Infirmation 19 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 19 mai 2009, n° 06/02983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 06/02983 |
Texte intégral
Cinquième Chamb Prud’Hom
ARRÊT N°241
R.G : 06/02983
M. B X
C/
S.A.R.L. KICLOS PAYS D’ARMOR
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MAI 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Madame Simone CITRAY, Conseiller, magistrat rédacteur,
Monsieur Philippe ROUX, Conseiller,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2008
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2009 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement prévu le 04 novembre 2008.
****
APPELANT :
Monsieur B X
XXX
XXX
représenté par Me Olivier TARTERA, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. KICLOS PAYS D’ARMOR
XXX
XXX
représentée par Me Gaëlle PENEAU, avocat au barreau de QUIMPER
Engagé le 10 juin 2003 en qualité de directeur commercial par la SARL KICLOS PAYS D ARMOR, qui a pour activité la menuiserie PVC et vérandas, Monsieur X a démissionné de cette entreprise le 24 décembre 2004 avec effet au 25 janvier 2005.
La société KICLOS ayant appris qu’il avait créé immédiatement après son départ une société concurrente BRETAGNE HABITAT CONSEIL dont le siège social était fixé à Falaise (Calvados) et dont l’objet était la pose de menuiseries PVC, bois-aluminium, a saisi le juge des référés du Conseil de Prud’Hommes de Rennes pour faire cesser cette activité illicite sous astreinte. Sa demande prospérait tant devant cette juridiction que devant la Cour d’Appel qui, par arrêt du 11 octobre 2005 a confirmé l’ordonnance de référé du 13 mai 2005 aux termes de laquelle :
— la clause de non concurrence était licite et répondait aux conditions de validité posées par la Cour de Cassation,
— il était enjoint à Monsieur X de cesser toute activité en violation de la clause contractuelle de non concurrence sous astreinte, la Cour précisant que l’interdiction était limitée aux départements 35, 22, 29, et 56 et l’astreinte fixée à la somme de 300 euros par jour d’infraction.
Dans le même temps, la société KICLOS a saisi le Conseil de Prud’Hommes de Rennes au fond pour notamment, voir condamner Monsieur X à lui verser à titre de dommages intérêts pour violation de la clause de non concurrence la somme de 56.970 euros, et cesser son activité concurrente sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par décision du 13 mars 2006 notifiée le 10 avril 2006, dont Monsieur X a régulièrement relevé appel le 2 mai 2006, il a été jugé:
— que la rupture du contrat de travail du salarié était une démission.
— que la clause de non concurrence incluse dans ce contrat était valable.
— que cette clause a été violée.
— qu’il était interdit à Monsieur X d’effectuer toute activité concurrente sous astreinte de 300 euros par jour d’infraction.
— que Monsieur X serait condamné à verser à son ancien employeur la somme de 25.000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’appel de Monsieur X porte sur l’élément essentiel du contentieux l’opposant au groupe KICLOS, à savoir la validité de la clause de non concurrence , que celui ci conteste au motif que si la clause prévoit une contrepartie financière il n’en demeure pas moins qu’elle présente un caractère manifestement dérisoire et sera donc déclarée illicite.
Ayant subi manifestement un préjudice du fait du respect d’une clause de non concurrence illicite, il sollicite l’allocation d’une somme de 30.000 euros.
A la demande en dommages intérêts formulée par la société KICLOS à hauteur de 56.970 euros correspondant à son salaire pendant 1 an, il réplique :
— que la position de l’entreprise est contradictoire puisque celle ci prétend obtenir des dommages d’intérêts et en même temps a procédé au versement de la contrepartie financière à la clause de non concurrence .
— que les témoignages versés au dossier, qui émanent de trois clients et de salariés de la société KICLOS ne sont pas convaincants, de même d’ailleurs que le constat d’huissier dressé en janvier 2007 et le rapport du détective privé en février 2007.
— que la juridiction sociale n’a pas le pouvoir d’apprécier s’il a ou non commis des actes de concurrence déloyale
— que dans la mesure où elle n’établit pas qu’il aurait contrevenu à son obligation de loyauté ou commis une faute, la société KICLOS sera déboutée de ses demandes et condamnée à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En réponse, la société KICLOS entend rappeler :
— qu’après avoir procédé à l’examen de la clause de non concurrence incluse dans le contrat de travail de Monsieur X, la Cour dira que celle-ci répond aux exigences de la loi et de la jurisprudence et la déclarera parfaitement valable compte tenu qu’elle assure la protection légitime des intérêts de l’entreprise, qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace et que la contrepartie financière prévue, qui est différenciée en cas de licenciement et en cas de démission, n’apparaît pas dérisoire.
— qu’elle justifie que Monsieur X a créé une société qui lui est directement concurrente dès le 19 janvier 2005, qu’il a démarché trois clients et qu’il a tenté de débaucher deux salariés de l’entreprise :
— que Monsieur X a fait fi des décisions de justice le concernant et poursuivi son activité empreinte de concurrence déloyale.
