Infirmation partielle 22 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, deuxieme ch. civ., 22 juin 2011, n° 09/01895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 09/01895 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Besançon, 30 juin 2009, N° 11-07-0372 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA CA CONSUMER FINANCE c/ SAS EDA - STE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT D' ASSURANCES |
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU VINGT DEUX JUIN 2011
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
contradictoire
Audience publique
du 10 mai 2011
N° de rôle : 09/01895
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL D’INSTANCE DE BESANCON
en date du 30 juin 2009 [RG N° 11-07-0372]
Code affaire : 58G
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Y X C/ SA CA CONSUMER FINANCE -anciennement dénommée SA SOFINCO -DPT VIAXEL-, SAS EDA -STE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT D’ASSURANCES-
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Y X, né le XXX à XXX
de nationalité française, demeurant XXX – 25220 ROCHE-LEZ-BEAUPRE
XXX N° 2010/000066 DU 29/01/2010
APPELANT
Ayant Me Jean-Y ECONOMOU pour avoué
et Me Patricia VERNIER-DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON
ET :
SA CA CONSUMER FINANCE -anciennement dénommée SA SOFINCO -DPT VIAXEL-, ayant son siège, XXX – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
INTIMEE
Ayant la SCP DUMONT PAUTHIER pour avoué
et Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON
SAS EDA -STE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT D’ASSURANCES-, ayant son siège, XXX – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
INTIMEE
Ayant Me Benjamin LEVY pour avoué
Et Me Henry PICOT D’ALIGNY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, C. THEUREY-PARISOT et XXX, Conseillers,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,
Lors du délibéré :
M. SANVIDO, Président de Chambre,
C. THEUREY-PARISOT et XXX, Conseillers,
L’affaire plaidée à l’audience du 10 mai 2011 a été mise en délibéré au 22 juin 2011. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA SOFINCO-VIAXEL désormais dénommée SA CA CONSUMER FINANCE, a accordé le 18 juin 2003, un prêt accessoire à une vente d’un montant de 11.610 € à Monsieur X qui a adhéré au contrat d’assurance SECURIVIE garantissant décès, PTIA et incapacité de travail.
Par ordonnance du 13 mars 2007, il a été enjoint à Monsieur X de payer à la Société SOFINCO VIAXEL 8.449,96 € avec intérêts au taux de 6,90 % sur 6.038,08 € à compter du 13 avril 2006.
Suite à l’opposition de Monsieur X et après appel en garantie de la SAS EDA, le Tribunal d’Instance de Besançon, par jugement du 30 juin 2009 a :
— condamné Monsieur X à payer à la SA SOFINCO VIAXEL :
* 8.395,63 € avec intérêts au taux de 6,90 % sur 6.038,08 € à compter du 13 avril 2006,
* 200 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l’indemnité de résiliation,
— débouté la société demanderesse de ses autres demandes,
— débouté Monsieur X de ses demandes à l’égard de la Société SOFINCO VIAXEL,
— condamné la SAS EDA à prendre en charge les mensualités du contrat de prêt du 1er juin 2005 au 21 février 2006 soit 2.357,55 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2008,
— condamné la SAS EDA à payer à Monsieur X 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a interjeté appel le 13 août 2009 pour obtenir la condamnation de la SAS EDA à payer les échéances depuis le 1er juin 2005 soit 8.395,63 € avec intérêts au taux de 6,90 % sur 6.038,08 € à compter du 13 avril 2006 outre la somme de 200 € d’indemnité de résiliation ainsi que la condamnation solidaire de la SA SOFINCO VIAXEL et de la SAS EDA à payer 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique qu’il a été victime d’un accident ménager le 2 mars 2005 et placé en arrêt de travail jusqu’au 4 mai 2005, que le 5 mai 2005 il a été victime d’un accident de travail qui l’a immobilisé jusqu’au 1er février 2006, que par courrier du 21 février 2006, il a informé la SA SOFINCO VIAXEL que la SAS EDA a pris acte de son arrêt de travail depuis le 6 mai 2005, qu’en application de l’article 5 de la police d’assurance, la SAS EDA devait prendre en charge les échéances à l’issue du délai de franchise de 90 jours soit à compter du 1er juin 2005.
