Infirmation 9 avril 2013
Infirmation 23 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 23 nov. 2015, n° 13/03068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/03068 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 février 2013, N° 10/04209 |
Texte intégral
23/11/2015
ARRÊT N° 520
N°RG: 13/03068
DF-HA-A
Décision déférée du 25 Février 2013 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 10/04209
Mr A
E B
C/
Y D’OC
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANT
Monsieur E B
XXX
XXX
Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND de l’AARPI BONNAUD-BOUDY-GLEITZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté par Me Anne-Marie DESTREM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Compagnie d’assurances Y D’OC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me C DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
D. FORCADE, président
M. MOULIS, conseiller
C. MULLER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par D. FORCADE, président, et par J. BARBANCE- DURAND, greffier de chambre.
E B, propriétaire d’une maison d’habitation a, après publication d’un arrêté de catastrophe naturelle pris à la suite d’une période de sécheresse, déclaré le 20 décembre 2005 un sinistre auprès de son assureur, la Compagnie Y, qui, après expertise amiable, a dénié sa garantie en considérant que les fissures affectant l’immeuble provenaient de mouvements structurels.
E B a saisi le tribunal de grande instance de Toulouse qui a, en lecture des rapports de l’expert commis, débouté le demandeur de l’ensemble de ses prétentions.
Statuant sur l’appel interjeté contre cette décision par E B, la cour a, par arrêt avant dire droit du 23 juin 2014, ordonné une nouvelle expertise et désigné M. C D pour y procéder ;
Le rapport d’expertise a été déposé le 18 décembre 2014 ;
Par conclusions du 17 juin 2015, E B demande à la cour de condamner la compagnie Y D’OC à régler le coût des travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage qui s’élève à la somme de
48 995,28 € TTC actualisée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour de la décision à intervenir, de condamner la compagnie Y D’OC à lui verser des dommages intérêts d’un montant de 195 € par mois depuis le mois de décembre 2003 jusqu’au jour de la décision à intervenir, de condamner la compagnie Y D’OC à lui verser une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens incluant les frais d’expertise ainsi que les frais de M. X ;
Par conclusions du 6 mai 2015, la compagnie Y D’OC demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter E B de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, de dire que l’indemnité à sa charge ne saurait excéder la somme de 54 34,20 € TTC, en toute hypothèse, de condamner E B à lui verser une indemnité de
4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 25 août 2015;
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article L.125-1 du code des assurances, les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, lesquels s’entendent des dommages directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises, l’état de catastrophe naturelle étant constaté par arrêté interministériel par zones et par périodes ;
Attendu qu’il résulte du rapport de l’expertise ordonnée par la cour que les premières fissures sont apparues en 1997 alors que la maison était déjà construite depuis une douzaine d’années mais qu’elles ne peuvent être qualifiées de « structurelles » dès lors que les désordres de cette nature apparaissent dans les toutes premières années de la vie de l’ouvrage puisqu’ils correspondent à des défauts ou à des insuffisances de la construction ; que la présence d’argiles faiblement sensibles en fondations et la date d’apparition des désordres impliquent que ceux-ci sont liés à des tassements différentiels provoqués par les épisodes de sécheresse de 2003 et les épisodes antérieurs(1989 et 1996) ; qu’enfin, la présence de végétation au nord et à l’ouest a certainement un effet aggravant ;
Attendu que l’expert estime qu’il n’est pas nécessaire de renforcer les fondations mais qu’il est nécessaire de mater et de harper les principales fissures des murs extérieurs, de reprendre les façades, de traiter les fissures intérieures en murs et plafonds, de peindre les pièces où des fissures ont été traitées, de refaire les carrelages intérieurs et de refaire les carrelages des terrasses extérieures ;
Attendu qu’ en considération des devis produits, l’expert a fixé le montant des travaux comme suit :
