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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 12 déc. 2012, n° 09/00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/00743 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GAMEX-RAM, SOCIETE GENERALI IARD, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DES PAYS DE LA LOIRE DIT GROUPAM LOIRE BRETAGNE |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°476
R.G : 09/00743
M. D Y
C/
M. A X
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DES PAYS DE LA M DIT L M N
Société DENIS MATERIAUX (STE MATERIAUX ET AGRICOLE)
SOCIETE Z K
F G K
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
liquidation préjudice après expertise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
Madame H LE FRANCOIS, Conseiller,
GREFFIER :
H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2012
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé par Madame Agnès LAFAY, Conseiller, à l’audience publique du 12 Décembre 2012, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur D Y
né le XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP BREBION CHAUDET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me Diane RENARD, (avocat au barreau de SAINT-BRIEUC)
INTIMÉS :
Société GAMEX-RAM, régulièrement assignée à personne habilitée n’ayant pas constitué avocat
XXX
XXX
Monsieur A X
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL LAHALLE/DERVILLERS, Plaidant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : la SCP BAZILLE JEAN-JACQUES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DES PAYS DE LA M DIT L M N
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL LAHALLE/DERVILLERS, Plaidant/Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : la SCP BAZILLE JEAN-JACQUES, Plaidant/Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Société DENIS MATERIAUX (STE MATERIAUX ET AGRICOLE)
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me Didier QUINCHON, (avocat au barreau de PARIS)
SOCIETE Z K venant aux droits de la société LE CONTINENT
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP GAUTIER LHERMITTE, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me BEILLAICHE ET DEVIN, Plaidant (avocat au barreau de PARIS)
*******************
Monsieur Y, exploitant agricole, a confié à Monsieur X la construction d’un hangar avec couverture en panneaux de fibrociment.
Les travaux ont été effectués en novembre 1997.
La facture du 26 décembre 1997 détaille les différents éléments de la prestation effectuée par Monsieur X à la demande de Monsieur Y, pour un prix de 69 465,60 euros TTC.
Le 3 janvier 2003, Monsieur Y a voulu remplacer quelques tôles de fibrociment emportées par une tempête.
Il s’est donc hissé à l’aide d’une nacelle à hauteur de la couverture. Devant intervenir en profondeur sur la toiture, il s’est avancé à genoux sur elle.
C’est alors que les tôles se sont brisées, provoquant la chute de Monsieur Y d’une hauteur de 6 mètres sur le sol du hangar.
Par arrêt du 20 avril 2011, la cour d’Appel de RENNES a :
Dit que les plaques en fibrociment objet de la facture établie le 30 novembre 1997 par la Société DENIS MATERIAUX sont atteintes d’un vice caché ouvrant droit au profit de Monsieur D Y et de Monsieur A X à la garantie stipulée aux termes des articles 1641 et suivants, du Code civil,
Dit que lesdites plaques sont constitutives d’un élément du gros oeuvre du bâtiment et que leur défaillance, et tous dommages corporels consécutifs subis par Monsieur D Y, sont régis par l’article 1792 du Code civil dans les rapports issus du contrat d’entreprise passé entre ce dernier et Monsieur A X pour la construction de la charpente et couverture du hangar facturée par Monsieur A X le 26 décembre 1997
Dit que le dommage corporel subi par Monsieur D Y à la suite de la rupture des plaques de fibrociment atteintes de vice caché est consécutif pour partie, soit à hauteur de 50 %, à la faute d’imprudence commise par ce dernier le 3 janvier 2003,
Condamné in solidum Monsieur A X, la Société DENIS MATERIAUX, la Société CRAMA N PAYS DE LA M et la Société Z K à supporter 50 % de l’indemnisation des dommages patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par Monsieur D Y,
Avant dire droit sur les modalités de cette indemnisation, ordonné une expertise,
Condamné in solidum Monsieur A X, la Société DENIS MATERIAUX, la Société CRAMA N PAYS DE LA M et la Société Z K à payer à Monsieur D Y une provision de 10 000 ,00 € à valoir sur l’indemnisation de ses dommages extra-patrimoniaux,
Déclaré l’arrêt commun à l’organisme GAMEX,
Condamné in solidum la société DENIS MATÉRIAUX et la Société F G, cette dernière dans les limites des franchises et plafonds édictés par la police « RISQUES CONSTRUCTIONS » tels qu’ils ressortent de l’avenant, pièce 2, signé le 27 janvier 1996 par celle-ci et par la SA BIGMAT PROMA FRANCE, à payer à la Société CRAMA N PAYS DE LA M la somme de 10 290,50 €, coût de la réfection de l’ouvrage,