Il indique n’avoir fait aucune fausse déclaration, n’ayant jamais fait état d’un arrêt de travail entre le 1er juin 2002 et le 15 juin 2003, qu’il a été licencié le 15 juillet 2005 et a bénéficié d’indemnité ASSEDIC après sa consolidation du 1er février 2006.
Il souligne qu’en ne prenant pas en charge les échéances au paiement desquelles elle était tenue, la SAS EDA est responsable de la situation d’impayés et de déchéance consécutive du terme ; qu’elle doit donc prendre en charge l’intégralité des mensualités.
La SOCIETE CA CONSUMER FINANCE a conclu à la confirmation de la décision en ce qui concerne les condamnations à son profit, réclamant 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle observe que l’appel ne porte que sur la prise en charge par la SAS EDA.
La SAS EDA a conclu à la confirmation sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation mise à sa charge, estimant n’être tenu que du paiement de 8 échéances du 10 juin 2005 au 10 janvier 2006 soit 2.095,60 €.
Elle rappelle qu’une franchise de 90 jours est prévue au contrat, que les échéances étaient prélevées le 10 de chaque mois, que le risque perte d’emploi n’était pas couvert, que la garantie ne s’étend pas aux échéances postérieures à son arrêt-maladie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2011.
SUR CE
Attendu que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a condamné Monsieur X à payer à la SA SOFINCO VIAXEL la somme de 8.395,63 € et 200 €, avec intérêts ; qu’il sera confirmé de ces chefs ;
Attendu sur la garantie de la SAS EDA, que la notice d’assurance stipule qu’en cas 'd’incapacité de travail totale de plus de 90 jours la garantie s’applique aux assurés exerçant une activité professionnelle au moment du sinistre et aux assurés en chômage percevant par suite de maladie ou d’accident des prestations en espèces de la Sécurité Sociale’ et qu’après 'une franchise de 90 jours continus d’ITT par accident ou maladie l’assureur verse au prêteur les mensualités arrivant à échéance pendant la période d’arrêt de travail dépassant ce délai ' ;
Attendu qu’il est admis par les parties que l’arrêt de travail a commencé le 2 mars 2005 pour s’achever définitivement le 1er février 2006, ce qui ressort de l’attestation de la CPAM, des attestations d’arrêt de travail ; que la SAS EDA reconnaît être tenue de prendre en charge les échéances de cette période ; qu’eu égard à la date de prélèvement des échéances, le 10 de chaque mois, à la franchise de 90 jours, il faut constater que 8 échéances seulement (du 10 juin 2005 au 10 janvier 2006) sont concernées soit un total de 2.095,60 € ;
Attendu que le contrat d’assurance ne garantit le paiement ni des échéances postérieures à la fin de l’arrêt maladie, ni des sommes dues en cas de résiliation ;
Que la déchéance du terme a été prononcée le 13 avril 2006 alors que Monsieur X qui devait reprendre le paiement des échéances postérieures au 1er février 2006 ne l’avait pas fait, ce qui ne permet pas de mettre en cause la responsabilité de la SAS EDA et de lui faire supporter le règlement de la totalité des sommes dues à l’organisme prêteur à titre indemnitaire ;
Attendu que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur X, qui succombe en son appel, supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
DECLARE l’appel recevable en la forme,
CONFIRME le jugement rendu le 30 juin 2009 par le Tribunal d’Instance de Besançon sauf en ce qui concerne le montant de la prise en charge par la SAS EDA,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la SAS EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT ET D’ASSURANCE EDA à prendre en charge les mensualités du prêt échues du 10 juin 2005 au 10 janvier 2006 soit au total DEUX MILLE QUATRE VINGT QUINZE EUROS SOIXANTE CENTIMES (2.095,60 €) avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2008,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X aux dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître LEVY et de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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