Confirmation 27 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 27 mai 2016, n° 14/02311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/02311 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 27 mars 2014 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 16/0864
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 27 Mai 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 14/02311
Décision déférée à la Cour : 27 Mars 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître HAMANN, remplaçant Maître André SCHNEIDER, avocats au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame J C
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Corinne ZIMMERMANN de la SELARL HESTIA, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Martine Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société Eureka Consulting a embauché J C en qualité d’assistante financière à temps partiel, à compter du 1er octobre 2009, au titre d’un contrat de travail à durée déterminée qui a été renouvelé à plusieurs reprises. À compter du 1er avril 2011 elle l’a embauchée pour une durée indéterminée et à temps plein en qualité d’analyste financier en fusion-acquisition. Par lettre recommandée du 18 avril 2012, J C a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Eureka Consulting puis a saisi la juridiction du travail en sollicitant le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Suivant jugement en date du 27 mars 2014, le Conseil de prud’hommes de Schiltigheim a fait produire à la prise d’acte de rupture les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Eureka Consulting au paiement de diverses sommes à titre d’arriéré de salaire, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts.
Le 24 avril 2014, la société Eureka Consulting a interjeté appel de cette décision ; l’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 25 septembre 2015, puis a été renvoyée à celle du 22 avril 2016 en raison d’une communication tardive de pièces nouvelles.
Se référant à ses conclusions déposées le 11 septembre 2014, la société Eureka Consulting indique avoir embauché J C au titre d’une fonction qualifiante pour les études suivies par la salariée et avoir permis à celle-ci de travailler dans les meilleures conditions, mais que la salariée a outrepassé ses compétences et ses attributions. Puis contre toute attente, elle aurait pris acte de la rupture du contrat de travail.
La société Eureka Consulting demande à la Cour d’écarter des débats un courriel produit par J C en pièce numérotée 19 au motif qu’il s’agit d’une correspondance entre une autre salariée et le dirigeant de la société dont l’intimée n’a pu avoir connaissance de manière légitime dans l’exercice de ses fonctions.
En ce qui concerne les griefs invoqués par J C, la société Eureka Consulting soutient que les retards dans la transmission des bulletins de paie et les erreurs affectant ceux-ci constituent de simples dysfonctionnements administratifs, qui affectaient également d’autres salariés ; J C aurait reçu l’intégralité de ses bulletins de paie avant même la prise d’acte de rupture et n’aurait jamais, avant celle-ci, dénoncé l’existence d’erreurs. La société Eureka Consulting conteste également l’existence d’atteintes aux fonctions définies par le contrat de travail en indiquant que J C, qui était à l’origine sans expérience professionnelle et a été embauchée en qualité d’analyste financier débutant, a au contraire obtenu de nouvelles tâches et la gestion autonome d’un client important ; en revanche il aurait existé une baisse de l’activité de fusion acquisition au début de l’année 2012, en raison des circonstances économiques. Par ailleurs, le dirigeant de l’entreprise, malgré une charge de travail importante, aurait accédé aux demandes d’entretien faites par J C et aurait toujours été attentif aux difficultés rencontrées par la salariée.
En ce qui concerne les rappels de salaire, la société Eureka Consulting soutient que lorsque J C a demandé à travailler à temps plein au cours de l’année 2010, le taux horaire de sa rémunération a diminué d’un commun accord entre les parties. Elle ajoute qu’en l’absence d’usage dans l’entreprise, J C est mal fondée à réclamer le versement d’une prime exceptionnelle qui lui avait été attribuée entre avril 2011 et février 2012.
En tout état de cause, les manquements reprochés à la société Eureka Consulting par J C seraient d’une gravité insuffisante pour justifier une rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
La société Eureka Consulting ajoute que J C a commis de nombreux manquements à ses obligations contractuelles, en adressant des courriels menaçants à l’ensemble des collaborateurs, en déposant par erreur une marque à l’I.N.P.I., en signant un engagement de confidentialité, et en montant un dossier de fusion-acquisition sans en rendre compte au dirigeant de l’entreprise.
