Infirmation 13 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 13 mai 2014, n° 13/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/00123 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 7 décembre 2012 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/0581
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 13 Mai 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 13/00123
Décision déférée à la Cour : 07 Décembre 2012 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANTE :
SAS HOSTELLERIE DE LA CHENEAUDIERE
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître GERARD, remplaçant Maître Brigitte THIRY-CHARPENTIER, avocats au barreau de STRASBOURG
INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE :
Madame B-Z Y
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Maître Agathe MOREL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS
Madame B-Z Y a été embauchée par la SAS HOSTELLERIE DE LA CHENAUDIERE par contrat à durée indéterminée en date du 19 octobre 1999 en qualité de réceptionniste à temps complet statut cadre.
Son dernier salaire était de 2.251,38€ par mois.
Par courrier en date du 23 janvier 2012, elle confirmait son accord pour poursuivre des pourparlers sur les modalités d’une éventuelle rupture conventionnelle.
Par courrier en date du 24 janvier 2012, elle était convoquée à un entretien préalable avant rupture conventionnelle fixé au 31 janvier 2012. A cette date les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail les liant, qui a été homologuée par la DIRECCTE de Strasbourg le 6 mars 2012.
Par acte en date du 5 juin 2012, Madame Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Saverne d’une demande dirigée contre la SAS HOSTELLERIE DE LA CHENAUDIERE aux fins de contestation de cette rupture conventionnelle et en requalification de celle-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 7 décembre 2012 le Conseil de prud’hommes de Saverne a statué comme suit :
— PRONONCE la nullité de la convention de rupture ;
— REQUALIFIE la convention de rupture du contrat de travail de Madame Y en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNE la SAS HOSTELLERIE DE LA CHENAUDIERE à lui payer :
* 13.602,66€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
* 6.801,33€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 680,13€ à titre de congés payés sur préavis ;
* 500€ au titre de l’article700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNE à la SAS HOSTELLERIE DE LA CHENAUDIERE de délivrer à Madame Z Y l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du 8è jour après la notification de la décision.
Par déclaration en date du 7 janvier 2013 la SAS HOSTELLERIE DE LA CHENAUDIERE a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée en date du 21 décembre 2012.
Par des écritures parvenues à la Cour en date du 17 février 2014 et reprises oralement lors de l’audience de plaidoirie, l’appelante conclut à l’infirmation du jugement querellé et demande à la Cour de juger valable la rupture conventionnelle intervenue entre les parties, de débouter Madame Y de ses prétentions et de la condamner à lui payer un montant de 1.700€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de son appel elle fait valoir :
— qu’il est faux de prétendre que le consentement de Madame Y a été vicié lors de la signature de la rupture conventionnelle ;
— que les attestations produites tendant à établir des pressions pour qu’elle signe une convention antidatée alors qu’elle n’avait pas la volonté de signer celle-ci, ne sont pas probantes ;
— que le Conseil de prud’hommes de Saverne s’est contredit en rejetant sa demande au titre du préjudice moral ;
— qu’aucune situation conflictuelle n’a préexisté à la signature de la rupture conventionnelle ;
— qu’elle n’a jamais exercé de violence morale sur la salariée ;
— que celle-ci n’a pas fait usage de son droit de rétractation ;
— que la nullité de la rupture conventionnelle ne peut être prononcée ;
— qu’elle a d’ors et déjà exécuté le jugement entrepris.
