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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 13 févr. 2009, n° 06/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 06/00178 |
Texte intégral
Première Chambre B
ARRÊT N°
R.G : 06/00178
S.A.S. BOIS MARINE
C/
S.A.S. ECMB
S.A.R.L. POINTBOIS COM (BSB) VENANT AUX DROITS DE LA SARL BLASZCZYK SOLUTIONS BOIS
Infirmation partielle, accord transactionnel entre BOIS MARINE ET ECMB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Z-Bernard PIPERAUD, Président,
Monsieur Z-Pierre GIMONET, Conseiller,
Mme Elisabeth SERRIN, Vice-Président placé auprès du Premier Président,
GREFFIER :
Mme B-C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2009, devant Monsieur Z-Pierre GIMONET, entendu en son rapport à l’audience, siégeant en qualité de magistrat rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience publique du 13 Février 2009, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. BOIS MARINE
XXX
XXX
représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de Me BRUNEAU DE LA SALLE, avocat
INTIMÉES :
S.A.S. ECMB
XXX
XXX
représentée par la SCP BAZILLE Z-Jacques, avoués
assistée de Me A, avocat
S.A.R.L. POINTBOIS COM (BSB) venant aux droits de la SARL BLASZCZYK SOLUTIONS BOIS
XXX
XXX
représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assistée du Cabinet MERAND, MORVAN, MERAND, HOREAU, CUGERONE, avocats
La société ECMB, qui fabrique et pose des écrans anti-bruit en bois, a commandé à la société BOIS MARINE un lot de panneaux séchés à 20/25 % d’humidité et cette dernière lui a livré des éléments séchés à 40/45 % d’humidité ;
Par jugement du 6 décembre 2005, le tribunal de commerce de SAINT- MALO a dit que la société BOIS MARINE avait livré à la société ECMB une partie des bois non conformes à la commande et qu’elle était donc à l’origine des préjudices de cette dernière, sursis à statuer sur les demandes de la société ECMB et sur la demande de la société BOIS MARINE tendant à être garantie par la société BLASZCZYK, ordonné une expertise pour déterminer la consistance et le coût des préjudices invoqués et réservé les dépens ;
La société BOIS MARINE a interjeté appel de cette décision ;
La société ECMB, avait notamment demandé à la cour de condamner la société BOIS MARINE à lui payer les sommes de :
* 3 .306,34 € H.T. au titre du coût de séchage des bois,
* 11.200 € H.T. au titre des frais de main-d''uvre supplémentaire pour les travaux de remise en état des bois,
* 5.500 € H.T. au titre des frais de mise à disposition d’une grue pour la pose des écrans,
* 6004,99 € H.T. correspondant au surcoût du stock acquis en remplacement des bois défectueux,
* 2.690 € H.T. au titre des frais de remise en état et de lasure des écrans,
* 15.000 € à titre d’indemnisation des préjudices commercial et financier ;
Cette cour a rendu le 16 février 2007 un arrêt dont le dispositif est le suivant :
'Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a sursis à statuer sur les demandes en paiement de la société ECMB et en garantie de la société BOIS MARINE ;
Statuant à nouveau ;
Dit que la réclamation de la société ECMB a été formée régulièrement auprès de la société BOIS MARINE ;
Dit que la société BOIS MARINE a manqué à ses obligations contractuelles en livrant à la société ECMB un lot d’avivés dont l’humidité était non conforme à celle spécifiée dans la commande comprenant 6,213 m3 de bois non conformes à leur usage ;
Décerne acte à la société ECMB de ce qu’elle reconnaît devoir à la Société BOIS MARINE la somme de 19.267,97 € H.T., après déduction de la somme de 3.820,99 € H. T correspondant à la valeur des bois déclassés,
Ordonne une expertise..' ;
Que l’expert avait pour mission de principalement :
— Examiner les pièces présentées par la société ECMB à l’appui de ses demandes en réparation de préjudice; donner son avis sur le chiffrage que cette société avance et déterminer quels ont été les coûts réellement engagés pour procéder tant aux opérations de séchage que de remise en état des bois défectueux,
— Déterminer la justification et le coût des heures de main-d''uvre nécessaires pour les travaux de remise en état des bois ('tri, rebouche, débit, arrêt et reprise gabarits'),
— Donner son avis sur la justification de la remise en état des écrans et de la nécessité de passer une lasure sur les bois et sur le coût de ces opérations,
— Donner son avis sur le coût de rachat du bois en remplacement du bois défectueux et la nécessité de commander des plateaux au lieu d’avivés pour solliciter ensuite le coût de leur transformation en avivés,
— Indiquer si la location d’une grue était indispensable et, dans l’affirmative, si la grue prévue initialement était mise gratuitement à disposition de la société ECMB ou si elle a dû en payer la location,
— Déterminer quelles ont été les conséquences de la mauvaise livraison effectuée par BOIS MARINE sur l’organisation de la production de la Société ECMB et donner son avis sur le préjudice commercial de celle-ci,
— Dire si la Société BLASZCZYK SOLUTIONS BOIS a bien livré, au vu du bon de commande passé par la société BOIS MARINE, une marchandise conforme ;
Les sociétés BOIS MARINE et ECMB ayant conclu une transaction en cours d’expertise, l’expert a déposé un rapport partiel ;
Après dépôt du rapport d’expertise, la société BOIS MARINE a demandé à la cour, par conclusions du 6 janvier 2009 :
