Infirmation 7 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 7 janv. 2010, n° 07/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/00151 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 octobre 2007 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRET DU 07 Janvier 2010
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/00151
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Octobre 2007 par le tribunal de grande instance de Paris RG n° 07/00378
APPELANTE
SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS (SIEMP)
XXX
XXX
représenté par Me Caroline BOMMART-FOSTER, avocat au barreau de PARIS, Me NORMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P.141 substitué par Me Geneviève CARALP-DELION, avocat au barreau de PARIS, toque : P141
INTIMES
Monsieur Z X
XXX
XXX
XXX
non comparant
XXX
SERVICE DES MISSIONS DOMANIALES
XXX
XXX
représenté par M. A B en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2009, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Maryvonne DULIN, Président, spécialement désignée pour présider cette chambre par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS,
Mme Françoise DUBREUIL, Conseillère désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS
Monsieur Louis DABOSVILLE, Conseiller désigné par Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris
Greffier : Madame C D, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Maryvonne DULIN, Président et par Madame C D, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 1er octobre 2007 suivant lequel le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Paris, statuant sur requête de la société immobilière d’économie mixte de la ville de Paris (S.I.E.M. P.), sur la demande en fixation de l’indemnité d’expropriation de l’immeuble sis1, passage Goix dans le dix-neuvième arrondissement de Paris, et après transport sur les lieux du 21 mai 2007, a fixé, à la date de la décision, le montant de l’indemnité due par la S.I.E.M. P. a M. X au titre de son éviction personnelle des locaux qu’il occupe dans l’immeuble sus-visé à la somme globale de mille cent quatre vingt quinze euros (1.195 euros) et dit que M. X a droit au relogement dans les conditions des article L 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ;
Vu l’acte d’appel déposé par la S.I.E.M. P. au greffe le 21 décembre 2007,
Vu le mémoire déposé par la S.I.E.M. P. au greffe le 15 février 2008, par lequel l’appelante critique le jugement déféré,
Vu le mémoire déposé par le commissaire du Gouvernement au greffe le 12 mai 2009,
Considérant que la S.I.E.M. P. sollicite l’infirmation du jugement critiqué ; qu’elle expose que, par délibération des 11 et 12 juillet 2005, le Conseil de Paris a autorisé le Maire de Paris à engager l’opération d’aménagement portant sur les immeubles situés 1 et 2, passage Goix en vue de la réalisation d’environ 32 logements sociaux (PLUS et PLS) et de logements commerciaux portant sur une S.H.O.N. globale de l’ordre de 2.550 m² ; qu’il l’a autorisé à mettre en oeuvre la procédure préalable à la déclaration d’utilité publique au profit de la S.I.E.M. P. ; que, par arrêté préfectoral du 10 novembre 2005, le Préfet de la région Ile-de-France a décidé de procéder à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique portant sur l’aménagement des immeubles sis 1 et 2, passage Goix dans le dix-neuvième arrondissement de Paris ; que cette opération s’est déroulée du 29 novembre au 16 décembre 2005 inclus ; que, par arrêté préfectoral en date du 29 mars 2006, le Préfet de la région Ile-de-France a déclaré d’utilité publique au profit de la S.I.E.M. P. l’aménagement de l’entrée du passage Goix sus-visé ; que, par arrêté préfectoral en date du 6 novembre 2006, le Préfet de la région Ile-de-France a déclaré cessibles immédiatement au profit de la S.I.E.M. P. les immeubles sis 1 /XXX et 2, passage Goix / 14, rue d’Aubervilliers ; que le lot n° 37 n’a pas été visité ; que M. Y ne justifiant pas de sa qualité de locataire, elle sollicite qu’il soit statué sous la forme alternative de la manière suivante :
- si M. X justifie de son titre locatif et est éligible à un relogement le montant de l’indemnité d’éviction sera fixée à la somme de 450 €, celle due au titre du déménagement à celle de 700 €, somme à laquelle il conviendra d’ajouter celle de 45 € pour les frais de transfert du téléphone, soit une somme totale de 1.195 euros,
- si M. X ne justifie pas être éligible à un relogement, il ne peut prétendre à quelque somme que ce soit ;
Considérant que M. X n’a pas déposé de mémoire, après notification de celui de la S.I.E.M. P. suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 février 2008, non retirée ;
Considérant que, par application des dispositions de l’article L 13-49 du code de l’expropriation, l’intimé doit déposer son mémoire en réplique et les documents qu’il entend produire dans le délais d’un mois à compter de la notification du mémoire de l’appelant ;
Que le mémoire du commissaire du Gouvernement est irrecevable pour être tardif ;
SUR CE, LA COUR
Considérant que le lot numéro 37 dépend de l’immeuble en copropriété, édifié sur une parcelle cadastrée AA 85 d’une contenance de 261 m² sis 1, passage XXX dans le dix-neuvième arrondissement de Paris ; que ce lot représente les 157/10.000ème des parties communes générales de l’immeuble ; qu’il constitue un petit appartement d’une superficie de 16,88 m² situé dans l’escalier B, au 3e étage ; que, lors du transport sur les lieux M. X a présenté une quittance de loyer d’un montant de 500 euros établie à son nom, mais, ni la situation locative de l’intéressé ni sa situation personnelle n’a été présentée de manière claire ; que d’autres personnes étaient présentes sur les lieux à savoir M. E F, M. G H et M. I J K L sans que le nom de ces dernières personnes ne figure sur les quittances ;
Considérant que l’article L 521-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale ; que les occupants de bonne foi visés par cet article peuvent être définis comme celui qui, à bon droit, aurait bénéficié du maintien dans les lieux s’il n’y avait pas eu expropriation ;
Qu’il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L 13-8 du code de l’expropriation, lorsqu’il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu’il s’élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l’indemnité, le juge règle l’indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit ; qu’il convient en conséquence, de fixer l’indemnité de manière alternative ;
Considérant qu’il convient de dire que chacune des parties conservera à sa charge la partie des dépens d’appel qu’elle a exposée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable les conclusions d’appel du commissaire du gouvernement,
Infirme le jugement déféré,
Statuant sous forme alternative
Fixe le montant de l’indemnité due par le S.I.E.M. P. à M. X au titre de leur éviction personnelle des locaux qu’ils occupent avec leur famille à la somme de mille cent quatre vingt quinze euros (1.195 €) sous réserve que M. X justifie de son titre locatif, outre son relogement dans les conditions prévues par l’article L 14-1 du code de l’expropriation,
Dit qu’à défaut de justifier d’être éligible à un relogement, M. X n’a droit à aucune indemnité,
Dit que les parties garderont à leur charge la partie des dépens d’appel qu’elles ont exposée,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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