Reconventionnellement, la société Eureka Consulting sollicite la condamnation de J C à lui payer la somme de 1.000 euros correspondant à l’indemnisation versée au titre du dépôt irrégulier d’une marque, celle de 4.183,51 euros correspondant aux frais de formation engagés par l’employeur et que la salariée s’était engagée à rembourser si elle ne restait pas dans l’entreprise durant deux ans au moins à compter de la fin de cette formation, et deux indemnités de 1.500 et 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant à ses conclusions déposées le 28 novembre 2014, J C sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de la société Eureka Consulting au paiement d’une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’oppose à ce que le courriel produit sous le numéro 19 soit écarté des débats en indiquant en avoir eu connaissance de manière légitime, une copie de celui-ci lui ayant été communiquée par l’expéditeur dans le cadre de leurs fonctions respectives.
En ce qui concerne le fond du litige, J C indique avoir été embauchée à l’issue d’un stage d’une durée de six mois effectué dans la même société et avoir rencontré des difficultés dans l’exécution du contrat de travail malgré les bons résultats qu’elle obtenait. Ces difficultés se seraient traduites par des reproches injustifiés et des propos vexatoires ainsi que par une réduction de ses attributions et de ses responsabilités. Ses bulletins de salaire lui auraient été remis de manière aléatoire et auraient été affectés de nombreuses irrégularités. Le dirigeant de l’entreprise aurait constamment repoussé l’entretien qu’elle sollicitait avec lui. Ceci serait à l’origine d’une prescription d’arrêt de travail pour maladie, à compter du 28 mars 2012, durant laquelle l’employeur aurait multiplié les messages téléphoniques et les courriels. J C aurait ainsi été contrainte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison de la situation insupportable qu’elle subissait.
En ce qui concerne les bulletins de paie, J C invoque notamment des erreurs concernant son adresse, la date d’entrée et l’ancienneté, l’emploi occupé et le coefficient, le calcul et le décompte des congés payés, des fluctuations du taux de salaire horaire, indûment réduit d’un euro et douze centimes entre juin et septembre 2010, la suppression de la prime exceptionnelle allouée depuis avril 2011, et l’absence de mention de son arrêt de travail.
En ce qui concerne ses fonctions J C affirme avoir subi des reproches injustifiés, y compris durant son arrêt de travail pour maladie, avoir subi une réduction de ses responsabilités dans les dossiers de fusion-acquisition et s’être vu imposer le traitement de tâches connexes au détriment de sa fonction principale.
En réponse aux demandes reconventionnelles, J C indique n’avoir jamais déposé de marque mais avoir seulement rédigé et envoyé un courrier d’accompagnement. Le refus opposé ne résulterait pas d’une faute de sa part. En ce qui concerne le dédit formation, la clause invoquée par l’employeur ne remplirait pas les conditions de validité fixées par la jurisprudence. De surcroît l’employeur ne se serait pas acquitté du prix de la formation.
SUR QUOI
Sur la procédure
Attendu que J C produit en pièce numérotée 19 un courriel envoyé le 27 septembre 2011 par sa supérieure hiérarchique directe, H I épouse Z, au dirigeant de la société Eureka Consulting, dans lequel l’expéditrice évoque la situation de sa subordonnée et le comportement du destinataire à l’égard de celle-ci ;
Attendu que selon l’attestation établie par H I épouse Z, celle-ci a transféré ce courriel à J C directement par la messagerie professionnelle, dans le but d’informer l’intéressée de la démarche entreprise afin que la situation s’apaise ;
Attendu que la société Eureka Consulting, qui soutient dès lors à tort que J C serait entrée en possession de cet élément de preuve de manière irrégulière, est en conséquence mal fondée à demander que cette pièce soit écartée des débats ;
Sur la rémunération
Attendu que J C, qui reproche à la société Eureka Consulting de n’avoir pas payé en mars et avril 2012 la prime exceptionnelle dont elle bénéficiait jusqu’alors, ne précise pas sur quel fondement elle pourrait prétendre au paiement d’une telle prime et ne caractérise ainsi l’existence d’aucune obligation légale, contractuelle ou découlant d’un usage dans l’entreprise ; qu’au surplus elle sollicite elle-même la confirmation du jugement, y compris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de cette prime exceptionnelle ;