— de constater que les sociétés BOIS MARINE et ECMB ont régularisé un protocole d’accord transactionnel le 22 octobre 2007 aux termes duquel elles renoncent à leurs demandes l’une contre l’autre,
— de condamner la société POINTBOIS .COM anciennement BLASZCZYK SOLUTIONS BOIS, 'à garantie et au paiement’ de la somme 21.165,12 € avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, montant du préjudice indemnisé de la société EMCB ;
— de condamner la société POINTBOIS .COM anciennement BLASZCZYK SOLUTIONS BOIS à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La société EMCB, par conclusions du 22 décembre 2008, a demandé à la cour :
— de constater qu’elle a régularisé un protocole transactionnel le 22 octobre 2007 avec la société BOIS MARINE,
— de juger que la société POINTBOIS.COM a manqué à ses obligations contractuelles et engagé ainsi sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société BOIS MARINE,
— de condamner la société POINTBOIS.COM à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société PO INTBOIS.COM, et à défaut la société BOIS MARINE, aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La société PO INTBOIS.COM, par conclusions du 6 janvier 2009, a demandé à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de débouter les sociétés ECMB et BOIS MARINE de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle,
— de condamner les sociétés ECMB et BOIS MARINE ou l’une à défaut de l’autre à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Considérant que la société ECMB a commandé le 30 septembre 2004 à la société BOIS MARINE 27,78 m3 d’avivés bruts de châtaignier séchés à 20/25 % d’humidité de qualité charpente avec des noeuds sains, pour un montant total de 20.434,04 € ;
Que la société BOIS MARINE a passé commande à son tour le 30 septembre 2004 à la société BLASZCZYK SOLUTIONS BOIS de 27,700 m3 d’avivés 'débit châtaignier 20/25 % ressuyés', de qualité belle charpente avec acceptation de noeuds sains ;
Que la société ECMB a indiqué avoir constaté, au moment de la livraison, la présence d’aubier dans ses bois et surtout un taux d’humidité très important de l’ordre de 40 à 45 % en moyenne et en avoir avisé BOIS MARINE ; que la décision a été prise de procéder au séchage artificiel des bois dans le séchoir de RESEAU PRO à Saint-Malo à compter du 4 novembre 2004 ;
Qu’après séchage, les désordres suivants apparaissant sur les bois ont été dénoncés le 29 novembre 2004 par la société ECMB à la société BOIS MARINE :
'1) Non respect du taux d’humidité, reçu de 40% à 45% en moyenne, d’où obligation de le sécher conduisant à une perte de 3 semaines sur le délai,
2) Aubier dans les bois
N’uds non adhérents
XXX
XXX
Nous sommes obligés de trier l’ensemble des Bois (environ 30 % de non conforme à la commande) ' ;
Considérant que les société BOIS MARINE et ECMB ont signé le 14 décembre 2004 un protocole aux termes duquel elles convenaient de confier une mission d’expertise au Centre technique du Bois et de l’Ameublement aux frais avancés de la société BOIS MARINE ;
Que l’expert amiable a conclu que les bois livrés présentaient un taux d’humidité anormal et que la quasi totalité de 6,213 m3 de bois bruts déclassés par EMCB étaient effectivement non conformes à leur usage, une incertitude subsistant sur le point de savoir si les fentes et déformations à l’origine du déclassement étaient présentes lors de la livraison ou si elles étaient apparues au cours de l’opération de séchage artificiel ;
Que l’expert amiable a également relevé la définition incomplète des spécifications de la commande qui a conduit la scierie à interpréter les exigences selon les pratiques courantes de la profession en l’absence de cahier des charges précis mentionnant les singularités acceptées et celles qui sont exclues (grosseur et type de n’uds, entre-écorce, roulure, aubier, etc…) ;
Considérant qu’il ne peut cependant être contesté que la société ECMB a bien spécifié que le taux d’humidité des bois devait être de 20 à 25 % ;
Que la société BOIS MARINE a, quant à elle, commandé des bois ressuyés, méthode aléatoire de séchage à l’air qui, selon le Centre technique du Bois et de l’Ameublement, entraînait l’obligation d’avoir recours à un procédé de séchage artificiel dès lors que la commande faisait état d’un taux précis d’humidité ;
Que la livraison n’a donc pas été conforme à la commande sur ce point, de sorte que les planches ont dû être séchées par RESEAU PRO dont le représentant a certifié que le responsable de la société BOIS MARINE était venu constater le niveau du séchage et avait demandé que cette prestation lui soit facturée ;
Que la société BOIS MARINE a donc manqué à ses obligations contractuelles en fournissant à la société ECMB, non seulement 6,213 m3 de bois non conformes à leur usage mais aussi le restant de la commande dont le taux d’humidité n’était pas conforme au contrat, de sorte que le jugement sera réformé ;
Considérant qu’il ressort du rapport de l’expert X, désigné en remplacement de monsieur Y, commis par arrêt de cette cour du 16 février 2007, que :
'Le bon de commande du 30/09/04 passé par la société BOIS MARINE à la SARL BLASZCZYK SOLUTIONS BOIS stipule «débit châtaigner 20/25% ressuyés, avivés brut de sciage, qualité belle charpente, n’uds sains acceptés»..
