Infirmation partielle 5 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5 juin 2013, n° 12/04335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/04335 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 25 mai 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PAYS DE LA LOIRE c/ SA FOOTBALL CLUB NANTES ATLANTIQUE |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°358
R.G : 12/04335
URSSAF PAYS DE LA L
C/
SA FOOTBALL CLUB NANTES M
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. H I, Président,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Mme N O, Conseiller,
GREFFIER :
Mme J K, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Avril 2013
devant M. H I et Mme N O, magistrats
tenant seuls l’audience, en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Mai 2012
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
****
APPELANTE :
l’URSSAF des PAYS de la L,
venant aux droits de l’URSSAF de L-M
XXX
XXX
représentée par Mme FEVRIER, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
SA FOOTBALL CLUB NANTES M
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Gautier KERTUDO, avocat au barreau de PARIS, pour la SCP BARTHELEMY et associés
FAITS ET PROCÉDURE :
La société FC Nantes M a fait l’objet d’une vérification comptable par l’Urssaf de L M portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, date à laquelle la société employait 178 salariés.
Les 14 irrégularités relevées ont donné lieu à un redressement d’un montant global de 516.774 €. La société a contesté les 5 chefs de redressement suivants :
— la réintégration, dans l’assiette des cotisations, des primes et frais divers versés aux jeunes joueurs
— la réintégration dans l’assiette des cotisations de la rémunération du droit à l’image collective des joueurs
— la réintégration dans l’assiette des cotisations des sommes et frais versés à des personnes physiques chargées d’une mission 'd’informateur'
— la réintégration dans l’assiette des cotisations des contributions de l’employeur au régime de prévoyance institué par l’article 620 de la charte du football professionnel
— la réintégration dans l’assiette des cotisations des sommes versées dans le cadre de ruptures anticipées de contrats à durée déterminée.
Après avoir soumis en vain ces contestations à la commission de recours amiable, la société FC Nantes M a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 18 mai 2009.
Par jugement du 25 mai 2012, le tribunal a annulé les chefs de redressement relatifs :
— aux primes et frais versés aux jeunes joueurs, à l’exception de ceux versés à M. C
— au droit à l’image collective des joueurs
— aux sommes versées aux informateurs
— à l’indemnité versée à M. A en dédommagement du non renouvellement de son contrat de travail.
Le tribunal a confirmé les autres chefs de redressement, en condamnant la société FC Nantes M à payer à l’Urssaf des pays de L, venant aux droits de l’Urssaf de L M , la somme de 47.649 €, outre les majorations de retard, au titre de financement patronal du 'pécule prévoyance', en disant qu’il incombera à l’Urssaf de calculer les cotisations et majorations relatives aux ruptures anticipées des contrats à durée déterminée en excluant le cas de M. A ainsi que celles relatives aux avantages en nature dont a bénéficié M. C.