Attendu qu’il y a donc lieu à confirmation sur ce point ;
Attendu en ce qui concerne la rémunération mensuelle versée à J C que le conseil de prud’hommes a constaté à juste titre que la rémunération horaire de la salariée avait été réduite de 1,12 euros par la société Eureka Consulting au cours des mois de juin à septembre 2010 ;
Attendu que pour justifier d’un accord de la salariée, la société Eureka Consulting se réfère à l’attestation établie par F G épouse A, laquelle se contente d’affirmer que « pour la période du 01/06/2010 au 30/09/2010 Mlle C avait demandé de travailler à temps complet durant cette période, n’étant plus en formation. C’est donc par un arrangement d’un commun accord entre les parties que la période d’emploi était à temps complet avec une baisse de salaire » ;
Attendu que cette attestation ne précise pas dans quelles circonstances le témoin aurait constaté un accord donné par la salariée sur une baisse du taux horaire de sa rémunération, ni même s’il a constaté un consentement exprès ; qu’un tel accord ne peut se déduire de l’acceptation par l’employeur d’une demande de la salariée de travailler à temps plein au lieu d’un temps partiel, ainsi que le laisse entendre l’attestation ;
Attendu qu’aucun élément ne permet donc de démontrer l’accord donné par J C sur une diminution du salaire horaire convenu à l’origine, à l’occasion du passage d’un temps partiel à un temps plein ;
Attendu qu’aucune circonstance ne permet de justifier une réduction du montant de la rémunération horaire alors que la salariée continuait d’occuper les mêmes fonctions ;
Attendu que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Eureka Consulting à payer à J C la somme de 661,15 euros au titre des arriérés de salaire et celle de 66,11 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés ;
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que conformément à l’avenant du 1er avril 2011, les parties au contrat de travail sont convenues que J C occuperait désormais un emploi d’analyste financier en fusion-acquisition moyennant une rémunération nette de 1.770 euros, complétée par une prime exceptionnelle de 230 euros jusqu’en septembre 2011, puis de 2.000 euros à compter du 1er avril 2013, et ont prévu pour la salariée une formation d’une durée de dix-huit mois dispensée par un organisme extérieur ;
Attendu que par lettre du 18 avril 2012, J C a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à la société Eureka Consulting de n’avoir pas respecté les obligations légales et contractuelles les plus élémentaires lui incombant, d’une part en lui délivrant tardivement des bulletins de paie qui comportaient de nombreuses mentions inexactes, et d’autre part en portant atteinte à ses fonctions et à ses responsabilités ainsi qu’en la déstabilisant par des envois de courriels et de messages téléphoniques écrits durant un arrêt de travail pour maladie ;
Attendu que J C rapporte la preuve des pressions et du comportement colérique injustifié qu’elle subissait de la part de R S, dirigeant de la société Eureka Consulting ;
Attendu en effet que sa collègue de travail, Chrystel Maulbecker épouse X rapporte qu’elles subissaient « une pression constante de l’employeur, un stress, une boule au ventre avant d’arriver au bureau » ; que par un courriel du 27 septembre 2011, la supérieure hiérarchique de J C, H I épouse Z, est intervenue auprès de R S pour informer celui-ci qu’au « regard de [son] planning plus que chargé, de [ses] nombreux déplacements et de [son] état de fatigue [elle avait] décidé de le soulager du RDV D E » et lui indiquer « pour info : hurler sur J n’est vraiment pas la solution », en précisant que celle-ci n’y pouvait rien si R S était submergé ou s’il avait des contraintes plus urgentes, et qu’elle avait essayé de faire au mieux en fonction de ce qu’il lui avait dit ; que H I épouse Z a ajouté « donc passez vos nerfs sur vos collaborateurs : STOP », « je veux bien tout comprendre mais il y a des limites et il y a le respect des gens », « surtout que J et moi sommes toujours là pour vous aider » ;
Attendu que H I épouse Z atteste également que ce courriel était destiné à apaiser la situation entre J C et le dirigeant de la société Eureka Consulting, et qu’ayant été absente de l’entreprise du 1er décembre 2011 à fin avril 2012, elle n’a pas vu au quotidien la dégradation de la situation entre ces deux personnes ;