— matage harpage des fissures extérieures : 3624,50 € TTC 10 %
— traitement des façades et travaux d’embellissement intérieurs :
36 288,95 € TTC 10 %
— réparation des terrasses extérieures : 9081,38 € TTC 10 %, dont 50 % pour la réfection des terrasses extérieures couvertes que les époux B considèrent comme faisant parti intégrante de l’habitation ;
Attendu que le premier expert désigné en référé le 20 novembre 2009 avait, en l’absence d’étude du sol, admis comme probable que la sécheresse était à l’origine des désordres et estimé le coût de la remise en état entre
75'000 et 90'000 € ;
Attendu qu’à l’occasion de la deuxième expertise judiciaire, le bureau d’étude des sols Z a procédé à une analyse dont il résulte que les semelles de fondations ne souffrent d’aucune anomalie et reposent sur un sol d’alluvions fines sur une épaisseur de 2 m qui ont pu subir un léger retrait lors des sécheresses les plus sévères et provoquer de faibles mouvements de fondations à l’origine de certaines fissures comme celles voisines de l’angle sud-est ; qu’il a retenu que d’autres fissures au niveau des hourdis ont plus certainement une origine structurelle (dilatation thermique), les fissures filiformes du carrelage intérieur étant caractéristiques d’un retrait d’une chape trop humide à la mise en oeuvre ; qu’enfin si le terrain est arboré, notamment près du pignon est et près de la façade nord, la végétation n’est pas particulièrement nocive pour la construction ;
Attendu que ce bureau d’études a relevé que les allusions fines, peu argileuses et très sableuses, présentent une faible sensibilité aux variations hystériques en termes de retrait et une susceptibilité au gonflement quasi nulle, indications impliquant qu’il n’était point besoin d’agir sur les fondations ou sur le sol d’assises ;
Attendu qu’à la suite de cette étude, l’expert judiciaire a distingué les désordres ayant pour cause déterminante la sécheresse et ceux qui affectent les revêtements carrelés des pièces intérieures qui ne seraient pas dus à celle-ci mais sont caractéristiques d’un retrait de chape trop humide à la mise en oeuvre ainsi que les fissures constatées au niveau des hourdis qui ont une origine structurelle ; qu’il estimait alors le coût de réparation des seuls désordres imputables à la sécheresse à la somme de 23 323 TTC ;
Attendu que cette analyse a été critiquée par l’expertise réalisée à la demande des époux B, M. X, qui a relevé que le bureau d’études Z s’était limité aux limons superficiels peu sensibles aux variations hygrométriques tout en retenant l’action de la sécheresse sur ces limons pour les fissures voisines de l’angle sud-est de l’immeuble ; que M. X estime que cette analyse ne tient pas compte de la couche argilo- sableuse- graveleuse située sous la couche de limons sableux entre 2 m et 4 m de profondeur alors que la sécheresse de 2003 a agi jusqu’à plus de 3 m de profondeur et que l’analyse des essais pénétrométriques du bureau d’études montre bien cette action qui se traduit par une sur consolidation et donc un accroissement de résistance et une rétractation du sol ; que M. X estime que la prise en compte des tassements de cette couche explique la totalité des désordres existants sur la maison et rend obligatoire une reprise des fondations comme l’avait prévu l’expert judiciaire dans son rapport initial ; qu’il exclut l’origine structurelle de certaines fissures, qui se produisent dans les deux ou trois premières années de la construction, mais qui en l’espèce ne sont apparus que bien plus tard ; qu’il exclut également les explications données s’agissant des fissures en carrelage qui seraient dues à une chape trop riche en eau à la construction et qui, dans ce cas, se seraient produites également dans les premières années de la construction ; qu’enfin, il indique que la fissure en façade ouest qui avait été retenue par l’expert en 1998 n’a pas fait l’objet de reprise mais que le simple matage et harpage qui avait été prévu pour la traiter n’aurait en aucun cas empêché d’autres fissures de se créer ;
Attendu que c’est en raison des divergences d’analyse opposant les divers techniciens sur l’origine des désordres dont se plaint E B que la cour a ordonné une nouvelle mesure d’instruction ;
Attendu que l’expert nouvellement désigné a eu connaissance de l’ensemble des analyses précédemment réalisées dont ses conclusions ont nécessairement tenu compte pour exclure l’origine structurelle des fissures et retenir comme déterminants des tassements différentiels les épisodes de sécheresse de 2003 et les épisodes antérieurs ; que ces conclusions seront entérinées par la cour ;