Le bon de livraison du 27/10/04 de la SARL BLASZCZYK SOLUTIONS BOIS indique «charpente châtaignier brut de sciage», il ne fait plus état du taux d’humidité ni de la présence de n’uds sains..
Or, d’après l’ouvrage «Théorie, pratique et économie du séchage des bois» de P. JOLY et F. MORE CHEVALIER aux éditions H.VIAL, qui fait référence dans ce domaine: « il ressort que le temps de séchage du châtaignier en 27 mm d’épaisseur pour arriver à 20 % d’humidité finale est, selon la saison d’empilage, sous un climat correspondant à celui de la France de 2 à 5 mois.»
Pour des bois de section 41 et 35 mm comme cela est indiqué dans cette affaire les temps de séchage sont encore plus longs.
Sur le bon de commande rien n’indique depuis combien de temps les bois étaient sciés. Ils pouvaient donc au vu du bon de livraison être d’une humidité supérieure à 20/25 %. Et, au niveau de la présence de n’uds, la limitation à des n’uds sains n’est pas mentionnée.
Au vu du bon de commande passé par la société BOIS MARINE et du bon de livraison de la SARL BLASZCZYK SOLUTIONS BOIS, c’est une marchandise non-conforme qui a été livrée. ' ;
Considérant que l’expert judiciaire qui n’a pas exécuté sa mission à la demande de la société BOIS MARINE, a toutefois comparé les bons de commande de la société BOIS MARINE et de livraison de la SARL BLASZCZYK SOLUTIONS BOIS et a conclu que c’était une marchandise non conforme qui avait été livrée ;
Considérant qu’il en résulte que, la société BLASZCZYK SOLUTIONS BOIS ayant reçu commande d’un bois ressuyé avec un taux d’humidité 20 % à 25 %, c’est à elle qu’incombait le séchage artificiel, nécessaire pour pallier le séchage aléatoire à l’air, dès lors que la commande faisait état d’un taux précis d’humidité et qu’il a été jugé par la cour que l’humidité du bois n’était pas conforme à cette commande ;
Considérant que le bois de la société BLASZCZYK SOLUTIONS BOIS a été livré directement de la scierie à la société ECMB, laquelle, par l’intermédiaire de son chef d’atelier menuiserie, certifie avoir fait des réserves téléphoniques immédiatement quant à l’humidité auprès de monsieur Z, de la société BOIS MARINE ; que la société ECMB a également fait des réserves sur les bois quant à l’aubier, aux noeuds, aux fentes et torsions de certains bois dès la sortie du séchage, ce, par lettre recommandée du 29 novembre 2004 ; que la société BLASZCZYK SOLUTIONS BOIS est d’ailleurs convenue de participer avec les autres parties aux opérations d’expertise amiable du centre technique du bois et de l’ameublement ; qu’il ne saurait donc être valablement soutenu que les désordres affectant le bois auraient été acceptés à la livraison ;
Considérant que le coût du séchage s’est élevé à la somme de 2.776,36 €, comprenant le coût du taquetage et du transport ; que dans son courrier officiel du 3 février 2005 à maître A, avocat de la société ECMB, la société BOIS MARINE a estimé elle-même que les bois déclassés justifiaient un avoir de 4.569,91 euros ;
Que la société BOIS MARINE ne saurait être admise à obtenir ' garantie et paiement’ de la somme qu’elle a acceptée de supporter dans le cadre d’une transaction avec la société ECMB en renonçant au paiement de factures non réglées par cette dernière, sans relation avec le présent litige ;
Que la société BOIS MARINE n’établissant pas l’existence d’un préjudice autre subi par la société ECMB, en raison notamment de l’arrêt à son initiative de l’expertise ordonnée par la cour, son recours contre la société BLASZCZYK SOLUTIONS BOIS ne sera admis qu’à concurrence de la somme de 2.776,36 € + 4.569,91 € = 7.346,27 € ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Décerne acte aux sociétés BOIS MARINE et ECMB de ce qu’elles exposent avoir conclu un accord transactionnel le 22 octobre 2007;
Condamne la société POINTBOIS .COM, anciennement société BLASZCZYK SOLUTIONS BOIS, à payer à la société BOIS MARINE la somme de 7.346,27 € à titre de dommages-intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société POINTBOIS .COM, anciennement société BLASZCZYK SOLUTIONS BOIS aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire et dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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