Confirmation 13 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 13 févr. 2013, n° 11/08065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/08065 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°56
R.G : 11/08065
Mme C D épouse B
Mme G B épouse Y
Melle O B
Mme K B épouse Q R
C/
Société SURAVENIR ASSURANCES SA
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur S-François DELCAN, Président,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
Madame C LE FRANCOIS, Conseiller,
GREFFIER :
C F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2012
devant Monsieur S-François DELCAN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience publique du 13 Février 2013, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Madame C D épouse B
née le XXX à XXX
ès qualité d’ayant droit de M. I B, décédé le XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP LE ROUX & LE ROUX-DELPLANCQ, Plaidant (avocats au barreau de LORIENT)
Rep/assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Madame G B épouse Y
née le XXX à XXX
ès qualité d’ayant droit de M. I B, décédé
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP LE ROUX & LE ROUX-DELPLANCQ, Plaidant (avocats au barreau de LORIENT)
Rep/assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Mademoiselle O B
née le XXX à XXX
ès qualité d’ayant droit de M. I B, décédé XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP LE ROUX & LE ROUX-DELPLANCQ, Plaidant (avocats au barreau de LORIENT)
Rep/assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Madame K B épouse Q R
ès qualité d’ayant droit de M. I B, décédé le XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP LE ROUX & LE ROUX-DELPLANCQ, Plaidant (avocats au barreau de LORIENT)
Rep/assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
INTIMÉE :
Société SURAVENIR ASSURANCES SA
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL BAZILLE S-JACQUES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me Claudie CABON, Plaidant (avocat au barreau de BREST)
***************
M. I B et son épouse, Mme C D, ont souscrit un prêt immobilier d’un montant de 760 000 € auprès du CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE, le 6 août 2007, avec une assurance décès auprès de la société SURAVENIR. M. I B a transmis une déclaration de santé le 7 juin 2007, puis il a signé un certificat de garantie le 6 août 2007 selon lequel aucune modification n’était intervenue dans sa situation depuis la déclaration de santé.
M. I B est décédé le XXX d’un cancer du pancréas.
La compagnie SURAVENIR a refusé de prendre en charge le remboursement du prêt immobilier estimant que le contrat était nul en application de l’article L. 113-8 du code des assurances car l’assuré n’aurait pas dû répondre NON aux questions nº 3 et nº 4 de la déclaration de santé du 7 juin 2007 et il n’aurait pas dû cacher dans le certificat du 6 août 2007 que des modifications étaient intervenues dans son état de santé.
Mme M B et ses trois enfants ont demandé en justice la condamnation de la société SURAVENIR à prendre en charge les échéances du prêt immobilier.
Par jugement du 13 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Lorient a rejeté les demandes des consorts B et les a condamnés à payer à la SA SURAVENIR une indemnité de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts B ont interjeté appel le 23 novembre 2011.
Ils soutiennent que, avant les examens médicaux pratiqués fin août 2007, M. I B ignorait la gravité de son état. Il se croyait atteint d’une hernie hiatale. Il s’est lui-même trompé sur son état et il était de bonne foi lorsqu’il a rempli la déclaration de santé du 7 juin 2007 et le certificat de garantie du 6 août 2007. De surcroît, il n’est pas rapporté la preuve du caractère intentionnel de la fausse déclaration.
Les consorts B sollicitent la réformation du jugement et la condamnation de la société SURAVENIR à prendre en charge les échéances de remboursement du prêt immobilier. Ils réclament également une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurances SURAVENIR ne conteste pas que M. B ignorait, le 7 juin, puis le 6 août 2007, qu’il souffrait d’une grave maladie. Par contre, il avait commencé à consulter son médecin traitant en septembre 2006 pour des douleurs basi-thoraciques ou épigastriques hautes. Un examen avait révélé une hernie hiatale. Un traitement a été mis en place mais les douleurs ont persisté. D’autres examens ont été pratiqués et le diagnostic cancéreux a été posé fin août 2007. M. B n’a pas répondu correctement au questionnaire médical en niant être sous surveillance ou traitement, avoir consulté et fait des examens dans les trois dernières années.
L’intimée soutient que ces fausses déclarations étaient intentionnelles. Si M. B n’était pas tenu de déclarer des maladies bénignes, une hernie hiatale ou tout autre affection occasionnant d’importantes douleurs et ayant donné lieu à une fibroscopie, une échographie, un scanner, des analyses biologiques, ne pouvait pas être assimilée à une maladie bénigne.
Le questionnaire médical est déterminant pour l’assureur, afin d’apprécier l’étendue du risque. En répondant faussement, M. B a bénéficié d’un accord de l’assureur, accord qu’il n’aurait pas obtenu s’il avait répondu sincèrement.
La compagnie d’assurances SURAVENIR demande la confirmation du jugement du 13 septembre 2011 et la condamnation des consorts B à lui payer une somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté que, dans la déclaration de santé du 7 juin 2007, M. I B a répondu par la négative à la troisième question : « Avez-vous consulté pour maladie, accident ou bilan votre médecin ou d’autres médecins au cours des trois dernières années ' Ne sont pas concernées les maladies bénignes telles que grippes, angines, gastro-entérites, ni la visite annuelle « médecine du travail » sauf si découverte de problème de santé ». Il avait tout d’abord répondu OUI, mais il a barré cette réponse pour inscrire NON et ajouter qu’il avait souffert d’une tendinite à l’épaule en mai 2007, traitée par kinésithérapie.
