’article 22 des statuts dispose que 'le G.A.E.C. est dissout (…) par décision judiciaire, sur demande d’un ou plusieurs associés, les autres associés ayant toutefois dans ce cas la possibilité de solliciter du tribunal le retrait du ou des demandeurs dans les conditions prévues à l’article 20 (des) statuts'. Cet article 20 prévoit la faculté pour tout associé, lorsque le G.A.E.C. comprend deux membres, comme en l’espèce, de se retirer du groupement avec l’accord de son associé ou à défaut du tribunal, 'pour un motif grave et légitime'.
Toutefois, ces dispositions contractuelles ne sauraient faire échec au droit des associés de demander la dissolution du groupement sur le fondement de l’article 1844-7 du Code civil, auquel renvoie expressément l’article L.323-4 du Code rural, et qui est d’ordre public, en vertu de l’article 1834 du Code civil.
Il en résulte qu’il y a lieu de statuer sur la demande de dissolution et, seulement en cas de rejet de celle-ci, sur la demande de retrait et les prétentions qui en sont l’accessoire.
Sur la nécessité d’une dissolution
L’article 1844-7 du Code civil donne au juge la possibilité de prononcer, à la demande d’un associé, la dissolution anticipée de la société 'pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société'.
En l’espèce, même si les parties sur les raisons de leur mésentente, elles s’accordent sur le fait que Monsieur A I, volontairement ou malgré lui, ne participe plus normalement aux travaux agricoles requis par l’exploitation du G.A.E.C., et que les comptes ne peuvent plus être approuvées depuis 2003. De plus, si le souhait de F I est de voir son frère quitter le groupement, tandis que celui de A I est de voir prononcer sa dissolution, les parties s’accordent cependant sur le fait qu’elles ne peuvent ni ne veulent plus travailler ensemble.
Certes, l’article L.323-4 du Code rural disposant que la volonté de l’un des associés de n’être plus dans la société ne met pas fin au groupement, il est légitime de s’interroger sur l’opportunité d’une dissolution, alors qu’il existe une faculté de retrait, volontaire ou forcée.
Il convient toutefois de rappeler que le G.A.E.C. I ne comporte que deux associés, et qu’aux termes de l’article L.323-3 du Code rural, les groupements agricoles d’exploitation en commun 'ont pour objet de permettre la réalisation d’un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial'.
Dès lors que Messieurs A et F I, seuls associés du G.A.E.C., reconnaissent ne plus pouvoir travailler ensemble, le G.A.E.C. I n’a plus de raison d’être.
Il existe donc de justes motifs de prononcer sa dissolution.
Sur la rectification des comptes sociaux et l’évaluation du temps de travail de chacun des associés
Il n’appartient pas au liquidateur de 'rectifier’ des comptes sociaux, même si ceux-ci n’ont pas été approuvés, mais seulement d’évaluer les droits de chacun dans la liquidation, selon les modalités détaillées à l’article 24 des statuts, et en fonction des justificatifs qui lui seront remis.
Les statuts ont d’ailleurs anticipé les difficultés qui pourraient survenir à cette occasion, puisqu’il y est stipulé, à l’article 23, qu’en cas de refus opposé par les associés à l’approbation des comptes du liquidateur, il est statué sur ceux-ci par le tribunal de grande instance saisi par le liquidateur ou tout intéressé.
Il convient également de rappeler que l’article 24 des statuts prévoit très précisément les modalités de détermination des droits des associés dans la liquidation
En revanche, rien ne s’oppose à ce qu’il soit demandé dès à présent au liquidateur d’évaluer, en tant que de besoin, les temps de travail de chacun des associés au cours des trois derniers exercices, pour l’application des articles 10,13 et 24 des statuts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur F I et le G.A.E.C. I succombent sur l’essentiel de leur appel. S’il serait inéquitable de mettre les dépens à la charge du G.A.E.C., où l’intimé conserve des intérêts, F I sera par contre condamné à leur paiement, conformément au principe posé par l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Dit que le liquidateur devra, en tant que de besoin, évaluer les temps de travail de chacun des associés au cours des trois derniers exercices, pour l’application des articles 10,13 et 24 des statuts ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnités fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur F I aux entiers dépens, avec application au profit de la S.C.P. H & Plateau du droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 dudit code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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