Confirmation 23 mai 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 23 mai 2013, n° 11/05801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/05801 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 27 juin 2011, N° 09/2105 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 23 MAI 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/05801
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JUIN 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 09/2105
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le XXX à SAINTE F (66470)
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP Yves et Yann GARRIGUE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,
assisté de Me Frédéric SIMON, avocat plaidant au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame F-J E divorcée X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP Philippe SENMARTIN et associés, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me Agnès POMPIER, avocat plaidant de la SCP PIJOT POMPIER, avocats au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2011/11827 du 04/10/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
ORDONNANCE de CLOTURE du 5 MARS 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le MARDI 26 MARS 2013 à 8H45 en audience publique, Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Anne BESSON, Président de Chambre
Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller
Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : F-Françoise COMTE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
le délibéré prévu pour le 16 mai 2013 ayant été prorogé au 23 mai 2013,
— signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par F-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS – PROCÉDURE – MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES :
F-J E épouse de Z Y vend, selon acte authentique du 29 juin 2004 à B Y, son beau-père, et à Z Y, son mari, respectivement l’usufruit et la nue-propriété du lot n°4 d’un ensemble immobilier en copropriété, situé à VALRAS-PLAGE (Hérault), XXX, et consistant en un appartement T3 situé en rez-de-chaussée, à l’avant du bâtiment, d’une superficie de 67 m², avec jardin et terrasse devant, une place de parking attenante et les meubles meublants, moyennant le prix principal de 53.300,00 €, soit 50.000,00 € pour l’immeuble et 3.300,00 € pour les meubles.
Selon un acte reçu par le même notaire, le 20 mai 2005, les consorts Y revendent à F-J E épouse Y le même bien moyennant le même prix. F-J Y donne à bail cet appartement à B Y selon un contrat sous seing privé en date du même jour, soit le 20 mai 2005. Par jugement en date du 1er juin 2006, le Tribunal de grande instance de BÉZIERS, statuant sur une requête initiale de F-J Y du 8 novembre 2004, prononce le divorce des époux Y-E aux torts exclusifs du mari.
Z Y assigne, selon acte du 18 janvier 2007, F-J E en rescision de la vente du 20 mai 2005 pour lésion de plus des 7/12emes. Dans le même temps, F-G E assigne, suivant acte du 30 janvier 2007, Z Y en expulsion de l’appartement du rez-de-chaussée qu’il continue d’occuper, malgré le décès de son père, seul titulaire du bail, survenu le 9 décembre 2006.
Par jugement en date du 8 juin 2007, le Tribunal d’instance de BÉZIERS sursoit à statuer sur la demande de F-J E dans l’attente du jugement du Tribunal de grande instance de BÉZIERS.
Par jugement du 4 février 2008, le Tribunal de grande instance de BÉZIERS déboute Z Y de sa demande en rescision
pour lésion de l’acte du 20 mai 2005 et le condamne à payer à F-J E la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1.200,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par arrêt du 17 mars 2009, la Cour saisie par Z Y infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— dit que les faits articulés par Z Y sont assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion et ordonne une mesure d’expertise confiée, en application de l’article 1678 du code civil, à un collège d’experts.
Le rapport d’expertise est clôturé le 8 décembre 2009. Les trois experts estiment la valeur du bien à la somme de 180 000 € et considèrent que la vente intervenue le 21 mai 2005 moyennant le prix de 53 000 € est lésionnaire.
* * *
F-J E assigne Z Y devant le Tribunal de grande instance de BEZIERS selon acte du 28 mai 2009 en nullité de la vente du 29 juin 2004.
Par jugement du 27 juin 2011, aujourd’hui déféré, cette juridiction :
— déclare recevable l’action de F-J E,
— rejette l’action en nullité pour vileté du prix,
— prononce la nullité absolue de l’acte de vente du 29 juin 2004,
— ordonne la réintégration de l’immeuble dans le patrimoine de F-J E,
— condamne Z Y à payer à F-J E la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Z Y relève appel de ce jugement selon déclaration déposée au greffe le 5 août 2011.
Dans ses dernières écritures déposées le 5 novembre 2012, Z Y conclut à l’infirmation du jugement dans toutes ses dispositions. F-J E qui a approuvé le contrat du 29 juin 2004 en concluant le second acte du 21 mai 2005, alors que la violence avait cessé, n’est pas fondée en application de l’article 1115 du code civil, à attaquer un acte qu’elle a ainsi ratifié. Il soutient surabondamment que la preuve de la violence ayant prétendument déterminé le consentement de F-J E au stade de l’acte du 29 juin 2004 n’est pas rapportée de sorte que l’intimée doit être déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour action malveillante et abusive et celle de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières écritures déposées le 1er mars 2013, F-J E conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en nullité de la vente pour vileté du prix, à sa confirmation en ce qu’il a prononcé la nullité pour violence et en paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts et de celle de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 5 mars 2013.