— qu’elle réclame la confirmation de la décision déférée en son principe, sollicite l’attribution d’une somme de 56.970 euros à titre de dommages intérêts et d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour déclare se référer expressément aux écritures que celle-ci ont prises et développées oralement devant elle.
DISCUSSION
Considérant qu’aux termes de son contrat de travail et notamment de l’article 14, Monsieur X était tenu pendant 2 ans de respecter une clause de non concurrence limitée géographiquement à la Bretagne : que la contrepartie financière au respect de cette clause était fixée à 1/4 de sa rémunération moyenne brute perçue au cours des 12 derniers mois de présence au sein de l’entreprise, en cas de rupture à l’initiative de l’employeur, et à 1/10e de ladite rémunération en cas de démission.
Considérant qu’aux termes de la jurisprudence la plus récente de la Cour de Cassation une contrepartie dérisoire à la clause de non concurrence prévue par un contrat de travail équivaut à une absence de contrepartie.
Considérant que s’agissant en l’espèce d’une démission la contrepartie pécuniaire correspondait à un montant brut de 474,75 euros (dont le versement à été effectué par la société KICLOS régulièrement chaque mois pendant la durée de la clause).
Considérant que l’indemnité, qui ne s’élève qu’à l’équivalent de 2,4 mois de salaire pendant une durée d’exécution de la clause de 24 mois, apparaît dérisoire eu égard aux importantes restrictions auxquelles était soumis le salarié, lesquelles étaient disproportionnées par rapport à l’indemnité qui devait en être la contrepartie.
Considérant que la clause de non concurrence sera donc jugée illicite.
Considérant que la société KICLOS souligne de manière pertinente que la nullité de la clause de non concurrence prononcée dans le cas d’une contrepartie financière inexistante ou dérisoire n’est en aucune façon une cause d’exonération de la responsabilité du salarié s’il s’est livré à des actes de concurrence déloyale.
Considérant en l’espèce que la Cour note :
— que si, Monsieur X a créé dès le 19 janvier 2005 alors qu’il effectuait son préavis, une société concurrente avec Monsieur Y, les statuts de cette entreprise ont été déposés au greffe du Tribunal de Commerce le 27 janvier 2005 et l’activité de la société n’a débuté que le 1er février 2005.
— que, compte tenu de l’illicité de la clause de non concurrence, Monsieur X pouvait s’établir pour exercer une activité similaire à celle de la société KICLOS, la concurrence en elle-même n’étant pas interdite sauf à employer des moyens fautifs tendant à créer et à exploiter dans la clientèle une confusion entre les entreprises, ou encore à détourner cette clientèle notamment par le dénigrement.
— que les attestations produites par la société KICLOS et établies par les clients DELOINCE et Z ne font état que d’un démarchage de Monsieur X pour une nouvelle société MPO et ne démontre pas que celui-ci se serait livré à une manoeuvre fautive dans ce cadre.
— que Madame A précise qu’en février 2005, Monsieur X, représentant MPO lui a proposé l’installation de fenêtres à un coût moindre que celui qu’il avait pratiqué lorsqu’il travaillait au service de KICLOS.
— que Messieurs E ET F respectivement ancien commercial et technicien poseur dans la société KICLOS précisent que Monsieur X a pris contact avec eux et leur a proposé de les embaucher.
— que les constatations résultant du rapport du détective privé et du constat d’huissier sur l’activité actuelle de Monsieur X se révèlent difficilement exploitables dès lors que la Cour a déclaré illicite la clause de non concurrence.
Considérant que de l’examen de ces pièces, il ne ressort pas que Monsieur X se soit livré à des actes de concurrence déloyale à l’encontre de son ancien employeur, le seul fait qui aurait pu lui être reproché, à savoir le démarchage de Madame A dans des conditions incorrectes, apparaissant un acte isolé : que la proposition d’embauche de 2 salariés formulée en termes vagues, ne saurait s’analyser en un acte fautif dans la mesure où Monsieur X n’a pas procédé au débauchage massif de salariés dans le but de désorganiser l’entreprise.
Considérant que la société KICLOS sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
Considérant que Monsieur X qui ne peut sérieusement soutenir qu’il a exécuté la clause illicite de non concurrence, sera lui aussi débouté de ses prétentions.
Considérant que, demanderesse à la procédure de première instance, la société KICLOS, qui succombe en appel, sera déboutée de sa demande d’indemnité pour frais non répétibles et condamnée à verser à Monsieur X une indemnité de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare illicite la clause de non concurrence du fait du caractère dérisoire de la contrepartie financière.
Déboute la société KICLOS de ses demandes en dommages intérêts pour concurrence déloyale et non respect de l’obligation de loyauté, formées à l’encontre de Monsieur X
Déboute Monsieur X de sa demande en dommages et intérêts.
Déboute la société KICLOS de sa demande d’indemnité pour frais non répétibles et la condamne à verser à Monsieur X une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G. D A. POUMAREDE
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