Infirmation 4 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4 nov. 2008, n° 07/05368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 07/05368 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 4 juillet 2007 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2008
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/05368
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUILLET 2007
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2005-04411
APPELANT :
Monsieur Z A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP ARGELLIES – WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me URBANI, avocat au barreau de NICE
INTIMES :
SOCIETE LABORATOIRE LAIDET, SARL représentée son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP CAPDEVILA – VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assistée de la SCP MONOD TALLENT KUZMA, avocats au barreau de LYON
Monsieur B X
XXX
XXX
représenté par la SCP CAPDEVILA – VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
ssistée de la SCP MONOD TALLENT KUZMA, avocats au barreau de LYON
Monsieur D Y
XXX
XXX
représenté par la SCP CAPDEVILA – VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
ssistée de la SCP MONOD TALLENT KUZMA, avocats au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Septembre 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2008, en audience publique, Mr F G ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur F G, Président
Madame Annie PLANTARD, Conseiller
Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle H I
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur F G, Président, et par Melle H I, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Z A a été salarié puis associé à 20% de la société Laidet, depuis l’année 1999. Il a été désigné co-gérant, avec B K, par l’assemblée générale du 16 décembre 2002.
Considérant qu’il n’avait jamais pu consulter les comptes sociaux malgré de nombreuses demandes, il a démissionné de ses fonctions de gérant par courrier du 27 septembre 2004, adressé à la société et à ses deux co-associés. Il a poursuivi l’exécution de son contrat de travail, jusqu’à ce que, empêché de se rendre dans l’entreprise du fait du changement des serrures, il a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2004, constaté la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société.
Prétendant avoir découvert par la suite, que D Y, associé à 80%, avait cédé 75 de ses parts à B X, par acte du 27 novembre 2001, sans son agrément, Z A a assigné le 18 mars 2005, B X, D Y, et la société Laidet, en nullité de la cession de parts sur le fondement des articles L 223-14 et L 235-9 du code de commerce.
Le 24 juillet 2005, la société Laboratoire Laidet a assigné Z A, en responsabilité pour des fautes commises pendant son mandat de gestion, et en paiement des sommes de 300 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et de celle de 10 473 euros, en remboursement de sommes irrégulièrement attribués à son profit.
Par jugement du 4 juillet 2007, le tribunal de commerce de Montpellier a débouté Z A de sa demande, en retenant qu’il avait donné son autorisation à la cession lors de l’assemblée générale du 16 décembre 2002. Il a également débouté la société Laidet, ainsi que Messieurs X et Y, faute de rapporter la preuve de fautes commises par Z A dans sa gestion, de détournement de clientèle ou de concurrence déloyale, ou encore de l’abus prétendu commis, de remboursement de sommes indues. Il a condamné la société Laboratoire Laidet, D Y et B X, à payer à Z A, la somme de 4 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Z A a relevé appel de ce jugement le 2 août 2007 pour en demander la réformation par des conclusions du 12 septembre 2008, en ce que les premiers juges ont jugé qu’il avait donné son autorisation lors de l’assemblée générale du 16 décembre 2002. Il a demandé à la cour d’annuler la cession des parts sociales du 27 novembre 2001 en raison du défaut de respect de la procédure d’agrément prévue par les articles L 223-11 et R 223-11 du code de commerce s’agissant d’une cession de parts à un tiers, et d’ordonner l’enregistrement fiscal, la publication et le dépôt au greffe de la décision portant nullité de l’acte de cession. Il a sollicité la condamnation des intimés à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions du 26 septembre 2008, les intimés ont relevé appel incident pour demander à la cour de faire droit à leur demande d’indemnisation, et de condamner Z A à payer à B X et à D Y la somme de 10 000 euros, à chacun d’eux, en réparation du préjudice subi du fait de ses allégations purement mensongères et de ses agissements fautifs voir frauduleux ; de le condamner à payer à la société Laboratoire Laidet, la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises dans le cadre de l’exercice de son mandat social, ainsi que celle de 10 473 euros, en remboursement des sommes qu’il s’est irrégulièrement attribuées.
Subsidiairement, ils ont sollicité une expertise pour vérifier l’évolution du chiffre d’affaires de la société au cours des années 2003, 2004, 2005 et 2006, et de rechercher les causes et les conséquences d’une éventuelle évolution négative.