S U R C E :
' Sur la nullité pour vileté du prix :
Le prix de la vente au sens de l’article 1591 du code civil s’entend d’un prix réel et sérieux de sorte que la stipulation d’un prix dérisoire peut fonder une action en nullité pour absence de cause.
Le prix de l’immeuble litigieux, fixé dans l’acte attaqué à la somme de 53 000 €, n’encourt pas, même si la valeur de ce bien est nettement supérieure, le collège d’experts désigné dans le cadre de l’action en rescision pour lésion de la seconde vente du 21 mai 2005,
pendante devant l’ayant fixée à la somme de 180 000 €, le grief de vileté.
L’action en nullité exercée de ce chef par F-J E doit en conséquence être rejetée.
' Sur la nullité pour violence :
Selon l’article 1112 du code civil, il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes.
Les pièces produites par F-J E et en particulier le jugement de divorce en date du 1er juin 2006 ayant prononcé le divorce des époux Y aux torts du mari en considération de son caractère violent, plusieurs certificats médicaux mentionnant l’existence de lésions sur la personne de F-J E et de nombreuses attestations émanant de proches s’accordant à faire état de l’agressivité manifestée par Z Y à l’égard de son épouse, suffisent amplement à démontrer le contexte de violence et de menaces que Z Y a imposé à son épouse durant les années 2004 à 2006 et caractérisent ainsi l’état de contrainte morale ayant déterminé son consentement lors de l’établissement de l’acte querellé du 29 juin 2004.
Le moyen tiré par Z Y de la prétendue approbation par F-J E de la vente initiale du 29 juin 2004 par l’acte d’acquisition du 21 mai 2005, au visa de l’article 1115 du code civil, est inopérant.
F-J E a, au contraire, manifesté par ce rachat, sa volonté non équivoque d’anéantir les effets de la vente précédente et non de les approuver.
Le premier Juge a fait une exacte appréciation du préjudice subi par F-J E du fait des agissements de son mari et de l’indemnité allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions.
Il est équitable de condamner Z Y à payer à F-J E une indemnité supplémentaire de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne Z Y à payer à F-J E la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d’appel avec droit de recouvrement conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
SC/MFC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Levage ·
- Secteur d'activité ·
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Jugement ·
- Prix ·
- Vente ·
- Marches ·
- Dommage ·
- Produit
- Monde ·
- Présomption d'innocence ·
- Atteinte ·
- Attentat ·
- Référé ·
- Presse ·
- Homme ·
- Assignation ·
- Arme ·
- Nullité
- Appel ·
- Déclaration ·
- Réception ·
- Télécopie ·
- Avis ·
- Homme ·
- Message ·
- Conseil ·
- Hôtel ·
- Avertissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Discrimination syndicale ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Harcèlement moral ·
- Conditions de travail ·
- Inspecteur du travail
- Traitement ·
- Thérapeutique ·
- Information ·
- Radiothérapie ·
- Risque ·
- Protocole ·
- Affection ·
- Santé publique ·
- Expert ·
- Préjudice
- Démission ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Lettre ·
- Maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Entretien ·
- Entreprise ·
- Rétractation ·
- Données
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Intervention ·
- Décès ·
- Grêle ·
- Thérapeutique ·
- Faute ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Ayant-droit ·
- Chirurgie
- Heures supplémentaires ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Commande ·
- Handicap ·
- Employeur ·
- Horaire de travail ·
- Fins
- Cartes ·
- Véhicules de fonction ·
- Énergie ·
- Harcèlement ·
- Objectif ·
- Mise à pied ·
- Conjoint ·
- Entretien ·
- Police municipale ·
- Dommages-intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compensation ·
- Prestation ·
- Consommation ·
- Exécution ·
- Fraudes ·
- Fausse déclaration ·
- Surendettement des particuliers ·
- Excès de pouvoir ·
- Procédure ·
- Demande
- Sécheresse ·
- Fondation ·
- Catastrophes naturelles ·
- Expertise ·
- Carrelage ·
- Construction ·
- Retrait ·
- Coûts ·
- Origine ·
- Sinistre
- Assurances ·
- Arrêt de travail ·
- Franchise ·
- Finances ·
- Charges ·
- Avoué ·
- Incapacité de travail ·
- Indemnité de résiliation ·
- Développement ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.