Confirmation 15 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 15 nov. 2016, n° 15/03344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/03344 |
Texte intégral
15/11/2016
ARRÊT N°16/793
N°RG: 15/03344
MFM/CR
Décision déférée du 11 Février 2014
- Cour d’Appel de BORDEAUX – 13/01065
F. LAFOSSAS
Jgt TGI BORDEAUX du 24/12/2012 cabt jaf 26
X Y
C/
Z A
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
***
DEMANDEUR SUR RENVOI APRES
CASSATION
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Pierre FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG P. -
FRIBOURG M., avocat au barreau de LIBOURNE
DEFENDERESSE SUR RENVOI APRES
CASSATION
Madame Z A
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Marie SEIN, avocat au barreau de
TOULOUSE
Assistée de Me Thomas BAZALGETTE de la SCP ANDRIEU
HADJADJ BAZALGETTE
LAROZE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. GRAFMÜLLER, président
C. ROUGER, conseiller
C. DUCHAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 31/07/2015 et qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par E. GRAFMÜLLER, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Z A et X Y se sont mariés le 20 juin 1987 sans contrat préalable.
Suite à requête en divorce de l’époux, par ordonnance de non conciliation du 26 décembre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Bordeaux a, notamment, désigné
Maître B, notaire à
Quinsac, ou à défaut le président de la chambre des notaires de la
Gironde, avec faculté de délégation, pour établir un projet de liquidation de la communauté.
Le 24 août 2007 X
Y et Z
A ont signé un document prévoyant les modalités de liquidation et partage de leur communauté sous diverses conditions suspensives, acte sous seing privé conservé à la garde de Maître B notaire à Quinsac (Gironde).
Leur divorce a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 25 mars 2008, lequel a notamment ordonné le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et condamné X
Y à payer une prestation compensatoire de 45.000 .
Sur appel, la cour d’appel de Bordeaux par arrêt du 24 mars 2009 a infirmé les dispositions relatives à la prestation compensatoire, condamnant X Y à payer à ce titre un capital de 55.000 .
Par acte du 22 février 2011 Z A a fait assigner X Y devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux pour entendre ordonner le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les parties.
Par jugement du 24 décembre 2012 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Bordeaux a :
— constaté que les parties ont reconnu une erreur dans le projet d’acte de partage du 24 août 2007
— dit que cette erreur entache ledit projet et refusé son homologation
— renvoyé les parties devant le président de la chambre départementale des notaires de la Gironde avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de liquidation partage en rétablissant les récompenses qui seraient dues
— débouté en l’état les parties du surplus de leur demande
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur appel de X Y, par arrêt du 11 février 2014 la cour d’appel de Bordeaux a , infirmant le jugement du 24 décembre 2012 :
— jugé que l’acte signé le 24 août 2007 constitue un compromis de partage
— r e n v o y é l e s p a r t i e s d e v a n t l e u r n o t a i r e l i q u i d a t e u r p o u r é t a b l i s s e m e n t d ' u n a c t e d e liquidation-partage conforme à ce compromis
— condamné Z A à payer à X Y la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Z A aux entiers dépens, toutes taxes comprises.
Sur pourvoi de Z A, par arrêt du 10 juin 2015, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de
Bordeaux, remis les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, renvoyé les parties devant la cour d’appel de Toulouse, condamnant X Y aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour de cassation, au visa de l’article 1469 du code civil, a retenu que :
« pour renvoyer les parties devant le notaire pour établissement d’un acte de liquidation-partage conforme à l’acte du 24 août 2007, l’arrêt énonce que l’acte indique que la récompense est fondée sur l’encaissement par la communauté de fonds propres de M. Y et calculée en fonction du montant de la somme encaissée, que ce n’est que dans le développement suivant, qui permet de connaître l’utilisation de ces fonds par la communauté que sont mentionnées diverses opérations financières et immobilières dont l’acquisition antérieure à la vente des vignes et qu’il est dés lors sans intérêt de savoir si l’argent en question a servi à renflouer les comptes bancaires communs épuisés par l’acquisition immobilière ou à restaurer la maison ainsi acquise ou à la peindre, ni
même sans intérêt de savoir à quoi il a servi, les deux époux s’étant mis d’accord par compromis sur le fait que la somme litigieuse avait bien été encaissée par la communauté ;
Qu’en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors que la destination des fonds propres de M. Y avait une incidence sur l’évaluation de la récompense due par la communauté à la suite de leur encaissement, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
La cour d’appel de Toulouse a été saisie sur renvoi de cassation par X Y le 6 juillet 2015.
