Confirmation 22 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 22 févr. 2013, n° 11/05211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/05211 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PHARMACIE SOPHIE MAISON EURL c/ Société OCP REPARTITION SAS |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°71
R.G : 11/05211
Société A Y X EURL
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, faisant fonction de Président,
Mme Isabelle LE POTIER, Conseiller,
Mme Béatrice LEFEUVRE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2013
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Février 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société A Y X EURL
XXX
XXX
représentée par la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, avocats postulatns
assistée de Me Véronique BAILLEUX, avocat plaidant
INTIMÉE :
XXX
XXX
représentée par la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocats postulants
assistée de Maître Marion HEROUARD, avocat plaidant
I Exposé du litige :
Au cours de l’année 2009, la société A Y X a rencontré des difficultés financières. Elle a signé le 17 juillet 2009, une reconnaissance de dette envers la société OCP Répartition, en s’engageant à régler la somme de 31.714,38 € en principal et intérêts calculés au taux de 5 %, en 18 mensualités de 1.761,91 € payables par voie de prélèvement.
Par lettre du 15 octobre 2010, la société OCP Répartition a mis en demeure l’E.U.R.L. A Y X de lui payer la somme de 85.131,24 €. Refusant tout autre délai de paiement, elle a fait sommation le 17 janvier 2011, d’avoir à payer la somme de 86.920,72 €.
N’ayant reçu qu’un paiement de 1.000 €, par acte d’huissier du 23 mars 2011, la SAS OCP Répartition a fait assigner en référé l’E.U.R.L. A Y X, en réclamant le règlement d’une somme de 86.591,57 € en principal et intérêts arrêtés au 11 mars 2011, outre les intérêts à compter du
12 mars 2011 jusqu’au parfait paiement des sommes dues et la somme de
1.520,32 € à titre de pénalités contractuelles, ainsi que 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 juin 2011 le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes a :
— Au fond, renvoyé les parties à se pourvoir comme il appartiendra ;
— Dès à présent, vu l’urgence, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés ;
— Condamné la A X à payer par provision à la société OCP Répartition la somme de 86.591,57 € en principal et intérêts arrêtés à la date du 11 mars 2011 ;
— Condamné la A X à payer les intérêts à compter du 12 mars 2011 jusqu’à parfait paiement ;
— Condamné la A X à payer par provision à la société OCP Répartition la somme de 1.520,32 € au titre de la pénalité contractuelle ;
— Condamné la A X à payer par provision à la société OCP Répartition la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la A X de sa demande de délais de paiement ;
— Condamné la A X à payer les dépens dont frais de greffe liquidés à 47,27 € TTC.
L’E.U.R.L. A Y X a déclaré faire appel de cette décision le 19 juillet 2011, à l’encontre de la SAS OCP Répartition.
Elle a conclu le 17 octobre 2011, au visa de l’article 1244-1 du code civil, en demandant à la cour :
— D’accorder des délais de paiement les plus longs possibles à la A Y X en application de l’article 1244-1 du code civil;
— Condamner la société OCP Répartition à verser à la A Y X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS OCP Répartition a conclu le 23 mai 2012, au visa des articles 1134 et 1650 et suivants du code civil, en demandant à la cour de :
— Dire et juger l’E.U.R.L. A Y X mal fondée en son appel à l’encontre de l’ordonnance déférée ;
En conséquence,
— A titre principal,
— Débouter l’E.U.R.L. A Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer l’ordonnance entreprise dans son intégralité ;
— Subsidiairement, si par extraordinaire des délais de paiement étaient accordés par la cour :
— Dire que le défaut de paiement intégral d’une seule échéance à la date convenue entraînerait la caducité de l’échéancier et l’exigibilité des sommes restant dues ;
Y ajoutant en tout état de cause :
— Condamner l’E.U.R.L. A Y X à payer à OCP Répartition la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’E.U.R.L. A Y X au paiement de tous les dépens de première instance et d’appel dont le montant sera recouvré par la SCP Guillou-Renaudin conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 6 décembre 2012.
***
II Motifs :
Le principe et le montant de la créance ne sont pas discutés.
L’appelante renouvelle devant la cour sa demande de délais de paiement. Elle fait valoir qu’elle a respecté pendant près d’un an l’échéancier convenu entre les parties et qu’elle a sollicité un prêt de restructuration auprès de la banque, dont la réponse se trouverait conditionnée par les chiffres du bilan de l’année
2010-2011, sortis en octobre 2011. Elle proteste de sa bonne foi et offre de poursuivre le règlement de sa dette par mensualités de 2.000 €.
Madame X fait valoir qu’elle a mis en vente sa X personnelle, au prix de 250.000 – 260.000 € net vendeur, pour faire face aux échéances de sa dette envers la société OCP Répartition.
La société OCP Répartition précise que la dette initiale de l’E.U.R.L. A Y X correspondait à trois relevés décadaires de livraisons, en dates des 10, 20 et 30 juin 2009, tandis que la débitrice s’était engagée à régler pour l’avenir les factures-relevés décadaires dans un délai de 30 jours.
Les relevés des 10 avril et 10 mai 2010 ayant fait l’objet d’impayés la société OCP Répartition a procédé à de multiples mises en demeure avant d’engager la procédure de référé pour obtenir le règlement provisionnel de sa dette, dont elle estime que le règlement ne saurait être plus longtemps différé, alors que les règlements offerts et actuels de 2.000 € par mois seraient insuffisants pour aboutir à ce règlement.
L’intimée souligne que le bien mis en vente par Madame X lui est personnel et qu’elle n’offre de ce fait aucune garantie quant au règlement de sa dette professionnelle. Elle fait observer de surcroît, qu’il n’est pas justifié de la situation hypothécaire, ni de la volonté réelle de vendre ce bien, estimé entre 212.000 et 235.000 € et mis en vente depuis mai 2011 au prix de 250.000 ou 260.000 €.
La société OCP Répartition s’inquiète de la situation financière de l’E.U.R.L. A Y X, au regard de son bilan produit pour l’exercice allant du 1er juin 2009 au 30 novembre 2010, ce bilan faisait apparaître un déficit de 51.069 €, mais également des dettes d’autres fournisseurs pour un montant global de 153.172 €. Elle précise que des inscriptions de privilèges ont été prises par d’autres créanciers en 2012, ce qui laisse accroire des difficultés de gestion que les délais de paiement sollicités ne sauraient résoudre.
Il est de fait que l’E.U.R.L. A Y X n’a pas respecté les délais de paiement qui avaient été convenus avec la SAS OCP Répartition au mois de juillet 2009. Et elle a bénéficié d’un autre délai de deux ans du fait de la présente procédure. Il n’est pas justifié du bilan actualisé fin 2011 et fin 2012, ni de démarches auprès de la banque pour l’obtention d’un prêt de restructuration de la situation financière de l’entreprise. Enfin, la vente du bien immobilier de Madame X ne garantit aucunement le règlement de la dette de l’E.U.R.L. A Y X envers la société OCP Répartition.
La demande de délais de paiement a été rejetée à bon droit dans l’ordonnance déférée, en allouant une provision dont le montant est confirmé par la cour.
Sur les frais et dépens :
L’ordonnance déférée est confirmée en ses dispositions sur les frais et dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’E.U.R.L. A Y X qui succombe est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SAS OCP répartition la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par ces motifs :
LA COUR :
Confirme l’ordonnance déférée ;
Y Ajoutant,
Condamne l’E.U.R.L. A Y X à payer à la SAS OCP Répartition la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’E.U.R.L. A Y X aux dépens d’appel, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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