Confirmation 24 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 24 sept. 2014, n° 13/02015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/02015 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 4 mars 2013, N° 2012L2130 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA S.A.S.. LAGUE c/ LA S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2014
(Rédacteur : Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller,)
N° de rôle : 13/02015
Maître D X
LA S.A.S.. Z
c/
LA S.C.P. A B
LA S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Notifié aux parties par LRAR :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 4 mars 2013 (R.G. 2012L2130) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 2 avril 2013,
APPELANTS :
1°/ Maître D X, mandataire judiciaire, de nationalité française, demeurant 58 rue Saint Genés 33000 BORDEAUX, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S. Z,
2°/ LA S.A.S. Z, prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité au siège social, sis Place de l’Europe 33680 E,
Représentés par la S.C.P. Annie TAILLARD – Valérie JANOUEIX, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Michel SAUBOLLE, au barreau de POITIERS,
INTIMÉES :
1°/ LA S.C.P. A B, mandataire judiciaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. Z,
Représentée par Maître Patrick TRASSARD, de la S.E.L.A.R.L. TRASSARD & ASSOCIES, Avocats au barreau de BORDEAUX,
2°/ LA S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE (inscrite au R.C.S. de Saint Etienne sous le n° B 428 268 023), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX, XXX,
Représentée par la S.C.P. Claire LE BARAZER et Laurène D’AMIENS, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Mathias VUILLERMET, de la S.C.P. LAMY, Avocats au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 5 février 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Edith O’YL, Président,
Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller,
Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d’audience.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Vu le jugement rendu le 30.05.2012, par lequel le Tribunal de Commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société SAS Z et désigné la SCP G B en qualité de mandataire judiciaire et Me X D en sa qualité d’administrateur judiciaire,
Vu l’ordonnance du 10 juillet 2012 du juge commissaire rejetant la demande de résiliation des contrats de franchise conclus par la SAS Z et la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE,
Vu le jugement du 4 mars 2013 par lequel le Tribunal de Commerce de Bordeaux a déclaré recevable le recours formé Me X en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Z mais mal fondé contre ordonnance précitée, a condamné la SAS Z à payer à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté le 2.04.2013 par la S.A.S Z et Me X en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Z,
Vu les conclusions signifiées et déposées le 2.01.2014 par la S.A.S DISTRIBUTION CASINO FRANCE,
Vu les conclusions signifiées et déposées le 05.12.2013 par la SAS Z et Me X D en sa qualité d’administrateur judiciaire,
Vu les conclusions signifiées et déposées le 27 août 2013 par la SCP A B en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Z,
L’affaire a été communiquée au ministère public qui s’en rapporte.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 622-13 4° du code de commerce précise qu’à 'la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant'.
A titre liminaire, il convient de relever que la SAS Z dont le capital est détenu par Monsieur et Madame Y exploite deux points de vente sous l’enseigne SPAR ( groupe CASINO FRANCE) situés tous deux à E F.
Dans ce cadre, la SAS Z a conclu les 17 février 2000 et 20 février 2008 deux contrats de franchise avec la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
Par requête en date du 6 juin 2012, Me X en sa qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS Z saisissait le juge commissaire d’une requête sur le fondement de l’article L622-13 IV aux fins de voir prononcer la résiliation des deux contrats de franchise liant la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à la SAS Z.
Le juge commissaire puis le Tribunal de commerce ont rejeté cette demande.
La Cour constatera que les premiers juges ont fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter :
que si la loi sur la procédure de sauvegarde dans sa rédaction du 18 décembre 2008 vise à instituer une véritable protection juridique de l’entreprise confrontée à des difficultés financières graves, elle ne saurait le faire en sacrifiant les droits contractuels liant le débiteur à ses cocontractants.
Elle aménage des atteintes proportionnées à la force obligatoire des contrats.
C’est en ce sens qu’il convient d’appliquer les dispositions prévues par l’article L622-13 IV du code de commerce.
En l’espèce, la Cour ne pourra que constater que la résiliation des deux contrats de franchise, outre le fait qu’elle constitue une atteinte excessive aux droits du cocontractant en le privant d’une occupation d’un territoire commercialement attractif, entraînera du fait de l’application des dispositions contractuelles (article 4 de l’avenant du 21 septembre 2007) pour la société débitrice un coût financier important qui viendra grever son passif.
Dans ces conditions, une résiliation apparaît sur un plan économique comme une opération défavorable pour l’entreprise débitrice et dont le caractère indispensable pour la sauvegarde du débiteur n’est pas démontré par les appelants.
La Cour confirmera donc la décision des premiers juges.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
L’équité ne commande nullement d’allouer à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE une indemnité supplémentaire en appel au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité ne commande nullement d’allouer à la SAS Z, à Me X en sa qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde judiciaire et à Me A B en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde judiciaire de la SAS Z une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant, la SAS Z supportera les dépens les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la SAS Z, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, Me X en sa qualité d’administrateur judiciaire et à Me A B en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde judiciaire de la SAS Z de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Z aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Edith O’YL président et par Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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