Vu les dernières écritures notifiées le 21 janvier 2016 par X Y, appelant, demandeur sur renvoi de cassation, selon lesquelles il demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 24 décembre 2012 et, statuant à nouveau de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel
— dire que l’acte sous seing-privé du 24 août 2007 constitue un acte de partage amiable du régime matrimonial ayant existé entre les époux
— renvoyer les parties devant tel notaire qui sera désigné pour établir l’acte liquidatif définitif selon l’accord du 24 août 2007
— condamner Z A à lui verser la somme de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens toutes taxes comprises,
Vu les dernières écritures notifiées le 6 novembre 2015 par Z A, intimée, défenderesse au renvoi de cassation, selon lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux du 24 décembre 2012 en toutes ses dispositions et le débouté de toutes les demandes de
X Y, demandant à la cour de :
— sur le fond, « constater les demandes de Monsieur X Y présente le caractère d’autorité de la chose jugée »
— en conséquence, déclarer les demandes de X Y irrecevables pour défaut du droit d’agir
— à titre subsidiaire, dire que le projet de partage du 24 août 2007 ne constitue pas un acte de partage amiable mais un projet fondé sur l’article « 225 10° du code civil »
— en conséquence, rejeter la demande d’homologation de Monsieur Y de l’acte du 24/08/2007 qui ne préserve manifestement pas les intérêts de Mme A
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer la nullité de l’acte du 24/08/2007, son consentement ayant manifestement été vicié par une erreur
— en tout état de cause, débouter M. Y de toutes ses demandes, fins et conclusions
— juger que la première récompense due à Monsieur Y par la communauté au titre des vignes d’OGER doit être évaluée à la somme de 25.932
— ordonner le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les parties
— désigner le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation pour y procéder
— désigner un juge-commissaire chargé de surveiller les opérations de liquidation et faire rapport en cas de difficultés
— lui donner acte de sa proposition de liquidation présentée dans « la présente assignation »
— condamner Monsieur Y au paiement d’une indemnité de 4.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’avis du Parquet Général, auquel la procédure a été communiquée en date du 31 juillet 2015, selon lequel il a indiqué s’en rapporter,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 5 septembre 2016,
La cour , pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, faisant expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur la qualification juridique du document daté du 24 août 2007
a) Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
L’ordonnance de non conciliation du 26 décembre 2005 a désigné Maître B, notaire à
Quinsac, ou à défaut, le président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation, pour établir un projet de liquidation de la communauté. Cette désignation au stade de la conciliation est nécessairement intervenue en application de l’article 255 10° du code civil.
En application des dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 contient des informations suffisantes, le juge à la demande de l’un ou l’autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux.
En l’espèce, X Y avait seulement sollicité du juge du divorce l’homologation d’un projet d’état liquidatif établi par Monsieur B, notaire désigné par l’ordonnance de non conciliation.
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux dans le dispositif du jugement du 25 mars 2008, décision confirmée par l’arrêt du 24 mars 2009, n’a pas fait droit à cette demande, en l’absence, au vu des motifs de la décision, de manifestation d’accord de l’épouse laquelle n’avait formulé aucune observation, ordonnant dés lors la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément à l’article 267 et commettant Maître C-
C, notaire à Quinsac, en tant que de besoin le président de la chambre départementale des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation pour y procéder, et désignant le juge-commissaire de la 1re chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux pour faire rapport en cas de difficulté.