Attendu en conséquence que l’assureur en catastrophe naturelle est tenu de garantir le sinistre ;
Attendu que l’expert retenant, d’une part, que la maison dispose de trois niveaux de ceinture, constituée par les fondations, le plancher bas et le plancher haut, lui conférant une grande rigidité expliquant la diffusion des désordres et leurs manifestations aux points de faiblesse 'structurelle', d’autre part, que la faiblesse de l’épaisseur et de la sensibilité de la couche de sol de fondation susceptible de manifester du retrait par dessiccation sous l’effet de la sécheresse engendre un potentiel de tassement limité, a estimé qu’il n’était pas nécessaire de renforcer les fondations mais qu’il y avait lieu de mater et harper les principales fissures tout en procédant à l’abattage de la végétation située à proximité de la maison ;
Attendu qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que l’assureur aurait précédemment fait procéder à des travaux de remise en état insuffisants lors de l’épisode de sécheresse précédent ; qu’il ne peut être retenu à son encontre aucune faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité envers l’assuré ;
Attendu que le contrat d’assurance en catastrophe naturelle garantit la réparation pécuniaire des dommages matériels directs subis par les biens assurés, et non le préjudice de jouissance dont M. B demande réparation, et prévoit l’application d’une franchise demeurant à la charge de l’assuré, qui ne saurait être exclue du présent litige qui a sa source dans la sécheresse de 2003 et non dans une faute contractuelle qu’aurait commis l’assureur à l’occasion de la gestion du précédent sinistre ;
Attendu que l’expert qui avait été commis par la compagnie Y D’OC à la suite de la déclaration de sinistre en date du 20 décembre 2005 a relevé l’existence d’une légère fissure en façade ouest qui existait lors de sa précédente intervention et qui n’avait pas été réparée, ainsi que le reconnaît l’appelant ; que, cependant, la faible gravité de ce désordre ne permet pas de retenir que la carence de ce dernier aurait contribué à une aggravation du désordre dont il n’a pas été constaté qu’il avait évolué ; que les deux experts judiciaires ont relevé sur le pignon ouest plusieurs fissures horizontales et verticales de faible ouverture ; qu’ainsi, au regard de l’insignifiance de la fissure non réparée, il n’y a pas lieu de minorer le montant des travaux de reprise à ce titre ;
Attendu qu’il résulte d’un devis de travaux figurant dans le second rapport d’expertise judiciaire que la réfection des terrasses est prévue pour
48,60 m² ; que, conformément aux clauses du contrat d’assurance, la partie de la terrasse couverte qui fait partie du bâtiment assuré doit être garantie et qu’il en va de même de la partie non couverte dès lors que cette dépendance n’excède pas la surface maximale de 50 m² contractuellement prévue ;
Attendu que si la compagnie Y D’OC a critiqué en cours d’expertise l’évaluation des postes de travaux retenus par l’expert dont elle demande la minoration, elle n’a toutefois produit aucun devis à l’appui des contestations qu’elle élève ;
Attendu, dans ces conditions, que le montant des travaux de réparation sera fixé, conformément aux conclusions de l’expert, à la somme arrondie de 48 995 € TTC réclamée par M. B, et sera actualisé sur l’indice BT01 au jour du présent arrêt ; qu’il conviendra d’en déduire la franchise contractuelle à hauteur de 1520 € ;
Attendu que Y D’OC supportera les dépens de première instance et d’appel, incluant le coût des expertises judiciaires, à l’exclusion des frais exposés lors des opérations réalisées par M. X ;
Attendu que Y D’OC versera à M. B une somme de 4000 €
par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’arrêt du 23 juin 2013,
Réformant le jugement du 25 février 2013,
Condamne Y D’OC à verser à M. B, en deniers ou quittances valables, la somme de 48 995 € TTC, qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 18 décembre 2014 jusqu’au jour du présent arrêt et dont il convient de déduire la franchise contractuelle à hauteur de 1520 € .
Condamne Y D’OC à verser à M. B une somme de 4000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Y D’OC aux dépens de première instance et d’appel, incluant le coût des expertises judiciaires.
Le greffier, Le président
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