Attendu que J C expose avoir subi des atteintes à ses fonctions et à ses responsabilités à compter du mois de février 2012, en recevant seulement deux dossiers de création d’entreprise, aucun dossier de transmission d’entreprise ni d’audit, et en se voyant confier des fonctions qui n’étaient pas prévues par le contrat de travail ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a relevé à juste titre que l’évolution des fonctions de la salariée vers des tâches de communication et de gestion interne au détriment de la fonction principale qui était l’analyse et l’évaluation financière des entreprises était démontrée par les courriels versés aux débats ;
Attendu notamment que par un courriel du 25 janvier 2012, J C a sollicité un entretien avec le dirigeant de la société Eureka Consulting au sujet de « l’ensemble des petites choses que l’on me demande (administratif, facturation, interne, travaux suite aux décisions du codir) et qui ne me concerne pas », que par un courriel ultérieur, répondant à la réaction de l’employeur ainsi rédigée « Mais c’est de la folie……. », elle a précisé « c’est pour cela que je commence à être usée et que je souhaite vous voir ; je pensais mettre un coup de rein temporairement sur l’informatique et la communication groupe ; au final je me rends compte que c’est tout sauf temporaire ; et pendant ce temps bien sûr je ne travaille pas sur ma fonction de base et pas de CA Eureka » ; que R S lui a répondu « oui sur tout ; on en parle au plus vite ; et oui cela doit être temporaire ; il faut que j’embauche un comptable groupe ; et N O son travail » ;
Attendu cependant que le dirigeant de la société Eureka Consulting a différé l’entretien qui était sollicité par la salariée et que finalement, par un courriel du 8 février 2012, faisant suite à une discussion de la veille au soir, il a reconnu qu’il avait été demandé à J C de s’investir dans « la gestion informatique du groupe » et s’engageait à « limiter les questions info » et à « faire transférer l’administratif de Eureka vers B », en confirmant que « les objectifs de caff de Eureka sont revus à la baisse vous concernant eu égard au temps que vous ne passez pas sur la fusaq » et en s’engageant « à réfléchir à une refacturation de votre temps informatique au groupe » ;
Attendu que par un courriel du lendemain, J C a de nouveau dénoncé le fait d’être déchargée de certaines responsabilités en affirmant que ses « fonctions sur Eureka s’amoindrissent », et que R S a évoqué dans sa réponse l’embauche d’un informaticien afin de soulager la salariée et de lui permettre de se consacrer à sa « mission de fusaq » ;
Attendu néanmoins que la société Eureka Consulting a continué de confier à J C l’exécution de tâches administratives au cours des mois de février et mars 2012 et que l’employeur ne verse aux débats aucun élément susceptible de contredire l’affirmation de la salariée selon laquelle aucun nouveau dossier relevant de son emploi d’analyste financier en fusion-acquisition ne lui a été confié ; qu’en effet les trois dossiers invoqués par l’employeur concernaient L M, qui était en contact avec la salariée depuis le 27 janvier 2011, une société Transcaleb, suivie également depuis l’année 2011, et une société Armada, pour laquelle la salariée a seulement été chargée d’un rapport d’évaluation ;
Attendu que la société Eureka Consulting ne démontre pas une absence de nouvelles affaires depuis le début de l’année 2012, ni même une diminution de son activité en matière de fusion-acquisition ; qu’en réponse aux courriels de J C du 25 janvier 2012, le dirigeant de la société n’a d’ailleurs pas soutenu qu’il était dans l’impossibilité de confier à la salariée de nouveaux dossiers ;
Attendu qu’il est dès lors établi que la société Eureka Consulting a volontairement cessé de fournir à dmd du travail correspondant à l’emploi occupé par celle-ci ;
Attendu que dans ces circonstances, un arrêt de travail pour maladie a été prescrit à J C à compter du 28 mars 2012 ; que dès les premiers jours de cet arrêt de travail, et jusqu’à la prise d’acte de rupture, la société Eureka Consulting a :
1) sollicité J C concernant l’exécution de tâches administratives,
2) interrogée la salariée sur les raisons médicales de la prescription d’arrêt de travail,
3) formulé des griefs concernant l’exécution du contrat de travail,
4) directement évoqué la rupture de la relation de travail en affirmant que « le département intermédiation » géré par J C était « une coquille vide qui coûte et ne rapporte rien », que les « résultats de Eureka ne permettent en aucun cas de financer cette activité à perte », que la salariée n’avait pas les compétences comptables juridiques ou sociales pour faire de l’audit, que « l’informatique relève dorénavant de Ciagec », et en ajoutant « je mets la balle dans votre camp pour y réfléchir de votre côté et me proposer une solution alternative » ;
