Infirmation partielle 18 février 2010
Rejet 26 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 18 févr. 2010, n° 09/00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/00637 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 13 janvier 2009, N° 08/06784 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 FEVRIER 2010
R.G. N° 09/00637
AFFAIRE :
W G H veuve X
…
C/
AF-V C
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : JEX
N° RG : 08/06784
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOITEAU PEDROLETTI,
SCP FIEVET-LAFON,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame W G H veuve X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
78760 JOUARS E
représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI – N° du dossier 00019123
assistée de Me Richard NAHMANY (avocat au barreau de VERSAILLES)
Monsieur T AA F
né le XXX à XXX
de nationalité Américaine
XXX
78760 JOUARS E
représenté par la SCP BOITEAU PEDROLETTI – N° du dossier 00019123
assisté de Me Richard NAHMANI (avocat au barreau de VERSAILLES)
APPELANTS
****************
Monsieur AF-V C
né le XXX à JOURS E (78)
de nationalité Française
XXX
64500 ST AF DE LUZ
représenté par la SCP FIEVET-LAFON – N° du dossier 290132
assisté de : Me Emmanuel GUEILHERS (avocat au barreau de VERSAILLES)
Madame I C veuve Y
née le XXX à JOURS E (78)
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par la SCP FIEVET-LAFON
assistée de : Me Emmanuel GUEILHERS (avocat au barreau de VERSAILLES)
Madame AG-AH C veuve Z
née le XXX à JOUARS E (78760)
XXX
XXX
représentée par la SCP FIEVET-LAFON – N° du dossier 290132
assistée de : Me Emmanuel GUEILHERS (avocat au barreau de VERSAILLES)
Monsieur J D
né le XXX à XXX
XXX
78760 JOUARS E
représenté par la SCP FIEVET-LAFON – N° du dossier 290132
assisté de : Me Emmanuel GUEILHERS (avocat au barreau de VERSAILLES)
Madame K L épouse AB-AC, venant aux droits de sa mère M C veuve N L décédée le XXX
née le XXX à XXX
XXX
94160 SAINT-MANDE
représentée par la SCP FIEVET-LAFON – N° du dossier 290132
assistée de : Me Emmanuel GUEILHERS (avocat au barreau de VERSAILLES)
Madame O L veuve A venant aux droits de sa mère M C veuve N L décédée le XXX
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP FIEVET-LAFON – N° du dossier 290132
assistée de : Me Emmanuel GUEILHERS (avocat au barreau de VERSAILLES)
Madame P L veuve Q R venant aux droits de sa mère M C veuve N L décédée le XXX
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP FIEVET-LAFON – N° du dossier 290132
assistée de : Me Emmanuel GUEILHERS (avocat au barreau de VERSAILLES)
Monsieur S L venant aux droits de sa mère M C veuve N L décédée le XXX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP FIEVET-LAFON – N° du dossier 290132
assisté de : Me Emmanuel GUEILHERS (avocat au barreau de VERSAILLES)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Janvier 2010 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame AH-Gabrielle MAGUEUR, Président et Madame AG LELIEVRE, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame AH-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame AH-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame AG LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame AI AJ AK,
FAITS ET PROCEDURE,
Vu l’appel interjeté le 23 janvier 2009 par Mme W G H veuve X et M. T F (ci-après dénommés Mme X et B) du jugement rendu le 13 janvier 2009 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de VERSAILLES qui a :
— liquidé l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 13 mars 2007 à la somme de 12.000 € pour la période du 24 mai 2007 au 2 décembre 2008,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— rappelé que l’ exécution provisoire est de droit,
— condamné in solidum Mme X et B aux dépens ;
Vu l’arrêt prononcé par cette cour le 15 octobre 2009 qui a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur les modalités de désenclavement de la parcelle des appelants ;
Vu les dernières écritures déposées le 4 décembre 2009 par lesquelles Mme X et B , poursuivant l’infirmation de la décision déférée, demandent à la cour de :
— ordonner la suppression de l’astreinte ordonnée,
— débouter les consorts C et D de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement les consorts C et D à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières écritures déposées le 24 décembre 2009 par lesquelles les consorts C et D demandent à la cour de :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que Mme X et B ont clôturé leur propriété et en ce qu’elle les a déboutés de leur demande d’astreinte définitive,
— la confirmer en ce qu’elle a constaté la non exécution de la condamnation à retirer la totalité des canalisations et réseaux électriques enterrées sous leur propriété,
— condamner par conséquent Mme X et B à leur payer la somme de 46.100€ pour la période allant du 23 mai 2007 au 12 janvier 2010,
— condamner in solidum Mme X et B à une astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, à leur payer la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 janvier 2010 ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que par acte du 22 avril 2003, Mme X et B, propriétaires des parcelles cadastrées section C n°443 et 444 contigües à la parcelle n°902 toutes situées au lieu-dit 'les Mousseaux’ à E, ont vendu une partie de leur propriété aux consorts AD-AE à la suite d’une division de celle-ci ; que les parcelles vendues ont constitué le lot A divisé en deux parcelles n°444 et 1719, Mme X et B restant propriétaires de l’autre partie du terrain ainsi divisé, constituant le lot B et la parcelle n°1720; qu’afin d’être approvisionnés en eau et en électricité ils ont fait installer leurs canalisations et le réseau électrique en sous-sol du passage de 3 mètres de large et 16,70 mètres de long situé à l’aplomb de la parcelle cadastréen°790 ; que les consorts C auteurs de M. J D, propriétaire en pleine propriété des parcelles n°901 et 902 et en copropriété ou en indivision des parcelles n°903 et 904 , toutes deux à usage de passage commun se sont opposés à ces travaux, reprochant à Mme X et B d’avoir enclavé leur propre bien et de s’être appropriés le chemin litigieux, débouchant sur la rue de Coignières afin de le désenclaver ; qu’ils les ont assignés le 9 octobre 2004 en revendication de propriété de la parcelle de terrain dénommée droit de passage sur le plan de division, sollicitant la désignation d’un expert géomètre et qu’il soit procédé au bornage de la parcelle litigieuse ;
