Infirmation 31 août 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. sectionb, 31 août 2010, n° 09/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 09/00577 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 avril 2007 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 31 AOÛT 2010
(Rédacteur : Monsieur Louis-V Cheminade, président)
N° de rôle : 09/00577
Monsieur Z AG AP Y
c/
Monsieur D A
Madame P Q épouse A
Madame F AB G veuve Y
Mademoiselle V-W AX Y
Madame R V-AT Y
Monsieur J Y
Nature de la décision : AU FOND
EXPERTISE
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 avril 2007 (R.G. 06/5404) par la 1re chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 3 février 2009,
APPELANT :
Monsieur Z AG AP Y, né le XXX à XXX, de nationalité française, XXX,
Représenté par la S.C.P. FOURNIER, Avoués Associés à la Cour, AK assisté de Maître John EXSHAW, Avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
1°/ Monsieur D A, né le XXX à XXX,
de nationalité française, retraité,
2°/ Madame P Q épouse A, née le XXX à XXX, de nationalité française,
lesdits époux demeurant ensemble XXX,
3°/ Madame F AB G veuve Y, née le XXX à XXX, de nationalité française, sans profession, demeurant XXX, bâtiment E, XXX, appartement XXX, XXX,
4°/ Mademoiselle V-W AX Y, née le XXX à XXX, de nationalité française, retraitée, demeurant XXX
5°/ Madame R V-AT Y, née le XXX à XXX, de nationalité française, sans profession, demeurant XXX,
6°/ Madame J Y, né le XXX à XXX, de nationalité française, XXX,
Représentés par la S.C.P. Luc BOYREAU AK Raphaël MONROUX, Avoués Associés à la Cour, AK assistés de Maître Emilie LE BORGNE, substituant la S.C.P. Francis CAPORALE – Olivier MAILLOT – V-Anne BLATT, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 février 2010 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Louis-V CHEMINADE, Président,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
Madame V-José GRAVIE-PLANDE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Z OLIVIER, Adjoint d’Administration Principal assermenté faisant fonction de Greffier,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Vu le jugement rendu le 23 avril 2007 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, qui a ordonné la partage d’une indivision existant entre les époux D A – P Q AK les consorts F G veuve Y, V-W Y, Z Y, R Y AK J Y, AK portant sur des biens immobiliers situés commune de Saint-Selve (33), qui a commis pour y procéder le président de la chambre des notaires ou son délégué, qui a dit qu’en cas de besoin le président de la chambre des notaires procéderait au remplacement du notaire qu’il aurait délégué, AK qui a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage ;
Vu la déclaration d’appel de Z Y du 03 février 2009 ;
Vu les conclusions des époux A AK des consorts F G veuve Y, V-W Y, R Y épouse X AK J Y, signifiées AK déposées le 28 septembre 2009 ;
Vu les dernières écritures de l’appelant, signifiées AK déposées le 20 novembre 2009 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 02 février 2010 ;
DISCUSSION :
Selon acte reçu le 18 avril 1966 par Me René Guittet, notaire à La Brède (33), les époux L Y – F G AK les époux D A – P Q ont acquis en indivision, à concurrence de moitié pour chaque couple, une propriété située commune de Saint-Selve (33) AK par extension commune de Castres (33). L Y est décédé le XXX, laissant à sa succession son épouse susnommée AK leur quatre enfants majeurs, V-W, Z, R AK J Y.
Courant avril AK mai 2006, les époux A ont fait assigner les consorts Y devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, sur le fondement de l’article 815 du code civil, pour faire ordonner les opérations de compte, liquidation AK partage de l’indivision AK faire désigner un notaire à cet effet. Z Y a seul comparu AK a déclaré s’en rapporter à justice, en demandant au tribunal de dire que chaque partie conserverait la charge des dépens par elle exposés, proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
Par jugement du 23 avril 2007, le tribunal a fait droit à la demande principale AK a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage. Cette décision a été signifiée le 07 janvier 2009 à Z Y, qui en a relevé appel le 03 février 2009.
