Infirmation 2 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2 juin 2015, n° 13/20786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/20786 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alpes-Maritimes, 17 septembre 2013, N° 21201233 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2015
N°2015/412
Rôle N° 13/20786
X Y
C/
CAVOM
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
Me X-pierre GAULTIER, avocat au barreau de NICE
Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES MARITIMES en date du 17 Septembre 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 21201233.
APPELANT
Monsieur X Y, XXX – 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER
représenté par Me X-pierre GAULTIER, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
CAVOM, demeurant 9 Rue de Vienne – XXX
représentée par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de Marseille – CS 433 – XXX
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Avril 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur X-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2015
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exerçant la profession d’huissier de justice, X Y a été affilié à la Caisse d’Assurance Vieillesse des Officiers Ministériels (dite CAVOM) du 1er octobre 1972 au 30 juin 1988.
Lorsqu’il a demandé la liquidation de ses droits en 2011, la CAVOM lui a répondu qu’il restait à devoir des cotisations au titre des années 1985 et 1988.
Selon décision intervenue le 1er décembre 2011, la Commission de recours amiable de la CAVOM a rejeté le recours diligenté par X Y à l’effet d’être déchargé des cotisations vieillesse-invalidité-décès au titre des années 1985 et 1988.
Sur recours aux mêmes fins effectué par X Y devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes, cette juridiction aux termes du jugement désormais entrepris intervenu le 17 septembre 2013, l’a débouté de sa demande.
Devant la Cour qu’il a saisie d’une demande de réformation de cette décision aux termes des conclusions qu’il a déposées en vue de l’audience et que son Conseil a réitérées oralement lors de celle-ci, X Y sollicite de voir dire et juger que les cotisations qui lui sont réclamées pour les exercices 1985 et 1988 sont prescrites et en conséquence de voir ordonner à la CAVOM de le rétablir dans l’intégralité de ses droits et de lui restituer la somme de 2.393,15 euros retenue à tort sur les arrérages de sa retraite, de voir ordonner la restitution de la somme qui lui a été réclamée au titre du régime complémentaire s’élevant à 1.515,34 euros et de condamner enfin la CAVOM au versement à son profit de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAVOM a déposé des conclusions que son Conseil a exposées oralement lors de l’audience pour solliciter la confirmation du jugement et le rejet de toutes les prétentions de X Y.
La Cour s’en rapporte pour un plus ample exposé des faits de la cause et des moyens et prétentions des parties au contenu de leurs écritures rappelées ci-dessus ;
ET SUR CE :
Attendu que pour voir considérer comme prescrites les cotisations qui lui ont été réclamées pour les années 1985 et 1988, X Y expose que les contraintes qui lui ont été signifiées n’étaient pas régulières pour n’être pas signées et que lors de la signification de la contrainte du 17 août 1990, l’huissier instrumentaire n’a pas justifié de ses diligences et a produit un acte de signification contenant une seconde page irrégulière et qu’il est constant qu’à la date de l’établissement de sa demande de pension, le délai de prescription était écoulé et la Caisse désormais forclose en ses demandes de recouvrement soit de manière directe soit par voie de compensation et ne pouvait pas lui opposer ce défaut de paiement ;
Attendu que la CAVOM s’oppose à ces prétentions en reprenant pour l’essentiel l’exposé des moyens dont le caractère fondé a été reconnu par le Tribunal aux termes du jugement appelé ;
Attendu qu’il est constant qu’en application des dispositions des articles L.244-2, L.244-3 et L.244-11 du Code de la sécurité sociale l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter du délai fixé par la mise en demeure, laquelle ne peut concerner que des cotisations exigibles dans les trois ans qui précèdent son envoi ;
Attendu que la CAVOM démontre que le 18 mai 1988 elle a délivré une mise en demeure à X Y à l’effet de payer les cotisations afférentes à l’année 1985 soit donc régulièrement dans le délai de trois ans de leur exigibilité, puis le 15 juin 1988 une mise en demeure de s’acquitter des cotisations de l’exercice 1988 ;
Que X Y ne peut valablement se prévaloir de ce que ces mises en demeure n’auraient pas été valablement signées sur la seule base des pièces communiquées par la CAVOM alors que celle-ci explique que compte tenu de la contestation développée par X Y elle s’est trouvée dans l’obligation de reconstituer ses pièces sur la bases des documents dont elle disposait en archives numériques, X Y ne justifiant au demeurant pas que les mises en demeure qui lui ont été délivrées auraient été affectées dans les mêmes conditions du même défaut de signature dont il tente vainement de se prévaloir désormais ;
Attendu que la Cour de cassation a toutefois jugé en 2003 sous le régime de la prescription trentenaire, que les contraintes régulièrement signifiées et non contestées comportent tous les effets d’un jugement et se trouvent en conséquence soumises à la prescription trentenaire et non à celle de l’article L.244-11 laquelle ne s’applique qu’à l’action en recouvrement ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que la seule contrainte signifiée par la CAVOM par le Ministère de la SCP HOUY TOSELLO Huissiers de justice associés à Nice le 17 août 1990 est celle d’un montant de 9.791,10 francs afférente aux cotisations de l’année 1988 ;
Que contrairement aux prétentions développées de ce chef par X Y cette signification qui a été réalisée par la rédaction d’un procès-verbal de recherches dès lors que l’huissier instrumentaire constatait que « le requis n’a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connu ou qu’il n’a plus ni établissement connu au lieu indiqué comme siège social’ », s’avère parfaitement régulière en la forme, la page intermédiaire figurant en 2 n’ayant manifestement aucun rapport avec l’objet de la signification ;
Qu’en l’état de cette signification ayant fait courir le délai de prescription de droit commun de trente ans, ramené à cinq ans en suite de la réforme intervenue le 17 juin 2008, la CAVOM était dès lors fondée à solliciter en 2011 le recouvrement en principal intérêts et majorations de retard de la contre-valeur en euros de la somme de 9.791,10 francs du chef de laquelle la signification avait été réalisée le 17 août 1990 ;
Attendu que la CAVOM ne justifie pas de la signification de sa contrainte du chef des cotisations de l’année 1985 pour un montant s’élevant à 22.929,69 francs ;
Attendu qu’en l’absence de signification de cette contrainte, la demande de recouvrement émanant de la CAVOM s’avère prescrite depuis le 18 mai 1993 par application des dispositions de l’article L.244-11 du Code de la sécurité sociale ;
Que le jugement sera en conséquence réformé de ce chef ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de X Y ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Déclare X Y recevable en son appel,
Au fond fait droit partiellement à sa demande,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré la CAVOM fondée à recouvrer à son encontre les cotisations vieillesse, invalidité, décès du chef de l’année 1988,
Réforme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Dit que l’action en recouvrement des cotisations dues à la CAVOM au titre de l’année 1985 est prescrite et déboute celle-ci de ce chef de demande,
Dit que la CAVOM devra rétablir X Y dans ses droits en conséquence de la prescription affectant sa demande du chef de l’exercice 1985,
Dit n’y avoir lieu au versement à X Y d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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