Désistement 14 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 14 janv. 2009, n° 08/00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 08/00414 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 16 janvier 2008 |
Sur les parties
| Président : | monsieur catenoix, président |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° 08/00414 N°
ARRÊT DU 14 JANVIER 2009
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX du 16 Janvier 2008, la cause a été appelée à l’audience publique du mercredi 26 novembre 2008,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Madame X,
Monsieur Y,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Madame le substitut général POUCHARD
Le Greffier étant Monsieur Z
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
appelant
ET
A B
né le XXX à XXX
de A Léon et de LOISEL Madeleine
de nationalité française,
demeurant : XXX
XXX
Prévenu, appelant, Libre
présent et assisté de Maître DE BEZENAC Alain, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité du prévenu ;
le prévenu a été interrogé et a déclaré se désister de son appel,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le Ministère Public en son désistement d’appel incident,
L’avocat du prévenu confirmant le désistement du prévenu,
le prévenu qui a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 14 JANVIER 2009.
Et ce jour 14 JANVIER 2009 :
Le prévenu étant absent, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur C Z, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
PRÉVENTION
B A a été à la requête du Ministère Public cité directement par exploit délivré le 27 novembre 2007 à sa personne devant le Tribunal Correctionnel d’ÉVREUX à l’audience publique du 16 janvier 2008.
Il était prévenu d’avoir à LOUVIERS (27), le 5 mars 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, à l’occasion de la conduite d’un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l’espèce en refusant la priorité à droite à une intersection de routes, causé à Élisabeth LE COASSIN et Irène LE COASSIN une atteinte à l’intégrité de leur personne, suivie d’une incapacité totale de travail n’excédant pas 3 mois, en l’espèce 17 jours.
Infraction prévue par les articles 222-20-1 alinéa 1, 222-19 alinéa 1 du Code pénal et l’article L. 232-2 du Code de la route et réprimée par les articles
222-20-1, 222-44, 222-46 du Code pénal et l’article L. 224-12 du Code de la route.
JUGEMENT
Le Tribunal par jugement contradictoire du 16 janvier 2008 a adopté le dispositif suivant :
Déclare B A coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne B A à la peine de 3 mois d’emprisonnement ;
Dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement qui vient d’être prononcée contre lui ;
Condamne B A à la peine d’amende de 1.000 Euros.
APPELS
Par déclarations au greffe du Tribunal en date du 23 janvier 2008, le prévenu et le Ministère Public à titre incident ont interjeté appel de cette décision.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
À l’audience de la Cour de ce jour, 26 novembre 2008, le prévenu, cité à sa personne à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel, est présent et assisté. Il sera donc statué par arrêt contradictoire.
Au vu des énonciations qui précèdent, les appels du prévenu et du Ministère Public, interjetés dans les formes et délais prévus par la loi, sont réguliers et recevables.
Au fond
Attendu qu’à l’audience, en présence de son avocat, le prévenu a informé la Cour qu’il se désistait de son appel interjeté à l’encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance d’ÉVREUX en date du 16 janvier 2008 ;
Que le Ministère Public a déclaré se désister de son appel incident ;
Qu’il convient, par application de l’article 500-1 du Code de procédure pénale, de donner acte aux parties de leurs désistements qui dessaisissent la Cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les appels recevables en la forme.
Donne acte à B A et au Ministère Public du désistement de leurs appels interjetés à l’encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance d’ÉVREUX en date du 16 janvier 2008 ;
Constate en conséquence le dessaisissement de la Cour et le caractère définitif des dispositions pénales déférées.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 Euros, dont est redevable B A.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Monsieur C Z
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