Infirmation 15 janvier 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 15 janv. 2009, n° 08/00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 08/00711 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 25 mars 2008 |
Sur les parties
| Parties : | SARL FR, SCI L' ESCAPADE |
|---|
Texte intégral
JPM/LG
SARL FR
C/
XXX
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 15 Janvier 2009
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 15 JANVIER 2009
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 08/00711
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 25 MARS 2008, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON
RG 1re instance : 08/77
APPELANTE :
SARL FR
Ayant son siège : XXX
XXX
représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour
PARTIE INTERVENANTE :
Maître Z A Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FR
Demeurant : XXX
XXX
représenté par la SCP FONTAINE TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour
INTIMEE :
XXX
Ayant son siège : XXX
XXX
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2008 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur MUNIER, Président de Chambre et Madame VIEILLARD, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Monsieur MUNIER, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur,
Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme X,
ARRET : rendu par défaut,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
SIGNE par Monsieur MUNIER, Président de Chambre, et par Madame X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’AFFAIRE
La SARL FR exploite une discothèque sous l’enseigne ' Fun Raï ' dans des locaux appartenant à la SCI l’Escapade (ci-après nommée la SCI) situés à Varois et Chaignot, route de Couternon, lieudit les grandes Noues, qui lui a délivré un commandement de payer le 23 mai 2007 visant la clause résolutoire insérée au bail commercial signé entre les parties à la suite de loyers impayés.
Par ordonnance rendue le 25 mars 2008 le Président du tribunal de grande instance de Dijon statuant en référé a :
— constaté, à la demande de la SCI, l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 12 août 1999 entre la SCI et la société FR sous l’enseigne ' Fun Raï ' ,
— constaté que la SARL FR est occupante sans droit ni titre,
— autorisé le transport et le séquestre des meubles garnissant les lieux loués,
— condamné à payer la provision de 31 785,28 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, plus les impôts locaux,
— ordonné l’expulsion de la société,
— condamné la société FR à payer une indemnité mensuelle de 4 324,13 euros depuis la résiliation jusqu’à la libération des lieux, outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La SARL FR a fait appel par déclaration au greffe le 21 avril 2008.
Dans ses dernières conclusions du 6 août 2008, auxquelles il est fait référence par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile , la société FR représentée par Maître Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl FR par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 6 mai 2008, demande de :
— infirmer l’ordonnance de référé,
— débouter la SCI et la condamner à 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La concluante fait valoir que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 23 mai 2007 a été délivré alors que la SARL FR était débitrice de 10 087,70 euros, que des règlements ont été faits jusqu’au 23 juin, date à laquelle la Sarl FR était redevable d’un solde de 1 253,80 euros , que de nouveaux règlements ont été faits : 1 200 euros le 28 novembre 2007, 9 334,13 euros le 29 novembre 2007 mais que le jugement de liquidation judiciaire constitue un élément nouveau et décisif en vertu d’un arrêt de la Cour de Cassation du 23 novembre 2004 qui refuse l’exécution et l’expulsion de la société en liquidation judiciaire dès lors qu’à l’ouverture de la procédure collective la décision constatant l’acquisition de la clause résolutoire n’était pas passée en force de chose jugée. L’exécution de l’ordonnance ne peut plus être poursuivie et la provision ne peut plus être payée selon l’article L 621-24 du Code commerce .
L’assignation de la SCI a été délivrée le 21 août 2008 selon procès-verbal de recherches infructueuses dans les conditions de l’article 659 du Code de procédure civile de sorte que la SCI n’a pas comparu et n’a pas conclu. Le présent arrêt sera prononcé par défaut en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2008
SUR CE : motifs de la décision :
1) Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Attendu que l’article L 621-14 du Code de commerce dispose notamment que 'la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et affectés à l’activité de l’entreprise est constatée ou prononcée: …………………………………………………………………………………………………………….
2° lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter du dit jugement…' ;
Attendu que dès lors qu’à la date du jugement d’ouverture, la décision ordonnant la résiliation du bail n’est pas encore passée en force de chose jugée, et qu’en application de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles édictée par l’article L 622-21 du Code de commerce, l’action tendant à la constatation de la résiliation ne peut plus être poursuivie, la demande introduite par le bailleur ne peut plus être accueillie dans la mesure où cette action a pour cause des loyers échus antérieurement au jugement d’ouverture ;
Attendu qu’en l’espèce la SARL FR a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 6 mai 2008 alors que l’ordonnance de référé n’était pas encore passée en force de chose jugée du fait de l’appel en cours ; que dès lors le bailleur qui a introduit sa demande de résiliation sur le fondement de loyers impayés échus antérieurement au jugement d’ouverture n’est pas recevable à poursuivre la résiliation du bail devant la Cour ni à demander une provision à valoir sur les loyers et charges impayés échus antérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire ; que l’ordonnance dont appel doit être infirmée en toutes ses dispositions ;
2) Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Attendu que l’équité n’impose pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; que Maître Y ès qualités sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; que les dépens seront supportés par la SCI qui succombe en sa demande ;
PAR CES MOTIFS
La Cour : statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Vu le jugement de liquidation judiciaire de la SARL FR prononcé par le tribunal de commerce de Dijon en date du 6 mai 2008,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Dijon du 25 mars 2008,
Statuant à nouveau :
Dit qu’il n’y a pas lieu à constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail du 12 août 1999 entre les parties,
Déboute la SCI l’Escapade de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute Maître Y ès qualités de sa demande de ce chef,
Condamne la SCI l’Escapade aux dépens de première instance et d’appel,
Accorde à la SCP FONTAINE – TRANCHAND & SOULARD, avoué, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Catalogue ·
- Droit moral ·
- Tableau ·
- Expertise judiciaire ·
- Artistes ·
- Peintre ·
- Certificat ·
- Rapport d'expertise ·
- Oeuvre d'art ·
- Refus
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Actionnaire ·
- Trésorerie ·
- Capital ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Administrateur ·
- Procédure civile ·
- Diffusion
- Sociétés ·
- Conseil d'administration ·
- Administrateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Garantie ·
- Commerce ·
- Faute de gestion ·
- Risque ·
- Avoué ·
- Caution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Contrat d'assurance ·
- Assurance vie ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Action ·
- Sociétés
- Visites domiciliaires ·
- Europe ·
- Saisie ·
- Finances publiques ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Bois ·
- Liberté ·
- Recours
- Coefficient ·
- Requalification ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Associations ·
- Animateur ·
- Animation socioculturelle ·
- Climat ·
- Démission ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Sexe ·
- Peine ·
- Mère ·
- Sexualité ·
- Fait ·
- Emprisonnement ·
- Juge d'instruction ·
- Propos
- Victime ·
- Lit ·
- Permis de conduire ·
- Action civile ·
- Tribunal correctionnel ·
- Partie civile ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Menaces ·
- Ministère
- Rente ·
- Titre ·
- Déclaration de créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Statuer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avoué ·
- Variation de prix ·
- Procédure ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Usure ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Disque ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Compteur ·
- Usage ·
- Défaut
- Immeuble ·
- Climatisation ·
- Abus de majorité ·
- Assemblée générale ·
- Installation ·
- Autorisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Délibération ·
- Lot
- Retrocession ·
- Commune ·
- Equipements collectifs ·
- Espace vert ·
- Expropriation ·
- Affectation ·
- Parcelle ·
- Jeux ·
- Plantation ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.