Confirmation 28 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 28 juin 2006, n° 05/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 05/00334 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 1 octobre 2004, N° 04/143 |
Texte intégral
RG N° 05/00334
N° Minute :
Notifié le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 28 JUIN 2006
Appel d’une décision (N° RG 04/143)
rendue par le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE
en date du 01 octobre 2004
suivant déclaration d’appel du 14 Octobre 2004
APPELANT :
Monsieur I X
XXX
XXX
Représenté par Me Alain FESSLER (avocat au barreau de GRENOBLE)
Substitué par Me BAUER (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE :
La S.A.R.L. RHONALP PISCINES & CHEMINEES prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
38330 SAINT-NAZAIRE-LES-EYMES
Représentée parMme J K ((Gérante)
Assistée de Me C BALLY (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Monsieur Jean-Luc PIERRE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 31 Mai 2006,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2006.
L’arrêt a été rendu le 28 Juin 2006.
Grosse délivrée le :
R.G. 05/334 BV
Monsieur X a été embauché par la Société RHONALP PISCINES & CHEMINEES en qualité de manoeuvre, le 1er novembre 2002.
Il a reçu, les 20 mars 2003 et 8 septembre 2003 deux avertissements lui reprochant son comportement coléreux et agressif.
Il a été licencié le 8 janvier 2004 pour faute grave.
*
Le Conseil de Prud’hommes de Grenoble, par jugement du 1er octobre 2004, a débouté le salarié de toutes ses demandes et l’a condamné à payer 700 € pour procédure abusive et 457 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
*
Appelant, M. X demande le paiement des sommes suivantes :
. 1 300 € au titre du préavis,
. 130,00 € au titre des congés afférents,
. 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
. 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 1 500 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il expose que :
— les griefs n’ont pas été clairement explicités.
— certains faits remontent à plus de deux mois.
— certains faits ont déjà été sanctionnés par les avertissements.
— son employeur l’a fait travailler dans son jardin à ramasser des cailloux.
***
La Société RHONALP PISCINES & CHEMINEES conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l’appelant à lui payer 2 500 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et 3 000 € pour procédure abusive. Elle relève que :
— les griefs lui ont été précisés lors de l’entretien.
— les faits fautifs se sont reproduits après les avertissements.
— les attestations produites par l’appelant ne sont pas loyales.
MOTIFS DE L’ARRÊT
La lettre de licenciement en date du 8 janvier 2004 et notifiée à M. X était ainsi rédigée :
Nous vous rappelons en effet, que vous avez été embauché par notre société le 1er novembre 2002 en qualité de manoeuvre.
Au début de l’année 2003, nous avons eu à déplorer une très nette dégradation de votre comportement, tant au niveau de la qualité de votre travail que de vos relations avec votre hiérarchie et vos collègues de travail.
Malgré nos multiples rappels et mises en gardes, la situation qui ne devait pas s’améliorer, nous conduisait à vous notifier un premier avertissement le 20 mars 2003, ayant traité le fils de votre employeur, également salarié de l’entreprise, de 'connard’ et lui ayant déclaré devant témoins : 'Je vais niquer toute ta famille!'.
Ces insultes étaient suivies de menaces physiques, puisque vous avez tenté de le frapper avec une bouteille en verre : alors que vos collègues intervenaient rapidement, vous jetiez violemment cette bouteille contre un mur.
Vous vous êtes emparé d’une caisse à outil et l’avez violemment jeté dans la piscine du client chez lequel vous vous trouviez.
Vous faisiez un trou dans le PVC armé, rendant nécessaire des réparation aux frais de la société.
Vous avez donc été changé d’équipe, plus aucun salarié ne voulant travailler avec vous, redoutant sans cesse vos constantes provocations, votre violence et vos propos outranciers à l’encontre de votre employeur.
Tout autant avons-nous appris il y a seulement un mois, qu’au cours de votre période d’essai, Mr L Y, votre supérieur hiérarchique vous avait donné un ordre que vous avez refusiez d’exécuter.
Il vous déclarait que vous n’auriez pas refusé d’obéir si cet ordre vous avez été donné par Mr Q J R, fils de votre employeur.
Pour toute réponse, vous avez fait preuve d’une violence inouï :
Vous avez lancé un moellon sur Mr Y, qui a eu le réflexe immédiat de se pousser, parvenant à l’éviter de justesse.
Puis vous avez subitement quitté le chantier, pendant vos heures de travail, vous faisant raccompagner par le chauffeur de la société Escolle, témoin de la scène.
Dans l’ignorance de ces faits jusqu’à une date très récente, nous n’avons pu prendre les mesures qui s’imposaient.
Le salarié victime de cette agression, a en effet choisi de ne pas porter ces faits à notre connaissance, par peur de représailles !
Votre comportement qui ne devait jamais s’améliorer, nous obligeait à vous notifier un second avertissement le 8 septembre 2003 pour de nouveaux faits de violence commis en présence de clients, et de votre refus d’effectuer le travail qui vous était demandé.
