Cour d'appel de Colmar, 13 mai 2014, n° 13/00123
CPH Saverne 7 décembre 2012
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CA Colmar
Infirmation 13 mai 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Consentement librement exprimé

    La cour a estimé que le consentement de la salariée n'était pas librement donné en raison des circonstances de harcèlement moral alléguées.

  • Rejeté
    Absence de vice du consentement

    La cour a jugé que les preuves fournies par la salariée ne démontraient pas de harcèlement moral, et que le vice du consentement n'était pas établi.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments de preuve fournis ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Colmar a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Saverne qui avait prononcé la nullité d'une convention de rupture conventionnelle entre la SAS HOSTELLERIE DE LA CHENAUDIERE et Madame B-Z Y, réceptionniste, et l'avait requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à diverses indemnités. La question juridique centrale était de déterminer si le consentement de la salariée à la rupture conventionnelle avait été vicié par un harcèlement moral et si elle avait été privée de son droit de rétractation par une antidate de la convention. La Cour a estimé que la salariée n'avait pas apporté la preuve d'un harcèlement moral ni d'une privation de son droit de rétractation, jugeant que son consentement n'avait pas été vicié et que la convention de rupture était donc valide. En conséquence, la Cour a débouté la salariée de toutes ses prétentions, n'a pas appliqué l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 13 mai 2014, n° 13/00123
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 13/00123
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saverne, 7 décembre 2012

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Colmar, 13 mai 2014, n° 13/00123