Considérant que par jugement du 13 mars 2007, le tribunal de grande instance de Versailles a notamment :
— déclaré que la bande de terrain ci-dessus décrite était, selon les titres, la propriété de M. AF-V C,
— rejeté la demande de désignation d’un expert géomètre,
— s’est déclaré incompétent sur l’action en bornage,
— ordonné à Mme X et B de clôturer leur parcelle cadastrée section C n°1720, et de retirer la totalité de leurs canalisations, réseaux électriques et autres sous astreinte de 50 € par jour de retard, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ;
Considérant que ce jugement a été signifié le 23 mars 2007 ; que par ordonnance de référé du 15 juin 2007, le premier Président de la cour d’appel a rejeté la demande de suspension de l’ exécution provisoire ;
Considérant que par arrêt du 18 janvier 2008, cette cour a confirmé le jugement entrepris et y ajoutant, a déclaré recevable mais mal fondée la demande de désenclavement de Mme X et B ;
Considérant que c’est sur le fondement de ces décisions que les consorts C ont saisi le juge de l’exécution aux fins de liquidation de l’astreinte précédemment ordonnée, lequel a rendu le jugement entrepris ;
Considérant que Mme X et M. F pour solliciter la suppression de l’astreinte ordonnée font valoir qu’ils ont exécuté l’obligation de clôturer leur parcelle ; que s’ils reconnaissent ne pas avoir procédé au retrait de leurs canalisations et du réseau électrique, ils invoquent une cause étrangère ; qu’ils soutiennent de plus que l’actualisation de la demande chiffrée des intimées serait irrecevable ;
Considérant que les consorts C et D opposent que Mme X et B n’ont satisfait à aucune des obligations qui leur ont été faites ; que la pose d’une simple clôture susceptible de laisser un accès sur le passage constituant leur propriété ne correspond pas à l’injonction sous astreinte qui leur a été donnée ; qu’ils contestent l’existence d’une cause étrangère et soulignent que Mme X et B ont commis une voie de fait en toute connaissance de cause ;
Considérant que la demande des consorts C et D, qui tend à l’actualisation de celle formée devant le premier juge du fait de l’écoulement d’un nouveau délai dont elle constitue le complément ne peut être qualifiée de demande nouvelle ; qu’elle doit donc être déclarée recevable ;
Considérant qu’ainsi que le premier juge l’a constaté, les appelants ont posé un grillage devant la sortie de leur garage, dans le prolongement de la clôture existante le long du passage appartenant aux intimés, menant à la rue de Coignières ; que le grillage posé empêche l’accès au passage litigieux et que les intimés n’allèguent ni ne prouvent qu’il serait encore utilisé par Mme X et B alors que ces derniers produisent des attestations en sens contraire; que le premier juge a ainsi justement considéré que l’obligation de clôturer était exécutée ;
Considérant qu’il n’est en revanche pas contesté que Mme X et B se sont soustraits à l’obligation de procéder au retrait des canalisations et du réseau électrique ; qu’ils ne peuvent se prévaloir, pour justifier leur inexécution, d’une cause étrangère alors qu’ils ne démontrent l’existence d’aucun empêchement, puisqu’ils ont fait établir des devis ayant pour objet les travaux demandés ; que celle-ci est indépendante de la bonne foi qu’ils invoquent préalablement à la réalisation des installations critiquées ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande de suppression de l’astreinte litigieuse ; qu’en revanche la démolition des canalisations et du réseau électrique enfouis sous la propriété des consorts C et D suppose qu’une solution alternative de remplacement soit concomitamment mise en oeuvre afin que Mme X et B ne soient pas privés d’eau ni d’électricité ; que cette solution est en cours d’étude puisqu’une instance en désenclavement est pendante et que des opérations d’expertise sont en cours ; qu’il est ainsi justifié par Mme X et B de difficultés sérieuses d’exécution, qui justifient de liquider l’astreinte litigieuse à la somme de 15.000 € au 12 janvier 2010 ;
Considérant qu’ainsi que le premier juge l’a dit, l’astreinte fixée par le jugement du 13 mars 2007 continue de courir, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte définitive ;
Considérant que Mme X et B ne démontrent pas l’intention de nuire des consorts C et D ; qu’ils doivent par conséquents être déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Considérant que le premier juge a exactement statué sur les dépens et sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il n’y a pas davantage lieu de faire application de ce texte en cause d’appel ;
Considérant en définitive que le jugement entrepris doit être confirmé en tous points sauf en ce qui concerne le montant de l’astreinte ;
Considérant que Mme X et B, parties perdantes doivent être condamnés aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Déclare recevables les demandes des consorts C et D,
Confirme en tous points la décision entreprise sauf en ce qu’elle a fixé à 12.000 € le montant de l’astreinte,
Statuant à nouveau du chef réformé,
Liquide à 15.000 € pour la période allant du 24 mai 2007 au 12 janvier 2010 l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 13 mars 2007,
Condamne solidairement Mme X et B à payer la somme de 15.000 € aux consorts C et D ,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne Mme X et B aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile .
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame MAGUEUR, Président et par Madame AJ AK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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