Cour d'appel de Grenoble, 28 juin 2006, n° 05/00334
CPH Grenoble 1 octobre 2004
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CA Grenoble
Confirmation 28 juin 2006

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par la gravité des faits reprochés au salarié, rendant ainsi la demande d'indemnité de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur des faits graves, ce qui rend la demande d'indemnités pour congés afférents irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que les faits reprochés étaient suffisamment graves et justifiaient le licenciement, rendant la demande de dommages intérêts irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié au licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par des comportements inacceptables, rendant la demande de dommages intérêts pour préjudice moral irrecevable.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a estimé qu'aucune considération d'équité ne justifiait l'application de l'article 700 en faveur du salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 28 juin 2006, n° 05/00334
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 05/00334
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 1 octobre 2004, N° 04/143

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Grenoble, 28 juin 2006, n° 05/00334