Infirmation 13 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 13 oct. 2020, n° 20/02504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02504 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 décembre 2019, N° 2019000339 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAPA MUTUELLE D'ASSURANCE c/ Société SA GENERALI IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2020
(n° 2020/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02504 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNGO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019000339
APPELANTE
LA MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE, société d’assurance mutuelle, ayant son siège social à […], […], prise en son établissement secondaire situé à […], agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés audit siège ; ès qualités d’assureur de la SARLU X, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur A X
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de […]
Représentée par Me Nathalie MASSART, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque : P0020
Assistée de Me Thomas PEREIRA, SELARL BOULAIRE, avocat plaidant, avocat au barreau de DOUAI, substituant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE
2, Rue Pillet-Will
[…]
N° SIRET : 552 .06 2.6 63
Représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
Assistée de Me Laurie MATHIOT, SCP SOULIE COSTE-FLORET, avocat plaidant, toque P 267
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. B C, Vice-Président placé
M. Christian BYK, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur B C dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Sylvie FARHI, greffière présente lors du prononcé.
********
M. X, boulanger pâtisser, est propriétaire d’un fonds de commerce de boulangerie ; il exerce son activité sous la forme d’une SARL à associé unique, sous l’enseigne « Aux Palets des dames » dans des locaux pris en location au rez-de-chaussée d’un immeuble appartenant aux époux Y selon bail commercial conclu le 30 juin 2007, situé à Lille (59); il est assuré pour l’exercice de son activité commerciale auprès de la société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE au titre, notamment, d’une garantie incendie.
La société BARRESI est spécialisée dans l’équipement matériel des boulangeries-pâtisseries ; elle est assurée pour sa responsabilité civile auprès de la société GENERALI IARD.
Le 14 décembre 2015, la société BARRESI qui avait déjà installé courant 2001, un four électrique disposant de quatre étages, dans cette boulangerie, est intervenue notamment pour y changer six résistances, à la demande de M. X.
Le 16 décembre 2015, vers 9 heures du matin, un incendie s’est déclaré dans le conduit d’extraction des buées dudit four, et s’est propagé dans les étages situés au-dessus, nécessitant l’intervention des pompiers. L’incendie a ainsi causé des dommages au local commercial et aux studios de l’immeuble.
Le rapport d’expertise amiable réalisé à la demande de la MAPA, contradictoirement, par le Laboratoire LAVOUE en date du 25 janvier 2016, conclut que l’incendie est manifestement intrinsèque au four à pain de M. X et relève notamment que le départ de feu est dû à l’auto-inflammation de combustibles en contact avec une partie chaude du four.
Dans son rapport en date du 29 juin 2018, le cabinet E a chiffré le recours éventuel à exercer par la MAPA à l’encontre de la société BARRESI et de son assureur responsabilité civile, la société GENERALI, à hauteur de 35 188 euros pour les pertes vétusté déduite, et de 5 104,49 euros pour le nettoyage et la décontamination, soit 40 292,49 euros au total au titre des biens appartenant à M. X.
La MAPA s’est rapprochée de la compagnie GENERALI, assureur de la société BARRESI afin de parvenir à un accord amiable concernant sa garantie, qu’elle estime nécessairement due.
Parallèlement, les opérations d’expertise organisées à l’initiative de la MAIF, assureur de l’immeuble, menées par le cabinet Z, ont donné lieu au dépôt d’un rapport le 28 janvier 2016 au contradictoire du cabinet D E, expert de la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE. Un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages a été établi à cette occasion.
La MAIF a payé à ses assurés la somme de 45 040,38 euros en application de la garantie dommage du contrat et, au regard d’une quittance subrogatoire du 20 juin 2017, a présenté son recours subrogatoire à la MAPA, qui a refusé par lettre du 17 août 2018 d’y faire droit en l’absence de détermination des responsabilités.
C’est dans ce contexte que la société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE a, par acte d’huissier du 05 décembre 2018 assigné la société GENERALI IARD devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de paiement des sommes versées par cette dernière à son assurée au titre des préjudices matériels et immatériels subis ensuite de l’incendie du 16 décembre 2015, puis soulevé par conclusions du 24 septembre 2019, une exception de connexité au profit du tribunal de grande instance de Lille.
En effet, par acte d’huissier du 12 décembre 2018, les époux Y et leur assureur la MAIF ont entre-temps assigné la société X et la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de Lille au visa de l’article 1733 du code civil, et du contrat de bail commercial du 30 juin 2007 aux fins de condamnation à payer d’une part à la MAIF la somme principale de 45 040,38 euros versée à ses assurés, pour laquelle elle est subrogée, et d’autre part aux époux Y la somme de 17 347,22 euros représentant la différence entre le montant du préjudice subi et la somme perçue par la MAIF, outre les intérêts et des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris, statuant avant dire droit sur la seule exception de connexité soulevée par la société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCES ès qualités d’assureur de la société X, qui arguait d’un lien manifeste entre les deux litiges, l’a déboutée de sa demande de connexité au motif que la société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCES n’était pas valablement subrogée dans les droits de la société X, l’a condamnée à payer à la société GENERALI IARD ès qualités d’assureur de la société BARRESI la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et l’a condamnée ès qualités d’assureur de la société X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Selon quittance d’indemnité du 23 janvier 2020, la société X reconnaît que la MAPA lui a réglé à titre d’indemnité définitive en raison du sinistre incendie du 16 décembre 2020, la somme de 128 284,49 euros.
Par déclaration au greffe du 10 février 2020 enregistrée le 11 février 2020, la société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de PARIS.