Suivant des écrits reçus à la Cour en date du 5 juin 2013 et soutenus oralement à l’audience, l’intimée a conclu à la confirmation partielle du jugement entrepris en qu’il a prononcé la nullité de la convention de rupture, l’a requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en fixant l’indemnité compensatrice de préavis et a ordonné la production de documents sous astreinte mais a formé un appel incident en ce qui concerne les montants alloués en sollicitant les sommes de 40.807,98€ de dommages et intérêts pour rupture abusive et 8.000€ pour préjudice moral outre 2.500€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient :
— qu’elle a subi un harcèlement caractérisé ayant conduit à un arrêt de travail à la suite duquel elle a été contrainte de signer une convention de rupture de son contrat de travail antidatée par son employeur ;
— qu’il lui a été imposé des conditions de travail particulièrement stressantes et humiliantes dans le seul objectif de lui faire quitter ses fonctions ;
— que malgré son ancienneté de 12 ans elle a été menacée d’être reclassée en cuisine ce qui a été humiliant ;
— qu’elle se prévaut d’un certificat médical qui atteste de ses problèmes de stress au travail ;
— qu’en outre loin de la soutenir suite au décès de son mari, son employeur l’a contrainte à signer la convention de rupture du contrat de travail ;
— qu’elle produit les attestations de ses enfants et de voisines qui témoignent de son état ;
— que le climat hostile et les agissements de l’employeur sont constitutifs de harcèlement moral ;
— que son consentement a été extorqué par violence celle-ci étant constituée par le harcèlement moral dont elle a été victime avant de signer ;
— qu’elle n’a pu exercer son droit de rétractation compte-tenu du caractère anti-daté de la convention de rupture signée le 14 février 2012 et non le 31 janvier 2012 ;
— que si elle avait eu conscience de l’enjeu de cette rupture conventionnelle elle ne l’aurait pas signée en l’absence de tout autre projet professionnel alors qu’elle a besoin de travailler ;
— que le formulaire de demande d’homologation de la convention de rupture contredit ladite convention en ce qu’il ne mentionne que l’entretien du 31 janvier 2012 ;
— que son préjudice a été sous-évalué puisqu’elle n’a retrouvé un travail qu’à partir du 1er avril 2013 de façon précaire et moins bien rémunéré et que son préjudice moral n’a pas été reconnu.
SUR CE, LA COUR :
SUR LA NULLITE DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE INTERVENUE ENTRE LES PARTIES
Aux termes de l’article L1237-11 du Code du travail « l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie (…) Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat »
Elle doit résulter d’un consentement librement exprimé par les parties et il appartient au juge saisi d’une contestation quant à la validité d’une convention de rupture de rechercher si le consentement a été librement donné.
Il est désormais admis que si l’existence au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’articleL1237-11 du Code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties, en d’autres termes l’existence d’un litige n’entraîne pas automatiquement celle d’un vice du consentement mais l’existence d’un tel vice entraîne nécessairement la nullité de la rupture conventionnelle (Cass.Soc.23 mai 2013n°12-13.865).
Il appartient donc à celui qui prétend que son consentement a été vicié et en l’espèce à la salariée d’en apporter la preuve.
En l’espèce, Madame Y pour établir le vice du consentement dont elle affirme avoir été victime soutient, d’une part, que l’employeur s’était rendu coupable de harcèlement moral à son égard qui avait eu pour conséquence d’altérer sa santé physique et mentale de sorte qu’elle s’était trouvée au moment de la signature de l’acte dans une situation de violence morale et, d’autre-part, que ladite convention avait été anti-datée afin de la priver de son bénéfice du délai de rétractation.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en Y de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Madame Y fait notamment valoir que l’employeur lui a imposé des conditions de travail particulièrement stressantes et humiliantes, dans le seul objectif de la contraindre à quitter ses fonctions et que malgré sa compétence il l’aurait menacée de la reclasser en cuisine, ce qui a été particulièrement humiliant pour elle.
Pour étayer ses affirmations, elle produit notamment d’une part le certificat médical du Dr X qui atteste que Madame Y l’a consulté à deux reprises les 28 décembre 2011 et 8 février 2012 pour « des problèmes de stress au travail qui se sont aggravés jusqu’à entraîner des troubles anxieux nécessitant un arrêt de travail … » ( prescrit le 17 février 2011) mais aussi des attestations de ses enfants et de voisines qui relatent l’état de détresse dans lequel elle se trouvait et les plaintes dont elle faisait état quant à ses conditions de travail.
Il y a lieu de constater que ce faisant Madame Y ne se prévaut que de témoignages indirects, que ce soit son médecin ou ses enfants.