Ni le jugement du 25 mars 2008 ni l’arrêt de la cour d’appel du
24 mars 2009 n’ont statué sur la nature et la portée juridique de l’acte du 24 août 2007 en tant qu’acte de partage amiable sous seing privé, question aujourd’hui soumise à la cour par X
Y, lequel ne sollicite plus l’homologation judiciaire d’un projet d’état liquidatif. Ces décisions ne comportent dans leur dispositif aucune qualification relativement à cet acte dés lors que le juge du divorce n’a pas été saisi d’une telle question.
Z A se trouve donc mal fondée à soutenir que la prétention de X
Y tendant à ce qu’il soit jugé que l’acte sous seing-privé du 24 août 2007 constitue un acte de partage amiable du régime matrimonial ayant existé entre les parties se heurte à l’autorité de la chose jugée par les décisions rendues lors du prononcé du divorce.
Dés lors X Y se trouve recevable en sa prétention.
b) Sur la nature de l’acte du 24 août 2007
X Y ne sollicitant plus l’homologation judiciaire d’un projet d’état liquidatif mais uniquement qu’il soit jugé que l’acte sous seing privé du 24 août 2007 vaut en lui-même acte de partage amiable, il est présumé avoir renoncé à sa demande initiale d’homologation judiciaire. Dés lors, la décision du premier juge ayant refusé l’homologation judiciaire initialement sollicitée est devenue sans objet.
Selon les dispositions de l’article 265-2 du code civil les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.
La loi prévoit donc expressément la possibilité pour les époux en instance de divorce de procéder par convention à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial, de telles conventions ne pouvant prendre effet qu’après le prononcé du divorce, cette condition suspensive n’entachant en rien la validité de l’accord mais en suspendant uniquement les effets au jour du caractère définitif de la dissolution du lien matrimonial.
En l’espèce, sous condition suspensive, notamment, du prononcé du divorce et de la réitération par acte authentique le 15 décembre 2007 de la vente du seul bien immobilier dépendant de la communauté, à savoir l’immeuble de LATRESNE pour lequel un compromis de vente avait d’ores et déjà été signé avec les époux
D le 14 juin 2007 pour un prix de 527.000 dont 7300 de meubles, X Y et Z Ozymco ont convenu, dans le cadre de leur procédure de divorce, par acte sous seing privé du 24 août 2007, de procéder au partage de la communauté existant entre eux, intégrant à l’actif à partager le prix de l’immeuble commun objet du compromis de vente susvisé pour 527.000 , la valeur du fonds artisanal situé à
Villenave d’Ornon (Gironde) pour 85.000 , et un rétablissement de 3.000 à la charge de X Y, procédant à la liquidation du compte de récompenses faisant ressortir une créance de X Y sur la communauté de 156.983 et intégrant au passif de la communauté, outre la dette de cette dernière à l’égard de X Y, le solde de trois prêts BPSO en cours. Après détermination des droits de chacune des parties sur l’actif net et ajustement des droits de X
Y au regard de son droit à récompense et de la somme due par lui à hauteur de 3.000 , ils ont procédé à des attributions, l’époux se voyant attribuer le fonds artisanal et, déduction faite du solde des crédits en cours mis à sa charge, partie du prix de vente de l’immeuble commun pour 307.367,95 , tandis que l’épouse s’est vue attribuer partie du prix de vente de la maison pour 219.632,05 , correspondant à ses droits sur l’actif net tels que prévu à cet acte sous seing privé. Outre les conditions suspensives énoncées à l’acte, les parties ont en outre prévu que dans l’hypothèse où l’épouse se verrait attribuer une prestation compensatoire en capital au moment du divorce, ce capital serait déduit de la part revenant à l’époux et ajouté à la part revenant à
l’épouse. Ils ont enfin convenu de partager par moitié la taxe foncière de l’année en cours afférente à
l’immeuble commun en cours de réalisation et prévu le partage des frais de partage à concurrence de 1500 à prélever sur la part de chacun.
Les deux époux ont chacun apposé sur ce document la mention bon pour accord et bon pour partage suivie de leur signature.