Le tribunal a constaté que par acte du 29 juin 2004 M. C a été engagé par la société FC Nantes M en tant que joueur professionnel, si bien que ce joueur est devenu salarié dès le 1er juillet 2004, date de prise d’effet du contrat de travail. Le tribunal en a déduit que la prise en charge des frais téléphoniques et d’hébergement de ce joueur par l’employeur, s’agissant de dépenses n’ayant pas le caractère de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002, constitue un avantage en espèces qui doit être réintégré dans l’assiette de calcul des cotisations sociales, par application de l’article L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale. S’agissant de la situation de M. A, le tribunal a constaté qu’en exécution de la convention conclue le 20 octobre 2004 en vue de définir les conditions du renouvellement de son contrat d’entraîneur, la société FC Nantes M lui a versé une somme 420.000 € pour n’avoir pas donné suite au projet de renouvellement du contrat à durée déterminée. Le tribunal a estimé que la somme ainsi payée avait un caractère purement indemnitaire, dès lors qu’il s’agissait de réparer forfaitairement, par la stipulation d’une clause pénale, les conséquences de la violation de la promesse de renouvellement du contrat. S’agissant de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M. Y, le tribunal a constaté que cette rupture est intervenue d’un commun accord, sans indemnité de part et d’autre. Il en a déduit que l’accord transactionnel conclu entre les parties, en vertu duquel il a été payé à ce joueur une somme de 350.000 €, mettait à la charge de la société FC Nantes M une dette de nature salariale, comme telle soumise à cotisations sociales. Le tribunal a considéré que la situation était identique pour M. F, qui a perçu une indemnité transactionnelle d’un montant de 365.870 €. En ce qui concerne MM. E et D, le tribunal a considéré que même si à l’occasion de la rupture anticipée de leurs contrats à durée déterminée, ces joueurs salariés ont perçu de l’employeur une indemnité, respectivement de 15.000 € pour le premier et de 45.000 € pour le second, le fait que ces indemnités soient d’un montant inférieur aux salaires qui auraient été perçus en cas de poursuite de l’exécution du contrat jusqu’à son terme normal, n’enlève pas à l’indemnité sa nature salariale. Constatant qu’aucune pièce n’est produite au sujet de la situation de MM. G et X et Z, le tribunal a retenu que les sommes respectives de 15.245 €, 60.000 € et 120.000 € qui leur ont été versées l’ont été dans les mêmes conditions que pour MM. E et D.
L’Urssaf des pays de L, à laquelle ce jugement a été notifié le 30 mai 2012, en a interjeté appel le 25 juin 2012 en mentionnant sur la déclaration d’appel que le recours 'est limité à la réintégration dans l’assiette des cotisations des sommes versées à M. A, dans le cas de la rupture anticipée de contrat de travail à durée déterminée'.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son mandataire lors des débats, l’Urssaf pays de L demande à la cour, par voie de réformation du jugement déféré, de valider le redressement relatif aux cotisations dues sur l’indemnité versée à M. A et de condamner, à ce titre, la société FC Nantes au paiement d’une somme de 110.586 €, outre les majorations correspondantes.
A titre liminaire, l’Urssaf fait observer qu’en raison du caractère limité de son appel, la cour n’a à connaître que du seul chef de redressement concernant la somme versée à M. A du fait de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée. L’appelante fait valoir qu’avant l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée que M. A avait conclu avec la société FC Nantes M le 15 juillet 2004, cette dernière, par convention du 20 octobre 2004, s’est engagée à le renouveler, sous peine de devoir payer une somme de 420.000€. Elle ajoute que dès lors que c’est le contrat initial qui a finalement été rompu, d’un commun accord, la créance de M. A, qui a donné lieu au paiement par la société FC Nantes M de la somme de 420.000 € avait bien une nature salariale, correspondant d’ailleurs exactement au salaire qui aurait été perçu par M. A si la relation contractuelle avait été prolongée selon les prévisions des parties.
Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat lors des débats, la société FC Nantes M forme appel incident pour obtenir l’annulation du chef de redressement relatif aux avantages concédés à M. B, ainsi que du chef de redressement relatif au financement patronal du 'pécule-prévoyance', tout comme celui relatif à la rupture anticipée des contrats de travail à durée déterminée des joueurs autres que M. A.