Or qu’il s’agisse du médecin qui témoigne de la souffrance que celle-ci lui rapportait sans être habilité à se prononcer sur le lien de causalité entre les conditions de travail qu’elle relatait et son état de santé faute d’être en mesure d’en vérifier ni la réalité ni l’objectivité ou qu’il s’agisse de ses enfants ou amis dont il n’y a pas d’emblée lieu d’écarter les témoignages, ceux-ci ne font que relayer les propos de Madame Y qui n’établit pas, par ailleurs et par d’autres moyens, les comportements d’ harcèlement qu’elle dénonce.
Il convient d’en déduire qu’en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée et que le vice du consentement de violence invoqué de ce chef n’est pas établi.
Sur l’absence de délai de rétractation
L’article L 1237-13 alinéa 3 du Code du travail prévoit qu’ «A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation».
Madame Y soutient que la convention de rupture aurait été anti-datée par l’employeur afin de la priver de son droit de rétractation, que ce qui est daté du 31 janvier 2011 aurait en réalité été signé le 17 février 2012.
Il est pourtant produit un courrier daté du 23 janvier 2011 dont il n’est pas affirmé qu’il ne serait pas écrit de sa main et contre-signé par ses soins, aux termes duquel elle rapporte, que conformément à un entretien qui s’est déroulé le 20 janvier 2012 au cours duquel a été évoquée une volonté commune de mettre fin au contrat de travail en cours, elle donne son accord à la poursuite des pourparlers quant à cette éventuelle rupture.
Il est également versé aux débats une convocation (remise en mains propres, contresignée et datée par ses soins du 24 janvier 2012) à un entretien à cette fin, devant se tenir le 31 janvier 2012 au siège de la Société l’ avisant de son droit de se faire assister à cette occasion.
Il est pour finir justifié de la convention de rupture paraphée par Madame Y qui a porté la mention manuscrite et qui ne le conteste pas «lu et approuvé, 31/01/12» suivie de sa signature.
Elle n’établit par conséquent pas comment ce document aurait pu être daté de sa main du 31 janvier 2012, si en réalité cet entretien s’est déroulé le 17 février 2012 ni comment l’employeur aurait pu anti-dater celui-ci.
De même, le fait qu’elle ait été en congé le 31 janvier 2012 ne suffit pas à démontrer que cet entretien aurait eu lieu à une autre date puisque la convocation remise en mains propres contre décharge comportait bien celle du 31 janvier 2012 et que rien n’empêchait que l’entretien se déroule ce jour-là.
Il convient d’en déduire que Madame Y n’a pas été privée son droit de rétractation et qu’en outre elle ne l’a pas exercé.
Il s’impose d’observer pour finir que la convention de rupture qui a été soumise à l’homologation de l’administration par courrier daté du 16 février 2012 émanant de l’employeur reprend en détail les différentes étapes (l’entretien du 20 janvier 2012, l’écrit du 23 janvier 2012 précité et la convocation remise en mains propres le 24 janvier 2012 pour l’entretien du 31 janvier 2012).
Il importe peu dès lors, que le formulaire de demande d’homologation ne fasse référence qu’à l’entretien du 31 janvier 2012 étant précisé que cela ne vient nullement en contradiction avec la réalité et la convention de rupture comme tente de le prétendre Madame Y.
La convention a bien été homologuée par l’administration compétente et il y a lieu d’admettre que Madame Y ne démontre pas le vice du consentement qui aurait entaché la convention de rupture elle-même.
Il résulte par conséquent de l’ensemble de ce qui précède que la nullité de la convention de rupture invoquée n’est pas encourue, que le jugement entrepris du Conseil de prud’hommes de Saverne doit être infirmé en toutes ses dispositions et que Madame Y doit être déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
SUR LE SURPLUS
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que d’appel.
L’intimée qui succombe supportera l’ensemble des frais et dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
— DECLARE recevables l’appel principal formé par la SAS HOSTELLERIE DE LA CHENAUDIERE et l’appel incident formé par Madame B-Z Y, lesdits appels étant interjetés contre le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de SAVERNE en date du 7 décembre 2012 ;
— INFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions ;
— DEBOUTE Madame B-Z Y de l’ensemble de ses prétentions ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile tant en première instance qu’en appel ;
— CONDAMNE Madame B-Z Y aux entiers frais et dépens tant de la procédure de première instance que ceux résultant de la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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