Débouté la Société CRAMA N PAYS DE LA M de sa demande en paiement de ladite somme dirigée contre la Société Z K,
Débouté Monsieur D Y, Monsieur A X et la Société CRAMA N PAYS DE LA M de toutes demandes dirigées contre la Société F G du chef de l’indemnisation des dommages patrimoniaux et extra-patrimoniaux découlant des lésions corporelles subies le 3 janvier 2003 par Monsieur D Y,
Condamné la Société DENIS MATÉRIAUX et la Société Z K à garantir intégralement Monsieur A X et la Société CRAMA N PAYS DE LA M desdits dommages patrimoniaux et extra-patrimoniaux sur la poursuite exercée à leur encontre par Monsieur D Y, en principal, intérêts, frais et accessoires,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné in solidum Monsieur A X, la Société CRAMA N PAYS DE LA M, la Société DENIS MATÉRIAUX et la Société Z K à payer à Monsieur D Y la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Condamné la Société F G à payer du même chef la somme de 2 000 euros à la Société CRAMA N PAYS DÉ LA M,
Condamné in solidum la Société Z K et la Société DENIS MATÉRIAUX à payer à Monsieur A X d’une part, à la Société CRAMA N PAYS DE LA M d’autre part, la somme de 2 000 euros du même chef,
Rejeté la demande formulée de ce chef par la Société F G contre Monsieur D Y et la Société CRAMA N PAYS DE LA M et par la Société Z K contre « tout succombant »,
Condamné in solidum Monsieur A X, la Société CRAMA N PAYS DE LA M, la Société DENIS MATÉRIAUX, la Société F G et la Société Z K aux dépens de première instance et aux dépens d’appel exposés à ce jour ;
Dit que les Sociétés DENIS MATERIAUX, F G et Z K en devront, in solidum, garantie intégrale à Monsieur A X et à la Société CRAMA N PAYS DE LA M ;
Réservé les dépens à venir.
Le docteur C a déposé son rapport le 19 août 2011.
La Cour se réfère aux conclusions déposées le 14 septembre 2012 par Monsieur Y, le 22 février 2012 par la société Z et le 13 février 2012 par la CRAMA et Monsieur X pour l’exposé des prétentions moyens et arguments des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’expertise les éléments suivants :
Monsieur D Y, 54 ans, exploitant agricole avec son épouse conjointe collaboratrice, a été victime d’un accident de travail le 3 janvier 2003 qui lui a occasionné:
— une fracture arrachement du trochiter de l’épaule droite avec désinsertion des tendons de la coiffe traitée chirurgicalement par réinsertion avec ostéosynthèse par deux vis
— une fracture engrenée du quart externe de la clavicule droite traitée orthopédiquement
— des fractures des 2e, 3e et 4e côtes droites non déplacées et sans complication pleuro-pulmonaire.
Il a été hospitalisé en chirurgie du 3 au 17 janvier 2003.
Il a porté un gilet orthopédique coude au corps après son retour à domicile pendant près de deux semaines.
Il a présenté une évolution hyperalgique en rapport avec un processus algodystrophique justifiant un traitement injectable rapidement interrompu car mal toléré pendant deux semaines.
Une rééducation a été subie (soixante séances) jusqu’au mois d’octobre 2003.
Un arrêt de travail a été délivré du 3 janvier 2003 au 6 octobre 2003 et Monsieur Y a alors repris son activité professionnelle de manière progressive et a poursuivi un traitement antalgique quotidien jusqu’au mois de janvier 2004.
Le certificat de consolidation a été délivré en date du 28 janvier 2004, faisant état d’une limitation articulaire douloureuse de l’épaule droite.
Il a été consolidé dans le cadre de l’accident du travail d’exploitant agricole le 26 mars 2004 avec un taux d’IPP de 10 % en référence au barème des accidents du travail.
Il a été déclaré consolidé dans un cadre contractuel par le GROUPAMA le 26 avril 2004 avec un taux d’IPP de 15 % en référence au barème droit commun.
Monsieur Y déclare avoir fait l’objet de soins d’ostéopathie pendant l’année 2004.
Huit ans et demi après l’accident, il se plaint d’une limitation de mobilité douloureuse de son épaule droite, épaule dominante, avec retentissement sur l’ensemble de ses activités personnelles et professionnelles, du retentissement sur son épaule gauche et son rachis.
Sur le plan professionnel, il déclare avoir bénéficié de l’aide de son épouse mais aussi de son fils, exploitant agricole et d’une entraide de voisinage : l’activité de l’exploitation n’a pas été modifiée.
L’examen clinique retient chez un sujet droitier, une épaule droite limitée en élévation antérieure et abduction avec un cal vicieux en rotation interne, une amyotrophie du pectoral et du biceps, une limitation de l’ensemble des mouvements combinés, une conservation de la force distale de la main.
Monsieur Y ne présentait pas d’antécédent interférant avec les conséquences de cet accident.
