Confirmation 30 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, septième ch., 30 juin 2010, n° 09/02859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/02859 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 25 septembre 2007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Septième Chambre
ARRÊT N°
R.G : 09/02859
Société SOVIBA LE LION SAS
C/
XXX
Association AGRICA
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JUIN 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
GREFFIER :
A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mai 2010
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l’audience publique du 30 Juin 2010, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Société SOVIBA LE LION SAS
XXX
XXX
représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de Me Philippe PAPIN, avocat
INTIMÉES :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de Me Brigitte ARIAUX-LAVERGNE, avocat
Association AGRICA devenue le XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de Me Brigitte ARIAUX-LAVERGNE, avocat
************
M. Y X, employé de la SAS Soviba Le Lion, a fait l’objet d’un arrêt de travail à partir du 19 novembre 2002. Il a été licencié pour inaptitude le 22 juin 2005.
Son employeur avait souscrit auprès de la CCPMA prévoyance dont l’organisme de gestion est l’association Agrica (devenue le GIE Agrica gestion)un régime de couverture complémentaire dont le contrat a été résilié le 31 décembre 2002 au profit d’un autre assureur.
La CCPMA a refusé de prendre en charge les indemnités journalières complémentaires de M. X à l’issue du délai de carence de trois mois prévu au contrat.
Par jugement du 4 juillet 2006 le tribunal de grande instance d’Angers a mis hors de cause l’association Agrica.
Il a rappelé les termes de l’article 2-2 & 1 du règlement de prévoyance qui stipule que le participant doit être affilié et cotisant pendant la totalité des trois premiers mois d’interruption totale de travail (délai de franchise) et de l’article 1-9 alinéa 3 qui indique que, en cas de dénonciation d’adhésion, les engagements réciproques de CCPMA prévoyance et de l’entreprise adhérente prennent fin à la date d’effet de la dénonciation de l’adhésion sauf pour les risques pris en charge antérieurement à celui-ci qui continuent à ouvrir droit au versement des prestations au niveau atteint à la date d’effet de la dénonciation.
Il a estimé que les indemnités journalières sont dues sous deux conditions cumulatives du versement des indemnités journalières de base et de l’affiliation du salarié pendant la totalité des trois premiers mois de l’arrêt de travail en sorte que le délai de franchise instaure une véritable condition préalable au droit à indemnisation et non une simple indemnisation différée, ce qui n’était pas le cas de M. X.
Il en a déduit que le droit à indemnisation de M. X n’était pas né, que les indemnités journalières complémentaires n’étaient pas exigibles lors de la résiliation et que l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989 ne s’applique donc pas.
Il a débouté la société Soviba de sa demande de paiement des indemnités journalières complémentaires et l’a condamnée à payer la somme de 56 031 euros à titre d’indemnité de résiliation conformément à l’article 30 III du 31 décembre 1989 ;
La société Soviba Le Lion a fait appel de cette décision.
Par arrêt du 25 septembre 2007 la cour d’appel a infirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Elle a estimé que l’objectif de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989 est d’éviter que la résiliation d’un contrat de prévoyance n’emporte l’interruption du service des prestations en faisant peser sur l’organisme de prévoyance qui le garantissait jusqu’alors l’obligation de maintenir 'le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution’ ;
Que le risque garanti s’est réalisé le 28 novembre 2002 pendant la période de validité du contrat de CCPMA prévoyance ; que la franchise correspond à la période où le risque reste à la charge du salarié et revêt un effet résolutoire du droit à prestation et un effet suspensif du droit à versement des prestations acquis dès le 91e jour d’arrêt de travail.
Elle a dit que la clause de l’article 2-2 & 1 qui subordonne l’indemnisation à la persistance de la qualité d’affilié au terme du délai de franchise doit être réputée non écrite car elle contrevient à l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989 et a condamné la CCPMA à payer la somme de 28 728,12 euros.
L’arrêt a rejeté la demande de la CCPMA en paiement de l’indemnité prévue à l’article 30 III de la même loi et a maintenu Agrica à la cause.
