Confirmation 3 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 3 févr. 2012, n° 10/09289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/09289 |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°76
R.G : 10/09289
Société Z SARL
C/
Société ESPACE ENTREPRISES DU PAYS DE FOUGERES
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
Mme Catherine DENOUAL, Conseiller,
GREFFIER :
Mme B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Décembre 2011, M. GIMONET, Président, entendu en son rapport,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Février 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société Z SARL
XXX
XXX
représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués,
assistée de la SCP VILLARTAY COLLET STEPHAN AUBIN, avocats
INTIMÉE :
Société ESPACE ENTREPRISES DU PAYS DE FOUGERES
XXX
XXX
représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avoués,
assistée de la SCP DRUAIS LAHALLE et associés, avocats
La société d’économie mixte locale du Pays de Fougères a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la réhabilitation et l’extension des bureaux d’une ancienne cristallerie à Fougères dans le cadre d’un marché passé par lots séparés pour un prix forfaitaire et relevant de la législation des marchés privés ;
Elle a procédé à un appel d’offres pour chacun des lots et a retenu l’offre de la société Z pour le lot gros oeuvre, ce dont elle l’a avisée par courrier du mois de janvier 2008 ;
Aucun contrat n’a cependant été signé ;
La société Z a engagé divers frais et démarches ;
Le montage juridique et financier ayant évolué avec notamment la création d’une SCI ayant pour actionnaire la Caisse des dépôts et consignations, il a été décidé de procéder à un nouvel appel d’offres ;
La société Z a été informé de la mise en place de cette nouvelle procédure à laquelle elle a participé ;
A l’issue de cette nouvelle procédure d’appel d’offres, le marché gros oeuvre a été attribué à une autre société ;
Par jugement du 9 décembre 2010, le tribunal de commerce de Rennes a :
— condamné la SEM du Pays de Fougères à payer à la société Z la somme de 13 150 € au titre des dépenses exposées ;
— condamné la SEM du Pays de Fougères à payer à la société Z la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la SEM du Pays de Fougères aux dépens ;
La société Z a interjeté appel de cette décision et, par conclusions signifiées le 24 août 2011, a demandé à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré qu’elle ne démontrait pas l’existence d’un contrat la liant à la SEM du Pays de Fougères et qu’elle ne pouvait en conséquence s’en prévaloir pour réclamer des indemnités au titre du manque à gagner ;
— de condamner la SEM du Pays de Fougères sur le fondement de l’article 1794 du code civil à lui payer la somme de 147 001 € au titre de son manque à gagner du fait de la résiliation du marché ;
— subsidiairement, de condamner la SEM du Pays de Fougères sur le fondement de la responsabilité délictuelle à lui payer la somme de 147 001 € au titre de son manque à gagner ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société d’économie mixte locale du Pays de Fougères à lui verser la somme de 13 150 € au titre des dépenses exposées et celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— plus subsidiairement, d’ordonner une expertise comptable pour permettre à la cour de disposer de tous les éléments permettant de déterminer son préjudice d’exploitation et/ou manque à gagner ;
— de condamner alors la SEM du Pays de Fougères à lui payer la somme de 50 000 € à titre de provision ;
— en tout état de cause, de condamner la SEM du Pays de Fougères à lui payer la somme la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La société Espace entreprises du Pays de Fougères a demandé à la cour, par conclusions signifiées le 23 juin 2011 :
— de débouter la société Z de l’ensemble de ses demandes ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à la société Z la somme principale de 13 150 € en remboursement de frais et celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— de condamner la société Z à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
SUR L’EXISTENCE D’UN CONTRAT
Considérant que la société Z expose que le marché privé de travaux est un contrat consensuel qui n’a nul besoin d’être établi par écrit ;
Qu’elle ajoute que le maître de l’ouvrage, lorsqu’il a convié les entrepreneurs à soumissionner, est considéré comme s’étant obligé à traiter avec celui des entrepreneurs qui proposera le meilleur rapport entre la qualité et le prix ;
Qu’elle estime que le contrat s’étant formé dès le dépôt de la soumission, sa rupture entraîne au profit de l’entrepreneur évincé l’allocation d’une indemnité prévue par l’article 1794 du code civil aux termes duquel le maître qui résilie le marché à forfait doit dédommager l’entrepreneur de toutes ses dépenses et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise ;
Que la société Espace entreprises du Pays de Fougères conclut à l’existence de simples pourparlers ;
Considérant que, par courrier daté du 3 janvier 2008 signé pour le compte de son président-directeur général, la société Espace entreprises du Pays de Fougères, qui avait procédé à un appel d’offres de marché privé pour la réhabilitation de la cristallerie de Fougères, a écrit à la société Z ce qui suit :