1 – Attendu que l’appelant déclare à nouveau s’en rapporter à justice sur la demande des époux A ; qu’il prie cependant la cour de dire qu’il est fondé à solliciter un partage en nature, par application de l’article 826 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions AK des libéralités, rédaction applicable en la cause conformément aux dispositions de l’article 47-II alinéa 2 de ladite loi, s’agissant d’une instance introduite avant l’entrée en vigueur de cette réforme ; qu’il demande en conséquence à la cour de désigner un expert foncier à l’effet d’évaluer les biens indivis, de rechercher s’ils sont ou non commodément partageables en nature, éventuellement avec soulte, AK, dans la négative, de fixer le montant de leur mise à prix en vue de leur licitation ;
Attendu que les époux A AK les autres consorts Y ne contestent, ni que le règlement de l’indivision en cause est soumis aux dispositions légales antérieures à la réforme des successions AK des libéralités du 23 juin 2006, ni qu’il existe trois indivisions en l’espèce, la première, conventionnelle, entre les époux A AK les consorts Y, la deuxième, conventionnelle ou légale, selon le régime matrimonial des intéressés, entre les époux A, la troisième, légale, entre les consorts Y, à la suite du décès de L Y, ni enfin qu’il est nécessaire de désigner un expert foncier pour parvenir au partage ; qu’il y a donc lieu de faire droit à l’appel sur tous ces points ;
2 – Attendu que Z Y reproche ensuite au tribunal d’avoir violé par refus d’application l’article 828 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, AK l’article 969 de l’ancien code de procédure civile, textes applicables en la cause compte tenu de la date de l’introduction de l’instance, d’une part en désignant non pas un notaire, mais une 'fonction', c’est-à-dire le président de la chambre des notaires, sans préciser d’ailleurs de quelle chambre il s’agissait, d’autre part en donnant le pouvoir à ce président de remplacer le notaire commis, alors que ce pouvoir n’appartient qu’au juge AK ne peut être délégué ; qu’il soutient que, ce faisant, le tribunal l’a privé de son droit à un procès équitable, prévu par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme AK des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, dans la mesure où une désignation par un organe professionnel interne n’est pas assortie de la garantie qui s’attache à une décision de justice ; qu’il ajoute que pour résoudre la difficulté résultant de l’absence de caractère exécutoire du jugement, le notaire désigné par le président de la chambre des notaires de la Gironde, à savoir Me Stéphane Haddad, notaire à Podensac (33), a écrit au conseil des autres indivisaires afin de solliciter des instructions, alors que n’étant pas le mandataire d’une partie mais intervenant en qualité d’auxiliaire de justice, il aurait dû s’adresser au juge ; que soutenant que ce comportement est de nature à la faire légitimement douter de l’impartialité de ce notaire, il prie la cour de réformer le jugement déféré, de désigner nommément un notaire, à l’exception de Me Haddad, de dire que le notaire commis devra procéder selon les dispositions antérieures à la loi du 23 juin 2006, de nommer un juge-commissaire pour surveiller les opérations de liquidation-partage, AK de dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux ;
Attendu que l’article 969 alinéa 1 de l’ancien code de procédure civile, texte aujourd’hui abrogé mais applicable en l’espèce, ce que les intimés ne contestent pas, énonce que 'le jugement qui prononcera sur la demande en partage commettra, s’il y a lieu, un juge, conformément à l’article 823 du code civil, AK en même temps un notaire’ ; que la pratique, largement répandue, consistant, pour les tribunaux, à désigner le président de la chambre des notaires locale, avec faculté de délégation, en vue de procéder aux opérations de compte, liquidation AK partage, AK de dresser procès-verbal en cas de difficulté, n’est pas rigoureusement conforme à la lettre de ce texte, mais n’en méconnaît pas l’esprit ; que toutefois en l’espèce, afin d’éviter tout risque de contestation, il convient de réformer le jugement AK de désigner nommément un notaire, en respectant strictement les termes du texte précité ainsi que de son alinéa 2, lequel dispose que le remplacement du juge AK du notaire commis, en cas d’empêchement, est fait par le président du tribunal selon ordonnance sur requête ;
Attendu, ce qui concerne le choix du notaire, que par télécopie du 02 décembre 2008, l’avocat de Z Y a fait savoir à Me Haddad qu’il ne lui paraissait pas possible qu’il intervienne alors que le jugement du 23 avril 2007, qui n’était pas assorti de l’exécution provisoire, n’était pas exécutoire, faute d’avoir été signifié à son client ; que le même jour, Me Haddad a demandé à l’avocat des époux A de lui faire savoir si le délai d’appel avait été purgé, en envoyant une copie de sa lettre à l’avocat de Z Y ; qu’il apparaît ainsi que, contrairement à ce qui est prétendu, il n’a pas sollicité des instructions, mais seulement des informations auprès des parties qui pouvaient seules les lui fournir, puisqu’elles étaient demanderesses à la procédure, AK ceci en respectant le principe de la contradiction à l’égard de Z Y ; que cependant, afin d’éviter là encore toute difficulté, il y a lieu de désigner un notaire autre que Me Haddad, bien que rien dans le comportement de celui-ci ne puisse faire douter, si peu que ce soit, de son impartialité ; que le jugement sera réformé en conséquence ;
3 – Attendu que les intimés soutiennent que Z Y, qui n’articule aucun moyen sérieux de réformation du jugement, n’a interjeté appel que pour bénéficier de l’effet suspensif de cette voie de recours AK retarder encore davantage la liquidation de l’indivision ; qu’estimant que ces circonstances caractérisent un abus dans l’exercice de son droit qui leur a causé un préjudice certain, en raison notamment de l’âge avancé de plusieurs d’entre eux, ils sollicitent la condamnation de l’appelant à leur payer une somme de 5 000,00 € à titre de dommages AK intérêts ; que toutefois, dans la mesure où la cour est amenée à réformer le jugement pour une part importante de ses dispositions, la preuve du caractère abusif ou dilatoire de l’appel n’est pas rapportée ; qu’il convient de débouter les intimés de leur demande de dommages AK intérêts ;