A titre liminaire, la société FC Nantes M fait observer que si dans sa déclaration d’appel, l’Urssaf a expressément limité son appel principal au chef de redressement relatif à la situation de M. A, cette circonstance ne rend nullement irrecevables ses appels incidents sur lesquels la cour doit donc se prononcer. S’agissant de l’appel principal, l’intimée réplique que la convention conclue entre la société FC Nantes M et M. A s’analyse en une clause de garantie d’emploi assortie d’une indemnité forfaitaire en cas de violation par l’employeur, ce dont il résulte que la somme de 420.000 € à été payée au titre d’une clause pénale, à caractère indemnitaire, partant, non soumise à cotisations sociales. A l’appui de son appel incident relatif aux avantages consentis à M. C, la société FC Nantes M fait valoir que ce joueur en formation demeurait un joueur amateur sans être lié à son club par un contrat de travail. Elle soutient qu’en tout état de cause, la prise en charge des frais d’hébergement et de téléphone est inhérente à l’exercice de l’activité sportive en cause, dès lors qu’il est exigé des joueurs qu’ils résident à une distance inférieure à 50 km du siège de leur club. En ce qui concerne la question du financement patronal du 'pécule-prévoyance', la société intimé fait valoir que c’est par application des articles 620 et 621 de la charte du football professionnel qu’elle a mis en place un régime de solidarité destiné à faire bénéficier les joueurs d’un pécule, en fin de carrière, afin de faciliter leur reconversion. Elle estime qu’il s’agit bien de prestations complémentaires de prévoyance dont le financement doit être exclu de l’assiette de cotisations de sécurité sociale, par application des articles D. 242-1 du code de la sécurité sociale. Enfin, s’agissant des ruptures anticipées des contrats à durée déterminée, la société FC Nantes M fait valoir que ces ruptures ont été décidées d’un commun accord, si bien que les sommes allouées aux joueurs concernés, n’ont pas été payées par application de l’article L. 1243-4 du code du travail, qui prévoit que c’est la rupture anticipée fautive par l’employeur, qui ouvre pour le salarié un droit à indemnisation d’un montant au moins égal aux rémunérations qui auraient été perçues si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le chef de redressement relatif à la somme de 420.000 € payée à M. A :
Il résulte des productions que par acte du 15 juillet 2004 M. A a été engagé en qualité d’entraîneur par la société FC Nantes M pour une saison, à compter du 1er juillet 2004. En cours d’exécution de ce contrat à durée déterminée, les parties ont conclu une nouvelle convention, fixant leurs droits et obligations respectifs en cas de prolongation du contrat d’entraîneur pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, l’employeur s’étant engagé à payer une 'indemnité de non renouvellement’ d’un montant de 420.000 € bruts, pour le cas où il ne donnerait pas de suite au projet de renouvellement.
En définitive, par avenant du 23 février 2005, les partie, d’un commun accord, ont mis fin à leur relation contractuelle à compter du 31 janvier 2005, et la société FC Nantes M s’est donc acquittée entre les mains de M. A du montant convenu.
Constitue une promesse, valant contrat de travail, l’écrit qui précise l’emploi proposé et la date d’entrée en fonction. Tel étant le cas pour la convention du 20 octobre 2004, il est avéré que la société FC Nantes M, en refusant de donner suite à cette promesse, a rompu de façon anticipée le contrat qui devait expirer le 30 juin 2006.
Par application de l’article L. 1243-4 du code du travail, la rupture de ce contrat par l’employeur ouvrait droit à une réparation d’un montant au moins égal à la rémunération qui aurait été perçue si le contrat avait été exécuté dans latotalité de sa durée.
Compte tenu du fait que les parties s’étaient accordées sur une rémunération mensuelle brute de 35.000 €, pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, il s’avère que la réparation convenue correspond exactement à ce minimum légal, c’est à dire à la privation de salaire subie par M. A, ce dont il résulte que sa créance, de nature salariale, devait être prise en compte, par application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la détermination de l’assiette de calcul des cotisations sociales. Par voie de réformation du jugement déféré, ce chef de redressement sera donc validé.