Attendu que ces sollicitations répétées durant un arrêt de travail pour maladie portaient directement atteinte aux droits de la salariée, et que la société Eureka Consulting a également clairement manifesté son refus de confier à J C des tâches relevant de l’emploi d’analyste financier en fusion-acquisition prévu par le contrat de travail ;
Attendu que les manquements graves et répétés de l’employeur à ses obligations ont ainsi rendu manifestement impossible la poursuite du contrat de travail ; que dans ces circonstances, la prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
Attendu que J C est fondée à solliciter le paiement d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a fait une juste évaluation des sommes dues de ces deux chefs ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a également fait une juste évaluation du préjudice causé à J C par la rupture du contrat de travail ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qui concerne les conséquences financières de la rupture ;
Sur les frais de formation
Attendu que conformément à l’avenant du 1er avril 2011, la formation dispensée à J C devait être intégralement prise en charge par la société Eureka Consulting, et en contrepartie de cette formation la salariée s’était engagée à rester au service de l’entreprise durant deux ans à compter du 1er avril 2013 ;
Attendu que cette clause ne prévoit expressément aucun remboursement des frais de formation en cas de manquement à l’engagement de rester au service de l’entreprise durant deux ans ;
Attendu en outre que le contrat de travail a été rompu du fait de l’employeur qui a porté gravement atteinte aux obligations du contrat de travail, notamment en ce qui concerne les fonctions découlant de l’emploi contractuellement convenu ;
Attendu que la société Eureka Consulting est dès lors mal fondée à reprocher à J C une violation de l’engagement de rester au service de l’entreprise durant deux ans à l’issue de la formation à son emploi d’analyste financier en fusion-acquisition ;
Attendu en conséquence qu’elle a été déboutée à bon droit de sa demande de remboursement des frais de formation ;
Sur le dépôt d’une marque
Attendu que la société Eureka Consulting reproche à J C d’avoir outrepassé ses fonctions en déposant une marque « en dehors de ses compétences et de ses attributions » ;
Attendu cependant que la société Eureka Consulting, verse seulement aux débats une lettre adressée à l’Institut National de la Propriété Industrielle et signée par J C accompagnant la transmission de formulaires de demande d’enregistrement de la marque « Perles de Saveurs », dans la catégorie des services de restauration, pour une société de même dénomination ; qu’aucun élément ne permet de démontrer que la décision de déposer une telle marque avait été prise par la salariée ou que celle-ci a outrepassé ses fonctions en rédigeant cette lettre ;
Attendu en outre que les documents produits par la société Eureka Consulting démontrent également que la société « Perles de Saveurs » a ensuite obtenu l’autorisation du titulaire de la marque de l’utiliser moyennant le versement de la somme de 1.000 euros ; que la somme payée en exécution de cette convention d’usage de marque n’est donc pas la conséquence d’une quelconque faute commise à l’occasion de la demande d’enregistrement de la marque ;
Attendu que la société Eureka Consulting est dès lors mal fondée à solliciter des dommages et intérêts ;
Sur les dépens et autres frais de procédure
Attendu que la société Eureka Consulting, qui succombe, a été condamnée à bon droit aux dépens de première instance et sera condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les premiers juges ont fait une application équitable de ces dispositions ; que les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Eureka Consulting à payer à J C une indemnité de 2.000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; qu’elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats le courriel daté du 27 septembre 2011 produit par J C en pièce numérotée 19,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la société Eureka Consulting aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à J C une indemnité de 2.000 euros (deux mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Le Greffier, Le Président,
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