A la suite d’une requête datée du 07 février 2020, la société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE, ès qualités a été autorisée par ordonnance du président de chambre désigné à cet effet par le premier président de la cour d’appel, en date du 13février 2020, à assigner à jour fixe, ce qu’elle a fait par acte d’huissier du 05 mars 2020.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 février 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MAPA MUTUELLE
D’ASSURANCE ès qualités demande à la cour, la déclarant recevable et bien fondée d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau des chefs infirmés, de :
— constater la connexité entre l’instance qu’elle a engagée ès qualités d’assureur de la SARLU X devant le tribunal de commerce de Paris et celle engagée par la MAIF, M. F Y, et Mme G H épouse Y devant le tribunal de grande instance de Lille ;
— juger que ce lien de connexité est tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ;
— déclarer en conséquence l’exception de connexité recevable et bien fondée, par application des articles 101 et 103 du code de procédure civile ;
— renvoyer le présent litige devant le tribunal de grande instance de Lille ;
— condamner la SA GENERALI IARD à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 16 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société GENERALI IARD demande à la cour au visa des articles 101 et 103 du code de procédure civile, et L 721-3 du code de commerce, confirmant le jugement querellé en ce qu’il a rejeté l’exception de connexité de condamner la société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCES ou tout succombant à verser à la société GENERALI la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
A l’audience, la cour a demandé aux parties de s’expliquer sur la compétence matérielle du tribunal de commerce, au regard de l’objet non commercial de la société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCES.
SUR CE, LA COUR,
S’agissant de l’incompétence concernant les règles de compétence d’attribution d’ordre public, mise dans les débats par la cour, il n’est pas contesté que la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCES est une société d’assurance mutuelle dont l’objet n’est pas commercial. Demanderesse devant le tribunal de commerce de Paris en qualité d’assureur de la SARLU X, alors qu’elle n’est pas commerçante, et que le contrat d’assurance en cause, souscrit par M. X, pour l’exercice de son activité de boulanger, n’est au surplus pas constitutif d’un acte de commerce, elle encourait une incompétence au regard des articles L 721-1 et L 721-3 du code de commerce, et L 322-26-1 du code des assurances.
Néanmoins, en application de l’article 76 du code de procédure civile, cette incompétence ne peut être relevée d’office en cause d’appel, l’affaire en cause ne relevant pas de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative, et n’échappant pas à la connaissance de la juridiction française.
Au regard de la motivation contenue en page 4 du jugement déféré, qui retient, d’une part, le fait que les deux affaires dont la MAPA sollicite le prononcé de la connexité, concernent des affaires aux fondements différents, et, d’autre part, le fait que la MAPA ne justifie pas de la subrogation dans les droits de son assuré, dont elle argue, et qu’elle ne produit pas la police d’assurance sur laquelle elle s’est appuyée pour indemniser sa cliente, ainsi que le fait que la MAPA demande des sommes à la
société GENERALI qui ne sont pas définitives, de sorte qu’elle n’est pas valablement subrogée, la cour ne peut suivre la MAPA lorsqu’elle soutient que ce jugement n’est pas conforme aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile sur la motivation.
La cour observe du reste, que plusieurs quittances subrogatoires dont une toute dernière en date du 23 janvier 2020, établies au profit de la MAPA, ainsi que les fiches comptables de la société MAPA et les copies de chèques afférents adressés à la société X, et les conditions particulières de la police souscrite par M. X pour assurer son activité commerciale, sont produites aux débats, que la qualité et l’intérêt à agir de la MAPA à ce titre ne sont nullement contestés et qu’au demeurant, s’agissant d’une fin de non-recevoir, il s’agit d’un moyen inopérant quant à l’examen du bien fondé ou non d’une exception de connexité, au sens de l’article 101 du code de procédure civile, qui exige uniquement l’existence d’un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
S’agissant enfin de cette exception de connexité, c’est à juste titre que la MAPA soutient qu’il existe un lien manifeste entre les deux dossiers tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ensemble, nonobstant les différences de fondements juridiques invoqués devant chacune des juridictions saisies, à savoir l’article 1733 du code civil d’une part, et l’article 1147 (ancien) d’autre part.
En effet, il s’agit d’examiner les conséquences dommageables du même incendie, survenu le 16 décembre 2015 dans l’immeuble situé à Lille, appartenant aux époux Y, incendie qui s’est déclaré dans les lieux loués à M. X, assuré pour l’exercice de son activité commerciale auprès de la compagnie MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE, laquelle est partie dans les deux instances.
En l’absence de preuve d’une intention dilatoire, il est en conséquence de l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire ces deux dossiers et de les faire juger par une seule et même juridiction, qui pourra alors appréhender la situation dans sa globalité, ce qui en outre évitera une éventuelle contrariété de décisions quant à l’appréciation des responsabilités ou à tout le moins l’appréciation des préjudices en résultant
Il s’en déduit que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
L’affaire sera ainsi renvoyée devant le tribunal judiciaire de Lille.
La société GENERALI IARD supportera les dépens de première instance et d’appel et il ne sera pas, en équité, fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, par mise à disposition de la décision au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Déclare l’exception de connexité soulevée par la société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE ès qualités d’assureur de la SARLU X recevable et bien fondée ;
Renvoie les parties en la cause, devant le tribunal compétent, à savoir le tribunal judiciaire de Lille, saisi de l’action engagée par la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), M. F Y, et Mme G H épouse Y, par
assignation du 12 décembre 2018 délivrée à l’encontre de la société X et de la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCES, aux fins d’instruire et juger l’ensemble de l’affaire ;
Condamne la société GENERALI IARD aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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