Sur le chef de redressement relatif aux ruptures anticipées des contrats de travail à durée déterminée des joueurs :
Les sommes accordées, même à titre transactionnel, en cas de rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée ne sont pas au nombre de celles, limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du code général des impôts, auquel renvoie l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour la détermination des indemnités de rupture de contrats de travail exonérées de cotisations sociales (Cass. 2e chambre 7 octobre 2010).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a validé les chefs de redressement relatifs à la réintégration dans l’assiette de cotisations des indemnités transactionnelles payées consécutivement aux ruptures anticipées des contrats de travail à durée déterminée au profit des joueurs suivants :
— M. Y, indemnité de 350.000 € payée à hauteur de 200.000 € en janvier 2006 et pour le solde de 150.000 € en juillet 2006
— M. E, indemnité transactionnelle de 15.000 €
— M. D, indemnité transactionnelle de 45.000 €
— M. G, indemnité transactionnelle de 15.245 €
— M. Z, indemnité transactionnelle de 120.000 € payée à hauteur de moitié en juin 2005 et pour le solde en juillet 2006
— M. X, indemnité transactionnelle de 60.000 €
— M. F, indemnité transactionnelle de 365.870 €.
Sur le chef de redressement relatif aux avantages consentis à M. B:
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir constaté que M. C était lié à la société FC Nantes M par un contrat de travail, à titre de joueur professionnel depuis le 1er juillet 2004, ont
retenu que les frais de téléphone et d’hébergement supportés par l’employeur au profit de M. C, n’avaient pas le caractère de frais professionnels, au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002, et constituaient par conséquent des avantages en argent, devant être réintégrés dans l’assiette des cotisations sociales, conformément aux prescriptions de l’article L. 242-1 premier alinéa du code de la sécurité sociale.
Sur le chef de redressement relatif à l’absence de cotisations sociales sur le financement patronal de 'pécule prévoyance’ :
Dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale disposait en son 6e alinéa que sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinés au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX ou le livre II du code de la mutualité ou par des entreprises régies par le code des assurances, lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Il est constant que par application des articles 620 et 621 de la charte du football professionnel, la société FC Nantes M a participé au financement du régime de 'prévoyance-pécule’ qui a pour objet de faciliter la reconversion des joueurs professionnels, par l’attribution d’un pécule à la fin de leur carrière.
Même vu sous l’angle de la prévoyance, et non pas seulement de la retraite complémentaire comme l’ont fait les premiers juges, force est de constater que le régime auquel l’intimée a contribué au bénéfice de ses joueurs professionnels, s’il a pour objet de couvrir le risque chômage, comme le permettent les dispositions de l’article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, n’a été déterminé ni par voie de convention ou d’accord collectif, ni par référendum d’entreprise ni par décision unilatérale du chef d’entreprise avec remise d’un écrit à chaque intéressé.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Constate que la cour n’est pas saisie des chefs de redressement relatifs à la rémunération du droit à l’image collective des joueurs, à l’intégration dans l’assiette des cotisations des sommes versées aux personnes chargées de missions 'd’informateur’ ;
Confirme le jugement en ce qu’il a validé le chef de redressement relatif aux avantages en argent consentis à M. B et condamne à ce titre la société FC Nantes M au paiement d’une somme de 937 € en cotisations ;
Confirme le jugement en ce qu’il a validé le chef de redressement relatif à la réintégration dans l’assiette des cotisations des sommes versées aux joueurs en raison de la rupture anticipée de leurs contrats de travail à durée déterminée ;
Condamne à ce titre la société FC Nantes M au paiement d’une somme de 261.903 € en cotisations ;
Confirme le jugement en ce qu’il a validé le chef de redressement relatif à la réintégration dans l’assiette des cotisations les contributions de l’employeur au régime du 'pécule prévoyance’ et en ce qu’il a condamné à ce titre la société FC Nantes M au paiement d’une somme de 47.649 € en cotisations ;
Infirme le jugement en ce qu’il a annulé le chef de redressement relatif à l’indemnité versée à M. A pour non respect de la promesse d’embauche ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Valide le redressement relatif à l’intégration dans l’assiette de cotisations de l’indemnité de 420.000 € versée à M. A et condamne à ce titre la société FC Nantes M au paiement d’une somme de 110.586 € en cotisations.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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