Vous ne deviez contester aucun de ces avertissements.
Le vendredi 12 décembre 2003, alors que vous vous apprêtiez à couper une dalle en béton avec une scie à bois, Me Z vous a immédiatement demandé d’arrêter.
Vous lui avez répondu : 'nique ta race maudite'.
Alors que votre Responsable vous demandait de répéter, vous lui avez déclaré :
'Arrêtes de prendre les patins avec A (Z), je suis un fils de pute si je ne fais pas couler ta boîte !'.
'Si ta des couilles, licencies moi, mais je ne démissionnerai jamais parce que je veux le chômage : on peut s’arranger à l’amiable ; mais je veux 20 bâtons !'
Le lundi suivant, vous êtes intervenu auprès des salariés présents lors de cet incident et leur avez déclaré, menaçant 't’as rien vu, rien entendu'.
Vous avez enfin proféré des menaces à l’encontre de votre supérieur hiérarchique, ainsi que sur votre employeur et sa famille.
A cet égard, nous tenons d’ores et déjà à vous informer solennellement que nous nous réservons de déposer plainte pour l’ensemble de ces faits, avec constitution de partie civile à votre encontre.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 décembre 2003, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre licenciement pour faute grave, et notifié votre mise à pied conservatoire.
Le 22 décembre 2003 nous parvenait un arrêt de travail du 19 décembre au 28 décembre 2003.
Le 6 janvier 2004, date de votre entretien préalable, en présence du conseiller salarié qui vous accompagnait, vous nous avez remis un avis de prolongation du 29 décembre 2003 au 6 janvier 2004 !
Ce comportement, constant depuis plusieurs mois, sans que vous n’ayez jamais cherché à l’améliorer, bien au contraire, est devenu parfaitement intolérable, et nuit très gravement à l’entreprise.
L’ensemble de notre personnel se déclare totalement démobilisé à devoir travailler dans de telles conditions.
Nos clients se déclarent quant à eux, outrés et choqués par votre attitude, vos propos perpétuellement injurieux, et votre comportement provocateur.
Vous représentez un danger sérieux pour notre activité, l’ensemble des membres du personnel, de leurs familles ainsi que de vos employeurs.
Enfin, nous apprenons que vous avez contacté Mr B, notre client chez lequel ont eu lieu les faits du 12 décembre 2003, afin de tenter d’obtenir sa déclaration infirmant la réalité de ceux-ci : il devait bien entendu refuser.
Cette démarche nous amène à nous interroger sur votre volonté de nuire à notre entreprise.
En l’état de cette affaire et devant la réitération quotidienne de faits similaires, nous sommes aujourd’hui contraints de vous informer de notre décision de vous licencier pour faute grave, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Le compte-rendu de l’entretien préalable établi par M. C, conseiller de M. X rapporte que Mme J K, la gérante de la SARL RHONALP PISCINES & CHEMINEES a exposé les reproches envers M. X et qu’une discussion s’en est suivie.
Le moyen selon lequel l’entretien préalable n’aurait pas été régulier n’est pas fondé.
La lettre de licenciement adressée à M. X reprend l’historique des sanctions prononcées à son encontre et s’il est constant qu’un même fait fautif ne peut donner lieu à deux sanctions, il peut être mentionné en cas de faute ultérieure à l’appui d’une mesure de licenciement.
M. X s’est vu notifier deux avertissements en date des 20 mars 2003 et 8 septembre 2003 motivés le premier par des détériorations volontaires causées sur un chantier et le second par une rixe avec d’autres salariés en présence de clients.
A l’appui de sa décision de licenciement, la société intimée verse des attestations de MM Y et Z, salariés de l’entreprise.
Ils rapportent que le 12 décembre 2003, soit postérieurement au deuxième avertissement, alors que M. Z avait demandé à M. X de ne pas couper une dalle béton avec la scie à bois, l’intéressé avait jeté cet outil et avait dit à M. J K 'Nique ta race maudite, qu’est-ce que t’as, tu m’agresses, j’ai rien dit, si tu as des couilles, tu n’as qu’à me virer, je suis un fils de pute, si je ne fais couler l’entreprise'.
M. Z ajoute que ce n’était pas la première fois que M. X proférait des menaces, à plusieurs reprises, il avait dit qu’il allait faire un massacre ou un carnage (chantier M. F à G).
Ces attestations établissent le comportement violent et injurieux de M. X qui ne parvient pas à tenir compte des remarques qui lui sont adressées.
Les attestations produites par l’appelant ne sont pas de nature à mettre sérieusement en cause le contenu des témoignages ci-dessus rappelés.
M. H a délivré deux attestations contradictoires.
Lzes trois attestations signées de M. O P ne comportent pas la même écriture et sont en outre contradictoires.
Aucun crédit ne peut être apporté aux attestations produites par l’appelant.
Le licenciement est fondé et la gravité du comportement de M. X interdisait son maintien dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
*
Aucune considération d’équité ne commande l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute la Société RHONALP PISCINES & CHEMINEES de sa demande formée en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile .
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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