Au total, la fracture arrachement du trochiter droit comme la fracture de la clavicule droite ou les fractures de côtes sont la conséquence de la chute accidentelle du 3 janvier 2003.
L’expert conclut en ces termes :
— la date de consolidation sera fixée au jour de l’examen 28 juin 20116
— le déficit fonctionnel temporaire a été total pendant la période d’hospitalisation du 3 janvier 2003 au 17 janvier 2003.
— le déficit fonctionnel temporaire a été partiel de l’ordre de 75 % jusqu’au 31 mars 2003 en rapport avec l’immobilisation du membre supérieur droit et les douleurs costales.
Il a ensuite été de 50 % jusqu’au 30 septembre 2003, correspondant à la note hyperalgique du membre supérieur droit, siège d’une algodystrophie avec limitation de mobilité et sous utilisation.
Il a enfin été décroissant jusqu’aux examens de consolidation du printemps 2004 puis après une phase de stabilisation a connu une note aggravative confirmée ce jour.
— le déficit fonctionnel permanent est constitué par cette limitation de mobilité douloureuse avec cal vicieux en rotation interne du membre supérieur droit, membre dominant : le taux est fixé à 22 % en référence au barème droit commun.
— les souffrances endurées sont constituées par le traumatisme initial, l’hospitalisation, l’intervention chirurgicale, le port de la contention, l’épisode algodystrophique, les séances de rééducation, les douleurs de consolidation et le retentissement psychologique : elles sont évaluées à 3.5 sur une échelle de 1 à 7.
— il y a eu un dommage esthétique temporaire constitué par cette immobilisation coude au corps et la difficulté de gestuelle du membre supérieur droit évalué à 3 pendant un mois puis progressivement décroissant
— il n’est pas allégué de retentissement sur les activités d’agrément pendant la période évolutive avant consolidation.
— sur le plan professionnel, il est fait état d’un retentissement avec adaptation de la gestuelle et transfert sur le membre supérieur gauche ; associés à une aide de son épouse comme co-exploitante, de son fils lui-même exploitant dans le voisinage et d’une entraide de voisinage, ainsi que du recours à des entreprises agricoles.
— le dommage esthétique définitif constitué par la cicatrice, l’amyotrophie visible et la limitation de la gestuelle est évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7.
— il existe un risque d’aggravation ultérieure par phénomène dégénératif post-traumatique mais aussi du fait de la persistance du matériel d’ostéosynthèse en place pour lequel il n’a pas été proposé d’ablation.
Il convient d’évaluer ainsi qu’il suit le préjudice subi :
I- L’indemnisation des préjudices patrimoniaux
A. Les préjudices patrimoniaux temporaires
* Les dépenses de santé déjà exposées
Les frais pris en charge par l’organisme social: 1 387,81 €
* Les pertes de gains professionnels actuels :
Montant des indemnités journalières versées par l’organisme social du 3 janvier au 6 octobre 2003 : 5 921,13 €
B. Les préjudices patrimoniaux permanents
* L’incidence professionnelle
Compte tenu des séquelles, Monsieur Y a plus de difficulté à exercer sa profession qui est essentiellement manuelle.
L’augmentation de la pénibilité du travail sera réparée par l’allocation de la somme de 15 000,00 €.
II- L’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux
A. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Sur la base de 20 € par jour, il sera alloué la somme de 4 012,00 €.
XXX
L’expert a chiffré le pretium doloris à 3,5/7.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 7 000,00 €.
* Le préjudice esthétique temporaire
La somme offerte de 500,00 € est satisfactoire.
B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
L’expert considère, qu’après consolidation, il subsiste une incapacité permanente partielle de 22 %.
Monsieur Y était âgé de 54 ans au jour de la consolidation.
Il y a lieu de lui allouer la somme de 33 000,00 € .
* Le préjudice esthétique permanent
L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 2/7.
Il sera réparé par l’allocation de la somme de 3 000,00 €.
Le préjudice de Monsieur Y déduction faite des prestations sociales s’élève à la somme de 62 512,00 € dont moitié soit 31 256,00 € à la charge de Monsieur A X, la Société DENIS MATERIAUX, la Société CRAMA N PAYS DE LA M et la Société Z K.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt du 20 avril 2011.
Condamne in solidum Monsieur A X, la Société DENIS MATERIAUX, la Société CRAMA N PAYS DE LA M et la Société Z K à payer à Monsieur Y la somme de 31 256,00 € sauf à déduire les provisions versées.
Condamne in solidum Monsieur A X, la Société DENIS MATERIAUX, la Société CRAMA N PAYS DE LA M et la Société Z K à payer à Monsieur Y la somme de 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Condamné in solidum Monsieur A X, la Société DENIS MATERIAUX, la Société CRAMA N PAYS DE LA M et la Société Z K aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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