Ils ont également demandé le paiement d’une provision à valoir sur le préjudice, d’un montant de 100 000 euros ainsi que l’allocation de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur l’appel principal
L’acte du 27 novembre 2001, par lequel D Y a cédé à B X 75 de ses parts sur 80 qu’il possédait, mentionne que cette cession a été autorisée, conformément aux dispositions statutaires et légales, par décision collective des associés, à la double majorité légale, suivant procès verbal annexé à l’acte. Z A soutient que la société D Y et B X ne lui ont pas notifié le projet de cession, comme l’article L 223-14 alinéa 2 l’exige, ce qui entraîne la nullité de l’acte. La société Laidet et les deux associés intimés répliquent que Z A a bien donné son consentement, tant antérieurement à la cession lors de l’assemblée générale tenue le même jour qui l’a autorisée, que postérieurement lors de l’assemblée générale du 16 décembre 2002, présidée par Z A, qui a décidé de modifier les statuts à la suite de cette cession.
L’alinéa 2 de l’article L 223-14 et l’article R 223-11 du code de commerce prévoient que lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés par acte extra judiciaire ou lettre recommandée avec accusé de réception. Ces règles sont d’ordre public, et leur violation entraîne la nullité de l’acte de cession.
Il n’est pas justifié d’une notification dans les formes prévues, et aucune contestation par la société Laidet et les associés cédant et cessionnaire ne porte sur ce point. Il importe peu que Z A ait pu donner son consentement antérieurement à la cession ou postérieurement, lors de l’assemblée générale du 16 décembre 2002, dès lors que l’action n’est pas fondée sur le vice du consentement, mais sur la violation de règles de procédure imposées en la matière, sur laquelle les intimés restent taisants. Les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation de la demande en déboutant Z A, au motif qu’il avait donné son consentement et leur décision doit être réformée de ce chef. Par voie de conséquence, D Y et B X ne peuvent prétendre avoir subi un préjudice du fait des accusations fausses portées par Z A, et leur demande reconventionnelle, à ce titre, est infondée.
Sur l’appel incident
Il convient à cet égard de préciser que la société Laidet exerce une activité d’assistance respiratoire à domicile en assurant l’installation chez les patients du matériel prescrit par des médecins prescripteurs, ainsi que le suivi auprès des patients et en rendant compte aux médecins. La société exploite dans deux établissements, l’un situé à Lyon, sous l’autorité de B X et l’autre à Montpellier confié à Z A.
La société Laidet , D Y et B X soutiennent que Z A a engagé sa responsabilité en sa qualité de gérant pour avoir usé et abusé de sa fonction, en détournant et pillant la société tant à son profit personnel, qu’au profit d’une société concurrente.
Ils lui reprochent en premier lieu, d’avoir tiré profit de son mandat social, en s’attribuant des indemnités de gérance et en se faisant rembourser des frais considérables, pas toujours exposés dans l’intérêt social. Z A réplique qu’il n’a jamais géré quoi que ce soit dans la société, et en veut pour preuve, les nombreux courriers adressés par L M, le pharmacien de la société exerçant son activité au sein de l’établissement de Montpellier, s’adressant systématiquement à B X à Lyon, et non à lui même, pour exposer ses problèmes et même solliciter du matériel élémentaire de bureau. Il précise ne pas avoir pu avoir accès aux comptes, que son rôle s’est limité à signer les procès verbaux des assemblées générales, qu’il exerçait ses fonctions de technico-commercial sous le contrôle de celui-ci et s’adressait à B X pour obtenir le remboursement de ses frais.
La société Laidet verse au débat des tableaux relatant des frais exposés par Z A, accompagnés de quelques factures et tickets de caisse ou de péage d’autoroute accompagnés de commentaires, injustifiés, sur leur caractère professionnel ou personnels. Ces frais qui s’élèvent à 10 473 euros, constitués de frais de transports, de véhicules automobiles, ou d’hôtels restaurants, se rattachent apparemment à sa fonction de technico-commercial appelé à se déplacer, et rien ne démontre qu’ils ont été exposés dans son intérêt personnel. Bien plus, ils ont été remboursés par la société Laidet, donc vérifiés, c’est à dire acceptés et la société est mal fondée aujourd’hui, à en demander leur restitution sans démontrer qu’elle les a payés à tort.
Ils lui reprochent en second lieu, d’avoir empêché le développement normal de l’établissement de Montpellier à partir du début de l’année 2004 en agissant auprès des prescripteurs pour qu’aucune activité nouvelle ne soit enregistrée dans la société et pour les détourner au profit d’une société concurrente, dénommée Oxygène. Aucune preuve n’est rapportée de ces agissements, et ce ne sont pas les seuls tableaux de chiffres d’affaires qui peuvent en tenir lieu. Sur ce point, la décision des premiers juges qui ont débouté la société Laidet de sa demande, doit être confirmée.
Les intimés qui succombent doivent supporter la charge de frais exposés par Z A et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a débouté Z A de sa demande ;
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de l’acte de cession de parts sociales du 27 novembre 2001.
Ordonne l’enregistrement fiscal de la présente décision, sa publication et son dépôt au greffe.
Confirme pour le surplus.
Condamne la société Laidet, D Y et B X à payer à Z A, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les mêmes aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
AP
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