Il a également répondu par la négative à la quatrième question : « Êtes-vous ou avez-vous été atteint d’affections : cardiaques, respiratoires, cérébrales, rénales, urinaires, musculaires, digestives, hépatiques, osseuses, de pression artérielle trop élevée, diabète, excès de cholestérol, rhumatismes, épilepsie, tumeur, kyste, cancer ou tout autre affection ».
Le 6 août 2007, M. I B a certifié qu’aucune modification n’était intervenue dans sa situation, notamment médicale, depuis la date de signature de sa déclaration de santé.
Selon le compte-rendu du docteur X, fait à Lorient le 14 septembre 2007, M. I B avait commencé à consulter les médecins en septembre 2006 pour des douleurs basi-thoraciques ou épigastriques hautes. Un premier bilan n’avait révélé qu’une discrète hernie hiatale, traitée par médicament (Inexium). Insatisfait de ce traitement, M. B a consulté un autre médecin en janvier 2007. L’échographie abdominale a été estimée normale mais, en raison d’une anomalie du rein gauche, il a été ordonné un scanner abdominal. Ce dernier n’a pas confirmé l’anomalie. M. B a de nouveau consulté son spécialiste en août 2007 « du fait de l’accentuation de ses douleurs qui cette fois étaient plus typiques de douleurs pancréatiques puisque en barre transversale à irradiations dorsales marquées. Il n’y avait pas à l’époque d’ictère est une altération de l’état général très minime chiffrée à 5-6 kilos en trois mois, en rapport à une anorexie rapportée par le patient aux douleurs ».
Le diagnostic de cancer du pancréas a été posé fin août 2007.
Il n’est pas discuté que les réponses négatives aux questions 3 et 4 étaient « incorrectes » (pour reprendre le terme employé dans les conclusions des appelants), M. B aurait dû répondre par l’affirmative.
En effet, il avait consulté des médecins au cours des neuf mois précédant la déclaration de santé : tout d’abord un médecin gastro-entérologue, le docteur A, à Lorient, qui avait ordonné une fibroscopie, avait diagnostiqué une discrète hernie hiatale et avait prescrit un traitement par Inexium ; en raison de l’échec de ce traitement, M. B a ensuite consulté un autre spécialiste, le docteur S-T Z, qui a fait procéder à une échographie puis à un scanner abdominal pour ne rien découvrir de suspect au rein gauche.
Ces consultations, pour une affection qui durait depuis plusieurs mois et ne pouvait être considérée comme une maladie bénigne, d’origine virale comme une grippe, une angine ou une gastro-entérite, de brève durée, devaient entraîner une réponse positive à la troisième question.
Par ailleurs, une hernie hiatale ou des douleurs basi-thoraciques ou épigastriques hautes, d’origine non déterminée constituent une affection digestive ou hépatique qui devaient entraîner une réponse affirmative à la quatrième question.
M. B s’est de nouveau adressé au docteur Z en août 2007, après le questionnaire de santé du 7 juin 2007 et très peu de temps après le certificat de garantie du 6 août 2007.
Cela signifie, comme le relève le rapport du docteur X, que les douleurs n’avaient pas disparu et, même, qu’elles s’étaient accentuées. M. B, le 6 août 2007, avait perdu environ cinq kilos, ce qui n’est pas bénin.
Ainsi, comme l’a retenu le premier juge, ces éléments prouvent que M. B, même s’il ignorait l’origine des douleurs, la cause précise de son anorexie, avait conscience, en revanche, de l’existence d’une affection digestive chronique et qui s’aggravait.
Ceci constitue l’élément de mauvaise foi.
De plus, le résultat de la « biologie du 22 août », dont fait état le docteur X dans son rapport, ainsi que l’échographie abdominale du docteur S-T Z, donnent une indication sur la chronologie. Pour mettre en place ces examens, obligatoirement après une consultation du gastro-entérologue, M. B a dû prendre un rendez-vous médical très peu de temps après le 6 août 2007. Il est impossible que l’accentuation des douleurs abdominales se soit produite soudainement entre le 7 août 2007 et la date, demeurée inconnue mais forcément antérieure au 22 août, de prise de rendez-vous chez le docteur Z. Il en découle que, le 6 août 2007, lors de la signature du certificat de garantie et de l’offre de prêt, M. B avait conscience de l’aggravation de son état et qu’il l’a caché à l’assureur pour ne pas retarder l’opération financière, ce qui caractérise l’intention de tromper l’assureur sur la nature du risque.
La société SURAVENIR, si elle avait connu l’état exact de M. B, aurait demandé un délai et des précisions médicales supplémentaires avant de garantir.
En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la compagnie d’assurances SURAVENIR les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens en cause d’appel. Les appelants seront condamnés à lui payer une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 13 septembre 2011 ;
Condamne les consorts B à payer à la compagnie d’assurances SURAVENIR une somme de mille cinq cents euros (1 500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Les condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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