4 – Attendu que la présente décision étant rendue dans l’intérêt de tous les coïndivisaires, il convient de dire que les dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de partage AK supportés par les parties proportionnellement à leurs droits dans l’indivision ; que compte tenu de cette répartition des dépens, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; que les intimés seront donc déboutés de leur demande à ce sujet ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement AK en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit Z Y en son appel ;
Confirme le jugement rendu le 23 avril 2007 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a ordonné le partage de l’indivision existant entre les époux A AK les consorts Y, ainsi qu’en sa disposition relative aux dépens ;
Le réforme pour le surplus, AK statuant à nouveau :
Désigne Me Bruno Despujols, notaire à XXX, pour procéder aux opérations de compte, liquidation AK partage de l’indivision existant entre les époux A AK les consorts Y ;
Désigne le juge de la mise en état de la première chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux comme juge chargé de surveiller les opérations de compte, liquidation AK partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge ainsi désignés, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Bordeaux, conformément aux dispositions de l’article 969 alinéa 2 de l’ancien code de procédure civile, applicables en la cause ;
Dit que le notaire désigné devra procéder à ses opérations selon les règles de forme AK de fond antérieures à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions AK des libéralités, règles applicables en l’espèce compte tenu de la date de l’introduction de l’instance ;
Donne acte à Z Y de ce qu’il demande que le partage ait lieu selon la règle d’ordre public du partage en nature, en vertu des dispositions de l’ancien article 826 du code civil, applicables en la cause ;
AK pour y parvenir :
Désigne en qualité d’expert AG-AH AI, expert foncier, demeurant XXX, XXX, avec pour mission, après avoir pris connaissance des faits de la cause AK s’être fait remettre tous documents utiles par les parties :
— de décrire les biens actuellement en indivision entre les époux A, d’une part, AK les consorts Y, d’autre part ;
— de procéder à l’évaluation de ces biens, en indiquant s’ils sont commodément partageables en nature, par moitié pour chaque branche copartageante, au besoin contre paiement d’une soulte à déterminer ;
— en cas d’impossibilité d’un tel partage, de fixer le montant de la mise à prix de ces biens, en vue de leur licitation à la barre du tribunal de grande instance de Bordeaux ;
Dit que dans les deux mois du présent arrêt, les époux A d’une part, les consorts Y d’autre part, devront consigner au greffe de la Cour une somme de 1 500,00 €, soit 3 000,00 € au total, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit qu’à défaut de consignation intégrale dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation du délai de consignation ;
Dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle AK aux parties l’évaluation prévisible de ses frais AK honoraires en sollicitant, le cas échéant, la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations, en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations, auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la Cour dans les six mois de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le greffe ;
Dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du président de la présente chambre, chargé de la mise en état, à qui il sera référé en cas de difficulté AK qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement ;
Dit qu’après dépôt du rapport de l’expert, les opérations de compte, liquidation AK partage se poursuivront devant le notaire désigné, sauf à celui-ci à dresser procès-verbal en cas de difficulté AK les parties devant, dans cette hypothèse, saisir le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
Déboute les intimés de leur demande de dommages AK intérêts AK d’indemnité de procédure ;
Dit que les dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de partage AK supportés par les parties proportionnellement à leurs droits donataires l’indivision, AK qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Signé par Louis-V Cheminade, président, AK par Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Vente ·
- Descriptif ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Règlement de copropriété ·
- Congé pour vendre ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Bail ·
- Procédure civile
- Pompe ·
- Vin ·
- Maître d'oeuvre ·
- Construction ·
- Garantie ·
- Ventilation ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Expert
- Argent ·
- Console ·
- Partie civile ·
- Arme ·
- Police ·
- Tribunal pour enfants ·
- Récidive ·
- Vol ·
- Témoignage ·
- Coffre-fort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Public
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- École ·
- Résidence alternée ·
- Demande ·
- Droit de visite
- Allocations familiales ·
- Prescription ·
- Prestation familiale ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Lettre ·
- Bourse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- International ·
- Sursis à exécution ·
- Commission ·
- Produit pharmaceutique ·
- Chine ·
- Actionnaire ·
- Produit ·
- Asie ·
- Prix
- Factoring ·
- Sociétés ·
- Vacances ·
- Pierre ·
- Facture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Affacturage ·
- Recherche ·
- Tourisme
- Prix ·
- Acquéreur ·
- Revente ·
- Habitation ·
- Clause ·
- Pacte de préférence ·
- Loyer modéré ·
- Titre ·
- Pacte ·
- Agence immobilière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux commerciaux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail commercial ·
- Demande ·
- Sommation ·
- Dérogatoire ·
- Code de commerce ·
- Statut
- Locataire ·
- Consommation d'eau ·
- Bailleur ·
- Consorts ·
- Gaz ·
- Électricité ·
- Dégradations ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Garantie
- Logement ·
- Habitat ·
- Meubles ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Abandon ·
- Abonnement ·
- Huissier ·
- Loyer ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.