' Après analyse de votre proposition, nous avons le plaisir de vous faire savoir que nous avons retenu votre offre pour le lot 01B gros 'uvre.' ;
Considérant qu’il ne résulte d’aucun élément de la cause que la société Espace entreprises du Pays de Fougères, qui a eu recours à une procédure d’appel d’offres privé inspirée du droit administratif, ait déclaré s’engager irrévocablement avec la personne qui présenterait la meilleure soumission ni n’ait d’ailleurs sollicité des offres fermes ;
Que notamment la société Z ne saurait valablement fonder son argumentation sur les énonciations du CCAP de février 2009 qu’elle verse aux débats (pièce n° 27), document postérieur à la première procédure d’appel d’offres ;
Considérant qu’il apparaît ainsi que la société Z, candidat désigné, ne disposait pas d’un droit absolu à la conclusion du marché ;
Qu’il est donc établi que le courrier du 3 janvier 2008, qui portait simple retenue de la soumission de la société Z, ne caractérise pas une rencontre des volontés valant formation d’un contrat d’entreprise entre les parties ;
Que la société Espace entreprises du Pays de Fougères s’étant seulement engagée à contracter avec la société Z, cette dernière ne peut dès lors se prévaloir d’aucun contrat de marché de travaux, formé selon elle, dès le dépôt de sa soumission ;
Considérant que la société Z ne peut pas plus se prévaloir d’un marché tacite de travaux que contredisent les compte-rendus de chantiers et pièces invoqués par elle au soutien d’une telle prétention :
— compte-rendu de chantier du 11 juin 2008 qui rappelle l’urgence à émettre l’ordre de service de démarrage des travaux pour les lots 1A (Démolition – société NICOL) et 1 B (Gros-'uvre – société Z),
— courriel du 19 juin 2008 de monsieur X de la société BETEREM S.I aux différents titulaires des lots qui précise que 'l’ordre de service de démarrage des travaux doit être émis le vendredi 20 juin 2008 (en attente de confirmation du maître de l’ouvrage)',
— courriel du 23 juin 2008 de Monsieur Y, directeur de la SEM du Pays de Fougères, aux différents intervenants les convoquant à une réunion de chantier le 25 juin pour signature des marchés et des ordres de service des travaux de réhabilitation,.
— compte-rendu de chantier du 16 juillet 2008 qui mentionne : 'N’ayant pas de nouvelle de l’OS de démarrage des travaux, Z a suspendu toute intervention pour les fondations spéciales. Donc à revoir en septembre 2008. De plus, le représentant de l’entreprise suspend sa venue en réunion de chantier en attente de l’OS démarrage travaux’ ;
Considérant qu’il est constant que, par la suite, n’ont été signés ni contrat ni ordre de service ;
Que seules ont été tenues des réunions de chantiers préparatoires qui n’ont pas abouti puisque les travaux n’avaient pas effectivement commencé à la date à laquelle l’appel d’offres avait prévu qu’ils seraient terminés ;
Que la société Z ne peut donc qu’être déboutée de son action sur le fondement de l’article 1794 du code civil ;
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE FORMÉE PAR LA SOCIÉTÉ Z
Considérant qu’à titre subsidiaire, la société Z reproche à la société Espace entreprises du Pays de Fougères une faute délictuelle consistant à l’avoir l’avoir maintenue dans l’illusion de relations contractuelles et invoque une rupture sans motif légitime des relations contractuelles ; qu’elle se prévaut à cet égard d’un arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2000 (ch.com.) ayant statué en matière de rupture abusive de pourparlers ;
Que la société Espace entreprises du Pays de Fougères invoque son droit de rompre des pourparlers en l’état d’un motif légitime ;
Mais considérant que si les parties à des pourparlers sont libres de rompre à tout moment leurs relations tant qu’aucun contrat n’est formé, la faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des relations précontractuelles engage la responsabilité délictuelle de son auteur ;
Que le droit à réparation de la victime d’une rupture abusive de pourparlers porte sur les dépenses inutiles causées par les négociations ;
Considérant que, depuis le courrier du 3 janvier 2008 par lequel la société Espace entreprises du Pays de Fougères s’engageait à contracter avec la société Z, cette dernière a participé à de nombreuses réunions de chantier préparatoires, les 9 janvier 2008, 4 juin 2008 -dont le compte-rendu mentionne : la réalisation des fondations par pieux à partir du 21/07/2008 par les sociétés NICOL et Z, la réalisation d’une étude béton par le SERTCO pour Z, l’élaboration d’un plan d’installation par Z pour diffusion à la prochaine réunion du 11/06/08- 11 juin 2008, 18 juin 2008, 2 juillet 2008, 9 juillet 2008, et 16 juillet 2008 ;
Que par un courriel du 23 juin 2008, monsieur Y, directeur de la SEM du Pays de Fougères, a convoqué les différents intervenants à une réunion de chantier le 25 juin pour signature des marchés et des ordres de service des travaux ;
Que le compte-rendu de chantier du 16 juillet 2008 mentionnait qu’il n’y avait pas de nouvelle de l’OS de démarrage des travaux et que la situation serait à revoir en septembre 2008 ;
Que c’est seulement le 12 février 2009 que monsieur Y, directeur de la SEM du Pays de Fougères a fait connaître à la société Z ce qui suit :
'Nous avons lancé en 2007 un appel d’offres pour la réhabilitation des bureaux de l’ancienne cristallerie de Fougères. Au cours des derniers mois, nous avons dû modifier notre projet initial.
