Infirmation 15 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 15 mai 2009, n° 08/03696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/03696 |
Texte intégral
Première Chambre B
ARRÊT N°
R.G : 08/03696
Société FORNES
C/
Mme Y X épouse Z A
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
Mme Elisabeth SERRIN, Vice-Président placé auprès du Premier Président,
GREFFIER :
Mme B-C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2009, devant Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, entendu en son rapport à l’audience, siégeant en qualité de magistrat rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience publique du 15 Mai 2009, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société FORNES
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués
assistée de la SCP RIOU – PERREAU – JAN, avocats
INTIMÉE :
Madame Y X épouse Z A
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assistée de Me SEGURA, avocat
Par jugement réputé contradictoire du 15 avril 2008 le tribunal d’instance de QUIMPER a prononcé la résolution de la vente d’un véhicule Peugeot 406 intervenue le 26 décembre 2005 entre la société FORNES et Y Z A née X, a condamné la société venderesse à payer à l’acheteuse la somme de 6 000 € à titre de restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2008, la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts avec les intérêts au taux légal à compter de la même date et la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens et a ordonné l’exécution provisoire de sa décision ;
La société FORNES a interjeté appel de ce jugement et, par écritures du 23 septembre 2008 exposant ses moyens et arguments, a conclu à sa réformation, au débouté de Y Z A en toutes ses demandes et à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par écritures du 9 janvier 2009 dans lesquelles elle a fait valoir ses moyens et arguments Y Z A née X a conclu à la confirmation du jugement dont appel et à la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LA COUR :
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats que Y X a fait l’acquisition auprès de la société FORNES, suivant facture du 26 décembre 2005, pour une somme de 6 000 €, d’un véhicule Peugeot 406 diesel mis en circulation le 1er juillet 1995 et ayant parcouru 171 950 kilomètres ; qu’à cette occasion lui a été remis un procès-verbal de contrôle technique de ce véhicule pratiqué par la société ACO SECURITE de QUIMPER le 23 décembre 2005, alors que le compteur affichait un kilométrage de 170948 kilomètres, ne mentionnant aucun défaut ;
Considérant que Y X ayant été victime d’une sortie de route au volant de ce véhicule elle a fait procéder à un contrôle technique le 10 février 2006 par la société AUTO SECURITE PLUS de SAINT DENIS laquelle, mentionnant un kilométrage inscrit au compteur de 126664 kilomètres a constaté les défauts suivants : course importante de la commande de frein de stationnement, disque de frein : usure prononcée (détérioration (ARG), plaquette de frein : détérioration importante (ARG), moteur : défaut d’étanchéité ;
Considérant qu’à la demande de l’assureur de Y X une expertise amiable a eu lieu le 12 avril 2006, l’expert relevant sur le véhicule Peugeot 406 un kilométrage de 127 256 kilomètres, constatant, sans aucun démontage, directement à travers les jantes l’usure prononcée des disques arrière et des plaquettes, constatant, après essai, un comportement correct du véhicule au freinage et concluant à l’absence de relation entre l’usure constatée et la sortie de route et à un coût de réparation du système de freinage d’un montant de 589,74 € hors taxes ;
Considérant, sur la recevabilité de l’action en résolution de vente engagée par Y X sur le fondement de l’article 1641 du code civil, que la société FORNES est mal fondée à faire valoir que cette action serait irrecevable pour avoir été engagée le 22 janvier 2008, soit plus de deux ans après la vente en date du 23 décembre 2005 ; qu’en effet le délai de deux ans prévu par l’acte 1648 du code civil court à compter non pas de la vente, au demeurant en date du 26 décembre 2005, mais à compter de la découverte du vice, laquelle est intervenue le 10 février 2006 lors du second contrôle technique et a été interrompue par l’assignation qui est en date du 30 octobre 2007 et non pas du 22 janvier 2008, cette dernière n’étant que la date de la demande de réenrôlement suite à la décision de radiation prise par le juge d’instance le 3 décembre 2007, étant rappelé que celle-ci n’était qu’une mesure d’administration judiciaire n’ayant pas de caractère juridictionnel et d’incidence sur le lien juridique d’instance en sorte que l’assignation originaire conservait son effet interruptif de forclusion ;
Considérant, sur le fond, qu’au regard des dispositions de l’article 1641 du code civil selon lesquelles le vendeur est tenue de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus, si l’usure affectant les disques et les plaquettes de frein était cachée pour un acheteur profane tel que Y X en revanche une telle usure sur un véhicule ayant 10 ans d’âge et vendu comme ayant parcouru plus de 170 000 kilomètres n’est pas constitutive d’un défaut le rendant impropre à son usage ou diminuant celui-ci de manière appréciable dès lors que le système de freinage continuait à assurer correctement son rôle et que l’acheteur devait s’attendre à devoir supporter des réparations qui ne revêtaient pas de caractère ou de coût excessif compte tenu de l’ancienneté du véhicule au demeurant vendu 'en l’état’ selon la mention portée sur la facture ;
Considérant, par ailleurs, qu’en l’absence de toute autre constatation, notamment faite par l’expert le 12 avril 2006, la seule mention dans le procès-verbal de contrôle technique du 10 février 2006 d’un défaut d’étanchéité du moteur sur un tel véhicule est également insuffisante à rapporter la preuve d’un vice caché antérieur à la vente et d’une gravité telle qu’il rendait le véhicule impropre à sa destination ou à remplir normalement son usage ;
Considérant que Y X sera donc déboutée de ses demandes de résolution de vente et de dommages intérêts, le jugement dont appel étant réformé ;
Considérant qu’elle sera condamnée aux dépens ; que la société FORNES qui s’était abstenue de comparaître en première instance sera déboutée pour sa part de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
— Déclare Y Z A née X recevable mais mal fondée en ses demandes ;
— L’en déboute,
— Infirme en conséquence le jugement du tribunal d’instance de QUIMPER du 15 avril 2008 ;
— Déboute la société FORNES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Y Z A née X aux entiers dépens, ceux d’appel pouvant être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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