Il doit être observé que prévoyant les modalités de partage du prix de vente du seul immeuble commun pour lequel un compromis était d’ores et déjà signé avec fixation de la réitération par acte authentique au plus tard le 15 décembre 2007, les acquéreurs, ainsi que le précise la convention, ayant accepté de différer la signature de l’acte définitif à la demande de Mme A, pour lui permettre de rester dans la maison jusqu’au prononcé du divorce et profiter ainsi de la jouissance gratuite octroyée par le juge conciliateur, le partage ne portait pas sur l’attribution d’un bien immobilier, de sorte que le partage ne portant que sur des actifs mobiliers, la concrétisation de l’accord par acte authentique n’était pas nécessaire. La vente de l’immeuble est d’ailleurs intervenue en décembre 2007 avec les époux D conformément au compromis existant au jour de la convention des époux et pour le prix convenu. En toute hypothèse, en cas de liquidation portant sur un bien immobilier, la réalisation du partage amiable par acte authentique ne s’impose qu’afin de procéder aux formalités publicité foncière, ce formalisme ne remettant pas en cause la force obligatoire de la convention des parties.
L’acte sous seing privé du 24 août 2007 ne constituait dés lors pas un simple projet dont la force
obligatoire restait dépendante d’une homologation judiciaire ultérieure ou de la formalisation d’un acte authentique pour les seuls besoins de la publicité foncière, non nécessaire au demeurant dés lors que le seul immeuble dépendant de l’actif allait être vendu seule la répartition de son prix étant envisagée, mais un accord réciproque des parties sur les modalités amiables de la liquidation et du partage de l’intégralité de leurs intérêts patrimoniaux devant être mis à exécution dés la réalisation des conditions suspensives. Il n’est pas allégué que celles-ci n’aient pas toutes été réalisées.
Le fait que X Y ait pu devant le juge de première instance solliciter l’homologation du « projet d’état liquidatif » ne saurait le priver du droit de solliciter que l’acte sous seing privé du 24 août 2007 soit qualifié d’acte de partage amiable des intérêts patrimoniaux des époux, la déclaration d’une partie ne pouvant être retenue contre elle comme constituant un aveu au sens de l’article 1356 du code civil que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit. Or, en l’espèce, la déclaration de X Y porte non sur des points de fait mais précisément sur la qualification juridique d’un acte sous seing privé. Aucun aveu judiciaire ne peut donc être opposé à X
Y en ce qui concerne la qualification juridique de l’acte du 24 août 2007. Le moyen invoqué par Z A de ce chef est donc inopérant.
En conséquence, c’est à bon droit que X Y soutient que l’acte sous seing privé du 24 août 2007 constitue un acte de partage amiable du régime matrimonial ayant existé entre les époux.
2°/ Sur l’action en nullité pour erreur diligentée par Z A à l’encontre de l’acte de partage amiable du 24 août 2007
Selon les dispositions de l’article 887 du code civil le partage peut être annulé pour erreur si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
La diminution de l’actif net à partager par l’inscription d’un droit à récompense au passif de la communauté a bien une incidence directe sur la liquidation des droits des copartageants et l’exercice des prélèvements préalables au partage.
Néanmoins, l’erreur sur la quotité des droits ne peut être source de nullité pour vice du consentement que si est établie l’ignorance, lors du partage, de la circonstance qui aurait modifié le montant des quote-parts.
En l’espèce, l’erreur invoquée par Z A porte sur le calcul de la récompense opéré par le notaire désigné par le juge conciliateur en ce que le prix de la vente des vignes d’Oger, propre à
X Y, vente réalisée le 21 février 1995, à hauteur de 170.000 francs, soit 25.932 , aurait été considéré à tort comme ayant été employé en 1995 dans l’achat de Nice alors que la maison de
Nice avait été achetée non pas en 1995 mais en 1994, soit avant la vente des vignes, au moyen d’un prêt. Elle en déduit qu’il n’y avait donc pas lieu à réactualisation tenant compte d’une succession de subrogations immobilières, comme l’a fait le notaire, du montant nominal de la somme de 25.932 .
La cause de l’erreur de calcul revendiquée par
Z A réside donc dans la prise en compte de l’investissement du prix de vente des vignes d’Oger dans l’acquisition de l’immeuble de Nice, bien dont il n’est pas contesté qu’il ait été acquis bien antérieurement à cette vente.