Aujourd’hui et compte tenu des modifications apportées et du délai écoulé, nous lançons un nouvel appel d’offres pour ce projet. ..
Nous restons à votre disposition pour toute précision que vous jugerez nécessaire…' ;
Considérant qu’il apparaît ainsi que les relations se sont poursuivies entre la société Espace entreprises du Pays de Fougères et la société Z pendant de nombreux mois, période durant laquelle la société Z a eu à mettre en oeuvre un certain nombre de frais, alors qu’elle a été entretenue à plusieurs reprises dans l’illusion de la signature imminente d’un marché et des ordres de service ;
Que les pourparlers ont continué jusqu’au moment où la société Espace entreprises du Pays de Fougères a fait savoir brutalement et sans la moindre explication qu’elle ne poursuivait plus son projet initial et qu’elle décidait de procéder à un nouvel appel d’offres ;
Que, même devant la cour, la société Espace entreprises du Pays de Fougères justifie toujours la rupture par des 'problématiques juridiques et techniques', formule dont le caractère vague ne peut qu’être relevé ;
Considérant qu’eu égard à l’absence de motif légitime de la société Espace entreprises du Pays de Fougères pour rompre les pourparlers, à l’état d’avancement des négociations avant la rupture et à leur durée comme à l’importance des frais engagés par la société Z, il apparaît établi que la société Espace entreprises du Pays de Fougères a commis une faute dans l’exercice de son droit de mettre fin aux pourparlers qu’elle avait engagés avec la société Z ;
Considérant ainsi que la société Espace entreprises du Pays de Fougères a engagé sa responsabilité délictuelle envers la société Z et doit réparation des frais engagés par celle-ci, laquelle doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si elle n’avait pas négocié avec la société Espace entreprises du Pays de Fougères ;
Considérant que la société Z indique qu’elle a notamment exposé les frais suivants :
— location de bungalows (3 x 2 mois x 150 €) : …………………900,00 €,
— frais d’études béton armé ………………………………………….1 500,00 €,
— frais de main d''uvre d’installation (160 h) : ……………..3 250,00 €, (installation de clôture, d’électricité)
— frais d’encadrement (un conducteur de travaux à 25 %
sur 6 mois) : …………………………………………………………….. 7500,00 € ;
Que la preuve des actions engagées par la société Z en prévision du marché de travaux résulte des énonciations des compte-rendus de chantiers, alors par ailleurs qu’il apparaît que la société Z a mobilisé en pure perte pendant plusieurs mois ses moyens humains et techniques pour préparer l’exécution de travaux dont il était légitime qu’elle pense qu’ils lui seraient confiés par contrat ;
Que c’est par une juste évaluation des frais exposés par la société Z que le tribunal a alloué à cette dernière la somme de 13 150 € à titre de dommages-intérêts ;
Considérant en revanche que la société Z ne peut prétendre en outre à l’indemnisation d’un préjudice qui résulte de la rupture des négociations -et non pas de la manière dont la rupture est intervenue ;
Qu’en effet, la faute dans la rupture n’est pas la cause du préjudice résultant de la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat d’entreprise mais seulement la cause du préjudice résultant de l’engagement de frais occasionnés par la négociation et de frais d’études préalables nécessitées par le projet ;
Que la société Z ne peut donc qu’être déboutée de sa demande tendant à l’allocation d’une somme de 147 001 € en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance de contracter ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement ;
Déboute la société Z de sa demande en paiement d’une somme de 147 001 € en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance de contracter ;
Condamne la société Espace entreprises du Pays de Fougères à payer à la société Z la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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