Confirmation 24 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 juin 2015, n° 15/06184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06184 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 mars 2015, N° 14/22436 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 24 JUIN 2015
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/06184
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mars 2015 – Conseiller de la mise en état de la cour d’appel de PARIS – RG n° 14/22436
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
SCI COGIMMO prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, avocat postulant
Assistée de Me Matthieu DEHU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 34, avocat plaidant substituant Me Richard ARBIB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
SARL ROSA prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Morgan JAMET de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739, avocat postulant
Assistée de Me Fanny HURREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739, avocat plaidant pour la SELARL Arst Avocats
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Chantal BARTHOLIN, présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport, et Madame X Y, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal BARTHOLIN, présidente
Madame X Y, conseillère
Madame Marie-Annick PRIGENT, conseillère
Greffier : lors des débats : Madame Orokia OUEDRAOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente, et par Madame Orokia OUEDRAOGO, greffière.
********
Vu la déclaration d’appel du 10 novembre 2014 de la SCI Cogimmo contre un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 octobre 2014,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 mars 2015 au terme de laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel de la société Cogimmo au visa de l’article 908 du code de procédure civile.
Vu la requête en déféré présentée par la société Cogimmo par laquelle elle demande d’infirmer l’ordonnance, de dire n’y avoir lieu de prononcer la caducité de l’appel, et condamner la société Rosa aux entiers dépens ;
Vu les conclusions signifiées par la société Rosa SARL le 27 mai 2015 suivant lesquelles elle demande à la cour de dire la société Cogimmo irrecevable en son déféré, de confirmer l’ordonnance déférée, de condamner la société Cogimmo à lui verser la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
SUR CE
La société Rosa ne soulève aucun moyen d’irrecevabilité du recours en déféré de sorte que celui-ci formé dans le délai imparti est recevable .
La société Cogimmo soutient qu’en significant ses conclusions le 11 février 2015, elle a conclu dans le délai de trois mois qui lui était imparti en tant qu’appelante, sa déclaration d’appel n’ayant été enregistrée au greffe que le 13 novembre 2014.
Or et en application de l’article 908 du code de procédure civile, le délai dont dispose l’appelant pour conclure court à compter de la déclaration d’appel et non de son enregistrement par le greffe de la cour d’appel et il n’est justifié par l’appelant d’aucun grief que lui aurait causé l’enregistrement de sa déclaration d’appel le 13 février et non le 11 février, l’ayant privé de pouvoir conclure dans le délai, prescrit à peine de caducité de la déclaration d’appel.
En conséquence, l’ordonnance déférée qui n’est pas critiquable, doit être confirmée.
La société Cogimmo supportera les dépens ; il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que le recours en déféré contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 mars 2015 est recevable mais mal fondé,
Confirme l’ordonnance déférée,
Déboute la société Rosa SARL de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Met à la charge de la société Cogimmo SCI les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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