X Y relève que Z A n’ignorait pas cette situation sans pour autant avoir contesté ni les montants retenus ni les affectations des fonds propres invoqués. Il conteste toute erreur ayant pu vicier le consentement de son ex-épouse lors de la signature de la convention de partage.
Il ne peut qu’être relevé en l’espèce que le calcul de la récompense a été opéré à partir des déclarations des parties et non sur les seules déclarations de X Y comme le soutient
Z A, le notaire rédacteur ayant indiqué sur le document approuvé par les deux parties « les parties exposent… ».
Par ailleurs, la circonstance que l’immeuble de Nice n’ait pu être acquis au moyen du produit de la vente des vignes d’Oger réalisée en février 1995, pour avoir été lui-même acquis par les époux
Y-A le 26 avril 1994 était une donnée que ne pouvait ignorer Z A, partie à cet acte en tant qu’acquéreur.
En conséquence, Z
A ne peut se prévaloir, au moment de l’expression de son consentement par la signature de l’acte sous seing privé du 24 août 2007, d’une erreur dont elle n’aurait pas eu connaissance de nature à vicier son consentement ni utilement soutenir qu’elle a signé le projet du notaire parce qu’elle ne s’était pas rendue compte d’une fausse déclaration, non établie, de son époux. Son action en nullité pour erreur de l’acte de partage amiable du 24 août 2007 ne peut qu’être rejetée.
L’acte sous seing privé du 24 août 2007 valant partage entre les parties sans qu’il y ait lieu à formalisation d’un acte notarié en l’absence de toute attribution immobilière, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il les a renvoyées devant le président de la chambre départementale de la
Gironde avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de liquidation-partage avec rétablissement des récompenses qui seraient dues.
En revanche, les parties devront être renvoyées devant Maître B notaire à
Quinsac,
Gironde, notaire liquidateur désigné par le jugement de divorce, pour la répartition du solde du prix de vente de l’immeuble de LATRESNE, si celle-ci n’a pas déjà été opérée, sur les bases définies par l’acte de partage amiable du 24 août 2007 en tenant compte de la prestation compensatoire allouée par le juge du divorce.
Z A succombant en ses prétentions, elle supportera les dépens de la procédure de première instance ainsi que l’intégralité des dépens d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée en application de l’article 639 du code de procédure civile.
Elle se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate que X Y n’a pas saisi la cour d’une demande d’homologation d’un projet d’état liquidatif et a nécessairement renoncé à sa prétention initiale de ce chef
Déclare dés lors sans objet la disposition du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 24 décembre 2012 refusant l’homologation d’un projet d’acte de partage du 24 août 2007 par suite d’une erreur
Confirme le jugement entrepris quant à ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a renvoyé les parties devant le président de la chambre départementale de la Gironde avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de liquidation-partage avec rétablissement des récompenses qui seraient dues et en ce qu’il a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable X
Y en sa prétention tendant à voir juger que l’acte sous seing privé du 27 août 2007 vaut acte de partage amiable du régime matrimonial ayant existé entre les parties
Dit que l’acte sous seing privé du 24 août 2007 vaut acte de partage amiable du régime matrimonial ayant existé entre X Y et Z A
Déboute Z A de son action en nullité de cet acte de partage pour erreur
Renvoie les parties devant Maître B notaire à Quinsac, Gironde, notaire liquidateur
désigné par le jugement de divorce, uniquement pour la répartition du solde du prix de vente de l’immeuble de LATRESNE, si celle-ci n’a pas déjà été opérée, sur les bases définies par l’acte de partage amiable du 24 août 2007 en tenant compte de la prestation compensatoire allouée par le juge du divorce
Condamne Z A à payer à X Y une indemnité de trois mille euros (3.000 ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
Rejette le surplus des demandes
Condamne Z A aux dépens de la procédure de première instance ainsi qu’à l’intégralité des dépens d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée en application de l’article 639 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TACHON E. GRAFMÜLLER
.
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