Confirmation 28 février 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 28 févr. 2008, n° 07/01002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 07/01002 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 5 avril 2007 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 28/02/2008
XXX
GN/AL
prononcé publiquement le Jeudi vingt huit février deux mille huit, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Monsieur Y
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN du 05 AVRIL 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X
Conseillers : Madame Z
Monsieur J K-L désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 7 janvier 2008
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur A
Greffier : Madame B
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
C I M N
né le XXX à XXX, fils de C D et de E F, avocat, de nationalité française, XXX
Libre
Prévenu, appelant
Comparant
Assisté de Maître LIDA Philippe, avocat au barreau de PERPIGNAN
LE MINISTERE PUBLIC, non appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par acte au Greffe en date du 10 avril 2007, le Ministère Public a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales d’un jugement contradictoire rendu le 5 avril 2007 par lequel le Tribunal Correctionnel de PERPIGNAN a :
Sur l’action publique : déclaré la relaxe de C I M N des fins de la poursuite pour les faits :
* d’avoir à PERPIGNAN (66), et du moins sur l’étendue du territoire national, le 19 mars 2007 et depuis temps non prescrit,
1/ commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Mme G H,
infraction prévue par les articles 222-27, 222-22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-27, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48-1 du Code pénal
2/ tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur une personne non identifiée (cf photo n° 1 et 2 de la présente procédure) ladite tentative manifestée par le fait de repérer une femme dans les allées du supermarché Carrefour, de préparer son appareil photo à prendre des clichés ou fils de son intimité et de s’approcher très près de celle-ci l’appareil photo prêt à être déclenché, n’ayant manqué son effet que par suite d’une circonstance indépendante de la volonté de son auteur,
infraction prévue par les articles 222-27, 222-22 du Code pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-27, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48-1 du Code pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal
* d’avoir à PARIS, et du moins sur l’étendue du territoire national, courant juillet et août 2006 et depuis temps non prescrit commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur plusieurs personnes non identifiées,
infraction prévue par les articles 222-27, 222-22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-27, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48-1 du Code pénal.
APPEL :
L’appel précité, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
DEROULEMENT DES DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 29 novembre 2007, puis renvoyée au 31 janvier 2008.
A cette audience, Monsieur X, Président, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu, libre, est présent et assisté de Maître LIDA, avocat.
Le Ministère public a requis la réformation du jugement déféré et le prononcé d’une condamnation pour laquelle il s’en rapporte à la sagesse de la Cour.
Le prévenu a sollicité sa relaxe, il a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé le 28 FEVRIER 2008.
LES FAITS SONT LES SUIVANTS :
La Cour se réfère à la relation des faits qui résulte de la procédure et au terme de laquelle, le 19 mars 2007, I C était interpellé au magasin Carrefour à Château Roussillon suite à l’intervention d’un vigile ayant remarqué qu’il regardait et photographiait sous les jupes de femmes.
G H expliquait qu’une cliente lui avait indiqué qu’elle avait été prise en photo à son insu par un individu. Elle avait pensé qu’il s’agissait d’un détective privé par rapport à son attitude.
I C reconnaissait avoir utilisé un appareil vidéo photo pour filmer sous les jupes d’une femme, qu’il avait également tenté de regarder sous la jupe d’une autre femme.
L’exploitation de la mémoire de l’appareil photo numérique dont il était trouvé porteur permettait de constater l’enregistrement de quatre films sur lesquels apparaissait le visionnage de l’intimité et des jambes de plusieurs femmes sous leurs jupes.
I C admettait qu’il s’agissait de films qu’il avait pris lors de déplacements professionnels à Paris. Il précisait qu’il avait acheté son appareil en juillet 2006 ; qu’il avait agi par jeu après avoir vu des sites internet diffusant ce genre d’images.
L’examen psychiatrique du prévenu révélait qu’il ne présentait aucun trait caractéristique de perversion sexuelle. Selon l’expert, sa conduite et le passage à l’acte voyeuriste s’inscrivent dans un contexte névrotique de type obsessionnel avec un cadrage excessif des pulsions et un 'échappement’ de ces dernières à un moment donné.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le Ministère Public soutient que M. I C a bien commis l’infraction qui lui est reprochée dès lors que, même s’il n’y a pas eu de contact physique avec les victimes, il a porté atteinte à leur intimité.
M. I C répond qu’il n’a agi que dans un cadre ludique ; qu’il n’a commis aucune infraction, le texte visé ne pouvant s’appliquer à son comportement, lequel était exclusif de tout contact physique et se limitait à des prises de vues.
MOTIFS DE LA DECISION :
La Cour, après en avoir délibéré,
C I comparait à l’audience assisté de son conseil ; il sera statué par arrêt contradictoire à son égard ;
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel du Ministère Public, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
Sur l’action publique :
Attendu que les faits sont établis par les pièces figurant au dossier, notamment les divers photographies et extraits de vidéos de surveillance, et ne sont pas contestés par le prévenu en ce qui concerne leur matérialité ; que c’est par des motifs pertinents que la Cour fait siens ainsi que par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ; que si les faits heurtent la morale et font preuve d’un réel manque de dignité, le texte visé ne permet pas de les réprimer sur le plan pénal, la loi ne punissant que les agissements constitutifs d’une agression sexuelle proprement dite et non la simple atteinte à la délicatesse d’une personne ; qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’égard de C I et en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Reçoit l’appel du Ministère Public,
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jour, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
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