Par arrêt du 23 janvier 2009 la cour de cassation a rejeté le pourvoi en ce que la cour d’Angers a débouté la CCPMA de sa demande en paiement d’une provision d’égalisation et a maintenu Agrica à la cause.
Elle a cassé l’arrêt pour violation de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989 en ce qu’il a réputé non écrit l’article 2-2 & 1 du règlement au motif que les dispositions de l’article 7 n’interdisent pas aux parties de définir les conditions d’acquisition de la garantie et que le bénéfice des prestations était subordonné à la double condition que le salarié subisse un arrêt de travail de plus de trois mois et qu’il continue d’être affilié et de cotiser pendant ce délai, de sorte qu’en l’absence de l’une de ces conditions, son droit à prestation n’était pas né.
Cette cour, désignée cour de renvoi, a été saisie par la société Soviba qui conclut à l’infirmation du jugement du tribunal de grande instance d’Angers au visa de la jurisprudence antérieure de la cour de cassation sur le régime très protecteur de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989.
Elle estime que la franchise ne participe pas à la définition du risque et ne peut être une condition d’acquisition de la garantie, ne différant pas la naissance du droit à prestations mais seulement le moment où celles-ci doivent être versées.
La CCPMA et le GIE Agrica font valoir que le droit à indemnisation de M. X n’était pas né avant la résiliation du contrat par application de l’article 2-2 & 1 du règlement de prévoyance. Ils soutiennent que la jurisprudence visée par l’appelante ne s’applique pas à la cause.
Ils concluent à la confirmation du jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties la cour renvoie au jugement attaqué et aux dernières écritures déposées le 1er avril 2010 pour l’appelante et le 6 mai 2010 pour les intimées.
SUR CE
Considérant que l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989 dispose que lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ;
Considérant que l’article 2-2 dans son & 1 'conditions de l’indemnisation’ du règlement de prévoyance de la CCPMA prévoyance stipule que toute incapacité temporaire entraînant une interruption totale de travail susceptible de durer plus de trois mois doit être signalée à CCPMA prévoyance avant la fin du 3e mois. Le participant doit être affilié et cotisant pendant la totalité des 3 premiers mois d’interruption totale de travail (délai de franchise) ;
Que l’article 1-9 énonce qu’en cas de dénonciation d’adhésion, les engagements réciproques de CCPMA prévoyance et de l’entreprise adhérente prennent fin à la date d’effet de la dénonciation d’adhésion, sauf pour les risques pris en charge antérieurement à celle-ci qui continuent à ouvrir droit au versement des prestations au niveau atteint à la date d’effet de la dénonciation (…) ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que l’article 2-2 & 1 subordonne le bénéfice des prestations du contrat à la double condition que le salarié subisse un arrêt de travail de plus de trois mois et qu’il continue d’être affilié et de cotiser pendant ce délai ;
Que M. X, placé en arrêt de maladie le 19 novembre 2002 n’a cotisé que jusqu’au 31 décembre 2002 en sorte ne sorte qu’il n’a pas cotisé pendant la totalité du délai de franchise ;
Considérant que l’article 7 de la loi n’interdit pas aux parties de définir les conditions d’acquisition de la garantie ;
Qu’en l’espèce elles ne sont pas réunies, le droit à prestation n’étant pas né ;
Considérant que, la CCPMA ayant perdu en appel devant la cour d’Angers sur sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 56 031 euros, cette disposition ayant fait l’objet d’un rejet du pourvoi, elle conservera les dépens de cette procédure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement en audience publique,
Confirme le jugement dans sa disposition discutée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile condamne la S.A.S Soviba Le Lion à payer à la CCPMA et au GIE Agrica gestion ensemble la somme de 1 200 euros à titre d’indemnité de procédure.
Condamne la CCPMA aux dépens de la procédure d’appel devant la cour d’Angers.
Condamne la S.A.S Soviba Le Lion aux dépens de première instance et d’appel devant la cour de Rennes.
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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