Infirmation 24 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 24 févr. 2009, n° 07/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 07/00157 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 23 novembre 2006, N° 05/03249 |
Texte intégral
R.G. N° 07/00157
AMD
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
à :
SCP GRIMAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 24 FEVRIER 2009
Appel d’un Jugement (N° R.G. 05/03249)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 23 novembre 2006
suivant déclaration d’appel du 09 Janvier 2007
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE LE JARDIN DE SOSTHENE pris en la personne de son syndic en exercice la S.A. FONCIA ANDREVON dont le siège social est XXX, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assisté de Me Laure BELLIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame Z A épouse X
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de Me Yamina M’BAREK, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Anne-Marie DURAND, Président,
Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Brigitte BARNOUD, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2008, Mme DURAND, Président a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Madame Z X est copropriétaire d’un lot dans l’immeuble dénommé « le jardin de Sosthène », situé à XXX.
Le 24 mars 2005, elle a sollicité du syndic que soit soumises à l’assemblée générale des copropriétaires ses demandes d’autorisation de procéder à la fermeture de sa terrasse et à l’installation d’un appareil de climatisation sur celle-ci.
Ces demandes ont fait l’objet des propositions de résolutions n°10 et n°11, qui ont été soumises à l’assemblée générale du 10 mai 2005 et rejetées.
Au vu du procès verbal des délibérations de cette assemblée générale, madame Z A épouse X a, par acte du 5 juillet 2005, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le jardin de Sosthène » devant le tribunal de grande instance de Grenoble à l’effet de voir :
— annuler ces délibérations,
— obtenir sa condamnation à lui payer 4 000 euros à titre de dommages et intérêts
— prononcer la dispense de paiement de sa quote-part des charges afférentes à l’instance
— et 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 novembre 2006, cette juridiction a considéré que la demande était recevable, s’agissant de travaux d’amélioration et a, sur le fondement de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 :
— autorisé madame Z X à effectuer les travaux les travaux d’installation d’une baie vitrée dotée d’un volet et d’une climatisation
— l’a dispensée du paiement de sa quote-part des charges afférentes à la procédure
— a condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.
Il conteste aux travaux envisagés par madame Z X, qui nuiraient à l’esthétique de l’immeuble et à la tranquillité des habitants, la qualification de travaux d’amélioration.
Il soutient que les délibérations critiquées ont été adoptées régulièrement, sans abus de majorité.
Il fait valoir que les travaux envisagés par madame Z X sont prohibés par l’article 14 du règlement de copropriété en ce que la création d’une véranda romprait l’harmonie de la façade constituée d’une succession de décrochements avec avancées, retraits et balcons obliques et constituerait un précédent de nature à faire perdre son standing à l’immeuble.
Il expose que l’installation de climatiseurs sur la terrasse porterait atteinte à l’esthétique et serait de nature à créer un trouble sonore pour le voisinage.
Il fait observer que la pathologie dont souffre madame Z X est antérieure à l’acquisition de l’appartement, faite en connaissance de cause.
Il demande la condamnation de madame Z X au paiement de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Z X demande la confirmation du jugement sauf en ce qu’il limite sa demande de dommages et intérêts et d’indemnité de procédure.
Elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer 4 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires est mal fondé à soutenir que les travaux envisagés ne constitueraient pas des améliorations alors qu’il n’est pas nécessaire que l’amélioration visée par le texte bénéficie à l’ensemble des copropriétaires mais qu’il suffit que son propre lot soit amélioré par les travaux ;
A titre subsidiaire, elle invoque un abus de majorité, expliquant que l’installation d’une climatisation est indispensable à la pathologie dont elle souffre (une fibromyalgie), que la fermeture de la terrasse a été conçue selon les préconisations de l’architecte de l’immeuble et que trois autres copropriétaires ont obtenu une telle autorisation.
Plus subsidiairement, elle fait valoir qu’elle peut installer l’appareil de climatisation sans l’autorisation de la copropriété puisqu’il ne sera pas visible et n’affectera pas les parties communes.
En toute hypothèse, elle demande à être dispensée du paiement de sa quote-part de charges afférentes à l’instance.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que, selon l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée générale refuse à un copropriétaire l’autorisation prévue à l’article 25b, c’est à dire celle d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, celui-ci peut être autorisé par le tribunal de grande instance à les exécuter dans les conditions qu’il fixe ;
Sur la délibération n° 10
Sur la demande en ce qu’elle est fondée sur l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965
Atttendu que ne peuvent être autorisés par le tribunal, que les travaux refusés par l’assemblée générale des copropriétaires, entrant dans le champ d’application de l’article 25b, ce qui exclut les modifications interdites par le règlement de copropriété ;
Que l’article 14 du règlement de copropriété spécifie que « aucun aménagement ni aucune décoration ne pourront être apportés par un copropriétaire aux balcons qui, extérieurement, rompraient l’harmonie de l’immeuble » ;
Qu’il ne peut être passé outre cette disposition, qui vise notamment la fermeture des loggias, que par la modification du règlement de copropriété à la majorité prévue par l’article 26 ;
Que madame Z X n’est pas recevable à solliciter de la juridiction l’autorisation de procéder aux travaux de fermeture de la loggia de son appartement, s’agissant d’une autorisation relevant de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et non de l’article 25 b ;
Que le jugement sera infirmé en ce qu’il autorise madame Z X à procéder à ces travaux ;
Sur la demande en ce qu’elle est fondée sur l’abus de majorité
Attendu qu’est considérée comme abusive une décision de la copropriété rompant l’égalité entre les copropriétaires ;
Que madame Z X considère que tel est le cas de la décision rejetant sa demande de fermeture de sa loggia alors que d’autres copropriétaires ont obtenu cette autorisation ;
Mais que les décisions de l’assemblée générale ayant autorisé simultanément les copropriétaires de lots présentant une symétrie, situés au dernier étage et à l’arrière de l’immeuble à procéder, selon un projet commun, à l’exécution d’une véranda, répondaient à la spécificité de ces lots et ne sont pas transposables à l’appartement de madame Z X, situé sur la façade principale ;
Que l’abus de majorité n’est pas constitué ;
Sur la délibération n° 11
Sur la demande en ce qu’elle est fondée sur l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965
Attendu que les travaux d’amélioration sont ceux qui apportent des éléments supplémentaires de confort ou d’agrément par rapport aux aménagements antérieurs et procurent de ce fait une valorisation de l’immeuble ;
Que tel n’est pas le cas d’une installation de climatisation d’un lot unique, qui n’est pas de nature à valoriser l’immeuble et est en revanche susceptible d’apporter des nuisances sonores ;
Que la cour considère que la décision des copropriétaires était légitime et qu’il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a autorisé cette installation ;
Sur la demande en ce qu’elle est fondée sur l’inutilité de la décision
Attendu que madame Z X, qui a pris l’initiative de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale, estimant elle-même que l’installation envisagée était de nature à affecter les parties communes de l’immeuble, ne peut qu’être déclarée mal fondée en sa demande tendant à voir constater par la cour l’inutilité de sa démarche ;
Sur les demandes incidentes
Attendu que madame Z X, qui succombe, ne peut prétendre à l’allocation de dommages et intérêts ;
Que la Cour n’estime pas devoir faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute madame Z X de l’intégralité de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame Z X aux dépens, qui seront recouvrés par l’avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Anne-Marie Durand, président et par Madame Brigitte Barnoud, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier le président
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